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Motif (34,-666)

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Mots-clés: Motif
Jugements trouvés: 201

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  • Jugement 2494


    100e session, 2006
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Les requérants se sont vu infliger un blâme en raison de leur participation à une action collective, considérée comme illicite par la direction, et de leur abandon de poste pendant la durée de leur tour de service. "Compte tenu des missions particulières d'Eurocontrol concernant la sécurité de la navigation aérienne, le droit de grève, dont la légitimité n'est pas en cause, ne doit pas conduire à des cessations brutales d'activités comme c'est le cas de l'abandon d'un travail posté. Or les requérants ne contestent pas la matérialité des faits qui leur sont reprochés sur ce point. Le Tribunal considère en conséquence que, si le premier motif retenu par l'Agence - à savoir la participation à un mouvement de grève illicite - ne pouvait légalement fonder la sanction litigieuse, le second motif en revanche était de nature à justifier l'application d'une sanction."

    Mots-clés:

    Abandon de poste; Acceptation; Application; Blâme; Droit de grève; Grève; Limites; Motif; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2483


    100e session, 2006
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Un recours en interprétation "ne saurait avoir pour objet l'obscurité des motifs du jugement ou leur caractère contradictoire. Il ne peut viser que le dispositif du jugement. Il peut cependant se rapporter aussi aux motifs lorsque le dispositif s'y réfère expressément, de telle sorte que l'on doit admettre qu'ils en font partie."

    Mots-clés:

    Définition; Jugement du Tribunal; Motif; Recours en interprétation;



  • Jugement 2468


    99e session, 2005
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    L'engagement du requérant a été résilié pour cause de services insatisfaisants. "Sans doute la défenderesse n'a-t-elle pas tort de souligner que le Tribunal n'a pas à substituer - sauf erreur manifeste - sa propre appréciation des services des fonctionnaires à celle des organes compétents des organisations internationales. Mais encore faut-il que ces appréciations soient émises en toute connaissance de cause et que les éléments sur lesquels elles reposent soient exacts et régulièrement établis. Déjà attentif à ces considérations lorsque les requêtes dont il est saisi concernent des licenciements après période probatoire ou des non-renouvellements de contrat de durée déterminée fondés sur une insuffisance professionnelle, le Tribunal doit être encore plus vigilant lorsqu'il s'agit pour une organisation de mettre un terme à l'engagement d'un fonctionnaire titulaire d'un contrat de durée indéterminée qui en principe le protège contre tout risque de précarité et d'insécurité. Or, en l'espèce, la vigilance s'impose d'autant plus que le fonctionnaire concerné par le licenciement pour services insatisfaisants a, dans l'ensemble, fait l'objet d'appréciations satisfaisantes, voire excellentes, pendant quinze années."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Condition; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Durée indéterminée; Erreur de fait; Fonctionnaire; Licenciement; Motif; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Période; Période probatoire; Requête; Services insatisfaisants; Services satisfaisants;



  • Jugement 2427


    99e session, 2005
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence [...], le Tribunal a compétence pour contrôler la légalité de toute décision prise par le Directeur général de mettre fin à la période probatoire d'un fonctionnaire. Il peut en particulier déterminer si cette décision est fondée sur des motifs de droit erronés ou sur des faits inexacts, si des éléments de fait essentiels n'ont pas été pris en considération, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou, enfin, si un détournement de pouvoir est établi. Il ne peut toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle du chef exécutif de l'Organisation, concernant le travail de l'intéressé, sa conduite ou son aptitude à exercer des fonctions internationales (voir le jugement 318, considérants).
    Dans d'autres affaires, il est fait mention, comme motifs additionnels pouvant justifier la censure du Tribunal, de vices de forme ou de procédure, ou d'irrégularités de procédure (voir par exemple les jugements 13, 687, 736, 1017, 1161, 1175, 1183 et 1246); ces motifs, est-il précisé, doivent être prouvés pour invalider une décision de licenciement en fin de période probatoire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 13, 318, 687, 736, 1017, 1161, 1175, 1183, 1246

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Annulation de la décision; Appréciation des services; Aptitude à la fonction publique internationale; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Conduite; Contrat; Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Jurisprudence; Licenciement; Limites; Motif; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Preuve; Période probatoire; Tribunal; Vice de forme; Vice de procédure;

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]'avis de vacance de poste [indiquait] : «bonne connaissance de l'anglais ou du français; notions de l'autre langue ou un engagement à les acquérir rapidement». L'intéressé réfute l'affirmation selon laquelle on lui a clairement expliqué l'importance de l'acquisition rapide de notions de français mais ainsi il ne tient pas compte du fait que même l'avis de vacance était sans ambiguïté à cet égard. Le Tribunal considère qu'au vu des pièces du dossier l'intéressé a été suffisamment averti, au début de sa période probatoire et ultérieurement, des exigences du poste en matière de connaissances linguistiques. Il est clair, et le requérant l'admet, que sa connaissance du français ne s'est pas améliorée suffisamment pour lui permettre de participer aux réunions, même à la fin de sa période probatoire. Cet élément constitue à lui seul un motif suffisant pour justifier un rapport négatif de fin de période probatoire. Ce motif, pas plus que sa conséquence, à savoir la résiliation de son engagement, ne pouvait le surprendre."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Connaissances linguistiques; Conséquence; Licenciement; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Période probatoire; Rapport de stage;



  • Jugement 2424


    98e session, 2005
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[L]a Commission paritaire [des litiges] a refusé à la requérante un report de la date de son audition alors que la demande de report était justifiée par le fait que l'intéressée était en incapacité de travail et que la brièveté du délai (convocation le 4 juillet dans l'après-midi pour une audition devant avoir lieu le 7 juillet) ne lui permettait pas de préparer correctement sa défense, ni de se faire assister par un conseil de son choix. Le Tribunal n'estime pas valables les motifs opposés pour refuser le report de l'audition, à savoir que, du fait que la requérante avait déjà été entendue par la Commission paritaire lors de la procédure de conversion des nominations et que les membres de la Commission paritaire des litiges estimaient avoir été suffisamment informés par les pièces du dossier, une audition devant cette commission n'était nullement nécessaire. En effet, c'était à l'initiative de la Commission paritaire des litiges elle-même que l'audition de l'intéressée avait été prévue. Dès lors, cette audition ne pouvait pas être considérée comme «nullement nécessaire»."

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Congé maladie; Contrat; Débat oral; Délai; Incapacité; Mandataire; Motif; Organe consultatif; Organe de recours interne; Recours interne;



  • Jugement 2420


    98e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "[L]a prise en compte de considérations financières n'est pas, par elle-même, de nature à vicier la décision fixant le barème des traitements si, par ailleurs, les autres motifs justifiant la décision sont corrects. Or, en l'espèce, il ressort du dossier que le barème finalement retenu est justifié par le désir d'atténuer les déséquilibres résultant de l'application des décisions antérieures au détriment des agents des catégories supérieures, de ramener les écarts de rémunération avec les fonctionnaires de l'Administration fédérale des Etats-Unis à l'intérieur de la fourchette 110-120 et de se rapprocher de l'objectif d'une valeur générale de la marge de 115."

    Mots-clés:

    Ajustement; Barème; Catégorie professionnelle; Décision; Motif; Raisons budgétaires; Salaire; Taux;



  • Jugement 2414


    98e session, 2005
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    "Les considérations fondamentales qui amènent à conclure qu'une organisation doit respecter les règles qu'elle a édictées impliquent également qu'elle ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n'est pas satisfaisant si elle n'a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail." Cela vaut aussi bien pour les augmentations de traitement que pour les décisions de ne pas convertir ni renouveler un contrat.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Augmentation; Augmentation d'échelon; Contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Décision; Motif; Non-renouvellement de contrat; Patere legem; Salaire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 2408


    98e session, 2005
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    "[L]a décision de ne pas renouveler le contrat de l'intéressée n'a pas été prise en application de la politique de renouvellement du personnel [mais] dans le but de permettre à l'Organisation de liquider un grave différend opposant sur les plans personnel et professionnel deux hauts fonctionnaires de son Secrétariat et de lui éviter ainsi d'avoir à prendre des mesures pour résoudre ce différend. Or un tel but n'est pas légitime, et le fait de prendre une décision à cet effet tout en invoquant la mise en oeuvre de la politique de renouvellement du personnel constitue à la fois un abus de pouvoir et une preuve de mauvaise foi."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Bonne foi; But; Contrat; Décision; Détournement de pouvoir; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Relations de travail;



  • Jugement 2406


    98e session, 2005
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "[L]a défenderesse n'a pas tort de rappeler que l'intéressé n'était titulaire que de contrats d'expert de durée déterminée [et] qu'il n'avait aucun droit à obtenir un renouvellement [...], encore faut-il que la décision de ne pas procéder à un tel renouvellement soit fondée sur des motifs valables."

    Mots-clés:

    Contrat; Droit; Durée déterminée; Décision; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 2392


    98e session, 2005
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La requérante prétend que la procédure de recours interne a pris beaucoup trop de temps. "A cela, le Fonds apporte deux explications : premièrement, la requérante a implicitement accepté le retard puisqu'elle n'a pas saisi directement le Tribunal après avoir constaté que l'examen du dossier par la Commission paritaire de recours traînait en longueur; deuxièmement, le retard était essentiellement imputable à la Commission elle-même [...]. Aucune de ces explications n'est convaincante. S'il est vrai que selon la jurisprudence un requérant peut saisir directement le Tribunal lorsque la procédure interne prend trop de temps (voir le jugement 2196 et la jurisprudence citée), le fait que celui-ci ne se prévale pas de cette possibilité ne saurait être retenu contre lui. De même, que le retard soit imputable au FIDA (et il l'était manifestement en très grande partie) ou à un dysfonctionnement de la Commission paritaire de recours, cela n'a tout simplement aucune importance compte tenu de l'obligation du Fonds d'offrir à ses fonctionnaires des moyens de recours interne efficaces. La requérante a donc droit à des dommages-intérêts (voir les jugements 2072 et 2197)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2072, 2196, 2197

    Mots-clés:

    Acceptation; Cause; Droit; Délai; Fonctionnaire; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Motif; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Requérant; Retard; Saisine directe du Tribunal; Tort moral;

    Considérant 13

    Extrait:

    La requérante n'a pas été nommée au poste qu'elle briguait. Elle prétend que le FIDA ne l'a pas informée des motifs pour lesquels sa candidature a été rejetée. "[I]l ressort du dossier que la requérante n'a, au mieux, été informée que verbalement et de façon partielle et incomplète des raisons pour lesquelles on ne lui a pas donné la préférence, et ce, longtemps après que la procédure de recours interne eut été menée à son terme et la requête formée auprès du Tribunal. Pour que les motifs de la décision de non-sélection soient d'une quelconque utilité, il faut qu'ils soient fournis à temps pour qu'un candidat non retenu soit en mesure de décider, le cas échéant, des recours qu'il doit engager. Cela n'a pas été le cas en l'espèce et l'argument est parfaitement fondé."

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Délai; Motif; Nomination; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Poste; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Refus; Requérant; Retard;



  • Jugement 2381


    98e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "[L]a ponctualité et l'intégralité des paiements des salaires et pensions sont primordiales ne serait-ce que dans la perspective des échéances précises auxquelles les bénéficiaires peuvent être confrontés à la fin ou au début de chaque mois. Il ne serait pas admissible que, saisi d'une requête à ce propos, le Tribunal se retranche - comme la défenderesse le suggère en l'occurrence - derrière l'adage de minimis non curat praetor pour ne pas en traiter au motif qu'elle porterait sur des montants apparemment dérisoires. Cela ne serait concevable que si une disposition du Statut du Tribunal instituait une procédure de sélection préalable des affaires selon leur importance, ce qui n'est pas le cas."

    Mots-clés:

    Date; Disposition; Montant; Motif; Obligations de l'organisation; Paiement; Pension; Procédure devant le Tribunal; Requête; Salaire; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2377


    98e session, 2005
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant attaque la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l'âge réglementaire de la retraite. "Il ressort clairement de [l'article 4.05 du Statut provisoire du personnel] que la décision d'accorder ou non une prolongation d'engagement à un fonctionnaire relève tout particulièrement du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Le Tribunal ne censure la manière dont ce pouvoir a été exercé que pour un nombre très restreint de motifs, or le requérant n'a prouvé l'existence d'aucun d'entre eux. Peu importe en l'espèce que de telles prolongations aient pu avoir été accordées à un certain nombre d'autres fonctionnaires. Nul n'a de droit à être maintenu dans ses fonctions au-delà de l'âge réglementaire de la retraite, qui, dans le cas du requérant, était de soixante ans."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 4.05 du Statut provisoire du personnel de l'AIEA

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrat; Différence; Droit; Egalité de traitement; Limite d'âge; Limites; Motif; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Retraite; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2373


    97e session, 2004
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Après avoir décidé de ne pas renouveler le contrat du requérant, l'Organisation a placé ce dernier en congé spécial avec traitement jusqu'à la fin de son contrat et lui a retiré son droit d'accès aux bâtiments. Lorsque l'intéressé s'est rendu dans ces bâtiments pour remettre en main propre sa demande de réexamen, il a été escorté en permanence par un agent de sécurité. Il a considéré cette façon de le traiter comme une atteinte à sa dignité. "Sans nier aucunement que l'OIAC, comme beaucoup d'autres organisations internationales, doit être vigilante en matière de sécurité intérieure, le Tribunal relève que ni dans la décision attaquée ni dans sa réponse, l'Organisation n'explique pourquoi elle a estimé nécessaire de traiter le requérant d'une manière aussi humiliante. Sauf dans les cas les plus urgents, il est presque toujours possible de satisfaire entièrement aux exigences en matière de sécurité tout en respectant les droits et la dignité de la personne. C'est particulièrement le cas en l'espèce car [...] aucun manquement à la discipline n'était en cause et l'intéressé occupait depuis de nombreuses années un poste de confiance à la satisfaction, apparemment totale, de l'Organisation. [...] Le Tribunal évalue [le] préjudice [subi au titre du tort moral] à 10 000 euros [...]."

    Mots-clés:

    Affectation; Congé spécial; Contrat; Droit; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Organisation; Préjudice; Respect de la dignité; Réponse; Salaire; Services satisfaisants; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2364


    97e session, 2004
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Même s'il ne réclame l'annulation que de la 'décision' du 10 mars 2002, le requérant invoque des faits postérieurs à celle-ci et ajoute dans sa réplique que, la décision définitive étant datée du 23 juillet 2002, 'tous les griefs allégués jusqu'à cette date peuvent valablement être soulevés' dans le cadre de sa requête. [...] En ce qui concerne les conclusions fondées sur des faits postérieurs au 10 mars 2002 et invoqués comme motifs de recours, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées (article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal), de sorte qu'elles sont irrecevables. [...] En outre, pour juger de la validité d'une décision ou d'une mesure, il ne saurait être question de se fonder sur des faits postérieurs à celle-ci."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut

    Mots-clés:

    Conclusions; Date; Epuisement des recours internes; Fait postérieur; Motif; Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Requête; Réplique; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2357


    97e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il a été dit dans les jugements 1835, 1836 et 1837 que l'application du paragraphe 2 de l'article 71, [relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité d'éducation], 'relève du pouvoir d'appréciation du Président de l'Office'. Il n'est pas totalement exact de qualifier de décision relevant du pouvoir d'appréciation une décision prise en application du paragraphe 2 de l'article 71. La question de savoir si tel ou tel établissement scolaire ou universitaire correspond au 'cycle d'enseignement suivi par l'enfant' est essentiellement une question de fait, même si dans certaines circonstances elle implique un jugement de valeur. Toutefois, en raison de la nature de cette question, une décision prise en application du paragraphe 2 de l'article 71 peut faire l'objet d'un contrôle restreint pour les mêmes motifs qu'une décision relevant à proprement parler du pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire seulement s'il y a eu vice de procédure, erreur de droit ou de fait, conclusions manifestement erronées tirées du dossier ou détournement de pouvoir. En particulier, le Tribunal de céans ne saurait substituer son appréciation des faits à celle du Président."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 71 du Statut des fonctionnaires de l'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 1835, 1836, 1837

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application; Chef exécutif; Condition; Contrôle du Tribunal; Disposition; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Frais d'études; Indemnité; Interprétation; Jurisprudence; Limites; Motif; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 2355


    97e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Une organisation internationale est non seulement tenue d'expliquer les motifs de la décision prise par le chef de son secrétariat de ne pas suivre la recommandation de l'organe de recours interne (voir les jugements 2092 et 2261), mais elle a également le devoir, dans les écritures qu'elle soumet au Tribunal, de ne pas invoquer des motifs différents de ceux qu'elle a avancés dans la décision attaquée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2092, 2261

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Différence; Décision; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Organisation; Principe général; Procédure contradictoire; Rapport; Recommandation; Refus; TAOIT;



  • Jugement 2354


    97e session, 2004
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Le poste de traducteur du requérant a été supprimé et il a été mis fin à son engagement. "Il résulte [des] dispositions [applicables] que le Secrétaire général ne pouvait mettre fin à l'engagement du requérant qu'après avoir consulté le Comité du personnel. Le Tribunal estime que cette obligation de consultation - qui ne saurait être considérée comme une simple formalité sans utilité, bien que l'avis de l'organe consultatif ne lie pas le Secrétaire général - n'est remplie que si l'organe consultatif est mis dans des conditions telles qu'il peut donner un avis en toute indépendance et en toute connaissance de cause, ce qui implique que tous les éléments utiles à son information, et notamment les véritables motifs de la mesure envisagée, soient portés à sa connaissance pour lui permettre de se prononcer en toute objectivité. [...] S'il résulte des pièces du dossier que les raisons générales de la réduction du nombre de traducteurs avaient été portées à la connaissance du Comité du personnel, il n'est pas apporté la preuve que les raisons particulières de la suppression du poste du requérant, plutôt que de celui d'un autre fonctionnaire du même grade et relevant de la même direction, avaient été communiquées au Comité avant qu'il ne donnât son avis. [...] Le Tribunal estime que cette absence d'informations précises sur le motif spécifique de la décision de supprimer le poste du requérant en particulier et de mettre fin à son engagement a rendu irrégulière la consultation telle que prescrite par les [dispositions applicables] et s'analyse en définitive en une absence de consultation."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 12, alinéa a), du Statut du personnel, article 12, alinéa a), du Règlement du personnel et note de service n° 142

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Application des règles de procédure; Avis; Chef exécutif; Condition; Conséquence; Disposition; Décision; Fonctionnaire; Grade; Indépendance; Irrégularité; Licenciement; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Poste occupé par le requérant; Règles écrites; Réduction du personnel; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2351


    97e session, 2004
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 c) et 8 a)

    Extrait:

    Lors de son engagement, le requérant a fourni une copie d'un diplôme dont l'authenticité a été mise en doute quelques années plus tard. Après qu'une enquête a été menée auprès de l'établissement d'enseignement concerné, l'intéressé s'est vu infliger un avertissement écrit. Le Tribunal considère qu'il "n'était suffisamment prouvé ni que le diplôme n'avait pas été remis au requérant [...] ni que ce dernier aurait été informé que, selon [l'établissement d'enseignement], il n'avait pas le droit de l'obtenir. Sans doute le Secrétaire général aurait-il pu se renseigner davantage sur les points demeurés incertains; toutefois, il ne l'a pas fait. La 'vraisemblance' invoquée par le Secrétaire général, dès lors qu'elle ne s'impose pas avec une évidence irréfutable, ne saurait pallier l'absence de preuves concluantes. Fondée sur une appréciation arbitraire des faits, la décision attaquée doit donc être annulée en tant qu'elle concerne la sanction disciplinaire. Bien qu'il n'ait point fait l'objet d'une décision écrite, le non-renouvellement du contrat de courte durée a été motivé par les faits qui ont été reprochés au requérant au cours de la procédure disciplinaire. L'annulation pure et simple de la sanction disciplinaire entraîne celle de la décision de non-renouvellement."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Annulation de la décision; Avertissement; Chef exécutif; Conditions d'engagement; Conséquence; Contrat; Courte durée; Diplôme; Droit; Décision; Décision implicite; Enquête; Enquête; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Partialité; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2350


    97e session, 2004
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 17-18

    Extrait:

    La requérante soutient que l'attitude de l'aministration à son égard équivalait à du harcèlement dès lors qu'elle n'a bénéficié d'une augmentation que par l'octroi d'un seul échelon, alors que son supérieur hiérarchique avait recommandé l'octroi de deux échelons, et du renouvellement de son engagement pour deux ans, au lieu des trois années habituelles. Le Tribunal considère que ces décisions "étaient des décisions que le Secrétaire général était habilité à prendre dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Cela étant, ces décisions ne peuvent être considérées comme relevant d'une campagne de harcèlement que si les autres événements invoqués par la requérante permettent de déduire qu'elles étaient motivées par de l'hostilité, de la mauvaise volonté ou une autre raison inappropriée. La requérante n'a pas établi qu'il y avait eu harcèlement."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Augmentation d'échelon; Charge de la preuve; Chef exécutif; Durée du contrat; Décision; Décisions cumulatives; Harcèlement; Motif; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Recommandation; Relations de travail; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2324


    97e session, 2004
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La décision de mettre un haut fonctionnaire en congé avec ou sans traitement en attendant une évaluation de la qualité de ses services porte inévitablement atteinte à sa dignité et à sa réputation et a, en outre, presque à coup sûr des conséquences négatives sur sa carrière. Lorsque, comme en l'espèce, la décision est illégale, la personne lésée a droit à réparation. L'importance de cette réparation n'est toutefois pas la même selon que la décision a été prise à bon droit compte tenu des circonstances ou s'il apparaît qu'elle l'a été pour un motif abusif." [Voir le considérant 18 pour l'appréciation des motifs.]

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Appréciation des services; Carrière; Congé sans traitement; Congé spécial; Détournement de pouvoir; Montant; Motif; Proportionnalité; Respect de la dignité; Réparation; Tort moral;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut