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Décision générale (33,-666)

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Mots-clés: Décision générale
Jugements trouvés: 145

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  • Jugement 3427


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent sans succès une série de décisions concernant des questions de pension, qui sont des décisions d'application générale.

    Considérants 35-36

    Extrait:

    S’agissant des requêtes formées par les requérants en leur qualité de représentants des membres du personnel, la question essentielle qui se pose est celle de la nature des décisions contestées. Dans le jugement 1451, au considérant 20, et dans le jugement 1618, au considérant 5, le Tribunal a établi une distinction entre «un acte général définissant les conditions de rémunération et autres conditions d’emploi» qui «donne lieu à des décisions d’application individuelle» que chaque fonctionnaire peut contester, et les décisions qui ne donnent pas lieu à des décisions d’application individuelle et concernent des questions intéressant l’ensemble des fonctionnaires. Dans ce dernier cas, un représentant du personnel peut être habilité à contester la décision générale.
    Toutefois, en l’espèce, il est évident que les decisions contestées sont des décisions d’application générale nécessitant une application individuelle. Tant qu’une décision d’application générale n’est pas mise en oeuvre, un fonctionnaire ne peut prétendre que son application lui a été préjudiciable et il n’est pas recevable, selon une jurisprudence constante, à la contester (voir le jugement 2822, au considérant 6, qui cite le jugement 1852). Le fait que les requérants soient des représentants du personnel ne leur permet pas de surmonter l’obstacle lié à la nature des décisions contestées, lesquelles sont des décisions d’application générale qui n’avaient pas donné lieu à une application individuelle au moment des faits. En conséquence, les requêtes formées par les requérants en leur qualité de représentants du personnel sont irrecevables.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1451, 1618, 1852, 2822

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Représentant du personnel;

    Considérant 31

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’un «requérant ne peut pas attaquer une disposition d’application générale à moins que, et jusqu’à ce que, son application ne lui porte préjudice» (voir le jugement 2953, au considérant 2). De même est admise la possibilité pour tout requérant de contester la légalité d’une décision à caractère général qui constitue le fondement juridique de la decision individuelle dont il demande l’annulation (voir le jugement 2793, au considérant 13, et le jugement 3428, au considérant 11, ainsi que les jugements cités).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2793, 2953, 3428

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Décision générale; Décision individuelle;



  • Jugement 3408


    119e session, 2015
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent sans succès la décision de leur appliquer un indice d'ajustement salarial qu'ils considéraient comme illégal.

    Considérants 8 et 9

    Extrait:

    Les requérants invoquent en outre le principe, clairement énoncé dans les jugements 1265, considérant 27, et 1821, considérant 7, selon lequel toute méthodologie d’ajustement, notamment des salaires, doit garantir des résultats «stables, prévisibles et transparents». Or ils affirment qu’il a été violé, tout du moins en ce sens qu’une méthodologie aboutissant à un ajustement salarial négatif ne saurait être considérée comme «transparente» et où elle n’aurait en l’occurrence pas été perçue comme telle. Les requérants se réfèrent au fait que la réunion du Comité des finances de novembre 2011 était à huis clos et que l’Association du personnel n’avait pu avoir accès au procès-verbal de cette dernière ni de celle que le Conseil avait tenue en décembre 2011. Dans leur mémoire, ils concluent que l’Association du personnel, à travers ses représentants et, par conséquent, les requérants, n’avait pas été informée de toutes les données ayant motivé la décision du Conseil et n’avait dès lors pas été en mesure d’en comprendre les résultats. La décision n’en a pas moins été prise et le mode de calcul a été établi suite à cette décision, prise par le Groupe tripartite lors de sa réunion du 8 mars 2011, de recommander, comme il ressort du procès-verbal, «[l’application d’un ajustement salarial] exact pour l’année 2011 [de moins 1,5 pour cent] au calcul de l’ajustement salarial de 2012». Il est vrai que le procès-verbal reflète également certaines inquiétudes concernant la qualité des données employees dans les calculs, leur disponibilité et les effets rétroactifs de la méthodologie. Il fait également état de préoccupations concernant la qualité des données, leur disponibilité et les changements rétroactifs (de la méthodologie). Néanmoins, s’agissant de l’ajustement negative de 1,5 pour cent, depuis mars 2011, les représentants du personnel avaient eu largement l’occasion de consulter l’administration concernant le calcul de l’indice d’ajustement à moins 1,5 pour cent. De plus, la jurisprudence invoquée par les requérants porte sur la méthodologie appliquée et non sur le détail de telle ou telle donnée utilisée dans sa mise en oeuvre. Le vrai grief porte sur le résultat obtenu, à savoir une baisse des traitements et indemnités. Cela ne signifie aucunement que les données ne puissent pas être remises en cause. Les requérants entendent d’ailleurs les contester au titre du troisième motif évoqué ci-dessus.
    Ils contestent ces données en vertu du principe, énoncé dans leur mémoire, selon lequel les organisations internationales sont juridiquement tenues de vérifier la légalité des décisions qu’elles reprennent d’une autorité externe avant de les introduire dans leur ordre juridique interne. Ils se réfèrent aux jugements 382, au considérant 6, 825, au considérant 18, 1000, au considérant 12, 1265, aux considérants 21 et 24, 1713, au considérant 3, 2303, au considérant 7, et 2420, au considérant 11.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 382, 825, 1000, 1265, 1265, 1713, 1821, 2303, 2420

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Décision générale; Salaire;



  • Jugement 3291


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté cinquante-six requêtes similaires au motif qu’elles sont dirigées contre des décisions générales et non individuelles.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Articles 77, 80, 81 et 83 du Statut des fonctionnaires; circulaire n°82; décisions CA/D 32/08,27/08, 14/08, 13/09, 28/09, 22/09, 7/10

    Mots-clés:

    Avis; Compétence; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Effet; Identité d'objet; Identité de cause; Jonction; Organe de recours interne; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête rejetée;

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal fait observer qu’accueillir une requête soumise à
    l’encontre d’une décision générale qui ne fait grief ni directement ni immédiatement au requérant mais qui est susceptible d’avoir un effet dommageable sur son avenir limiterait plus que de raison le droit de défense. En effet, les fonctionnaires devraient alors attaquer immédiatement toutes les décisions générales susceptibles d’avoir une incidence sur leurs intérêts futurs car une décision générale qui n’aurait pas été contestée dans les délais prescrits deviendrait inattaquable. Selon cette approche, dès lors qu’une décision générale serait considérée comme inattaquable, le requérant qui voudrait contester une décision ultérieure s’inscrivant dans sa mise en oeuvre ne pourrait plus mettre en cause la légalité de la décision générale qui fonde la decision contestée. Compte tenu de cela, le Tribunal est d’avis que l’approche exposée dans la jurisprudence récente (jugements 2822 et 3146) est celle qu’il convient de suivre. Selon cette jurisprudence, un requérant ne peut attaquer une décision que si celle-ci lui fait directement grief, et il ne peut attaquer une decision générale tant que son application ne lui est pas préjudiciable, mais rien ne l’empêche de contester la légalité de la décision générale au moment où il attaque la décision de mise en oeuvre qui lui a donné motif à agir.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2822, 3146

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir;



  • Jugement 3146


    113e session, 2012
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale; Requête rejetée;

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l est bien établi qu’un fonctionnaire qui conteste une décision individuelle peut, simultanément et dans le cadre du même recours interne, contester la décision originelle correspondante. Dans son jugement 1786, au considérant 5 dans sa partie pertinente, le Tribunal a ainsi fait observer ce qui suit :
    «les fonctionnaires internationaux doivent contester l’application individuelle qui leur est faite de la décision générale, en invoquant au besoin l’illégalité de cette dernière sans que l’on puisse leur opposer une forclusion tirée de son caractère définitif».
    De même, dans son jugement 1329, au considérant 7 dans sa partie pertinente, le Tribunal a relevé ce qui suit :
    «Il est en effet de principe, comme l’a rappelé notamment le jugement 1000 […], que tout fonctionnaire international peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général qui en constitue le support juridique. Or, dans le cas d’espèce, il ne fait pas de doute que les decisions individuelles contestées trouvent leur support juridique dans la décision du Conseil du CERN du 20 décembre 1991 qui a fixé le taux d'augmentation des rémunérations des fonctionnaires de l’Organisation pour 1992. Il en résulte que les requérants sont recevables à se prévaloir de tout moyen mettant en cause la légalité de la décision du Conseil.»
    Il résulte des jugements 1786 et 1329 que, si une décision individuelle est annulée en raison de l’illégalité de la décision qui en constitue le support juridique, cette dernière doit également être annulée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000, 1329, 1786

    Mots-clés:

    Décision générale;

    Considérant 11

    Extrait:

    Bien que le jugement 1601, aux considérants 10 et 11, permette à un requérant de contester «une décision affectant toute une catégorie de fonctionnaires», il ne s’ensuit pas qu’un fonctionnaire peut former des recours distincts contre une décision de cette nature et contre des décisions individuelles lui faisant grief qui sont fondées sur une telle décision. En vertu d’un principe général du droit, une personne ne peut demander que le même litige soit tranché dans plusieurs procédures. C’est particulièrement le cas si des procédures distinctes sont menées devant des organes distincts. Ce principe s’applique aussi bien aux procédures initiales qu’aux procédures d’appel. Comme le requérant a dit avoir introduit des recours distincts devant des organes distincts, il convenait que l’un de ces organes transmette l’affaire à l’autre. Puisque le Conseil d’administration ne pouvait pas statuer sur le recours concernant les décisions individuelles faisant grief au requérant, il était tenu de transmettre ce recours à la Présidente de l’Office et à la Commission de recours interne car elles seules étaient compétentes pour trancher tous les aspects des recours de l’intéressé. Aussi la décision du Conseil d’administration de transmettre les recours de l’intéressé à la Présidente et à la Commission de recours interne n’était-elle entachée d’aucune erreur de droit.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1601

    Mots-clés:

    Décision générale; Procédures parallèles;



  • Jugement 3054


    112e session, 2012
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Contrat; Décision générale; Modification des règles; Représentant du personnel; Requête rejetée;



  • Jugement 2952


    109e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant n'invoque l'inobservation d'aucune stipulation de son contrat d'engagement ni d'aucune disposition du Statut du personnel qui lui soit applicable. Il ne prétend pas non plus que l'Agence a violé ses droits de membre du Comité du personnel [...]. Par ailleurs, il n'invoque ni perte ni autre préjudice et n'identifie aucune décision lui faisant directement grief ou qui aurait des conséquences juridiques pour lui à titre individuel. Il n'a donc pas démontré son intérêt pour agir [...] ni soulevé aucune question dont le Tribunal puisse être saisi."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1852

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Décision générale; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel;



  • Jugement 2863


    108e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considerant 3

    Extrait:

    Le requérant a reçu notification de la décision qu'il attaque devant le Tribunal le 11 mars 2008 et formé sa requête contre l'Agence Eurocontrol le 11 juin 2008. La défenderesse soutient que l'intéressé avait un délai de trois mois courant à compter du 11 mars 2008 pour former une requête devant le Tribunal, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 93 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence.
    "Le Tribunal relève que les conditions de recevabilité des requêtes qui lui sont soumises sont régies exclusivement par les dispositions de son propre Statut. Une organisation qui a reconnu la compétence du Tribunal ne saurait déroger aux règles auxquelles elle a ainsi adhéré. Aux termes de l'article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, «[l]a requête, pour être recevable, doit [...] être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision contestée ou, s'il s'agit d'une décision affectant toute une catégorie de fonctionnaires, de la date de sa publication».
    Dès lors, c'est illégalement que l'article 93 a fixé différemment le délai pour saisir le Tribunal en prévoyant trois mois au lieu de quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, le requérant, qui avait reçu notification de la décision contestée le 11 mars 2008, disposait d'un délai de quatre-vingt-dix jours pour saisir le Tribunal. S'il est certes fondé à soutenir que le délai courait à compter du lendemain de la notification et non du jour même, conformément à la jurisprudence du Tribunal, il n'en est pas moins forclos. En effet, le délai de quatre-vingt-dix jours ainsi décompté expirait le 10 juin; or sa requête formée le 11 juin 2008 a été déposée le quatre vingt-onzième jour à compter du lendemain de la date de notification."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut
    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 3 de l'article 93 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence Eurocontrol

    Mots-clés:

    Condition; Date; Date de notification; Différence; Début du délai; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Forclusion; Irrégularité; Obligations de l'organisation; Publication; Recevabilité de la requête; Requête; Règles écrites; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2822


    107e session, 2009
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    En 2006, Eurocontrol approuva une révision des conditions d'emploi. Celle-ci aboutit à une redéfinition des fonctions et des grades des opérateurs s'occupant du traitement des données de vol. Le requérant demande notamment la renégociation des conditions d'emploi et l'octroi à titre provisoire du grade B4 à tous les opérateurs.
    "[Le] Tribunal ne peut pas accueillir la conclusion du requérant tendant à ce que tous les opérateurs chargés du traitement des données de vol se voient accorder le grade B4. [Le] requérant n'invoque pas le non-respect de ses conditions d'emploi ni des dispositions du Statut administratif ou des Règlements d'application. Par ailleurs, comme cela est souligné dans le jugement 1852, «un requérant ne peut pas attaquer une disposition d'application générale à moins que, et jusqu'à ce que, son application ne lui porte préjudice»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1852

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Compétence du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 2793


    106e session, 2009
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    Sans doute la jurisprudence du Tribunal admet-elle la possibilité pour tout requérant de contester, par voie d’exception, la légalité d’une décision à caractère général qui constitue le fondement juridique de la décision individuelle dont il demande l’annulation (voir, notamment, les jugements 1000, 1451, 2129 et 2410 ou les jugements 2615 et 2655 [...]) et rien ne fait obstacle à ce que cette exception d’illégalité soit tirée de ce que cette décision générale aurait été prise en application d’une autre décision elle-même illégale (voir, pour un cas de figure voisin, le jugement 1265, au considérant 22).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1000, 1265, 1451, 2129, 2410, 2615, 2655

    Mots-clés:

    Décision générale; Exception;



  • Jugement 2625


    103e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire à la retraite, demande au Tribunal de déclarer illégales certaines dispositions réglementaires applicables aux retraités. "Ces dispositions sont des actes réglementaires applicables à l'ensemble des agents retraités de l'Office. Dès lors qu'elles sont entrées en vigueur depuis longtemps, leur légalité ne peut être mise en cause que par voie d'exception, le requérant devant attaquer un acte d'application portant une atteinte concrète et actuelle à ses intérêts personnels (voir notamment les jugements 1852, au considérant 3, 2379, au considérant 5, et 2459, au considérant 7 b))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1852, 2379, 2459

    Mots-clés:

    Application; Conclusions; Disposition; Décision générale; Décision individuelle; Entrée en vigueur; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Préjudice; Retraite; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2493


    100e session, 2006
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Les requérants ont participé à un mouvement de grève. Ils ont fait l'objet d'un avertissement par écrit pour avoir participé à cette action que l'Organisation a considéré comme illicite et qui a eu pour conséquence leur absence non autorisée. Ils soutiennent que le Directeur général était incompétent pour se prononcer sur le caractère licite ou non d'une action collective. "Il n'est pas douteux qu'en l'absence de dispositions statutaires ou d'accord collectif entre l'Agence et les représentants du personnel, il incombe au Directeur général de prendre toute mesure pour prévenir des actions qu'il juge illégales, pour mettre en garde les membres du personnel contre leur participation à de telles actions et, éventuellement, pour encadrer, dans le respect des principes généraux du droit de la fonction publique internationale, l'exercice des droits collectifs du personnel. De ce point de vue, l'on ne saurait critiquer la légitimité de l'intervention du Directeur général qui, 'en l'absence [...] d'un accord avec les syndicats', a diffusé le 13 mars 2003 - soit trois jours après le début de l'action collective - une note de service comportant des 'Dispositions générales applicables en cas de grève à Eurocontrol'. Mais encore faut-il que les mesures générales prises par l'administration et les décisions individuelles adoptées pour en assurer l'application n'aient pas pour effet d'apporter à l'exercice des droits collectifs des membres du personnel des limitations de nature à les vider de tout contenu."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Absence non autorisée; Accord syndical; Application; Avertissement; Chef exécutif; Compétence; Condition; Conséquence; Disposition; Droit applicable; Droit de grève; Droits collectifs; Décision générale; Décision individuelle; Effet; Grève; Limites; Note d'information; Obligations de l'organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Représentant du personnel; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2420


    98e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "L'Association du personnel du cadre organique a présenté un mémoire d'amicus curiae. Bien que l'éventualité d'accueillir les observations d'une association ou d'un syndicat représentant les intérêts du personnel ne soit pas envisagée par son Statut, le Tribunal ne voit que des avantages à ouvrir cette possibilité, comme c'est le cas dans d'autres tribunaux administratifs internationaux, aux associations et syndicats désireux de faire valoir les droits des fonctionnaires au nom desquels ils s'expriment dans des contentieux relatifs à des décisions affectant l'ensemble du personnel ou une catégorie déterminée de celui-ci. Aucune fin de non recevoir n'est d'ailleurs opposée par la défenderesse à la prise en considération de ces observations qui ne doivent cependant pas être regardées comme un mémoire en intervention et sont simplement destinées à éclairer le Tribunal sur certains points soulevés par les requêtes."

    Mots-clés:

    Amicus curiae; Décision de la CFPI; Décision générale; Intervention; Statut du TAOIT; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2410


    98e session, 2005
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]e versement mensuel des pensions ne donne lieu à aucune notification individuelle en dehors de celle informant les intéressés des décisions relatives au taux d'adaptation retenu par les instances compétentes du CERN. Dans ces conditions, le Tribunal considère que, si le relevé bancaire ne constitue pas une décision, il révèle une décision prise pour créditer le compte de l'intéressé et, de même que le bulletin de paiement d'un salaire, cette décision peut être critiquée par tous moyens de droit."

    Mots-clés:

    Ajustement; Bulletin de paie; Date de notification; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Pension; Recevabilité de la requête; Salaire; Taux;

    Considérant 6

    Extrait:

    "[L]a compétence en matière d'adaptation des pensions relève du Conseil du CERN [...] et le seul support juridique des décisions individuelles concernant le taux des pensions, qui peut en effet être contesté par voie d'exception d'illégalité (voir en ce sens notamment les jugements 1000, 1451 et 2129), est constitué par les décisions de portée générale prises périodiquement par le Conseil du CERN. En l'espèce, les critiques formulées par le requérant concernent uniquement la légalité de la position préconisée par le Conseil d'administration de la Caisse de pensions, qui a estimé ne pouvoir appuyer l'adaptation extraordinaire des pensions qui était sollicitée par le [Groupement des anciens du CERN, dont le requérant est président]. Ce refus d'appuyer la demande de ce dernier auprès des instances compétentes du CERN ne peut être considéré comme un acte normatif de portée générale et les moyens tirés de sa prétendue illégalité sont, par suite, inopérants."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article II.1.15 des Statuts de la Caisse de pensions du CERN
    Jugement(s) TAOIT: 1000, 1451, 2129

    Mots-clés:

    Ajustement; Avis; Caisse des pensions du CERN; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Organe exécutif; Pension; Recevabilité de la requête; Taux;



  • Jugement 2300


    96e session, 2004
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 a)

    Extrait:

    "Une décision générale fixant, sans qu'il soit besoin d'une décision d'application, les obligations et/ou les droits d'un ensemble de fonctionnaires est une décision directement attaquable; ainsi en est-il par exemple d'une décision relative à un système de contrôle électronique des présences (voir le jugement 2279 [...]). En revanche, une telle décision n'est pas attaquable lorsqu'elle n'est pas en elle-même suffisamment précise pour pouvoir être contestée (voir le jugement 2258, au considérant 3)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2258, 2279

    Mots-clés:

    Condition; Droits collectifs; Durée du travail; Décision générale; Décision individuelle; Fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations du fonctionnaire; Saisine directe du Tribunal;



  • Jugement 2244


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Si la décision litigieuse constitue bien une mesure de caractère réglementaire, elle s'applique de manière générale à une catégorie de fonctionnaires auxquels elle est susceptible de porter préjudice. Il résulte de la jurisprudence, et notamment des jugements 1451 et 1618, que dans ce cas de figure il n'est point nécessaire d'attendre un litige individuel pour admettre la recevabilité d'un recours et que les fonctionnaires concernés ont intérêt à contester la légalité de la décision générale qui est susceptible de leur être appliquée. Les requêtes sont donc recevables ratione personae."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1451, 1618

    Mots-clés:

    Décision générale; Décision individuelle; Jurisprudence; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requérant; Requête; Statut du requérant;

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Si les requérants "ont eu connaissance du rejet de leurs recours par un communiqué [...] adressé à l'ensemble du personnel [...] ce n'est que par [des] lettres [postérieures], dont les intéressés étaient invités à accuser réception, que notification officielle leur a été donnée du rejet de leurs recours internes. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il ne s'agissait pas d'une confirmation, mais de la première notification officielle de la décision de rejeter les recours internes qu'ils avaient présentés."

    Mots-clés:

    Date de notification; Décision confirmative; Décision générale; Décision individuelle; Forclusion; Note d'information; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 2227


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a été informé, par une lettre du 22 décembre 1999, que l'administration se réservait le droit d'autoriser la reproduction et la distribution des communications des représentants du personnel. "Le Tribunal de céans a rappelé, dans son jugement 911 [...], que les associations représentant le personnel devaient jouir d'une large liberté d'expression et ont le droit de critiquer les autorités des organisations dans lesquelles elles exercent leur activité, mais que, comme toute liberté, celle-ci comporte des limites; c'est ainsi que ne peuvent être admis des procédés incompatibles avec la dignité de la fonction publique internationale et que les abus évidents dans l'exercice de la liberté d'expression ne sont pas tolérables. Encore faut-il que la prévention de tels abus ne donne pas à l'administration un pouvoir de censure a priori sur la communication des écrits des groupements et associations en cause. C'est la la difficulté de la présente affaire: l'administration se reconnaît un pouvoir général d'autorisation, qu'elle affirme n'utiliser qu'avec modération, mais dont les limites ne sont en aucune manière précisées. Le Tribunal ne peut annuler une décision générale en tant qu'elle ne comporte pas les garanties que, de toute facon, les principes généraux du droit de la fonction publique internationale, tels qu'ils sont dégagés et interprétés par le Tribunal de céans et les autres tribunaux administratifs internationaux, offrent aux fonctionnaires. C'est donc à la lumière de ces principes, qui limitent toute possibilité d'intervention de l'autorité aux abus manifestes du droit à la liberté d'expression et à la protection des intérêts individuels de personnes éventuellement mises en cause par des propos malveillants, diffamatoires ou relatifs à leur vie privée, que doit être interprétée la lettre du 22 décembre 1999 [...] Les décisions de refus d'autorisation qui viendraient à être prises ne pourront être regardées comme légales que si elles respectent les principes énoncés ci-dessus."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 911

    Mots-clés:

    Acceptation; Activités privées; Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Droit; Droits collectifs; Décision générale; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Interprétation; Intérêt du fonctionnaire; Jurisprudence; Liberté d'expression; Limites; Organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Publication; Refus; Représentant du personnel; Respect de la dignité; Syndicat du personnel; TAOIT; Tribunal;



  • Jugement 2129


    93e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante, comme cela a été rappelé, entre autres, au considérant 5 du jugement 1786, que tout fonctionnaire peut, dans un litige portant sur une décision qui le concerne directement, invoquer la nullité de toute mesure de caractère général qui en forme le support juridique [...] En l'espèce, les requérants auraient pu contester l'application individuelle qui leur était faite de la circulaire d'information [fixant le taux de leur indemnité journalière de voyage] tant que celle-ci était en application [...] Les intéressés, qui n'ont pas expressément contesté en temps utile l'application individuelle qui leur a été faite de cette circulaire, ne sont pas recevables à la remettre en cause. Le fait que les intéressés aient cru pouvoir négocier une solution amiable et se soient abstenus pour cette raison de former des recours ne peut être de nature à les relever de la forclusion qu'ils ont ainsi encourue."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1786

    Mots-clés:

    Application; Droit de recours; Décision générale; Décision individuelle; Délai; Fonctionnaire; Forclusion; Indemnité; Instruction administrative; Intérêt à agir; Jurisprudence; Motif; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Règlement du litige; Taux;



  • Jugement 2089


    92e session, 2002
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les requérants attaquent une décision [...] modifiant l'article 36 du Règlement de pension [de l'organisation]. Le Tribunal ne pouvant donner suite à la demande d'annulation de cette modification, la requête est, sur ce point, irrecevable mais le Tribunal considérera qu'il s'agit d'une requête contre l'application de l'article modifié en violation des droits acquis des requérants."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 36 DU REGLEMENT DE PENSION DU LEBM

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droit acquis; Décision attaquée; Décision générale; Modification des règles; Pension; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1896


    88e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 b)

    Extrait:

    Les requérants contestent la décision du conseil d'administration refusant d'admettre la représentation du personnel au sein de la Commission de recours contre les décisions du conseil. "Les décisions de portée générale relatives à l'organisation des pouvoirs peuvent être attaquées immédiatement sans avoir à attendre que l'organe dont la composition est contestée rende une décision individuelle défavorable au recourant".

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Organe de recours interne; Représentant du personnel;



  • Jugement 1852


    87e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal est constante : un requérant ne peut pas attaquer une disposition d'application générale à moins que, et jusqu'à ce que, son application ne lui porte préjudice. En l'espèce, il s'agit d'une requête dirigée contre des textes d'ordre général qui n'est liée à aucune application spécifique au requérant des dispositions attaquées. Elle ne saurait donc être accueillie par le Tribunal."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 764, 1329, 1423

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Application; Disposition; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Jurisprudence; Préjudice; Recevabilité de la requête; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut