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Frais d'études (341,-666)

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Mots-clés: Frais d'études
Jugements trouvés: 43

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  • Jugement 1784


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Aux termes du paragraphe I.2.510 du Manuel, l'Organisation est habilitée à exiger que les factures originales soient jointes au formulaire que le membre du personnel doit remplir pour demander le paiement de l'allocation pour frais d'études. Elle n'est pas tenue d'accepter des justificatifs du type de ceux que le requérant propose. Elle évaluera toute autre pièce justificative qu'il pourra produire faute de factures. Ce n'est sans doute pas la première fois que des documents originaux s'égarent et il est souvent possible de les reconstituer. Il appartient à l'Organisation de décider - sous réserve d'un examen de la part du Tribunal - si la preuve proposée est satisfaisante."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE I.2.510 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Admissibilité des preuves; Appréciation des preuves; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Frais d'études; Indemnité; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Production des preuves; Recours en exécution; Requérant;



  • Jugement 1366


    77e session, 1994
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le requérant a perçu des sommes trop élevées au titre d'une indemnité pour frais d'études. Il soutient que le remboursement de l'indû serait exclu par prescription. La défenderesse rappelle "que toute somme versée par erreur peut être recouvrée", mais a néanmoins renoncé au remboursement d'une partie de la somme indument perçue. Le Tribunal considère que "compte tenu des circonstances, le délai retenu par [la défenderesse] apparaît largement favorable au requérant, et de ce chef ses prétentions doivent être rejetées".

    Mots-clés:

    Délai; Enrichissement sans cause; Forclusion; Frais d'études; Montant; Remboursement; Répétition de l'indu;

    Considérants 11-12

    Extrait:

    Le requérant a perçu des sommes trop élevées au titre d'une indemnité pour frais d'études. Il invoque le principe de non-rétroactivité. Le Tribunal rejette cette argumentation, et souligne qu'"il s'agit, en fait, de la répétition de l'indû, que le requérant [...] ne pouvait ignorer eu égard à la disproportion manifeste entre le montant des avances reçues et les dépenses effectivement encourues pour frais d'enseignement de ses enfants. Il ne saurait donc se réfugier derrière une quelconque erreur d'interprétation".

    Mots-clés:

    Enrichissement sans cause; Frais d'études; Montant; Non-rétroactivité; Remboursement; Répétition de l'indu;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant a perçu des sommes trop élevées au titre d'une indemnité pour frais d'études. Il essaie "d'excuser son comportement en faisant référence aux pratiques d'autres fonctionnaires. Toutefois, le Tribunal ne saurait admettre cet argument, car le requérant ne saurait se prévaloir d'aucune égalité dans l'illégalité."

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Enrichissement sans cause; Frais d'études; Montant; Remboursement;



  • Jugement 1347


    77e session, 1994
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    La requérante percevait, au titre d'une indemnité pour frais d'études, des sommes supérieures à celles auxquelles elle pouvait prétendre. L'organisation lui a demandé de rembourser le trop-perçu et l'a déchargée de certaines fonctions. La requérante prétend que cette dernière mesure constitue une sanction disciplinaire injustifiée. Le Tribunal estime que l'organisation "était en droit de prendre les mesures administratives nécessaires pour prévenir d'éventuelles défaillances dans l'avenir. Que les fonctions de la requérante aient été modifiées pour ces raisons ne peut davantage être considéré comme une mesure disciplinaire."

    Mots-clés:

    Description de poste; Enrichissement sans cause; Frais d'études; Indemnité; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Répétition de l'indu; Sanction disciplinaire;

    Considérant 13

    Extrait:

    La requérante percevait une assistance financière de l'organisation pour suivre des cours de formation. Or l'université la dispensa d'une partie des frais de scolarité. Ses dépenses effectives étaient donc inférieures aux sommes perçues. Le Tribunal estime que "la requérante ne s'est pas suffisamment attachée à porter clairement à la connaissance de l'organisation l'aide reçue de l'université".

    Mots-clés:

    Enrichissement sans cause; Frais d'études; Indemnité; Montant; Obligation d'information; Obligations du fonctionnaire; Remboursement;

    Considérant 14

    Extrait:

    La requérante percevait une assistance financière de l'organisation pour suivre des cours de formation. Or ses dépenses effectives étaient inférieures aux sommes perçues. Le Tribunal estime qu'"ayant obtenu des prestations financières auxquelles elle n'avait pas droit, la requérante était tenue de rembourser le trop-perçu et la PAHO était en droit de le recouvrer."

    Mots-clés:

    Enrichissement sans cause; Frais d'études; Indemnité; Montant; Remboursement; Répétition de l'indu;



  • Jugement 1118


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 18-19

    Extrait:

    Les requérants demandent l'annulation de la "réduction" de 1,25 pour cent appliquée au remboursement des frais scolaires, conformément à la décision de la Commission permanente d'Eurocontrol d'instaurer un écart de 5 pour cent entre les rémunérations nettes versées par les Communautés européennes et celles versées par l'Agence. Le Tribunal estime qu'"aucune objection ne saurait être soulevée en raison d'une absence de motivation. Le personnel était parfaitement au courant des motifs de l'ajustement, qui ont été amplement discutés dans l'ensemble des affaires, depuis l'origine, ce qui rendait inutile une motivation des décisions individuelles [...]. [Quant à] la décision générale, le Tribunal n'est pas habilité à peser les raisons de principe qui ont été prises en compte pour aboutir à cette dàcision". De plus, elle a été mise en conformité avec l'article 65 du Statut administratif.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 65 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Ajustement; Baisse de salaire; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Décision générale; Décision individuelle; Frais d'études; Motif; Obligation de motiver une décision; Remboursement; Salaire;

    Considérant 25

    Extrait:

    "Les allocations familiales, dont l'allocation scolaire, constituent des éléments de la rémunération en vertu des articles 62 et 67 du Statut administratif et, contrairement à ce que prétendent les requérants, la circonstance que les remboursements de frais scolaires, qui sont inclus dans l'allocation scolaire, ne se font que sur la base de pièces justificatives ne fait pas perdre à cette allocation, dans son ensemble, son caractère de rémunération."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 62 ET 67 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Eléments; Frais d'études; Remboursement; Salaire;



  • Jugement 1096


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Une première réduction sur le remboursement des frais scolaires opérée par Eurocontrol a été annulée partiellement par le Tribunal dans son jugement no 963 en ce qu'elle était rétroactive. Une deuxième réduction fait l'objet des présentes requêtes. Rappelant le principe établi dans sa jurisprudence (voir jugements no 726 et 825), selon lequel "les mesures de réduction en matière pécuniaire, d'une part, ne doivent pas entraîner un bouleversement des conditions d'emploi et, d'autre part, doivent être justifiées par des motifs légitimes", le Tribunal a ordonné un supplément d'instruction afin que la défenderesse fournisse de plus amples explications quant à l'effet utile de la mesure.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 726, 825, 963

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Décision avant dire droit; Frais d'études; Obligation de motiver une décision; Remboursement; Salaire; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1051


    69e session, 1990
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le texte de l'article 3.11.II.C.1 du Statut du personnel de l'UIT se rapportant au remboursement des frais d'études prévoit des montants différents suivant que l'établissement fréquenté fournit ou pas la pension de l'enfant. Le requérant considère cette disposition comme discriminatoire, le remboursement prévu dans le cas de son fils dont l'établissement ne fournit pas la pension étant moindre. Etant en présence de situations différentes le Tribunal a estimé que les modalités de remboursement différentes étaient justifiées.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.11.II.C.1 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UIT

    Mots-clés:

    Différence; Egalité de traitement; Frais d'études; Remboursement;



  • Jugement 963


    66e session, 1989
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants ont pris connaissance par leurs bulletins de paie d'une retenue de 0,7 pour cent sur le remboursement des frais scolaires. L'organisation soutient que leurs bulletins de paie ne font que confirmer des décisions précédentes, dont une décision générale en date du 7 juillet 1987. Le Tribunal a estimé que les décisions attaquées n'étaient pas des décisions confirmatives, qu'elles avaient un caractère individuel et constituaient des actes qui faisaient grief aux requérants.

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Bulletin de paie; Décision; Décision confirmative; Décision générale; Décision individuelle; Frais d'études; Intérêt à agir; Prélèvement; Recevabilité de la requête; Remboursement; Salaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les mesures attaquées, qui réduisent rétroactivement le montant de l'indemnité pour frais scolaires, sont illégales et doivent être annulées."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Frais d'études; Indemnité; Montant; Non-rétroactivité; Remboursement;

    Considérant 5

    Extrait:

    En l'espèce, les requérants contestent la réduction appliquée par Eurocontrol au remboursement des frais scolaires dans la mesure où elle est rétroactive. "A vrai dire, la rétroactivité n'a pas été décidée par le Directeur général, seule autorité dont les décisions peuvent être annulées par le Tribunal. Mais les justiciables ont la possibilité dans un recours individuel d'invoquer l'illégalité de toute décision de la Commission permanente formant la base juridique des mesures prises à leur égard par l'autorité investie du pouvoir de nomination, lorsqu'ils estiment que les décisions qu'ils contestent sont contraires à des règles ou principes régissant la fonction publique internationale. Tel est le cas en l'espèce."

    Mots-clés:

    Application; Baisse de salaire; Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Décision; Frais d'études; Non-rétroactivité; Organe législatif; Principes de la fonction publique internationale; Remboursement; Salaire;



  • Jugement 743


    58e session, 1986
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "En cas de divorce, l'obligation d'entretien et d'éducation de l'enfant est assumée à titre principal par celui des parents auquel l'enfant est confié. L'autre parent ne conserve qu'un droit de surveillance et une obligation de participation pécuniaire. Ainsi l'époux auquel l'enfant est confié doit être regardé, en principe, comme en ayant la charge effective et permanente et percevoir le montant des allocations familiales."

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Définition; Enfant à charge; Frais d'études; Parents séparés;



  • Jugement 666


    56e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants demandent le maintien de l'allocation scolaire qui leur était allouée a l'IIB. Le Tribunal, se fondant sur l'accord d'incorporation de l'IIB dans l'OEB, considère que l'OEB est libérée de l'obligation de payer l'allocation scolaire dans la mesure où elle compense les dépenses d'éducation incombant à ses agents. Le Tribunal réserve le cas où la compensation ne couvrirait pas tous les frais.

    Mots-clés:

    Conséquence; Frais d'études; Incorporation; Indemnité; Mesure de compensation; Remboursement; Suppression;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence invariable du Tribunal, une indemnité peut constituer un élément essentiel de la relation de travail d'un fonctionnaire, en ce sens qu'il lui a attaché une importance décisive lorsqu'il a accepté son emploi. Sa suppression lèserait donc un droit acquis; mais il n'y a pas de droit acquis pour ce qui est du montant effectif et du maintien du mode de calcul de l'indemnité. Au contraire, l'intéressé doit s'attendre aux modifications que les circonstances pourraient rendre nécessaires.

    Mots-clés:

    Calcul; Droit acquis; Frais d'études; Indemnité; Jurisprudence; Modification des règles; Montant; Suppression;

    Considérant 4

    Extrait:

    L'organisation "n'écarte pas l'hypothèse qu'il puisse y avoir certaines dépenses réelles à rembourser. Si tel avait été le cas, les intéressés auraient sans doute droit à leur remboursement conformément à la garantie qui résulte [des dispositions applicables]. Il s'agit là d'une question de fait sur laquelle le Tribunal n'est pas en mesure de se prononcer. Il appartient aux requérants de demander à [l'organisation] de leur rembourser les dépenses qu'ils auraient réellement supportées et qui ne seraient pas couvertes. Le Tribunal considère qu'ils y auraient droit selon l'interprétation correcte [des dispositions applicables]."

    Mots-clés:

    Droit; Frais d'études; Remboursement;



  • Jugement 540


    49e session, 1982
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Le Règlement du personnel veut que tout fonctionnaire sache précisément de quoi il est accusé. En particulier, le requérant aurait dû être informé de la période durant laquelle il aurait produit, selon l'OMS, des demandes de remboursement de frais médicaux ou scolaires en présentant à l'appui des faux ou des documents falsifiés. En principe, l'Organisation a l'obligation, en raison d'une disposition réglementaire, de motiver de façon détaillée les reproches adressés à un membre du personnel. "Il n'est pas difficile de concevoir des cas où pareille omission aurait constitué un vice irréparable entachant la procédure prescrite". Dans les circonstances spéciales du cas particulier, le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une infraction au Règlement.

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Fausse déclaration; Faute grave; Frais d'études; Frais médicaux; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Remboursement;



  • Jugement 518


    49e session, 1982
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Une disposition met à la charge de l'organisation, à certaines conditions, les frais de scolarité exigés par une école internationale et supprime, dans ce cas, le droit à l'indemnité d'éducation prévu dans deux autres dispositions. Le Tribunal a déduit de la référence à ces dispositions que la première disposition en cause a le même champ d'application que les deux autres, c'est-à-dire qu'elle vise les établissements d'enseignement primaire et non les jardins d'enfants ou les écoles maternelles. La requête, qui demandait le remboursement de frais de jardin d'enfants, est rejetée. [Il n'y a pas eu inégalité de traitement.]

    Mots-clés:

    Application; Condition; Disposition; Frais d'études; Remboursement; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 497


    48e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante soutient qu'il s'agit d'une année académique, qui, dans l'université americaine, comprend le temps pris pour achever les cours prescrits pour une année universitaire; l'étudiant a toute latitude, dit-elle, d'y consacrer 4, 5 ou 6 trimestres au lieu des 3 trimestres usuels. "Le Tribunal, pour sa part, estime que sans aucun doute la disposition [qui prévoit le paiement de l'allocation pour frais d'études] vise une année scolaire ou universitaire ne dépassant pas 12 mois."

    Mots-clés:

    Frais d'études; Indemnité; Période;

    Résumé

    Extrait:

    L'indemnité [de frais d'études] ayant été versée par erreur, l'exigence du remboursement se justifiait en principe. Mais, vu les circonstances de l'espèce, le Tribunal a limité l'obligation de restituer à la moitié du montant reçu. Autrement dit, pour que l'action en répétition de l'indu soit bien fondée, il ne suffit pas qu'un paiement ait été fait par erreur. Encore faut-il tenir compte des circonstances, soit notamment celles dans lesquelles se trouve l'enrichi.

    Mots-clés:

    Condition; Enrichissement sans cause; Frais d'études; Indemnité; Répétition de l'indu;



  • Jugement 486


    48e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il y a lieu de constater que le changement de la position du requérant a influé sur les droits [réglementaires], à savoir les avantages accordés aux expatriés, qui permettent à des personnes recrutées à l'extérieur de maintenir, si elles le veulent, leurs contacts avec le pays des foyers; les plus importants de ces avantages sont les congés dans les foyers et l'allocation pour frais d'études. Ils sont accordés de façon plus libérale aux fonctionnaires des grades P qu'à ceux de la catégorie GS."

    Mots-clés:

    Catégorie professionnelle; Congé dans les foyers; Conséquence; Droit; Frais d'études; Indemnité; Promotion; Services généraux;



  • Jugement 472


    47e session, 1982
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "L'organisation européenne des brevets expose que l'indemnité d'éducation constitue une contribution à l'acquisition de connaissances nécessaires à l'entrée dans la vie professionnelle, mais non au perfectionnement dans le cadre d'une profession. Elle fait également état de l'interprétation donnée pour des dispositions semblables par la Commission des Communautés européennes [...]. Il n'y a pas lieu d'appliquer, fût-ce par analogie, les normes en vigueur dans une autre organisation internationale. Il ne serait pas concevable, d'ailleurs, que le Tribunal recherchât, ainsi que le requérant l'y invite, si, en prenant l'arrêté [qui comprend des dispositions semblables à celle en cause], la Commission des Communautés européennes aurait excédé ses pouvoirs."

    Mots-clés:

    But; Droit applicable; Droit des Communautés européennes; Frais d'études; Indemnité; Normes d'autres organisations;

    Considérants 4, 7 et 8

    Extrait:

    Une disposition statutaire prévoit une indemnité d'éducation en cas de "fréquentation de matière régulière et à plein temps d'un établissement d'enseignement". Les études intensives de langues suivies par le fils du requérant constituent "un perfectionnement dans une certaine matière qui n'a pas pour objet de contribuer à l'éducation d'un individu, mais, d'une matière pratique, a pour seul but de faciliter l'exercice d'une profession". Le fait de suivre ces cours pendant 6 mois consécutifs ne modifie pas la nature des études. L'institut en cause "ne peut être considéré que comme un établissement d'apprentissage pour entrer dans la vie professionnelle." L'indemnité n'est donc pas due.

    Mots-clés:

    Condition; Frais d'études; Indemnité;



  • Jugement 371


    42e session, 1979
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Les indemnités d'expatriation, pour frais d'éducation et frais de congé importent au fonctionnaire qui entre au service de l'organisation. Aussi, la suppression totale de ces indemnités lèserait-elle, en principe, un droit acquis. Toutefois, le montant à verser et son mode de calcul ne sont pas l'objet d'un tel droit. Au contraire, le fonctionnaire doit envisager leur adaptation à des circonstances nouvelles, telle que la hausse ou la baisse du coût de la vie, le changement de la structure ou de la situation financière d'une organisation.

    Mots-clés:

    Calcul; Congé dans les foyers; Droit acquis; Frais d'études; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Modification des règles; Montant; Paiement; Suppression;



  • Jugement 368


    42e session, 1979
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Voir jugement no 371, considérant 8.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 371

    Mots-clés:

    Calcul; Congé dans les foyers; Droit acquis; Frais d'études; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Modification des règles; Montant; Paiement; Suppression;



  • Jugement 366


    41e session, 1978
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "[L]es indemnités allouées à titre d'expatriation, pour frais d'éducation des enfants, ainsi qu'en remboursement des frais de congé importent au fonctionnaire qui entre au service d'une organisation. Ainsi peut-on se demander si la suppression totale de ces indemnités ne lèserait pas un droit acquis. Toutefois, leur montant et les modalités de leur versement ne sont pas l'objet d'un tel droit. Au contraire, le fonctionnaire doit envisager leur modification, que peuvent entraîner des circonstances nouvelles, telles que la hausse ou la baisse du coût de la vie, le changement de structure d'une organisation, voire les difficultés financières qui la frappent."

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Droit acquis; Frais d'études; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Modification des règles; Montant; Paiement; Remboursement; Suppression;



  • Jugement 365


    41e session, 1978
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Voir jugement no 366, considérant 11.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 366

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Droit acquis; Frais d'études; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Modification des règles; Montant; Paiement; Remboursement; Suppression;



  • Jugement 292


    38e session, 1977
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La disposition en cause (sur les frais de scolarité) "prévoit une allocation et non pas le remboursement des frais; [elle] n'exige pas que l'intéressé établisse quelle somme il a effectivement payée".

    Mots-clés:

    Condition; Frais d'études; Indemnité; Preuve; Remboursement;

    Considérant 13

    Extrait:

    Le requérant réclame le remboursement de frais scolaires. "Si la conclusion du requérant est fondée, l'organisation lui a fait grief le premier de chaque mois en ne prenant pas la mesure prescrite [...]. Toutefois, en raison du délai de trois mois courant à compter de la demande, [...] il y a forclusion pour ce qui est des paiements [antérieurs]."

    Mots-clés:

    Forclusion; Frais d'études; Indemnité; Paiement; Préjudice; Recevabilité de la requête; Remboursement; Violation continue;

    Considérant 25

    Extrait:

    "[L]e Directeur général est habilité à établir par voie d'instruction, des critères pour déterminer ce qui est considéré ou non comme une 'proximité raisonnable', pourvu que, ce faisant, il tienne dûment compte de la nature et du but [de la disposition en cause]. [...] Il doit se guider sur la commodité de l'accès de l'école [...] disposer que pour tout fonctionnaire [...] toute école dans un rayon de 50 kilomètres [...] doit être réputée accessible n'est pas exercer comme il se doit le pouvoir de décision. En conséquence, la disposition à cet effet [...] n'oblige pas le requérant."

    Mots-clés:

    Application; Chef exécutif; Compétence; Condition; Critères; Disposition; Frais d'études; Instruction administrative; Interprétation; Remboursement; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 270


    36e session, 1976
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    En cas de séparation des parents, "[l'allocation scolaire maximum] se justifie si l'enfant fréquente une école en dehors de la résidence du parent avec lequel il vit habituellement [...] lorsque l'enfant suit l'école au domicile du parent auquel il est attribué, on a affaire à une situation normale qui ne motive pas le paiement d'une allocation majorée. Peu importe que les parents soient séparés et que, tout en habitant chez la mère, l'enfant soit à la charge du peèe. Certes, en l'occurrence, l'enfant coûte généralement plus cher à son père que s'ils faisaient ménage ensemble. Toutefois, c'est là une conséquence non pas du choix de l'établissement scolaire, mais de la séparation des parents, soit d'un fait dont l'organisation n'a pas à répondre."

    Mots-clés:

    Condition; Enfant à charge; Frais d'études; Indemnité; Montant; Parents séparés; Résidence; Taux;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut