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Indemnité (330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358,-666)

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Mots-clés: Indemnité
Jugements trouvés: 134

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  • Jugement 2925


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[I]l n'est ni déraisonnable ni discriminatoire pour une organisation internationale d'établir des critères objectifs applicables dans tous les cas et sur la base desquels elle puisse présumer qu'une personne a établi sa résidence permanente dans un pays donné. Et, lors de l'établissement de critères objectifs, il n'est ni déraisonnable ni discriminatoire de fixer des durées de résidence permanente, et de choisir des durées différentes pour ceux qui entrent en fonction dans le pays dont ils ont la nationalité et pour ceux qui entrent en fonction dans un pays dont ils n'ont pas la nationalité."

    Mots-clés:

    Critères; Durée indéterminée; Egalité de traitement; Indemnité; Lieu d'affectation; Nationalité; Résidence;

    Considérant 6

    Extrait:

    "[Le lieu où le fonctionnaire a choisi d'établir sa résidence permanente] constitue un critère approprié pour l'octroi d'une indemnité d'expatriation, et le choix de la nationalité et de la résidence permanente en tant que faits objectifs permettant de déterminer si la résidence permanente est ou n'est pas située dans le pays dans lequel l'intéressé travaillera est une solution appropriée et adaptée aux circonstances générales constituées par la présence d'effectifs importants représentant de nombreuses nationalités."

    Mots-clés:

    Critères; Durée indéterminée; Foyer; Indemnité; Lieu d'affectation; Nationalité; Résidence;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Bien que l'indemnité d'expatriation ait été décrite, selon le cas, comme ayant pour objet d'«accorder une indemnité à un fonctionnaire qui n'a aucun lien avec le pays d'affectation» (voir le jugement 1150, au considérant 6), de «prendre en compte certains désavantages découlant du statut d'étranger nouvellement installé dans un pays» (voir le jugement 1864, au considérant 6) ou encore de «compenser certains inconvénients que subit le fonctionnaire contraint de quitter son pays d'origine pour s'établir à l'étranger» (voir le jugement 2864, au considérant 3 a)), il est sans doute plus approprié de considérer qu'elle est destinée à des personnes qui ont quitté leur résidence permanente dans un pays pour prendre un emploi dans un autre [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1150, 1864, 2864

    Mots-clés:

    Définition; Foyer; Indemnité; Indemnité compensatrice; Lieu d'affectation; Résidence;



  • Jugement 2924


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]e fait qu'une personne se trouvait dans un pays pour y poursuivre des études peut très bien ne pas suffire à établir qu'elle y avait sa résidence permanente, notamment si elle entretenait des liens forts avec un autre pays."

    Mots-clés:

    But; Critères; Durée indéterminée; Indemnité; Résidence;



  • Jugement 2870


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6, 9 et 15

    Extrait:

    Les requêtes posent la question de savoir si l'article 71 du Statut des fonctionnaires de l'Office - qui prévoit le versement d'une indemnité d'éducation aux fonctionnaires qui ne sont pas ressortissants de leur pays d'affectation et, dans certaines circonstances limitées, aux fonctionnaires ressortissants de ce pays - contrevient ou non au principe d'égalité. Les requérants soutiennent que, du moins aux fins de l'enseignement postsecondaire, l'article 71 se fonde sur une considération non pertinente - la nationalité - et que, quand bien même elle le serait, le traitement différent prévu par cet article n'est ni approprié ni adapté à la différence en cause.
    "La nationalité [...] est [...] le premier critère de distinction imposé par l'article 71 [...]."
    "En principe, la nationalité du fonctionnaire doit normalement être considérée comme une différence significative justifiant un traitement différent, y compris dans le domaine des études postsecondaires."
    "Une organisation internationale telle que l'OEB, dotée d'effectifs importants représentant de nombreuses nationalités, est en droit de s'appuyer sur une règle applicable à tous les non-ressortissants pour autant que cette règle soit appropriée et adaptée aux circonstances générales qui leur sont propres. Et il en est ainsi même si l'application de cette règle à des cas individuels est loin d'être parfaite. L'article 71 du Statut des fonctionnaires est approprié et adapté aux circonstances générales qui s'appliquent aux enfants des non-ressortissants."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 71 du Statut des fonctionnaires de l'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 2313, 2638

    Mots-clés:

    Différence; Egalité de traitement; Frais d'études; Indemnité; Nationalité; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2829


    107e session, 2009
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 et 5

    Extrait:

    Le requérant a contesté la mesure de le suspendre de ses fonctions devant le Comité d'appel de l'OMPI. Celui-ci conclut que le recours était irrecevable en application du principe de l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il s'était déjà prononcé sur la mesure en question et qu'aucune nouvelle décision administrative n'avait été prise à propos de cette mesure. Le Directeur général estima lui aussi que le recours était irrecevable en application du principe de l'autorité de la chose jugée.
    Le Tribunal considère que "[l]e principe de l'autorité de la chose jugée s'applique aux décisions juridictionnelles et non aux avis ou recommandations des organes administratifs. C'est donc manifestement à tort que le Directeur général s'est référé à ce principe pour déclarer le recours interne irrecevable aux motifs que le Comité d'appel s'était déjà prononcé sur la mesure de suspension et qu'aucune nouvelle décision administrative n'avait été prise à propos de cette mesure."
    [...]
    "L'Organisation versera au requérant une indemnité de 3 000 francs suisses pour le préjudice moral qu'il a subi du fait que son recours interne n'a pas été examiné quant au fond."

    Mots-clés:

    Avis; Chef exécutif; Chose jugée; Indemnité; Jugement du Tribunal; Motif; Organe de recours interne; Principe général; Recevabilité de la requête; Recommandation; Recours interne; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 2715


    104e session, 2008
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    Le Secrétaire général de l'Organisation a décidé de suivre les recommandations du Comité de recours et de verser une indemnité au requérant. Par un courrier du 2 octobre 2006, il a indiqué à ce dernier qu'il entendait cependant subordonner le versement de l'indemnité en question à un engagement de sa part de renoncer à l'exercice de toutes voies de recours à l'encontre de l'OMD. "[L]e Tribunal tient à relever que le courrier du Secrétaire général du 2 octobre 2006, en ce qu'il visait à subordonner l'octroi effectif de l'indemnité] à un engagement du requérant de renoncer à l'exercice de toutes voies de recours, comportait ainsi une clause illicite qui appelle une ferme réprobation.
    Une organisation internationale méconnaît en effet gravement les principes généraux du droit en portant atteinte, par un tel procédé, au droit de recours dont bénéficient ses fonctionnaires, notamment devant le Tribunal de céans."

    Mots-clés:

    Acceptation; Condition; Droit de recours; Indemnité; Irrégularité; Paiement; Principe général; Recours interne; Renonciation à agir;



  • Jugement 2706


    104e session, 2008
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante, qui a été victime de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, demande à bénéficier d'une promotion. "[L]'Organisation est bien entendu fondée à soutenir que l'indemnisation pour les préjudices ainsi subis par l'intéressée ne saurait, en elle-même, prendre la forme d'un avancement de grade. L'avancement d'un fonctionnaire répond en effet, par nature, à une logique propre, liée à la classification de l'emploi exercé et aux mérites professionnels de l'intéressé, qui est étrangère à celle de la réparation de dommages ayant pu être causés à celui-ci par l'organisation internationale qui l'emploie."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Classement de poste; Demande d'une partie; Différence; Discrimination sexuelle; Définition; Harcèlement; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organisation; Promotion; Préjudice; Respect de la dignité; Réparation; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2698


    104e session, 2008
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le requérant s'étant vu notifier un certain nombre d'accusations graves, il fut avisé que, jusqu'à la fin de l'enquête qui devait être ouverte sur ces accusations, il serait suspendu de ses fonctions avec traitement. "[L]e Directeur général n'a pas respecté la recommandation du Comité d'appel de mener, avec toute la célérité requise, l'enquête sur les allégations de fautes graves reprochées au requérant et de prendre une décision dans des délais raisonnables. Il n'a, en effet, pas conduit l'enquête avec la diligence requise par la jurisprudence du Tribunal et les circonstances de l'espèce, provoquant ainsi un retard injustifié dans le traitement de l'affaire. Les justifications que donne la défenderesse dans ses écritures ne sont pas pertinentes dans la mesure notamment où elles ne révèlent aucun comportement fautif du requérant qui aurait été de nature à retarder la conclusion de l'enquête.
    En maintenant sans motif valable une mesure provisoire au-delà des délais raisonnables, plaçant ainsi le requérant dans une situation d'incertitude quant à la poursuite de sa carrière, la défenderesse a occasionné à celui-ci un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'octroi à l'intéressé de la somme de 10000 dollars des Etats-Unis."

    Mots-clés:

    Carrière; Chef exécutif; Conséquence; Décision; Délai raisonnable; Enquête; Enquête; Faute grave; Indemnité; Jurisprudence; Mesure de suspension; Mesures provisoires; Motif; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Préjudice; Recommandation; Retard; Réparation; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2638


    103e session, 2007
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Ce qui justifie que certains fonctionnaires disposent d'avantages, tels que le congé dans les foyers ou l'indemnité pour frais d'études, ce n'est pas le fait que les bénéficiaires aient une certaine nationalité, mais que leur lieu d'affectation ne se trouve pas dans leur pays d'origine reconnu. Loin d'être discriminatoires, de telles pratiques d'ailleurs en vigueur dans la plupart des organisations internationales sont destinées à rétablir une certaine égalité entre les fonctionnaires qui sont affectés dans un pays étranger et ceux qui travaillent dans un pays où ils ont normalement leur foyer. Les uns et les autres ne peuvent être regardés comme se trouvant dans des situations identiques et le principe d'égalité ne doit pas conduire, selon une jurisprudence constante, à les traiter de manière identique dès lors que la différence de traitement est appropriée et adaptée (voir le jugement 2313 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2313

    Mots-clés:

    But; Congé dans les foyers; Différence; Egalité de traitement; Fonctionnaire; Foyer; Frais d'études; Indemnité; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Nationalité; Normes d'autres organisations; Obligations de l'organisation; Pratique; Principe général; Violation;



  • Jugement 2637


    103e session, 2007
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "En ce qui concerne l'indemnité pour frais d'études, l'argument selon lequel une discrimination serait exercée à l'égard des personnes dont les parents sont fonctionnaires internationaux doit [...] être rejeté. [Le Tribunal considère que] la finalité de cette indemnité n'est pas de conférer un avantage financier mais de permettre à l'enfant d'un fonctionnaire d'être éduqué dans la langue maternelle de ses parents qui est, en principe, celle du pays avec lequel le fonctionnaire a les liens les plus étroits."

    Mots-clés:

    But; Egalité de traitement; Enfant à charge; Fonctionnaire; Frais d'études; Indemnité; Lieu d'origine; Nationalité; Parent; Violation;

    Considérant 14

    Extrait:

    "[I]l convient de noter que le congé dans les foyers et l'indemnité pour frais d'études, bien que n'ayant pas la même finalité, ont des objectifs analogues. Le but du congé dans les foyers n'est pas de permettre aux fonctionnaires de réaliser un bénéfice financier ou de leur conférer un avantage en espèces (voir le jugement 937). Comme le Tribunal l'a souligné dans le jugement 2389, il a pour objet de «permettre au fonctionnaire qui se trouve, du fait du service, éloigné pendant une période déterminée du pays auquel il est le plus lié personnellement ou matériellement, de s'y rendre afin de maintenir ces liens». De même, le but de l'indemnité pour frais d'études est exposé explicitement à l'alinéa c) de l'article 3.2 du Statut du personnel de l'ONU : cette indemnité est octroyée aux fonctionnaires «en poste dans un pays dont la langue est différente de la leur et [qui sont] contraints de payer l'enseignement de leur langue maternelle pour les enfants à leur charge qui fréquentent une école locale où l'enseignement est donné dans une langue différente de la leur»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 937, 2389

    Mots-clés:

    But; Congé dans les foyers; Différence; Enfant à charge; Fonctionnaire; Frais d'études; Indemnité; Intérêt de l'organisation; Lieu d'affectation; Lieu d'origine; Nationalité; Normes d'autres organisations; Paiement; Période;

    Considérant 22

    Extrait:

    La requérante demande que la décision de l'Organisation de lui accorder le statut de fonctionnaire recrutée sur le plan international prenne effet à compter de décembre 1991 au lieu d'août 2005. "[O]n notera qu'il peut être décidé exceptionnellement qu'une décision s'appliquera rétroactivement lorsque ses effets sont favorables au membre du personnel auquel elle s'applique (voir le jugement 1130). En l'espèce, toutefois, le fait de conférer un effet rétroactif à la décision prise ne conférerait aucun avantage à la requérante ni sur le plan du congé dans les foyers ni en ce qui concerne l'indemnité pour frais d'études. Dans ces conditions, c'est le principe général de non-rétroactivité qui doit s'appliquer."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1130

    Mots-clés:

    Application; Conclusions; Congé dans les foyers; Date; Décision; Effet; Exception; Fonctionnaire; Frais d'études; Indemnité; Intérêt du fonctionnaire; Modification des règles; Non-rétroactivité; Principe général; Retrait d'une décision; Statut non local;



  • Jugement 2636


    103e session, 2007
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "En vertu de l'article VIII de son Statut, le Tribunal est habilité à ordonner l'annulation de décisions contestées ou l'exécution d'obligations et à attribuer des indemnités. Il n'a pas compétence pour ordonner à une organisation de présenter des excuses ou de s'engager à exécuter à l'avenir telle ou telle obligation, comme le demande le requérant."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VIII du Statut

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Compétence du Tribunal; Conclusions; Excuses; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organisation; Paiement; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2597


    102e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'indemnité d'expatriation [...] est destinée à compenser certains inconvénients subis par une personne qui, pour des raisons professionnelles, se trouve contrainte de quitter son pays d'origine pour s'établir à l'étranger. Les inconvénients sont en effet plus difficiles à supporter pour cette personne que pour celle qui, n'ayant pas non plus la nationalité du pays où se trouve son lieu d'affectation, résidait cependant sur le territoire de ce pays depuis un temps relativement long avant sa prise de fonctions. L'égalité de traitement commande que les dispositions sur lesquelles se fonde le droit des fonctionnaires internationaux à une indemnité d'expatriation tiennent compte équitablement et raisonnablement de cette différence de situation. La longueur de la période pendant laquelle le fonctionnaire étranger a résidé, avant son entrée en fonction, sur le territoire du pays où se trouve son lieu d'affectation, constitue donc un critère essentiel pour déterminer s'il peut bénéficier de cette indemnité. Il a été jugé que le délai de trois ans de résidence fixé à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 72 du Statut des fonctionnaires n'était pas déraisonnable (voir le jugement 1864, au considérant 6)."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 72, paragraphe 1, alinéa b) du Statut des fonctionnaires
    Jugement(s) TAOIT: 1864

    Mots-clés:

    But; Critères; Délai; Egalité de traitement; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Lieu d'affectation; Mesure de compensation; Nationalité; Résidence;



  • Jugement 2558


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 a)

    Extrait:

    La requérante soutient que la décision de prolonger son stage est illégale du fait qu'elle n'a pas été prise par le Président de l'Office. "Il incombe à l'Organisation d'apporter la preuve que l'auteur d'une décision de prolonger le stage d'un fonctionnaire, ou de licencier ce dernier, était compétent pour prendre cette décision, soit en vertu d'une disposition réglementaire, soit en vertu d'une délégation régulière de la personne dont cette disposition établit la compétence (voir le jugement 2028, aux considérants 8, paragraphe 3), et 11). [...] En l'absence de délégation formelle du Président, le Tribunal arrive à la conclusion que le grief d'incompétence soulevé par la requérante est fondé. Cette irrégularité ne le conduira cependant pas à annuler la décision de prolonger le stage de l'intéressée. Il se justifie néanmoins d'indemniser la requérante pour le tort moral que cette irrégularité peut lui avoir causé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2028

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Auteur de la décision; Charge de la preuve; Chef exécutif; Compétence; Conséquence; Disposition; Décision; Délégation de pouvoir; Fonctionnaire; Indemnité; Irrégularité; Licenciement; Obligations de l'organisation; Prolongation de contrat; Période probatoire; Refus; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Tort moral;



  • Jugement 2540


    101e session, 2006
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 30

    Extrait:

    "Dans son jugement 442, le Tribunal a considéré que :
    «en principe, les appréciations émises par un fonctionnaire sur ses subordonnés ne peuvent engendrer en leur faveur un droit à indemnité; s'il en était autrement, les supérieurs ne s'exprimeraient sur le compte des subalternes qu'avec des réticences qui seraient préjudiciables au fonctionnement de l'organisation; tout au plus, lorsqu'un chef porte, à la seule fin de nuire, un jugement qu'il sait inexact, peut on admettre qu'il engage sa responsabilité, voire celle de l'Organisation».
    Mais à cela, il faut ajouter qu'en vertu de l'obligation d'agir de bonne foi ainsi que de l'obligation de respecter la dignité d'un subordonné, celui-ci doit se voir accorder la possibilité de répondre à toute critique émise et de voir ses réponses ou explications examinées en toute équité."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 442

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Bonne foi; But; Conséquence; Différence; Droit; Droit de réponse; Equité; Erreur de fait; Indemnité; Obligations de l'organisation; Organisation; Principe général; Préjudice; Respect de la dignité; Responsabilité; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2456


    99e session, 2005
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9 et 11

    Extrait:

    Le requérant est entré au service de l'Organisation en janvier 1998 au bénéfice d'un engagement de durée déterminée. Son contrat, qui avait été prolongé en 2003, devait arriver à expiration le 14 juin 2004; il n'a pas été renouvelé en application de la règle de la durée de service maximale de sept ans. Le requérant produit un document, signé par le Directeur général, contenant des données relatives à la qualité de ses services et dans lequel la date de son entrée en fonction était mentionnée comme étant le 24 mai 1997. Il prétend que le Directeur général s'est appuyé sur ces données pour décider de ne pas renouveler son engagement. "Puisque l'Organisation, dans la mise en oeuvre de sa politique, a soi-disant appliqué le principe du 'premier arrivé, premier parti', une erreur de plus de sept mois dans le calcul de la durée de service d'un fonctionnaire peut avoir une importance cruciale. Cela est notamment le cas lorsque cette erreur apparente a pour effet de faire croire à tort que le fonctionnaire, au moment de son départ de l'Organisation, aura travaillé plus de sept ans au service de cette dernière. Le Tribunal estime que les erreurs de fait invoquées sont des erreurs matérielles. [...] La décision de non-renouvellement doit être annulée et l'Organisation devra verser au requérant le solde intégral du traitement et des indemnités auxquels il aurait eu droit s'il avait bénéficié d'une prolongation d'un an de son engagement jusqu'au 14 juin 2005. Le requérant doit rendre compte de tous les gains tirés d'un autre emploi au cours de cette période."

    Mots-clés:

    Application; Calcul; Conséquence; Contrat; Date; Droit; Durée du contrat; Durée déterminée; Décision; Erreur de fait; Fonctionnaire; Indemnité; Nomination; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Prolongation de contrat; Période; Règles écrites; Salaire;



  • Jugement 2394


    98e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant a été licencié. "[I]l résulte clairement du dossier que les illégalités commises [...], la désinvolture de l'Organisation qui a mis le poste du requérant au concours avant même que celui-ci ait pu faire part de ses observations au sujet de son licenciement et qui n'a admis l'irrégularité du licenciement prononcé le 29 août 2001 [...] que par une décision du 28 juin 2003, qui lui a été notifiée le 17 juillet 2003, ont porté gravement atteinte aux intérêts légitimes du requérant et à sa dignité." Le requérant a donc droit à une indemnité au titre du préjudice financier et moral subi.

    Mots-clés:

    Acceptation; Concours; Date de notification; Droit; Droit de réponse; Faute; Indemnité; Intérêt du fonctionnaire; Irrégularité; Licenciement; Organisation; Poste; Préjudice; Respect de la dignité; Retard; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 2357


    97e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[L]orsqu'une personne cherche à se prévaloir d'une dérogation à une règle générale - en l'occurrence, la règle selon laquelle les fonctionnaires ressortissants de leur pays d'affectation ne peuvent prétendre à l'indemnité d'éducation -, c'est à elle qu'il appartient de prouver qu'elle remplit bien les conditions nécessaires pour bénéficier de cette dérogation."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Condition; Exception; Fonctionnaire; Frais d'études; Indemnité; Lieu d'affectation; Nationalité; Règles écrites;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il a été dit dans les jugements 1835, 1836 et 1837 que l'application du paragraphe 2 de l'article 71, [relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité d'éducation], 'relève du pouvoir d'appréciation du Président de l'Office'. Il n'est pas totalement exact de qualifier de décision relevant du pouvoir d'appréciation une décision prise en application du paragraphe 2 de l'article 71. La question de savoir si tel ou tel établissement scolaire ou universitaire correspond au 'cycle d'enseignement suivi par l'enfant' est essentiellement une question de fait, même si dans certaines circonstances elle implique un jugement de valeur. Toutefois, en raison de la nature de cette question, une décision prise en application du paragraphe 2 de l'article 71 peut faire l'objet d'un contrôle restreint pour les mêmes motifs qu'une décision relevant à proprement parler du pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire seulement s'il y a eu vice de procédure, erreur de droit ou de fait, conclusions manifestement erronées tirées du dossier ou détournement de pouvoir. En particulier, le Tribunal de céans ne saurait substituer son appréciation des faits à celle du Président."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 71 du Statut des fonctionnaires de l'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 1835, 1836, 1837

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application; Chef exécutif; Condition; Contrôle du Tribunal; Disposition; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Frais d'études; Indemnité; Interprétation; Jurisprudence; Limites; Motif; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 2306


    96e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    "En règle générale, les dommages-intérêts pour rupture de contrat, y compris pour licenciement abusif, ne peuvent dépasser le montant nécessaire pour rétablir la partie lésée dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat avait été exécuté. Ainsi, en cas de licenciement abusif, un employé n'a normalement droit qu'au traitement et aux indemnités qu'il aurait perçus jusqu'à l'échéance prévue de son contrat. Il va sans dire que, dans certaines circonstances, les dommages-intérêts pour tort matériel peuvent dépasser le montant du traitement et des indemnités qui auraient été versés jusqu'à la fin du contrat. Ainsi, par exemple, un employé peut avoir droit à une réparation supplémentaire s'il est établi qu'il a perdu une bonne chance de voir son contrat renouvelé ou prolongé."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit; Détournement de pouvoir; Exception; Fonctionnaire; Indemnité; Licenciement; Limites; Montant; Preuve; Principe général; Prolongation de contrat; Préjudice; Reconstitution de carrière; Réparation; Salaire; Tort matériel;

    Considérants 10 et 15

    Extrait:

    En règle générale, les dommages-intérêts pour rupture de contrat, y compris pour licenciement abusif, ne peuvent dépasser le montant nécessaire pour rétablir la partie lésée dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat avait été exécuté. Ainsi, en cas de licenciement abusif, un employé a normalement droit au traitement et aux indemnités qu'il aurait perçus jusqu'à l'échéance prévue de son contrat. En l'espèce, "le Comité de recours a estimé que «la procédure administrative ayant abouti au licenciement du [requérant] avait porté atteinte à sa dignité et qu'une certaine réparation pour les torts matériel et moral qu'il avait subis se justifi[ait]» [...]. Malgré cette constatation, le Comité a seulement recommandé de verser au requérant une somme équivalant au traitement et aux indemnités qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de son contrat de durée déterminée. Or, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, ce dernier avait droit au versement de cette somme pour tort matériel. De ce fait, la recommandation du Comité de recours a eu pour effet, bien qu'il ait estimé qu'il y avait eu atteinte à la dignité du requérant, de priver ce dernier d'une réparation pour tort moral. Il s'agit là d'une erreur de droit et, la décision du Directeur général, qui repose sur les recommandations du Comité de recours, est par conséquent entachée de la même erreur de droit."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Chef exécutif; Conséquence; Contrat; Droit; Durée déterminée; Décision; Détournement de pouvoir; Effet; Fonctionnaire; Indemnité; Licenciement; Montant; Organe de recours interne; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Recommandation; Reconstitution de carrière; Respect de la dignité; Réparation; Salaire; Tort matériel; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2213


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Les conclusions pécuniaires que le requérant formule dans le cadre de son recours en révision excèdent celles qu'il avait présentées dans la procédure ayant donné lieu au jugement dont il demande la révision. "Dans cette mesure, elles sont [...] irrecevables faute d'épuisement des voies de recours internes."

    Mots-clés:

    Epuisement des recours internes; Indemnité; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Recours en révision;



  • Jugement 2185


    94e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Dans son jugement relatif à la première requête de l'intéressée, le Tribunal a donné à l'organisation le choix entre réintégrer ou indemniser la requérante. La défenderesse "a clairement choisi de ne pas réintégrer la requérante. La conclusion à fin de réintégration de l'intéressée est donc irrecevable. Il convient néanmoins de relever que la requérante, qui s'est vu appliquer par l'[organisation] la seconde option prévue par le jugement [en question], ne peut pas demander à bénéficier également de la première."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1553

    Mots-clés:

    Application; Conclusions; Décision; Indemnité; Jugement du Tribunal; Organisation; Recevabilité de la requête; Recours en exécution; Réintégration; TAOIT;



  • Jugement 2184


    94e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le principe même d'un détachement est que le fonctionnaire concerné doit retourner dans son entité d'origine pour y reprendre son emploi à l'échéance convenue. Ayant eu pleine connaissance de cette condition de son engagement, le requérant ne peut se voir octroyer des dommages-intérêts ni pour tort moral ni à titre d'indemnisation."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Demande d'une partie; Durée déterminée; Détachement; Indemnité; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Refus; Tort moral;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut