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Indemnité (330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358,-666)

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Mots-clés: Indemnité
Jugements trouvés: 134

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  • Jugement 1311


    76e session, 1994
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le traitement de base est caracterisé par le fait qu'il est versé régulièrement aux bénéficiaires, c'est-à-dire uniformément, en vertu de leur qualité même d'agents de l'organisation, selon un barème prédéterminé et à des échéances fixes. Les indemnités spéciales se distinguent du fait que leur attribution est rattachée à des circonstances spécifiques, le plus souvent personnelles à chaque agent".

    Mots-clés:

    Avantages sociaux; Barème; Définition; Indemnité; Salaire de base;

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Pour déterminer le montant du traitement de base [...] défini par opposition aux indemnités spéciales, il y a lieu de prendre en considération les prestations qui sont effectivement versées aux agents au titre de traitement, quelles que soient par ailleurs leur dénomination et la technique comptable utilisée [...]. Le Tribunal estime [qu'une indemnité, que la défenderesse qualifie d'indemnité spéciale, fait] partie du traitement de base à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de cessation de service dans la mesure où [cette prestation a] le caractère d'un supplément régulier de la rémunération."

    Mots-clés:

    Calcul; Définition; Eléments; Indemnité; Indemnité de cessation de service; Salaire de base;



  • Jugement 1294


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "Dans le jugement 447 [...], le Tribunal a déclaré, à propos de la réparation du tort moral, que 'si la décision attaquée n'est pas entachée d'illegalité, une telle indemnité n'est due que dans des circonstances exceptionnelles'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 447

    Mots-clés:

    Indemnité; Jurisprudence; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 1266


    75e session, 1993
    Union internationale pour la protection des obtentions végétales
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 38

    Extrait:

    Voir le jugement 1265, au considérant 38.

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Indemnité; Principes de la fonction publique internationale; Tribunal; Violation;



  • Jugement 1265


    75e session, 1993
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 38

    Extrait:

    "Quant à la demande des requérants visant à obtenir une indemnisation pour l'atteinte portée à leurs droits fondamentaux, dont le bien fondé a été reconnu par le Tribunal, il suffit de constater que le paiement d'une indemnité n'est pas un moyen adéquat pour leur donner satisfaction sur une question de principe de ce genre."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Indemnité; Principes de la fonction publique internationale; Réparation; Tribunal; Violation;



  • Jugement 1246


    74e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Le vice de procédure a fait grief à la requérante. Quant à la réparation à laquelle elle a droit à ce titre, le Tribunal considère qu'il est inopportun de lui accorder celle qu'entraînerait d'ordinaire l'annulation de la décision attaquée, à savoir la réintégration. Le Tribunal exerce donc le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article VIII de son Statut et accorde à la requérante des dommages-intérêts pour vice de procédure. Il en fixe le montant à l'équivalent d'une année de traitement et d'allocations."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit; Décision; Indemnité; Irrégularité; Réintégration; Réparation; Salaire; Statut du TAOIT; Tribunal; Vice de procédure;



  • Jugement 1238


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal ordonne à l'organisation de réintégrer le requérant. "Elle doit faire tout son possible pour replacer le requérant dans le poste qu'il occupait [...] ou dans tout poste comparable qui soit à son gré. Ce n'est que si cela se révélait impossible que l'organisation devrait lui verser une réparation supplémentaire équivalant au traitement, aux indemnités et aux autres allocations qu'il aurait reçus pendant deux ans s'il avait été réintégré dans son emploi à compter de la date du présent jugement."

    Mots-clés:

    Date; Indemnité; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Licenciement; Poste; Poste occupé par le requérant; Réintégration; Réparation; Salaire;



  • Jugement 1237


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Ainsi que le Tribunal l'a relevé au considérant 2 de son jugement no 1166, aux termes de l'article I 2.01 du Statut [du personnel du CERN], les attachés non remunérés font partie des membres du personnel non titulaires. Ayant le statut d'attaché non remunéré, le requérant ne pouvait jouir d'aucun droit aux prestations de l'assurance chômage accordées par le CERN aux seuls membres titulaires de son personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE I 2.01 DU STATUT DU PERSONNEL DU CERN
    Jugement(s) TAOIT: 1166

    Mots-clés:

    Avantages sociaux; Droit; Indemnité; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1233


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    La requérante se plaint des retards avec lesquels l'organisation lui a versé son indemnité de licenciement, ainsi que de la lenteur d'une procédure d'indemnisation, et demande à être indemnisée. "Le dossier fait apparaître en effet certains retards regrettables et une lenteur notable dans le règlement définitif de cette affaire. Mais il n'est pas possible d'identifier des fautes caracterisées de l'organisation qui pourraient ouvrir droit à une indemnisation spécifique des préjudices causés de ce chef : c'est l'effet combiné des difficultés de procédure, du caractère évolutif de l'état de santé de la requérante, de son éloignement du Siège de l'organisation et de la nécessité de procéder, dans l'intérêt de la requérante, à de multiples expertises, qui explique les retards mis à régler les différents aspects de cette affaire."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Demande d'une partie; Faute; Indemnité; Indemnité de cessation de service; Lenteur de l'administration; Refus; Retard;



  • Jugement 1232


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire de l'organisation, condamné à une peine d'emprisonnement dans son pays d'origine, fut libéré sans pour autant être autorisé à se rendre à l'étranger. Retenu contre son gré dans son pays, il a rédigé, sous la contrainte, une demande de mise à la retraite anticipée, transmise à l'organisation par les autorités de ce pays. L'organisation a accepté la demande et rejeté le recours interne que le requérant a introduit contre cette décision. Le Tribunal annule la décision et ordonne la reconstitution de la carrière du requérant. "L'organisation défenderesse devra [...] reconstituer sa carrière [...] en rétablissant ses droits à pension et ses droits au régime d'assurance maladie pour lui-même ainsi que pour ses ayants droits. Elle devra lui verser une indemnité calculée sur la base des traitements et indemnités auxquels il aurait pu prétendre".

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Calcul; Conséquence; Droits à pension; Indemnité; Jugement du Tribunal; Maladie; Reconstitution de carrière; Salaire;



  • Jugement 1204


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Les requérants s'étant vu refuser une promotion, le Tribunal a annulé les décisions contestées et ordonné le renvoi de l'affaire devant l'organisation. Ils demandent que leur soit accordée une indemnité en réparation du préjudice subi. Le Tribunal considère qu'"ils ne justifient d'aucun dommage précis. S'ils bénéficient par la suite de la promotion qu'ils souhaitent obtenir, leur préjudice sera réparé du fait de leur avancement et des conséquences pécuniaires qui en résulteront. Au cas où cette promotion leur serait refusée, ils n'auraient subi aucun préjudice, à moins que cette nouvelle décision soit elle aussi jugée irrégulière. Mais en l'état actuel des choses, un tel préjudice n'est qu'éventuel et ne peut donc ouvrir droit à réparation".

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Indemnité; Promotion; Préjudice; Refus; Requête abusive; Réparation;



  • Jugement 1142


    72e session, 1992
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    L'une des raisons avancées par l'organisation pour refuser au requérant le paiement des allocations pour personne à charge, pour son père et sa mère, est que ceux-ci résident chez lui aux Pays-Bas (son lieu d'affectation) et non pas à Rome où sa mère possède un appartement dont la valeur locative doit être prise en considération. Le Tribunal considère qu'"il ne fait pas de doute que les parents du requérant ne résident pas aux Pays-Bas mais à Rome. Le fait que, lorsqu'ils séjournent aux Pays-Bas pour des périodes plus ou moins longues, ils sont logés par le requérant dans son appartement est sans pertinence et ne saurait justifier que celui que possède sa mere soit mis en location. Or l'erreur de l'administration à cet égard semble avoir joué un rôle prépondérant [dans la décision du président]."

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Condition; Erreur de fait; Indemnité; Parent; Personne à charge;



  • Jugement 1073


    70e session, 1991
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant s'est vu refuser l'indemnité pour personne à charge pour 1989, le revenu de son épouse ne satisfaisant pas aux conditions prévues par l'article 5.03.2 d) du Règlement provisoire du personnel de l'Agence en vigueur à cette date-là. La perte de cette indemnité a ramené l'ensemble du revenu familial au-dessous du plafond autorisé. A compter du 1er janvier 1990, la pratique de l'Agence a été modifiée afin que dans un tel cas la perte d'indemnité soit limitée au montant dont le revenu brut du conjoint dépasse le plafond fixe. Cette nouvelle règle ne prévoyant pas une application rétroactive, le requérant ne peut pas en bénéficier dans le cas présent.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 5.03.2 D) DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Condition; Indemnité; Modification des règles; Non-rétroactivité; Personne à charge; Pratique; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1064


    70e session, 1991
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    [U]n recours en interprétation n'est recevable que si le dispositif du jugement présente quelque ambiguïté ou incertitude. La présente demande a trait au sens du mot "taux" et, par conséquent, satisfait à la règle établie dans ce jugement. [...]
    Le mot "taux" qui apparaît au paragraphe 2 ne peut signifier que "taux de salaire" et "taux d'indemnités". En aucune partie du jugement il n'est fait référence à un taux de change, et le paragraphe 2 signifie clairement que le requérant devait recevoir, à titre de dommages-intérêts pour le tort matériel, une somme forfaitaire calculée par référence au traitement et aux indemnités auxquels le requérant avait droit à la date de son départ.

    Mots-clés:

    Indemnité; Interprétation; Recours en interprétation; Salaire; Taux;



  • Jugement 1041


    69e session, 1990
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4, Résumé

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire de l'OEB, conteste le bien-fondé de la retenue pour faits de grève opérée sur les allocations et indemnités alors que, selon lui, elle ne devrait porter que sur le traitement de base. Il soutient que le terme "rémunération" figurant à l'article 65 (1) b) du Statut ne vise que le traitement de base. Le Tribunal a relevé qu'aux termes de l'article 64(2) la "rémunération comprend un traitement de base et, le cas échéant, des allocations et des indemnités". le grief est donc rejeté.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 64.2 ET 65.1 B) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Droit de grève; Définition; Grève; Indemnité; Prélèvement; Salaire; Salaire de base;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant soutient que, conformément à la pratique de l'OEB, la retenue pour faits de grève n'aurait dû porter que sur le traitement de base. Le Tribunal a estimé que "si, en procédant en 1989 à la retenue pour participation à une grève qui avait eu lieu en 1982 elle en a exclu les indemnités pour charges de famille, d'expatriation et de logement, cette décision ne saurait être considérée comme un précédent valable, puisque l'administration, face à un problème identique en octobre 1985, n'avait pas pris position sur la méthode de retenue sur le salaire qui pourrait être appliquée à l'avenir en cas de grève."

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Indemnité; Pratique; Prélèvement; Salaire; Salaire de base;



  • Jugement 997


    68e session, 1990
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "En application du jugement no 996, le requérant a droit à sa réintégration, avec le rappel de salaire et les indemnités règlementaires qui lui sont dus. Les prestations auxquelles il aurait pu prétendre s'il n'avait pas fait l'objet d'une décision de licenciement comprenaient le congé dans les foyers pour lui-même et les membres de sa famille [...]. Le coût de leur congé dans les foyers, au cas où ils voudraient faire le voyage en tout autre temps, devra leur être remboursé, conformément au jugement no 996."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 996

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Congé dans les foyers; Conséquence; Droit; Indemnité; Licenciement; Remboursement; Réintégration; Salaire;



  • Jugement 978


    66e session, 1989
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "La forclusion ne peut être opposée à aucune intervenante revendiquant le droit à l'indemnité de non-résident et aux autres avantages. [...] L'organisation ne saurait se prévaloir valablement de l'acquiescement à une discrimination et un fonctionnaire de sexe féminin peut à tout moment protester contre un traitement discriminatoire."

    Mots-clés:

    Discrimination sexuelle; Egalité de traitement; Forclusion; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Intervention; Recevabilité de la requête; Violation continue;

    Considérant 12

    Extrait:

    "Etant illégale, la règle ne peut jamais être légitimée par la forclusion ou par son acceptation et, par voie de conséquence, la contestation de cette règle n'est jamais tardive. Même si une réclamation relative au versement de l'indemnité de non-résident ne saurait, en raison du non-épuisement des moyens de recours internes, être admise en l'espèce, la question du droit à l'indemnité se pose parce que la perte de l'indemnité a entraîné celle des indemnités répétitives."

    Mots-clés:

    Disposition; Droit; Forclusion; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Irrégularité; Recevabilité de la requête; Violation continue;



  • Jugement 963


    66e session, 1989
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les mesures attaquées, qui réduisent rétroactivement le montant de l'indemnité pour frais scolaires, sont illégales et doivent être annulées."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Frais d'études; Indemnité; Montant; Non-rétroactivité; Remboursement;



  • Jugement 927


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    A la suite d'une séparation provisoire, préalable à un divorce, l'organisation a cessé de verser à la requérante l'allocation de famille et a diminué le taux de l'indemnité de non-résidence dont elle bénéficiait. Le Tribunal a estimé que "la séparation provisoire des époux avant le jugement de divorce, prévue par le droit français, même si elle est prononcée par voie d'ordonnance d'un tribunal, n'est pas une 'séparation de droit' ni une 'situation juridique analogue' au sens de l'article R IV 1.13 [du Règlement du personnel du CERN]. En effet, la séparation provisoire est un préalable au divorce requis par la loi. Elle est limitée dans le temps et réversible. Elle ne déploie aucun effet sur la situation matrimoniale des époux qui peuvent l'utiliser à leur convenance. Elle ne se range pas dans la même catégorie que la séparation de droit, qui est une solution permanente." La décision est annulée, l'organisation ayant commis une erreur de droit.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R IV 1.13 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Conséquence; Droit national; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Interprétation; Irrégularité; Situation matrimoniale;



  • Jugement 666


    56e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants demandent le maintien de l'allocation scolaire qui leur était allouée a l'IIB. Le Tribunal, se fondant sur l'accord d'incorporation de l'IIB dans l'OEB, considère que l'OEB est libérée de l'obligation de payer l'allocation scolaire dans la mesure où elle compense les dépenses d'éducation incombant à ses agents. Le Tribunal réserve le cas où la compensation ne couvrirait pas tous les frais.

    Mots-clés:

    Conséquence; Frais d'études; Incorporation; Indemnité; Mesure de compensation; Remboursement; Suppression;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence invariable du Tribunal, une indemnité peut constituer un élément essentiel de la relation de travail d'un fonctionnaire, en ce sens qu'il lui a attaché une importance décisive lorsqu'il a accepté son emploi. Sa suppression lèserait donc un droit acquis; mais il n'y a pas de droit acquis pour ce qui est du montant effectif et du maintien du mode de calcul de l'indemnité. Au contraire, l'intéressé doit s'attendre aux modifications que les circonstances pourraient rendre nécessaires.

    Mots-clés:

    Calcul; Droit acquis; Frais d'études; Indemnité; Jurisprudence; Modification des règles; Montant; Suppression;



  • Jugement 650


    55e session, 1985
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Les appelants faisaient valoir que l'organisation avait violé de façon continue ses obligations à leur égard en ne leur assurant pas, après une certaine date, les prestations auxquelles ils avaient droit auparavant. Ils soutenaient donc que, depuis la date en question, l'organisation agissait illégalement. "Aussi les décisions attaquées se sont-elles répétées jusqu'au dépôt de l'appel, qui a dès lors été formé en temps utile. Dans ces conditions, les instances internes doivent être considérées comme ayant été épuisées, nonobstant le fait que le Comité [...] n'a pas statué sur le fond."

    Mots-clés:

    Délai; Indemnité; Paiement; Recevabilité de la requête; Violation continue;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut