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Motif (34,-666)

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Mots-clés: Motif
Jugements trouvés: 201

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  • Jugement 2083


    92e session, 2002
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    Les décollements rétiniens et du vitré de la requérante ont été reconnus imputables au service. "En septembre 1998 [...] la défenderesse [a] décidé de cesser de rembourser les factures soumises par la requérante au motif [...] qu'elles ne correspondaient plus à des soins curatifs des décollements rétiniens, sans toutefois donner la preuve de l'absence d'un «lien direct et principal» avec les accidents imputables au service [...] Le Tribunal estime que la décision de cesser le remboursement de ces factures, bien que relevant, selon la défenderesse, du pouvoir d'appréciation du Directeur général, ne pouvait être prise sans l'avis d'experts médicaux donné dans le cadre d'une structure indépendante et suivant une procédure offrant toutes les garanties de transparence et d'impartialité." L'affaire est donc renvoyée devant l'organisation.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Accident professionnel; Application des règles de procédure; Avis médical; Chef exécutif; Conséquence; Décision; Expertise; Frais médicaux; Garantie; Imputable au service; Indépendance; Maladie; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Refus; Remboursement;



  • Jugement 2060


    91e session, 2001
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7 a)

    Extrait:

    "L'argument tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision écartant la candidature du requérant ne saurait prospérer. Il ressort de la jurisprudence qu'une organisation doit faire preuve de retenue quand elle annonce à un candidat interne le rejet de sa candidature, de manière à ne pas détériorer ses chances ultérieures. De plus, lorsqu'il s'agit des résultats d'un concours et, plus généralement, lorsque l'administration a à choisir entre plusieurs candidats, comme c'est le cas en l'espèce, l'obligation de motiver n'implique pas que les motifs du choix soient communiqués en même temps que la décision; il suffit même que la motivation soit donnée lors d'une procédure ultérieure (voir les jugements 1990 et 2035, et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1990, 2035

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Décision; Jurisprudence; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Refus; Respect de la dignité;



  • Jugement 2048


    91e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12 et 15

    Extrait:

    L'envoi d'une lettre de menaces à un collègue constitue un comportement inacceptable de la part d'un fonctionnaire international. Le Tribunal considère qu'il s'agit là d'un motif valable pour ne pas renouveler un contrat.

    Mots-clés:

    Conduite; Contrat; Décision; Faute; Liberté d'expression; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations du fonctionnaire; Relations de travail; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2027


    90e session, 2001
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La défenderesse prétend que la requête est irrecevable au motif que le requérant n'a pas fait l'objet d'une véritable décision de mutation émanant de l'autorité investie du pouvoir de nomination, qu'il ne démontre pas que la décision contestée lui fait grief et qu'il n'a pas d'intérêt à agir. Le Tribunal ne saurait accueillir cette fin de non-recevoir car même une simple mesure d'organisation interne telle que la réaffectation d'un agent peut, selon les circonstances, porter atteinte aux droits et intérêts légitimes du fonctionnaire (voir notamment le jugement 1078 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1078

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Charge de la preuve; Chef exécutif; Droit; Décision; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Motif; Mutation; Préjudice; Recevabilité de la requête; Réaffectation; Réorganisation;



  • Jugement 1911


    88e session, 2000
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "C'est un principe général de la fonction publique internationale que toute décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée doit reposer sur une bonne raison et que celle-ci doit être communiquée au fonctionnaire [...]. Le fonctionnaire dont le contrat de durée déterminée arrive à son terme doit être informé, en temps opportun, des motifs véritables de la décision de ne pas renouveler son engagement [...]. Dans le cas d'espèce, une simple référence à une lettre adressée au requérant près de deux ans auparavant ne saurait à elle seule, et en l'absence d'autres éléments d'appréciation permettant d'identifier les véritables motifs de la décision devant être prise, dispenser l'organisation d'en indiquer clairement les motifs."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Contrat; Date; Durée déterminée; Décision; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale;



  • Jugement 1906


    88e session, 2000
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Selon le requérant, aucun [des actes d'insubordination et des irrégularités relevés par l'organisation] n'ayant jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire à son encontre, ils ne peuvent être invoqués à l'appui de la décision de ne pas renouveler son engagement. Le requérant a tort. Une organisation n'est jamais obligée d'entamer une procédure disciplinaire contre un agent et, lorsque l'engagement de cet agent touche à sa fin, le fait qu'il ait pu commettre des infractions de caractère disciplinaire peut, à juste titre, être pris en considération au moment où l'administration décide de lui offrir ou non un nouveau contrat."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Contrat; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 1821


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les principes définissant les limites du pouvoir d'appréciation dont jouissent les organisations internationales en ce qui concerne la détermination des ajustements de salaire de leur personnel [peuvent être résumés] comme suit : a) une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale [...]; b) la méthodologie choisie doit permettre l'obtention de résultats stables, prévisibles et transparents [...]; c) lorsqu'une méthodologie se réfère à une norme extérieure mais autorise le conseil d'administration à s'écarter de cette norme, l'organisation a le devoir de justifier des motifs pour lesquels elle a été conduite à ne pas suivre la norme de référence [...]; d) si la nécessité de réaliser des économies est un facteur valable à prendre en compte pour l'ajustement des salaires, à condition que la méthodologie retenue soit objective, stable et prévisible [...], le simple désir de réaliser des économies aux dépens du personnel n'est pas, en soi, un motif valable pour s'écarter d'une norme de référence préétablie [...]." (Voir la jurisprudence citée.)

    Mots-clés:

    Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Barème; Bonne foi; Condition; Critères; Exception; Jurisprudence; Limites; Motif; Normes d'autres organisations; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Organisations coordonnées; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Raisons budgétaires; Salaire;



  • Jugement 1817


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "La motivation d'une décision doit permettre à son destinataire d'en connaître la raison, notamment pour le mettre à même de se determiner en conséquence (par exemple au moyen d'un recours ou d'une opposition); elle doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si la décision est conforme au droit. L'étendue exigée de la motivation dépend des circonstances. La motivation peut être donnée par voie de référence, explicite ou implicite, à un autre document, notamment par l'énumération de motifs. L'absence ou l'insuffisance de la motivation peut encore être corrigée en instance de recours, pour autant que le droit d'être entendu des intéressés soit alors pleinement respecté."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Droit de réponse; Décision; En cours d'instance; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1791


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    "Les requérants soutiennent que la décision contestée est fondée sur une motivation et des conclusions erronées car, affirment-ils, [...] [l'Organisation] ne traversait pas une crise financière d'une importance telle qu'elle aurait pu légitimer la réduction obligatoire des traitements des membres du personnel. [...] Le Tribunal estime que [...] les difficultés économiques et financières qui prévalaient en Europe n'avaient pas épargné les Etats membres [de l'Organisation] et avaient eu une influence réelle sur leur capacité de financer [s]es activités [...]. Cela avait, en effet, conduit à la remise en question [...] de la planification financière [...] et [à] la demande d'une réduction substantielle du budget prévu. Le Tribunal ne relève [...] ni motivation ni conclusions manifestement erronées tirées du dossier."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Déductions manifestement inexactes; Motif; Obligation de motiver une décision; Preuve; Raisons budgétaires; Salaire;



  • Jugement 1789


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'Organisation a crû devoir écarter [la] candidature [du requérant] au motif qu'il serait surqualifié pour [le poste mis au concours]. Or ce motif est erroné en droit. En éliminant la candidature du requérant pour cette unique raison et sur la base des dispositions de l'article R II 1.03 [du Règlement du personnel], l'Organisation a privé le requérant de son droit de présenter sa candidature et de la voir examinée selon des critères objectifs, violant ainsi le principe d'égalité."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R II 1.03 DU REGLEMENT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Critères; Droit; Egalité de traitement; Irrégularité; Motif; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1787


    86e session, 1999
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "S'il est de règle que toutes les décisions défavorables doivent permettre à ceux qui en sont l'objet de connaître les motifs qui ont déterminé l'autorité administrative compétente, cette règle n'implique pas, lorsqu'il s'agit des résultats d'un concours et, plus généralement, lorsque l'administration exerce son choix entre plusieurs candidats que les motifs du choix soient communiqués en même temps que la décision."

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Décision; Délai; Motif; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1757


    85e session, 1998
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Vu sa nature et son importance, la décision de mutation doit être motivée, notamment pour permettre à l'intéressé de se déterminer sur l'utilité d'une démarche à son sujet, par exemple une réclamation ou un recours, ainsi que pour permettre à une autre autorité d'en contrôler la validité. Toutefois, il n'est pas indispensable que ces motifs figurent dans l'avis de mutation lui-même, ils peuvent avoir été communiqués auparavant ou l'être par la suite, même dans le cadre d'une procédure de recours."

    Mots-clés:

    Date; Droit de recours; Décision; Motif; Mutation; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1750


    85e session, 1998
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Une jurisprudence constante exige que le non-renouvellement d'un contrat de durée limitée fasse l'objet d'une décision communiquée au fonctionnaire, qu'elle soit fondée sur des motifs défendables et, par ailleurs, que les motifs en soient également portés à la connaissance de l'intéressé en temps utile, de manière à lui permettre d'exercer ses droits, notamment celui de recourir [...]. La jurisprudence n'exige point que la motivation figure dans la communication annonçant le non-renouvellement."

    Mots-clés:

    Contrat; Droit de recours; Durée déterminée; Décision; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 1741


    85e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    "[Q]uel que soit son rang dans la hiérarchie [de l'Organisation], le requérant avait droit à une évaluation menée selon les règles applicables ou tout au moins selon une procédure régulière lui permettant de présenter en temps utile des observations qui auraient été annexées à ladite évaluation et versées à son dossier personnel. [...] [E]n l'absence d'une évaluation conforme à une procédure régulière, il n'est pas possible d'apprécier sur la base d'éléments objectifs et fiables les motifs du non-renouvellement du contrat. Il y a lieu, dès lors, de déclarer nulle la décision attaquée."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Décision; Grade; Motif; Obligations de l'organisation; Rapport d'appréciation; Vice de procédure;



  • Jugement 1732


    84e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Certes, une allégation de parti pris est rarement susceptible de s'appuyer sur des preuves directes et celui-ci doit d'ordinaire être établi par induction (voir le jugement 495 [...]). Toutefois, lorsqu'il existe une explication rationnelle et légitime justifiant une décision, le Tribunal ne s'empressera pas de voir de la mauvaise foi ou un motif illicite là où les intéressés, simplement, n'entretiennent pas de bonnes relations personnelles."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 495

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Décision; Détournement de pouvoir; Motif; Partialité; Preuve; Relations de travail;



  • Jugement 1729


    84e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11-12

    Extrait:

    "Un principe fondamental veut que toute décision de supprimer un poste se justifie par des raisons objectives (voir le jugement 1231 [...]). Le même principe s'applique à une décision visant à modifier la source de financement d'un poste."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1231

    Mots-clés:

    Décision; Modification des règles; Motif; Obligation de motiver une décision; Suppression de poste;



  • Jugement 1673


    84e session, 1998
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Il est répondu à l'exigence de motivation "lorsque les motifs figurent dans un autre document auquel l'autorité se refère de facon explicite ou implicite, notamment lorsqu'une autorité supérieure fait siens les motifs d'une autorité inférieure ou se rallie à un préavis qui lui est adressé."

    Mots-clés:

    Avis; Décision; Motif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1546


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Le Tribunal considère en conséquence que ces avertissements [deux communications écrites, des avertissements oraux et des remarques écrites apposées sur des documents retournés au requérant] étaient suffisants pour permettre à l'intéressé de se rendre compte que sa 'prestation professionnelle' prise globalement était mise en cause, ce qui était aussi de nature à attirer son attention sur le risque d'une non-reconduction de son contrat. Cela étant, il importe peu qu'il n'existe point une similitude exacte entre les attitudes précédemment dénoncées et celles finalement retenues; en outre, si l'avertissement a été suffisant, l'administration n'est pas privée de la faculté d'invoquer ensuite également des faits antérieurs à la mise en garde."

    Mots-clés:

    Avertissement; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Motif; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1544


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, qui a toujours été constante sur ce point, même si un engagement de durée déterminee prend automatiquement fin à la date de son expiration, le fonctionnaire doit être informé des véritables motifs du non-renouvellement de son contrat et en recevoir notification avec un préavis raisonnable, même si le texte du contrat ne l'exige pas expressément."

    Mots-clés:

    Contrat; Date de notification; Durée déterminée; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Préavis;



  • Jugement 1416


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    La requérante se plaignait d'une violation du principe d'égalité de traitement lors de son affectation dans le cadre d'un nouveau système d'avancement de carrière. La réponse du Directeur général étant imprécise, "le Tribunal ne peut dans ces conditions ni apprécier le bien-fondé du motif retenu sur ce point par le Directeur général pour refuser à la requérante le classement obtenu par sa collègue, ni se prononcer sur la question de savoir si le principe d'équité qui s'impose à l'organisation a été ou non respecté. Il censure donc cette insuffisance en annulant la décision qui lui est déférée sans pour autant condamner la défenderesse à affecter l'intéressée" à la filière de carrière qu'elle réclamait.

    Mots-clés:

    Affectation; Carrière; Contrôle du Tribunal; Egalité de traitement; Equité; Motif; Promotion; Refus;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut