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Indemnité de cessation de service (352,-666)

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Mots-clés: Indemnité de cessation de service
Jugements trouvés: 52

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  • Jugement 2049


    91e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Après de longues négociations, le requérant a accepté une offre de cessation de service par accord mutuel (ayant pour effet d'augmenter de 50% son indemnité de départ sous réserve qu'il s'engage à ne contester la décision de cessation de ses services ni devant le Conseil d'appel ni devant le Tribunal de céans). Il soutient qu'il y a eu vice du consentement. "Le requérant invoque ses difficultés financières et un 'contexte clinique anxio-dépressif réactionnel' pour affirmer qu'il n'était pas en état de donner librement son consentement. Mais l'examen des circonstances de l'affaire montre qu'il avait été examiné par un expert choisi d'un commun accord par son médecin traitant et par le médecin-chef de l'UNESCO et qu'il avait été reconnu apte à reprendre une activité professionnelle à partir du mois de juin 1996. Rien ne permet de mettre en doute le fait que l'intéressé jouissait de ses facultés intellectuelles lorsque, après une longue négociation, il finit par accepter une offre qui, d'ailleurs, comportait pour lui d'importants avantages financiers. En l'espèce, le requérant n'apporte pas la preuve que le consentement qu'il a donné a son départ negocié a été vicié et il ne fournit aucun élément permettant au Tribunal de le remettre en cause."

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Cessation de service; Indemnité de cessation de service; Non-renouvellement de contrat; Offre; Renonciation à agir; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Vice du consentement;



  • Jugement 1981


    89e session, 2000
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    La requérante avait été placée en congé sans solde. Bien qu'elle ait été incluse dans la procédure de réduction des effectifs, elle fut licenciée et reçut des indemnités en lieu et place de la réintégration. Elle soutient que ses indemnités de licenciement devraient être recalculées afin de prendre en compte sa période de congé. "La question à laquelle il convient donc de répondre est celle de savoir s'il y a eu poursuite du service ou non. La réponse est négative, puisque l'organisation a choisi de payer des indemnités à l'intéressée au lieu de la réintegrer. Sans réintégration, il ne saurait y avoir reprise du service."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Congé sans traitement; Congés; Indemnité de cessation de service; Réintégration; Réparation; Suppression de poste;



  • Jugement 1934


    88e session, 2000
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant s'est vu offrir des modalités de départ exceptionnelles à la condition qu'il ne ferait appel ni de la décision de mettre fin à ses fonctions ni à aucun des termes et conditions de cette décision. Il accepta le jour même. "Aucun élément du dossier ne permet de penser que ces engagements - que le requérant parait aujourd'hui regretter - ont ete viciés par une attitude dolosive ou des pressions de la part de l'organisation. Le requérant a accepté les conditions de la transaction qu'il a passée avec l'[organisation], dont certaines étaient très favorables, et il ne peut aujourd'hui les remettre en question. Les moyens tirés notamment de l'inégalité de traitement dont il prétend avoir été victime ne sauraient prospérer du fait de l'existence de cette transaction."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Renonciation à agir; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Suppression de poste;



  • Jugement 1790


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant reproche à l'Organisation de lui avoir versé une indemnité de cessation de service correspondant à six années de travail alors que, selon lui, il y était employé depuis plus de douze ans. Se basant sur le Règlement du personnel, la défenderesse estime que le requérant ne peut se prévaloir que de six années de service ininterrompu. "Le Tribunal estime que la défenderesse a mal interprété les textes en question; pour le calcul de la durée totale du service ininterrompu, ces textes ne font pas [...] une distinction entre une année effectuée en qualité de boursier et une année de service en qualité de membre du personnel titulaire ou d'auxiliaire."

    Mots-clés:

    Continuité du service; Indemnité de cessation de service; Interprétation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1596


    82e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 25-26

    Extrait:

    "Au vu du dossier, le Tribunal est convaincu que l'Association a calculé les prolongations des engagements des requérants de manière à faire coïncider les dates d'expiration de ces engagements et celles de la suppression des postes concernés dans le souci d'éviter d'avoir à verser les indemnités [de cessation de service], conformément à l'article 12.5 c) du Statut [du personnel]. [...] L'AELE n'avait pas la liberté de manipuler le renouvellement des contrats dans le but d'éviter le versement des indemnités qui auraient été dues si la procédure normale avait été suivie. L'AELE doit donc verser aux requérants des indemnités de cessation de service qui seront calculées en fonction de leur ancienneté, comme prévu à l'article 12.5 du Statut."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 12.5 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'AELE

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Cessation de service; Contrat; Indemnité de cessation de service; Prolongation de contrat; Suppression de poste;



  • Jugement 1363


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 42

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de faute grave et licencié. Il prétend que la sanction qui lui a été infligee, et notamment la réduction du montant de son allocation de départ, était excessive et disproportionnée. Le Tribunal déclare que "l'organisation a été pleinement fondée à se séparer d'un fonctionnaire dont les agissements constituaient une provocation permanente de l'autorité hiérarchique et occasionnaient un trouble profond du service public et à faire usage de la faculté que lui donne [le] Statut d'assortir la révocation d'une réduction de l'allocation de départ allant au maximum permis".

    Mots-clés:

    Indemnité de cessation de service; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Montant; Obligations du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1326


    76e session, 1994
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 13-14

    Extrait:

    Le requérant allègue la violation par l'UIT de son droit à une indemnité de licenciement pour cause de suppression de poste. Le Tribunal considère que le requérant n'a pas été licencié mais transféré de cette organisation vers une autre en application de l'accord interorganisations concernant le transfert, le détachement ou le prêt de personnel entre les organisations du système commun des Nations Unies. Dès lors, il ne peut invoquer le droit à une indemnité de licenciement, la cessation de son service à l'UIT ne résultant pas d'une suppression de poste.

    Mots-clés:

    Accord interorganisations; Cessation de service; Droit; Détachement; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Organisations coordonnées; Suppression de poste;



  • Jugement 1311


    76e session, 1994
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Pour déterminer le montant du traitement de base [...] défini par opposition aux indemnités spéciales, il y a lieu de prendre en considération les prestations qui sont effectivement versées aux agents au titre de traitement, quelles que soient par ailleurs leur dénomination et la technique comptable utilisée [...]. Le Tribunal estime [qu'une indemnité, que la défenderesse qualifie d'indemnité spéciale, fait] partie du traitement de base à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de cessation de service dans la mesure où [cette prestation a] le caractère d'un supplément régulier de la rémunération."

    Mots-clés:

    Calcul; Définition; Eléments; Indemnité; Indemnité de cessation de service; Salaire de base;

    Considérant 21

    Extrait:

    Le requérant, qui a atteint l'âge de la retraite, conteste le montant de l'indemnité de cessation de service qui lui a été versée lors de son départ. Deux anciens fonctionnaires à la retraite ont déposé des demandes d'intervention. "Il apparaît des termes mêmes des demandes que la situation des intervenants a été définitivement réglée au moment de leur départ. Leurs droits ne sont donc plus susceptibles d'être affectés, ni en bien ni en mal, par le présent jugement. Les demandes doivent donc être rejetées."

    Mots-clés:

    Calcul; Demande d'une partie; Indemnité de cessation de service; Intervention; Retraite;



  • Jugement 1233


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    La requérante se plaint des retards avec lesquels l'organisation lui a versé son indemnité de licenciement, ainsi que de la lenteur d'une procédure d'indemnisation, et demande à être indemnisée. "Le dossier fait apparaître en effet certains retards regrettables et une lenteur notable dans le règlement définitif de cette affaire. Mais il n'est pas possible d'identifier des fautes caracterisées de l'organisation qui pourraient ouvrir droit à une indemnisation spécifique des préjudices causés de ce chef : c'est l'effet combiné des difficultés de procédure, du caractère évolutif de l'état de santé de la requérante, de son éloignement du Siège de l'organisation et de la nécessité de procéder, dans l'intérêt de la requérante, à de multiples expertises, qui explique les retards mis à régler les différents aspects de cette affaire."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Demande d'une partie; Faute; Indemnité; Indemnité de cessation de service; Lenteur de l'administration; Refus; Retard;



  • Jugement 1126


    71e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    L'article 61, alinéa 5, du Règlement du personnel d'Interpol autorise le Secrétaire général à accorder à un fonctionnaire un supplément d'indemnité de cessation des fonctions, "compte tenu de circonstances particulières liées à la situation personnelle du fonctionnaire concerné." Le Tribunal estime qu'il n'existe aucune "circonstance particulière" en l'espèce.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 61, ALINEA 5, DU REGLEMENT DU PERSONNEL D'INTERPOL

    Mots-clés:

    Application; Condition; Disposition; Indemnité de cessation de service; Montant; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1124


    71e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant conteste le montant de son indemnité de cessation des fonctions. A l'appui de sa requête, il invoque l'existence d'une pratique antérieure à l'entrée en vigueur du Statut, la violation du principe d'égalité de traitement, et le régime applicable dans d'autres organisations internationales. Sur tous ces points, le Tribunal renvoie à son jugement n° 1080.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1080

    Mots-clés:

    Condition; Egalité de traitement; Indemnité de cessation de service; Montant; Normes d'autres organisations; Pratique;

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant estime que le montant de l'indemnité de cessation des fonctions qui lui a été versée est insuffisant et prétend avoir un droit acquis à l'application de la législation française en la matière. Selon le Tribunal, "la législation française n'aurait pu s'appliquer que dans la mesure où un accord aurait été conclu avec les autorités de cet Etat et dans les limites de cet accord. Tel n'est pas le cas en l'espèce."

    Mots-clés:

    Condition; Droit applicable; Droit national; Indemnité de cessation de service; Montant;

    Résumé

    Extrait:

    Voir le jugement 1126, résumé.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 61, ALINEA 5, DU REGLEMENT DU PERSONNEL D'INTERPOL
    Jugement(s) TAOIT: 1126

    Mots-clés:

    Application; Condition; Disposition; Indemnité de cessation de service; Montant; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1111


    71e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante, démissionnaire, a perçu à tort une indemnité de cessation de fonctions lors du transfert d'Interpol à Lyon. L'organisation a ordonné le remboursement. "La decision du Secrétaire général en matière de recouvrement de l'indu relève de son pouvoir d'appréciation. C'est à lui qu'il appartient d'exiger le remboursement total ou partiel des sommes indument versées, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment de la bonne ou mauvaise foi de l'intéressé, de la nature de l'erreur commise, du degré de négligence imputable soit à l'organisation soit au bénéficiaire du paiement, et du trouble apporté aux conditions d'existence du bénéficiaire par un remboursement réclamé par suite d'une erreur imputable à l'organisation." Le Tribunal n'exercera sur une telle décision qu'un contrôle restreint.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Contrôle du Tribunal; Indemnité de cessation de service; Négligence; Pouvoir d'appréciation; Répétition de l'indu;



  • Jugement 1086


    70e session, 1991
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En application du principe Flemming et afin de compenser l'indemnité de départ à la retraite versée aux agents du secteur privé autrichien, les fonctionnaires de la catégorie des services généraux de l'AIEA, dont le siège est à Vienne, ont reçu de 1972 à 1987 une augmentation en pourcentage de leur salaire brut. A partir de 1987, l'Agence a institué un système comparable à celui en vigueur dans les entreprises autrichiennes. Les requérants contestent l'absence de prise en compte de la période de service antérieure à 1972 dans le calcul de l'indemnité de départ. Le Tribunal a estimé que, d'une part, en prévoyant une augmentation de traitement applicable sans effet rétroactif, l'Agence a pris une décision qui est devenue définitive et, d'autre part, la substitution du procédé appliqué depuis 1972 par un autre n'a porté atteinte à aucun droit acquis. Quelle que soit la méthode employée, le principe Flemming a été respecté.

    Mots-clés:

    Augmentation; Conditions d'engagement; Forclusion; Indemnité de cessation de service; Mesure de compensation; Non-rétroactivité; Principe Flemming; Salaire;



  • Jugement 1080


    70e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Pour contester le montant de l'indemnité de cessation des fonctions qui leur a été versée, les requérants invoquent une pratique d'Interpol anterieure à l'entrée en vigueur du Statut du personnel. Le Tribunal rejette ce moyen. "Les facilités accordées avant l'entrée en vigueur du Statut n'ont pas le caractère de généralité ni même de régularité qui permettrait d'affirmer qu'une règle générale en ait résulté."

    Mots-clés:

    Condition; Indemnité de cessation de service; Montant; Pratique;

    Résumé

    Extrait:

    Voir le jugement 1126, résumé.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 61.5 DU REGLEMENT DU PERSONNEL D'INTERPOL
    Jugement(s) TAOIT: 1126

    Mots-clés:

    Application; Condition; Disposition; Indemnité de cessation de service; Montant; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    Les requérants se plaignent de ce que le montant de l'indemnité de cessation des fonctions qui leur a été accordée en application du Statut et du Règlement du personnel serait trop parcimonieux. "L'existence de textes réglementaires n'interdit pas au Tribunal de vérifier si les principes généraux de la fonction publique ont été respectés et, parmi ces principes, figure la considération qui doit être témoignée aux fonctionnaires. Ainsi que l'a déjà affirmé le Tribunal, une organisation doit agir pour des motifs raisonnables, en évitant de causer à ses agents un tort inutile ou excessif."

    Mots-clés:

    Application; Contrôle du Tribunal; Indemnité de cessation de service; Obligations de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 8

    Extrait:

    Les requérants contestent le montant de leur indemnité de cessation des fonctions et font valoir qu'un agent a reçu une indemnité bien plus élevée en raison d'une erreur commise par l'organisation. "La circonstance que cet agent a été traité illégalement ne donne pas aux requérants la possibilité de se prévaloir de cette illégalité."

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Exception; Indemnité de cessation de service; Irrégularité; Montant;

    Considérants 12-13

    Extrait:

    Les requérants estiment que le montant de leur indemnité de cessation des fonctions est insuffisant en comparaison avec le régime d'autres organisations internationales et soutiennent que la législation sociale française leur est applicable. Le Tribunal répond qu'Interpol est une organisation internationale indépendante et que rien n'indique qu'elle ait reconnu l'autorité du droit français.

    Mots-clés:

    Droit applicable; Droit national; Indemnité de cessation de service; Montant; Normes d'autres organisations;



  • Jugement 1079


    70e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Certaines dispositions du Statut et du Règlement du personnel d'Interpol garantissent que le transfert de l'organisation ne s'accompagnera pas pour les fonctionnaires d'une rétrogradation ni même d'une modification des conditions d'emploi. Les promesses résultant de ces textes n'ayant pas été entièrement tenues en l'espèce et le requérant ayant en conséquence refusé le transfert, le Tribunal renvoie le requérant devant Interpol pour qu'il soit procédé à la détermination de l'indemnité qui lui est due.

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Indemnité de cessation de service; Mutation; Promesse; Refus; Rétrogradation; Statut et Règlement du personnel; Transfert du siège;



  • Jugement 1068


    70e session, 1991
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4, Résumé

    Extrait:

    La requérante a reçu une indemnité en fin de service en vertu de l'article 11.6 du Statut du personnel du BIT (réduction du personnel). Elle réclame une indemnité plus avantageuse aux termes de l'article 11.16 (résiliation d'engagement par consentement mutuel). L'indemnité litigieuse figurait dans l'accord signé en 1977, dont la validité a été reconnue par le jugement no 404 du 24 avril 1980. En outre, tous les droits de la requérante ont été réglés le 24 janvier 1979. Par conséquent, sa demande en date du 20 décembre 1988 est irrecevable parce que tardive conformément à l'article 14.8 et également en application du principe de la chose jugée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 11.6 ET 11.16 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Chose jugée; Forclusion; Indemnité de cessation de service; Recevabilité de la requête; Recours interne; Résiliation d'engagement par accord mutuel;



  • Jugement 1026


    69e session, 1990
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour suppression de poste. L'organisation lui a offert la somme de 5 000 dollars des Etats-Unis en réparation du préjudice subi du fait des lenteurs de la procédure interne. Le Tribunal a considéré que cette somme "ne paraît pas de nature à réparer suffisamment le preéudice tant moral que physique souffert par le requérant, qui a vu son état de santé s'aggraver sensiblement depuis la résiliation de son engagement". C'est pourquoi, il a estimé "raisonnable de lui allouer les sommes de 8 000 dollars à titre de dommages-intérêts et de 2 000 dollars en remboursement des dépens."

    Mots-clés:

    Dépens; Indemnité de cessation de service; Lenteur de l'administration; Licenciement; Montant; Organe de recours interne; Recours interne; Suppression de poste; Tort moral;



  • Jugement 1024


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Certaines dispositions du Statut et du Règlement du personnel d'Interpol garantissent que le transfert de l'organisation ne s'accompagnera pas pour les fonctionnaires d'une rétrogradation ni même d'une modification des conditions d'emploi. Les promesses résultant de ces textes n'ayant pas été entièrement tenues en l'espèce et les requérants ayant en conséquence refusé le transfert, le Tribunal renvoie les requérants devant Interpol pour qu'il soit procédé à la détermination de l'indemnité qui leur est due.

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Indemnité de cessation de service; Mutation; Promesse; Refus; Rétrogradation; Statut et Règlement du personnel; Transfert du siège;



  • Jugement 1023


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Voir le jugement 1024.

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Indemnité de cessation de service; Mutation; Promesse; Refus; Rétrogradation; Statut et Règlement du personnel; Transfert du siège;



  • Jugement 896


    64e session, 1988
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "La suppression d'un poste occupé par le titulaire d'un contrat de durée déterminée exige le paiement d'une indemnité ou une autre réparation équitable. Le montant et les modalités de l'indemnité seront déterminés compte tenu des particularités de l'organisation, des éléments d'appréciation liés à la situation du titulaire du poste, de son ancienneté, de ses capacités et de ses conditions d'emploi. La décision ne doit être ni discriminatoire, ni entachée d'un autre vice."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Eléments; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Montant; Obligations de l'organisation; Réparation; Suppression de poste;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut