Silence de l'administration (37,-666)
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Mots-clés: Silence de l'administration
Jugements trouvés: 51
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Jugement 1160
72e session, 1992
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 20
Extrait:
Le litige porte sur la méthode utilisée pour l'établissement des échelles de traitement applicables au personnel de la catégorie des services généraux recruté localement. Le Tribunal considère que "la demande de [l'un des requérants] tendant à ce que le Tribunal condamne l'omission par l'administration de traiter les questions figurant dans ses mémoires de recours et donne des instructions à l'administration dans l'intérêt de la justice ne constitue pas une forme admissible de réparation. Par conséquent, le Tribunal ne statue pas sur cette demande."
Mots-clés:
Conclusions; Recevabilité de la requête; Recours interne; Réparation; Silence de l'administration;
Jugement 1115
71e session, 1991
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
En présence d'un fait nouveau, le Comité d'appel a accepté de rouvrir l'instruction du recours du requérant. Dans son rapport, le Comité a déclaré qu'il ne pouvait pas formuler de nouvelle recommandation. Le Directeur général n'a pas pris d'autre décision explicite. Le requérant est néanmoins recevable à "attaquer la décision implicite qui a suivi la reprise des auditions, par le Comité sur la base de nouveaux témoignages. Le résultat de la nouvelle instruction est assujetti au contrôle du juge, même si la décision implicite a le même objet que la décision originale."
Mots-clés:
Décision implicite; Organe de recours interne; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête; Réouverture d'un dossier; Silence de l'administration;
Jugement 1096
70e session, 1991
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 11
Extrait:
"Conformément à l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, une requête est recevable au cas où l'administration, saisie d'une réclamation, n'a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours. Une organisation qui a adhéré au Statut du Tribunal ne saurait déroger à cette disposition par ses propres règles internes. Le seul effet des règles divergentes fixées par le Statut du personnel de l'organisation défenderesse consiste dès lors en ce que celle-ci ne saurait, en toute bonne foi, opposer une fin de non-recevoir au fonctionnaire qui, en se fiant aux règles établies par l'organisation, aurait introduit une requête qui serait recevable selon son propre Statut mais tardive au regard des dispositions de l'article VII du Statut du Tribunal." (Voir le jugement no 1095.)
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT Jugement(s) TAOIT: 1095
Mots-clés:
Bonne foi; Conséquence; Différence; Délai; Forclusion; Hiérarchie des normes; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;
Considérant 12
Extrait:
"Les requêtes ayant été introduites dans le respect des conditions et délais fixés par l'article VII du Statut du Tribunal, l'exception d'irrecevabilité [soulevée par la défenderesse] doit être rejetée. Les décisions explicites de rejet prises tardivement par l'organisation restent donc sans effet sur l'objet du litige tel qu'il est fixé par les décisions de rejet censées résulter de l'expiration du délai de carence fixé par l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT
Mots-clés:
Décision expresse; Décision implicite; Décision tardive; Délai; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration;
Jugement 1095
70e session, 1991
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 19
Extrait:
"Conformément à l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, une requête est recevable au cas où l'administration, saisie d'une réclamation, n'a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours. Une organisation qui a adhéré au Statut du Tribunal ne saurait déroger à cette disposition par ses propres règles internes. Le seul effet des règles divergentes fixées par le Statut du personnel de l'organisation défenderesse consiste dès lors en ce que celle-ci ne saurait, en toute bonne foi, opposer une fin de non-recevoir au fonctionnaire qui, en se fiant aux règles établies par l'organisation, aurait introduit une requête qui serait recevable selon son propre Statut mais tardive au regard des dispositions de l'article VII du Statut du Tribunal."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT
Mots-clés:
Bonne foi; Conséquence; Différence; Délai; Forclusion; Hiérarchie des normes; Recevabilité de la requête; Requête; Silence de l'administration; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 941
65e session, 1988
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 5-6
Extrait:
L'organisation fait valoir que la requête est tardive, le requérant n'ayant pas saisi le Tribunal dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la décision implicite de rejet induite du silence de l'administration. "Le Tribunal estime que l'organisation ne saurait invoquer sa propre passivité à l'égard du requérant, qui pouvait penser légitimement que sa demande était toujours en cours [...] et qui aurait fait toutes les diligences dans cette perspective."
Mots-clés:
Bonne foi; Décision implicite; Délai; Forclusion; Négligence; Organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Silence de l'administration;
Jugement 931
65e session, 1988
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le requérant soutient qu'il a droit à des dépens dès lors qu'il a obtenu satisfaction en cours d'instance et qu'il était recevable à agir lorsqu'il s'est adressé au Tribunal. Le Tribunal a estimé que son recours était prématuré et, par suite, irrecevable, et que la demande tendant à l'octroi des dépens ne pouvait donc être accueillie.
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Délai; Dépens; En cours d'instance; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Règlement du litige; Silence de l'administration;
Jugement 905
64e session, 1988
Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 9
Extrait:
"Conformément à l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n'est recevable que si elle conteste une décision définitive ou bien, en vertu du paragraphe 3 du même article, une décision implicite de rejet. Etant donné que l'organisation n'a pris aucune décision définitive et formelle dans le délai de soixante jours à dater de la notification de la réclamation formulée par le requérant dans sa lettre du 4 juin 1987, sa conclusion est recevable, en vertu du paragraphe 3, au même titre qu'une requête dirigée contre une décision formelle."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 3, DU STATUT Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 3.2.1 ET 5.3 DU STATUT DU PERSONNEL DU CIPEC
Mots-clés:
Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Silence de l'administration;
Jugement 887
64e session, 1988
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 7-8
Extrait:
"La mise en mouvement de la procédure de recours doit reposer dans chaque cas sur une décision de l'administration qui est ou bien une décision explicite, qualifiée d''acte faisant grief', ou bien une décision implicite de rejet en cas de silence de l'administration. Les décisions appartenant à cette dernière catégorie, du fait qu'elles sont de nature fictive, supposent que le fonctionnaire ait adressé au préalable une demande formelle à l'administration."
Mots-clés:
Condition; Décision; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Silence de l'administration;
Jugement 852
63e session, 1987
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
En l'espèce, le requérant s'est trouvé devant une carence de l'administration résultant du silence gardé par l'autorité compétente sur l'avis de la Commission de recours. Il a introduit sa requête dans le délai de 90 jours prévu à l'article VII du Statut du Tribunal. La décision finale est intervenue, par la suite, de facon tardive par rapport aux règles de procédure fixées par le Statut de l'OEB. Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'organisation doit être rejetée. La procédure doit être reprise sur le fond.
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT
Mots-clés:
Décision; Décision tardive; En cours d'instance; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Refus; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Réponse limitée à la recevabilité; Silence de l'administration; Tribunal;
Jugement 791
60e session, 1986
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"La règle qui subordonne la recevabilité d'une requête à l'épuisement des recours internes n'est pas absolue, nonobstant l'absence d'une dérogation prévue par le Statut du Tribunal lorsqu'un requérant fait tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir une décision et que, malgré tout, il ressort des pièces du dossier qu'aucune décision ne semble pouvoir intervenir dans un délai raisonnable, la justice veut que l'on déroge à la règle posée par l'article VII".
Mots-clés:
Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Recevabilité de la requête; Silence de l'administration;
Jugement 786
60e session, 1986
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
"Il ressort [...] de la jurisprudence que, si l'administration ne se prononce pas dans les 60 jours, mais statue ultérieurement avant le dépôt de la requête auprès du Tribunal, le requérant ne saurait se prévaloir d'un rejet implicite [...] Le Tribunal se réserve toutefois le cas où la Commission de recours interne n'émet pas son avis dans un laps de temps raisonnable. En l'occurrence, le requérant peut invoquer l'existence d'un rejet implicite".
Mots-clés:
Décision implicite; Décision tardive; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Silence de l'administration;
Jugement 724
58e session, 1986
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"Selon l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, l'auteur d'une réclamation peut agir devant cette juridiction en l'absence d'une décision de l'administration dans les 60 jours".
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT
Mots-clés:
Décision implicite; Délai; Recevabilité de la requête; Recours interne; Silence de l'administration;
Jugement 697
57e session, 1985
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Le Tribunal considère que les voies de recours internes sont censées avoir été utilisées si le requérant, en dépit de sa diligence, n'a pas pu obtenir une décision dans un délai raisonnable. En l'espèce, pour que le Tribunal entre en matière, le requérant aurait dû établir qu'il n'avait objectivement aucune perspective d'être l'objet d'une décision interne dans un délai raisonnable. Tel n'a pas été le cas.
Mots-clés:
Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Recours interne; Silence de l'administration;
Jugement 588
51e session, 1983
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
"La règle de l'épuisement des voies de recours internes fait courir au requérant le risque de forclusion si le recours administratif n'est pas enfermé dans des délais très fermes. Cependant, si en observant strictement les délais, le requérant a fait tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir une décision et que, malgré tout, l'organisme de recours interne s'est refusé à rendre sa décision, la justice veut que l'on déroge à la règle susmentionnée."
Mots-clés:
Epuisement des recours internes; Exception; Recevabilité de la requête; Silence de l'administration;
Jugement 533
49e session, 1982
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 3
Extrait:
Admettre l'existence d'une décision implicite de rejet à défaut d'une décision définitive dans les 60 jours, ce serait élargir la portée de l'article VII, paragraphe 3, en particulier lorsque l'organe interne de recours ne doit pas se prononcer dans des délais déterminés. "Dans cette hypothèse, l'article VII, paragraphe 3, qui doit sans doute être considéré comme une disposition exceptionnelle, deviendrait la règle. De plus, l'extension de son champ d'application restreindrait d'une façon excessive celui de l'article VII, paragraphe 1, qui exige l'épuisement des voies de droit internes."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 3, DU STATUT
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Disposition; Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;
Considérant 5
Extrait:
"Il reste au requérant 8a attendre l'avis de la Commission de recours interne et la décision définitive du [Directeur général] pour présenter une nouvelle requête au Tribunal. Cela ne signifie pas, cependant, qu'il soit obligé de patienter indéfiniment. Il a le droit d'intervenir directement devant le Tribunal dans deux hypothèses : [...] si l'organe de recours interne ne s'est pas prononcé et, au vu du dossier, ne se prononcera pas dans un délai raisonnable; [...] si le [Directeur général] ne prend pas une décision définitive dans les 60 jours suivant la remise du rapport de l'organe de recours interne."
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;
Jugement 532
49e session, 1982
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
Voir le jugement 533, au considérant 5.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 533
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration;
Considérant 3
Extrait:
Voir le jugement 533, au considérant 3.
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 3, DU STATUT Jugement(s) TAOIT: 533
Mots-clés:
Disposition; Décision implicite; Délai; Epuisement des recours internes; Exception; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;
Considérants 4-5
Extrait:
Voir le jugement 533, aux considérants 4 et 5.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 533
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Décision expresse; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Recours interne; Silence de l'administration;
Jugement 499
48e session, 1982
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant
Extrait:
"Le principe posé par l'article VII, alinéa 1, du Statut du Tribunal n'est pas absolu. Un requérant peut abandonner une instance introduite à l'intérieur de l'organisation avant même la prise d'une décision, pour intervenir directement auprès du Tribunal lorsque l'organe interne de recours ne s'est pas prononcé et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se prononcera dans un délai raisonnable. L'absence de décision doit résulter clairement des circonstances et le Tribunal ne saurait admettre qu'exceptionnellement que cette condition est remplie."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
Mots-clés:
Décision implicite; Délai; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Recevabilité de la requête; Recours interne; Silence de l'administration;
Considérant
Extrait:
[Délai normal après épuisement des recours internes et délai en cas de silence de l'administration] "Dans les deux hypothèses, le délai de recours contentieux est de 90 jours à compter soit de la décision expresse de rejet, soit de l'expiration du délai de 60 jours imparti à l'organisation pour prendre sa décision."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 3, DU STATUT
Mots-clés:
Délai; Epuisement des recours internes; Recevabilité de la requête; Renvoi à l'organisation; Reprise de l'instruction sur le fond; Silence de l'administration;
Jugement 489
48e session, 1982
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Une disposition prévoit qu'un recours est considere comme rejeté s'il n'y a pas de réponse définitive dans les trois mois. La demande de reclassement a été déposée le 29/11/79; trois mois après, le 01/03/80, en l'absence de réponse, elle devait être considérée comme rejetée. Le requérant a attendu le 16/07/80 pour saisir le comité de recours interne. Entre-temps, le 25/03 et le 19/06, il avait été informé que la question était à l'étude. Le Directeur a décidé à bon droit que l'appel interne était irrecevable : il n'y avait pas eu de décision définitive de rejet. La requête est rejetée.
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Recevabilité de la requête; Recours interne; Silence de l'administration;
Jugement 458
46e session, 1981
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 3-4
Extrait:
Le requérant a demandé au Directeur son accord pour saisir directement le Tribunal, conformément à une disposition statutaire. N'ayant pas reçu de réponse à la date pour laquelle il l'avait sollicitée, le requerant considère le silence comme une acceptation du Directeur. Or rien n'obligeait le Directeur à répondre dans un délai arbitrairement fixé par le requérant. En outre, le requérant a requis l'accord du Directeur après l'expiration du délai d'appel: il devait donc s'attendre à une réponse négative. La requête est manifestement irrecevable.
Mots-clés:
Acceptation; Chef exécutif; Demande d'une partie; Disposition; Délai; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration; Statut et Règlement du personnel;
Jugement 456
46e session, 1981
Organisation mondiale du tourisme
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 2
Extrait:
Article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal: cet article a un double but: a) permettre à l'auteur d'une réclamation de défendre ses intérêts devant le Tribunal au cas où il se heurterait au silence de l'organisation; b) éviter que les contestations ne se prolongent indefiniment et ne soient soumises au Tribunal à un moment où les faits à la base de la réclamation se sont modifiés ou ne peuvent plus être déterminés avec certitude.
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT
Mots-clés:
But; Disposition; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;
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