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Cessation de service (378, 379, 380, 381, 382, 649, 383, 384, 385, 386, 387, 388,-666)

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Mots-clés: Cessation de service
Jugements trouvés: 99

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  • Jugement 2582


    102e session, 2007
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le COI a reconnu la compétence du Tribunal de céans par une lettre du 19 septembre 2003 adressée au Directeur général du Bureau international du Travail (BIT). "Bien que la fin de la relation d'emploi entre le requérant et le COI soit antérieure à cette reconnaissance approuvée par le Conseil d'administration du BIT lors de sa 288e session de novembre 2003, le Tribunal estime que rien ne s'oppose à ce qu'il connaisse de la requête présentée par un ancien fonctionnaire du COI qui invoque, postérieurement à cette reconnaissance, la violation de dispositions statutaires."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Date; Disposition; Déclaration de reconnaissance; Organe exécutif; Requête; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2531


    101e session, 2006
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Encore faut-il que l'intéressé ait été prévenu en temps utile de l'intention de l'Organisation de ne pas renouveler son contrat. Il est en effet de jurisprudence que les agents contractuels ont droit, avant toute décision refusant de prolonger ou de renouveler leur engagement, à un «préavis raisonnable» leur permettant notamment d'exercer leur droit de recours et de prendre les mesures utiles. Certes, en l'espèce, le Règlement du personnel engagé pour une période de courte durée ne prévoit de préavis - d'ailleurs fixé à sept jours - qu'en cas de licenciement, ce qui n'est pas le cas dans cette affaire. Mais il convient de tenir compte du fait que l'intéressé a été employé sans interruption par l'Organisation pendant plus de trois années. Or il n'a été officiellement avisé du non-renouvellement de son contrat - jusqu'alors régulièrement renouvelé - que par une lettre qu'il a reçue le 28 janvier 2004, soit trois jours avant la fin de son dernier engagement. La défenderesse estime qu'en réalité il savait que son contrat ne serait pas renouvelé dès lors qu'il en avait été informé, d'abord officieusement, puis officiellement le 16 janvier 2004. Elle va même jusqu'à soutenir que la mise au concours du poste occupé par l'intéressé, par l'avis de vacance du 27 octobre 2003, constituait le «préavis raisonnable» exigé par la jurisprudence et que, dès cette date, le requérant savait que, si sa candidature n'était pas retenue, il ne resterait pas au service de l'[Organisation].

    Le Tribunal estime que ce n'est que par la décision de non-renouvellement reçue le 28 janvier 2004 que le requérant a été en mesure de savoir avec certitude qu'il quitterait le service de l'Organisation et qu'aucun autre emploi ne lui serait proposé, alors même qu'[...]il avait exercé de multiples fonctions, et ce, depuis 1998. Ainsi, la situation n'est pas très différente de celle qui a été réglée par le Tribunal dans son jugement 2104 [...] et il y a lieu de noter que, dans sa tentative de résolution amiable du litige, l'Organisation avait proposé au requérant le paiement de l'équivalent de trois mois de salaire, soit deux mois à titre de préavis raisonnable et un mois au titre du préjudice moral. Cette proposition était raisonnable et, compte tenu de l'ancienneté des liens entre l'[Organisation] et le requérant ainsi que de la brièveté du délai qui s'est écoulé entre la notification du refus du renouvellement du contrat et la fin de l'engagement du requérant, le Tribunal la reprend à son compte en précisant que la somme qui devra être versée à ce dernier sera égale à trois mois de salaire et indemnités."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2104

    Mots-clés:

    Ancienneté; Avis de vacance; Cessation de service; Concours; Contrat; Courte durée; Droit de recours; Décision; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Préavis; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2461


    99e session, 2005
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 1-3

    Extrait:

    L'ESO considère que, puisque le requérant n'est plus fonctionnaire de l'Organisation, le recours interne qu'il a formé n'est pas recevable en vertu de l'article R VI 1.02 du Règlement du personnel.
    "L'Organisation a raison. Le Règlement du personnel ne donne pas au requérant le droit de former un recours interne. [...] Le requérant allègue qu'il y a contradiction entre les Statut et Règlement du personnel de l'ESO [...] et l'article VII, paragraphes 1 et 2, du Statut du Tribunal. En fait, les dispositions du Statut du Tribunal n'exigent pas spécifiquement de l'Organisation qu'elle offre telle ou telle voie de recours interne, mais seulement que celles qui existent effectivement aient été épuisées."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article VII, paragraphes 1 et 2, du Statut
    Référence aux règles de l'organisation: Article R VI 1.02 du Règlement du personnel de l'ESO

    Mots-clés:

    Cessation de service; Disposition; Droit; Epuisement des recours internes; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organisation; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut du TAOIT; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2294


    96e session, 2004
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Cas d'un fonctionnaire au service de l'Organisation depuis seize ans et donnant satisfaction dont le poste aurait été supprimé. "En ce qui concerne les postes devenus vacants après que le requérant a cessé ses fonctions, [l'Organisation] précise que ce dernier était parfaitement en droit de se porter candidat à ces postes, ce qu'il n'a pas fait. [L]e Tribunal estime qu'il appartenait à la défenderesse de faire des propositions au requérant et d'examiner sa candidature avec un certain droit de préférence."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Candidat; Cessation de service; Droit; Fonctionnaire; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste; Poste occupé par le requérant; Poste vacant; Priorité; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 2261


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    Le requérant conteste une decision de licenciement pour inconduite à titre de mesure disciplinaire fondée sur les trois griefs suivants: 1) activités commerciales extérieures et fausse déclaration, 2) déloyauté et 3) insubordination. Dans la décision attaquée, le Directeur général rejetait la recommandation du comité de recours tendant à ce que les trois griefs soient rejetés et confirmait le renvoi, revenant en detail sur le premier grief. Bien que le Tribunal reconnaisse que les preuves versées au dossier justifient la position prise par le Directeur général, il annule la décision attaquée au motif que "le Directeur général n'a absolument pas expliqué pourquoi il ne suivait pas les recommandations du comité en ce qui concernait les deuxième et troisième griefs". Le Tribunal précise qu'il ne lui "appartient pas ... d'examiner les éléments de preuves fournis pour trouver une justification à la décision non motivée du Directeur général". Il ajoute qu'il "ne peut pas non plus fermer les yeux sur le fait que l'organisation n'a pas veillé a ce que la procédure de recours interne soit menée à terme de façon régulière et dans les délais requis, ce qui a en fait privé le requérant à la fois de ses moyens de recours et de son emploi pendant plus de trois ans. Aussi le Tribunal annule-t-il la sanction correspondant au premier grief seulement et renvoie la question à ce sujet, apres avoir donné au requérant toute possibilité de présenter des observations."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude à la fonction publique internationale; Cessation de service; Chef exécutif; Conduite; Cumul d'emplois; Droit de recours; Droit de réponse; Décision; Délai; Faute; Insubordination; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Rapport; Recours interne; Refus; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2259


    95e session, 2003
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Le respect des règles de procédure fait partie des garanties données aux fonctionnaires internationaux. Rien ne permet de supposer que l'omission d'une formalité n'a pas de conséquence sur la situation des agents concernés. Dans la présente affaire, la communication d'une proposition écrite du directeur de la Division de l'administration aurait constitué un élément particulièrement nécessaire à l'examen de la situation de l'intéressé. Le moyen de la requête tiré de la violation de la directive administrative no 20 (Rev. 2) doit donc être retenu.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Cessation de service; Contrat; Effet; Garantie; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Omission; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 2162


    93e session, 2002
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Lorsque le préavis arrive à échéance après l'expiration d'un contrat de durée déterminée, l'exigence relative au préavis est satisfaite si la durée du contrat est prolongée du temps nécessaire pour assurer à l'agent un délai de préavis complet."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Prolongation de contrat; Préavis;



  • Jugement 2152


    93e session, 2002
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11 et 14

    Extrait:

    "Les règles de la bonne foi valent dans les deux sens. Certes, les fonctionnaires ne sont pas tenus d'aider l'administration à mettre en oeuvre les mesures que cette dernière peut souhaiter prendre à leur encontre, mais ils ont bel et bien le devoir de ne pas se comporter de manière à entraver délibérément les rapports normaux avec leur employeur. Ce dernier est en droit de tenir pour acquis que les employés recevront et accepteront les communications qu'il leur aura adressées par écrit dans le cours normal de leurs relations. [...] Le fait [que le requérant] n'a pris possession de la lettre et eu connaissance de son licenciement que le [jour suivant la date d'expiration de sa période de stage] par suite d'une action délibérée de sa part ne saurait empêcher de considérer que l'[Organisation] lui a valablement notifié son licenciement."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Cessation de service; Date de notification; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Préavis; Période probatoire;



  • Jugement 2130


    93e session, 2002
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    Le requérant réclame un congé spécial avec traitement pour les mois de novembre 1999, décembre 1999 et janvier 2000. Il "a été informé qu'il serait mis fin à son engagement le 24 décembre 1999. Il ne conteste pas avoir été rémunéré jusqu'à cette date. Il va sans dire qu'il ne peut réclamer un congé spécial avec traitement pour une période pendant laquelle il a perçu son traitement normal. De même, entre le 24 décembre 1999 et la fin de janvier 2000, le requérant ne faisait plus partie du personnel et sa demande de congé spécial avec ou sans traitement est donc dénuée de fondement."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Congé spécial; Date; Demande d'une partie; Période; Refus; Salaire; Statut du requérant;



  • Jugement 2111


    92e session, 2002
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal admet que les relations des fonctionnaires avec les organisations internationales ne s'arrêtent pas avec la cessation des fonctions (voir en ce sens le jugement 986). L'on doit donc admettre qu'un ancien fonctionnaire qui estime que les stipulations de son contrat d'engagement ou les dispositions du Statut ont été meconnues ou que l'administration ne lui a pas accordé la protection ni les garanties liées à sa situation de fonctionnaire international peut utiliser les voies de recours lui permettant de voir ses droits reconnus [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 986

    Mots-clés:

    Cessation de service; Compétence du Tribunal; Obligations de l'organisation; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête;



  • Jugement 2104


    92e session, 2002
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Une organisation internationale a "l'obligation d'avertir le [fonctionnaire] suffisamment à l'avance de la décision de ne pas renouveler son contrat afin de lui permettre d'exercer ses droits et de prendre les mesures utiles." (En l'espèce, il s'agissait d'un contrat de courte durée renouvelé à plusieurs reprises).

    Mots-clés:

    Cessation de service; Contrat; Courte durée; Durée du contrat; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Préavis;



  • Jugement 2103


    92e session, 2002
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 et 10

    Extrait:

    "Il est légitime qu'une organisation tente de recouvrer, par tous moyens de droit, les sommes que ses agents lui doivent au moment où ils cessent leurs fonctions. Mais cela ne saurait lui permettre d'interrompre ou de paralyser la procédure d'examen des droits à pension de l'agent qui a quitté le service. [...] En revanche, [l'organisation] a pu légalement surseoir à l'examen du droit éventuel de l'intéressé à ce que lui soit versée une prime de rapatriement."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Dette; Droits à pension; Indemnité de cessation de service; Indemnité de rapatriement; Obligations de l'organisation; Pension;



  • Jugement 2102


    92e session, 2002
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'obligation qui est faite aux organisations internationales de traiter leurs agents avec la considération qui leur est due et de ne pas porter atteinte à leur dignité peut se prolonger au-delà de la cessation de leur service. Une mise en cause irrégulière des agissements d'un agent dans l'exercice de ses fonctions pourrait être de nature, même après la rupture des liens contractuels ou statutaires avec une organisation, à engager la responsabilité de cette dernière, et le Tribunal de céans serait compétent pour statuer en la matière."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Compétence du Tribunal; Obligations de l'organisation; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête; Respect de la dignité;



  • Jugement 2098


    92e session, 2002
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant, qui a été mis au bénéfice d'une résiliation d'engagement par consentement mutuel, paraît reprocher à l'organisation d'avoir mis fin à ses fonctions pendant un congé de maladie. "Si le Tribunal a affirmé brièvement dans le jugement 938 [...] qu'on ne peut pas mettre fin à un contrat tant que le fonctionnaire est en congé de maladie, il a précisé ultérieurement que cette affirmation devait se comprendre dans le cadre du problème qui était alors à résoudre et qu'elle ne souffrait pas d'être étendue à toutes les fins d'engagement (voir le jugement 1494 [...], au considérant 6). La règle énoncée étant de nature à protéger le fonctionnaire, elle ne saurait s'appliquer lorsqu'une résiliation est conventionnelle, en particulier lorsque celle-ci intervient à la demande dudit fonctionnaire".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 938, 1494

    Mots-clés:

    Cessation de service; Condition; Congé maladie; Contrat; Exception; Jurisprudence; Limites; Résiliation d'engagement par accord mutuel; TAOIT;



  • Jugement 2089


    92e session, 2002
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Accepter que les pensions doivent être systématiquement ajustées en fonction des hausses de traitement qui se produisent après le départ en retraite de l'intéressé exposerait les caisses de pension à des engagements futurs incertains et impossibles à mesurer, ce qui risque d'entraîner la disparition de ces caisses elles-mêmes."

    Mots-clés:

    Acceptation; Ajustement; Augmentation; CCPPNU; Cessation de service; Fait postérieur; Pension; Retraite; Risque anormal; Salaire; Suppression; Système d'ajustement des pensions;



  • Jugement 2080


    92e session, 2002
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    Le contrat du requérant n'a pas été renouvelé à son expiration. "La disposition 4.4.02, alinéa b), du Règlement provisoire du personnel prévoit que la cessation de service suite à l'expiration d'un engagement n'est pas considérée comme un licenciement [...] La disposition 9.1.01, alinéa b), définit le licenciement [...] comme toute cessation de service décidée par le Directeur général, qui n'est pas due à l'expiration de l'engagement du fonctionnaire. La question d'une éventuelle indemnité de licenciement due au requérant ne se pose donc pas."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 4.4.02, ALINEA B), DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'OIAC, DISPOSITION 9.1.01, ALINEA B), DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'OIAC

    Mots-clés:

    Cessation de service; Chef exécutif; Conséquence; Contrat; Différence; Disposition; Décision; Définition; Fonctionnaire; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2072


    91e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    A la suite de difficultés financières, l'organisation a mis le requérant au bénéfice d'un programme de cessation volontaire de service. En l'espèce, il conteste le refus qui lui a été opposé de prendre en considération sa demande de retour au service. "Il n'est [...] pas possible de reprocher à l'organisation de ne pas avoir considéré une candidature qui n'a pas été présentée à l'un de[s] postes [déclarés vacants] et de s'être abstenue de proposer à l'intéressé un autre poste alors que la situation financière ne s'était pas améliorée."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Cessation de service; Concours; Demande d'une partie; Participation; Poste; Poste vacant; Raisons budgétaires; Refus; Réintégration; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Silence de l'administration;



  • Jugement 2054


    91e session, 2001
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le Tribunal ne peut donner raison au requérant lorsque celui-ci soutient qu'il a droit, en tant qu'ancien fonctionnaire handicapé, à une réaffectation. Aucune disposition du Règlement du personnel ne permet de lui accorder un statut préférentiel. Comme n'importe quel candidat, il lui faut suivre les procédures prévues et postuler à tout poste vacant qui l'intéresse. En décider autrement reviendrait en fait à introduire un amendement aux textes applicables pour favoriser abusivement les anciens membres du personnel handicapés. Comme le Tribunal l'a estimé dans le jugement 637 [...], les membres du personnel (et encore moins les anciens membres) n'ont 'pas le droit d'exiger la modification des règles qui les concernent'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 637

    Mots-clés:

    Candidat; Cessation de service; Concours; Droit; Handicapé; Modification des règles; Poste vacant; Priorité; Réaffectation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2049


    91e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Après de longues négociations, le requérant a accepté une offre de cessation de service par accord mutuel (ayant pour effet d'augmenter de 50% son indemnité de départ sous réserve qu'il s'engage à ne contester la décision de cessation de ses services ni devant le Conseil d'appel ni devant le Tribunal de céans). Il soutient qu'il y a eu vice du consentement. "Le requérant invoque ses difficultés financières et un 'contexte clinique anxio-dépressif réactionnel' pour affirmer qu'il n'était pas en état de donner librement son consentement. Mais l'examen des circonstances de l'affaire montre qu'il avait été examiné par un expert choisi d'un commun accord par son médecin traitant et par le médecin-chef de l'UNESCO et qu'il avait été reconnu apte à reprendre une activité professionnelle à partir du mois de juin 1996. Rien ne permet de mettre en doute le fait que l'intéressé jouissait de ses facultés intellectuelles lorsque, après une longue négociation, il finit par accepter une offre qui, d'ailleurs, comportait pour lui d'importants avantages financiers. En l'espèce, le requérant n'apporte pas la preuve que le consentement qu'il a donné a son départ negocié a été vicié et il ne fournit aucun élément permettant au Tribunal de le remettre en cause."

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Cessation de service; Indemnité de cessation de service; Non-renouvellement de contrat; Offre; Renonciation à agir; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Vice du consentement;



  • Jugement 1984


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour faute grave. Il soutient que le droit pénal allemand aurait pris en compte des circonstances atténuantes, ce que l'organisation a omis. Le Tribunal considère que ces faits seraient "peut-être de nature à retirer ou atténuer, sous l'empire de la législation pénale allemande, le caractère d'infraction pénale que pourrait comporter une telle intention frauduleuse. Mais là n'est pas la question qui se pose dès lors qu'il s'agit de poursuites disciplinaires, lesquelles sont indépendantes de toute incrimination pénale. De la même manière, ce n'est pas parce que l'organisation n'a en fait subi aucun préjudice pécuniaire, dès lors qu'elle n'a pas eu à verser des sommes qu'elle n'était pas tenue de verser, que les fautes commises par l'agent ne devaient pas être sanctionnées."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Cessation de service; Circonstances atténuantes; Droit national; Faute; Faute grave; Licenciement; Sanction disciplinaire;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut