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Suppression de poste (379, 380, 381, 382, 649, 383,-666)

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Mots-clés: Suppression de poste
Jugements trouvés: 167

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  • Jugement 3163


    114e session, 2013
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sans succès la décision de non-renouvellement de son contrat suite à la suppression de son poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée; Suppression de poste;



  • Jugement 3159


    114e session, 2013
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sans succès la décision de supprimer son poste.

    Considérants 9, 19 et 20

    Extrait:

    "Les termes de l’article 1050.2 du Règlement du personnel sont clairs. Ils imposent un devoir à l’Organisation dans des circonstances précises. Celle-ci est tenue de déployer des efforts raisonnables pour réaffecter un fonctionnaire dont le poste est supprimé. Les circonstances précises indiquées sont, s’agissant d’un membre du personnel engagé pour une durée déterminée, que l’intéressé «compte au moins cinq années de service continu et ininterrompu». L’expression «continu et ininterrompu» souligne avec insistance qu’il s’agit d’un service de nature particulière. Rien dans le libellé de l’article ne permet de la considérer comme d’application extensible en ce sens qu’une personne qui a été au bénéfice d’un engagement de durée déterminée mais n’a pas été employée à ce titre pendant une période continue et ininterrompue d’au moins cinq ans serait néanmoins une personne que l’Organisation, en application de l’article, est tenue de s’efforcer, dans la mesure du raisonnable, de réaffecter. [...] Toutefois, une disposition énoncée dans les termes de l’article 1050.2 du Règlement du personnel n’empêche pas que l’Organisation puisse être tenue de faire preuve d’initiative dans des situations autres que celles visées par l’article lui-même. L’OMS ne conteste pas le devoir général de loyauté qui lui incombe, comme le soutient le requérant. La question de savoir ce à quoi une organisation peut être tenue dans des circonstances plus ou moins semblables a été traitée par le Tribunal dans le jugement 2902. [...] Le même raisonnement peut s’appliquer au cas d’espèce. Le requérant et l’OMS ont trouvé mutuellement acceptable, et présentant un intérêt pour les deux parties, que le requérant soit employé au bénéfice d’une série d’engagements à court terme pendant la majeure partie de sa carrière. Il n’empêche que, concrètement, l’intéressé avait travaillé pendant plus d’une décennie et demie au service de l’Organisation. Dans ces conditions, celle-ci était tenue de rechercher avec lui d’autres possibilités d’emploi avant qu’il ne quitte son service."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 1050.2 du Règlement du personnel
    Jugement(s) TAOIT: 2902

    Mots-clés:

    Application; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Intention des parties; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Principe général; Réaffectation; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête rejetée; Suppression de poste;



  • Jugement 3127


    113e session, 2012
    Centre pour le développement de l'entreprise
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 3041


    111e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Suppression de poste et résiliation d'engagement à la suite d'une réorganisation / Manquement de l'organisation à son devoir de prendre une décision définitive sur le recours interne de la requérante / Retard excessif pris pour communiquer à la requérante l'issue de la procédure de recours interne.
    "La décision de supprimer un poste doit être communiquée au fonctionnaire qui l'occupe d'une manière qui garantisse ses droits. Tel est le cas lorsque la décision est correctement notifiée, qu'elle est motivée et que son destinataire a la possibilité de la contester. De même, une fois la décision prise, le fonctionnaire doit avoir accès à un mécanisme institutionnel de soutien pour l'aider à trouver une nouvelle affectation."

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Droit; Droit de recours; Décision; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Requérant; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 3010


    111e session, 2011
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    La requérante demande au Tribunal d’ordonner l’annulation de la décision de supprimer son poste, ainsi que sa réintégration. Ces demandes doivent être rejetées. Bien que la décision de résilier le contrat de la requérante doive être annulée, il n’y a pas lieu d’annuler la décision de supprimer son poste et, cela étant, sa réintégration n’est pas possible. Toutefois, l’intéressée a droit aux traitement et indemnités qu’elle aurait perçus si son contrat avait été renouvelé jusqu’au 28 février 2010, date à laquelle il aurait normalement expiré, majorés des intérêts de la date d’échéance jusqu’à la date de paiement, déduction faite du montant des versements effectués en lieu et place de préavis et au titre de l’indemnité de licenciement. La requérante devra rendre compte des gains professionnels nets qu’elle aura éventuellement perçus entre le 1er mars 2009 et le 28 février 2010.

    Mots-clés:

    Réintégration; Suppression de poste;



  • Jugement 2972


    110e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[U]ne organisation internationale «a nécessairement le pouvoir de restructurer certains ou la totalité de ses départements ou unités, y compris en supprimant des postes, [...] et en redéployant le personnel» (voir le jugement 2510, au considérant 10). La notion de redéploiement peut s'entendre comme incluant non seulement l'affectation à des postes différents, mais encore la soumission à des modèles de service continu nouveaux ou différents."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2510

    Mots-clés:

    Affectation; Autre; Conditions de travail; Durée du travail; Poste; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 2933


    109e session, 2010
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Selon la jurisprudence constante du Tribunal, les décisions relatives à la restructuration des services d’une organisation internationale, telle une suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. S’il incombe ainsi au Tribunal de vérifier notamment si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit et si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, il ne saurait, en revanche, se prononcer sur son bien-fondé. Il ne lui appartient pas, en effet, de substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 1131, au considérant 5, ou 2510, au considérant 10).
    Certes, toute décision de supprimer un poste n’en doit pas moins être justifiée par des raisons objectives (voir les jugements 1231, au considérant 26, ou 1729, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1131, 1231, 1729, 2510

    Mots-clés:

    Limites; Pouvoir d'appréciation; Suppression de poste;



  • Jugement 2902


    108e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Le Tribunal estime qu'un délai de près de dix-neuf mois pour mener à bien une procédure de recours interne est tout à fait déraisonnable."

    Mots-clés:

    Délai; Délai raisonnable; Non-renouvellement de contrat; Personnel de projet; Recours interne; Réorganisation; Réparation; Suppression de poste;

    Considérants 6, 8 et 10

    Extrait:

    Le requérant attaque la décision de ne pas renouveler son engagement suite à une restructuration ayant entrainé la suppression de son poste.
    "[L]a question reste de savoir si la restructuration était la raison véritable de la décision de ne pas renouveler [l']engagement [du requérant]. [...]
    Bien que le dossier confirme [...] qu'il y a eu restructuration, il n'indique pas que la décision de procéder à une restructuration et la décision concernant les postes à supprimer aient été prises avant [que] le requérant a[it] été informé qu'une recommandation de restructuration avait été approuvée et que l'évolution des besoins en matière de personnel impliquait que son poste ainsi que d'autres seraient supprimés. [...]
    La décision de ne pas renouveler l'engagement du requérant doit donc être annulée."

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Personnel de projet; Preuve; Réorganisation; Suppression de poste;

    Considérant 11

    Extrait:

    "[L]e requérant prétend que le fait que l'ONUDI n'a pas procédé à une évaluation de son travail avant de décider de ne pas renouveler son engagement constitue une violation de la procédure en vigueur et une violation de ses conditions d'emploi puisque ses lettres d'engagement indiquaient qu'il ferait l'objet d'une évaluation annuelle. [...] Selon la défenderesse, la décision de ne pas renouveler son engagement ne reposant pas sur le comportement professionnel de l'intéressé, peu importe qu'une évaluation de son travail ait été ou non effectuée. Le Tribunal rejette cet argument. L'ONUDI avait l'obligation contractuelle de procéder annuellement à l'évaluation du travail du requérant. Les organisations internationales demandent systématiquement aux individus qui se portent candidats à des postes de présenter au moins le dernier rapport d'évaluation d'un employeur antérieur. En ne fournissant pas de rapport d'évaluation au requérant, l'ONUDI l'a privé d'un instrument essentiel dans sa recherche d'un emploi futur."

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Personnel de projet; Rapport d'appréciation; Réorganisation; Réparation; Statut du requérant; Suppression de poste;

    Considérant 10

    Extrait:

    "La décision de ne pas renouveler l'engagement du requérant doit [...] être annulée. Toutefois, il ressort du dossier qu'une restructuration était envisagée et qu'elle a bien eu lieu. Dans ces conditions, la réintégration n'est pas une réparation appropriée. En revanche, le requérant a droit au paiement des traitement et indemnités qu'il aurait perçus si son engagement avait été renouvelé pour six mois, augmentés d'intérêts [...]."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Non-renouvellement de contrat; Personnel de projet; Réintégration; Réorganisation; Réparation; Suppression de poste;

    Considérants 12 et 14

    Extrait:

    "Le requérant soutient que l'Organisation a manqué à son devoir de sollicitude en ne lui offrant pas un autre poste ou une solution moins radicale que le non-renouvellement de son engagement. [...]
    L'Organisation n'était pas tenue en vertu de la série 200 du Règlement du personnel de trouver un autre poste au requérant. Elle avait cependant le devoir d'étudier avec lui diverses possibilités avant sa cessation de service. Ne pas le faire constituait un affront à sa dignité et manifestait un manque de respect pour un fonctionnaire qui avait beaucoup d'ancienneté et était bien considéré."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Personnel de projet; Respect de la dignité; Réaffectation; Réorganisation; Réparation; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 2885


    108e session, 2010
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "[O]n rappellera qu'il y a «détournement de pouvoir lorsqu'une administration agit pour des raisons étrangères aux intérêts bien compris de l'Organisation en vue de réaliser un objectif autre que ceux qu'elle est censée devoir réaliser en utilisant les pouvoirs qui lui sont conférés» (voir le jugement 1129, au considérant 8). On peut admettre qu'il y a détournement de pouvoir si un poste est supprimé afin de contourner les procédures applicables en cas de comportement professionnel insuffisant. Il n¿en reste pas moins que «le détournement de pouvoir ne se présume pas et il appartient à celui qui s'en prévaut d'en établir les éléments constitutifs» (voir le jugement 2116, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1129, 2116

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Intérêt de l'organisation; Motif; Réaffectation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 2867


    108e session, 2010
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Bien que la Commission paritaire de recours ait recommandé que la requérante soit réintégrée dans un poste au sein du Mécanisme mondial, rien ne prouve que son contrat aurait été renouvelé pour l'exercice biennal 2008-2009. Le Tribunal n'ordonnera donc pas sa réintégration mais, dès lors que la suppression de son poste était la seule raison avancée pour justifier le non-renouvellement de son contrat et que rien dans le dossier ne donnait à penser que sinon son contrat n'aurait pas été prolongé de deux ans, elle a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel équivalant aux traitement et autres indemnités qu'elle aurait perçus si son contrat avait été renouvelé pour deux ans supplémentaires, avec des intérêts [...]."

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Espoir légitime; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Réduction du personnel; Réintégration; Suppression de poste;



  • Jugement 2856


    107e session, 2009
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11 et 13

    Extrait:

    "Dès le début, la réclamation du requérant portait sur son affectation, en raison d'une restructuration, [à un] poste [...] de grade P.3. Malgré les divers arguments que l'intéressé a invoqués au soutien de sa requête, il est un fait qu'à ce jour il occupe un poste de grade P.4 et que, pendant toute la période considérée, il a conservé ce grade à titre personnel. [L]a question centrale est de savoir si l'affirmation du requérant selon laquelle il aurait dû être affecté à un «véritable poste P.4» a ou non un fondement."
    "Le fait que le requérant n'a pas produit de preuves établissant qu'il avait les connaissances et les compétences spécifiques requises pour occuper un «véritable poste P.4» au sein du nouveau système de l'Organisation basé sur Oracle affaiblit son argumentation de manière considérable. [...] Par ailleurs, outre le fait qu'il n'a pas produit de preuves démontrant qu'il avait les connaissances et les compétences requises pour travailler dans le cadre d'un système basé sur Oracle, il ressort du dossier qu'il avait des difficultés à s'acquitter de certaines des tâches afférentes à son nouveau poste."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Aptitude professionnelle; Preuve; Réaffectation; Réorganisation; Statut du requérant; Suppression de poste;

    Considérant 9

    Extrait:

    "[I]l y a lieu de rappeler, ainsi que le Tribunal l'a indiqué au considérant 10 de son jugement 2510, qu'«une organisation internationale a nécessairement le pouvoir de restructurer certains ou la totalité de ses départements ou unités, y compris en supprimant des postes, en en créant de nouveaux et en redéployant le personnel (voir les jugements 269 et 1614)»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1614, 2510

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Réaffectation; Réorganisation; Suppression de poste;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Comme [le Tribunal] l'a fait observer au considérant 5 du jugement 1131, «[i]l ne peut substituer son jugement à celui de l'administration en cas de réorganisation de postes ou de personnel inspirée par un souci d'économie et d'efficacité». Les décisions prises dans ce domaine relèvent du pouvoir d'appréciation de l'organisation et le pouvoir du Tribunal en la matière est limité."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1131

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Création de poste; Limites; Pouvoir d'appréciation; Réaffectation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 2802


    106e session, 2009
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La restructuration est en soi un motif objectif et valable de suppression d'un poste, à condition qu'il s'agisse d'une véritable restructuration qui ne soit pas motivée par des considérations étrangères telles qu'un parti pris ou de la malveillance à l'égard du titulaire du poste."

    Mots-clés:

    Décision; Motif; Partialité; Poste; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 2800


    106e session, 2009
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "Bien que les organisations internationales jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en matière de suppression de postes, la décision de supprimer un poste peut faire l'objet d'un réexamen lorsqu'il est établi qu'elle a été prise de mauvaise foi."

    Mots-clés:

    Décision; Limites; Mauvaise foi; Pouvoir d'appréciation; Suppression de poste;



  • Jugement 2742


    105e session, 2008
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 34

    Extrait:

    "Il était dit dans le jugement 2510 qu'«une organisation internationale a nécessairement le pouvoir de restructurer certains ou la totalité de ses départements ou unités, y compris en supprimant des postes, en en créant de nouveaux et en redéployant le personnel». Le mot «nécessairement» utilisé dans cette phrase montre que ce pouvoir est implicite, même s'il n'est pas expressément conféré par les règles pertinentes. En revanche, ce pouvoir ne saurait être considéré comme implicite s'il est contraire aux règles en vigueur."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2510

    Mots-clés:

    Création de poste; Interprétation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Règles écrites; Réorganisation; Suppression de poste; Violation;

    Considérant 41

    Extrait:

    La requérante conteste la décision de la réaffecter au poste de chef du Service de vérification interne et demande à être réintégrée dans son ancien poste. "Bien que la décision de réaffecter la requérante au poste de chef du Service de vérification interne ait émané d'un organe incompétent, il ne s'ensuit pas que l'intéressée doive être réintégrée dans son ancien poste. Ce poste a été légalement supprimé [...]. Toutefois, la requérante a droit à d'importants dommages-intérêts même si elle a été réaffectée à un poste de même grade."

    Mots-clés:

    Conséquence; Demande d'une partie; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision; Grade; Poste; Réaffectation; Réintégration; Suppression de poste; Vice de procédure;



  • Jugement 2510


    100e session, 2006
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Une organisation internationale a nécessairement le pouvoir de restructurer certains ou la totalité de ses départements ou unités, y compris en supprimant des postes, en en créant de nouveaux et en redéployant le personnel (voir les jugements 269 et 1614). Comme il l'a fait observer dans le jugement 1131, le Tribunal ne peut substituer son jugement à celui de l'administration en ce qui concerne ces questions de réorganisation, et les décisions prises en la matière relèvent du pouvoir d'appréciation de l'organisation et ne peuvent faire l'objet que d'un contrôle limité."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 269, 1131, 1614

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Création de poste; Décision; Limites; Poste; Pouvoir d'appréciation; Réaffectation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 2354


    97e session, 2004
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Le poste de traducteur du requérant a été supprimé et il a été mis fin à son engagement. "Il résulte [des] dispositions [applicables] que le Secrétaire général ne pouvait mettre fin à l'engagement du requérant qu'après avoir consulté le Comité du personnel. Le Tribunal estime que cette obligation de consultation - qui ne saurait être considérée comme une simple formalité sans utilité, bien que l'avis de l'organe consultatif ne lie pas le Secrétaire général - n'est remplie que si l'organe consultatif est mis dans des conditions telles qu'il peut donner un avis en toute indépendance et en toute connaissance de cause, ce qui implique que tous les éléments utiles à son information, et notamment les véritables motifs de la mesure envisagée, soient portés à sa connaissance pour lui permettre de se prononcer en toute objectivité. [...] S'il résulte des pièces du dossier que les raisons générales de la réduction du nombre de traducteurs avaient été portées à la connaissance du Comité du personnel, il n'est pas apporté la preuve que les raisons particulières de la suppression du poste du requérant, plutôt que de celui d'un autre fonctionnaire du même grade et relevant de la même direction, avaient été communiquées au Comité avant qu'il ne donnât son avis. [...] Le Tribunal estime que cette absence d'informations précises sur le motif spécifique de la décision de supprimer le poste du requérant en particulier et de mettre fin à son engagement a rendu irrégulière la consultation telle que prescrite par les [dispositions applicables] et s'analyse en définitive en une absence de consultation."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 12, alinéa a), du Statut du personnel, article 12, alinéa a), du Règlement du personnel et note de service n° 142

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Application des règles de procédure; Avis; Chef exécutif; Condition; Conséquence; Disposition; Décision; Fonctionnaire; Grade; Indépendance; Irrégularité; Licenciement; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Poste occupé par le requérant; Règles écrites; Réduction du personnel; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2352


    97e session, 2004
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le poste du requérant a été supprimé et il a été mis fin à son engagement. "Il résulte de[s] dispositions [applicables que] l'avis du Comité du personnel devait nécessairement être requis avant que ne soit prise la décision de mettre fin à l'engagement du requérant. Le but de la consultation d'un organe consultatif, avant de mettre fin aux fonctions d'un agent, est de permettre à cet organe d'examiner que toutes les conditions pour la mise en oeuvre d'une telle mesure sont réunies afin de soumettre une recommandation au chef exécutif. Le Tribunal relève que, s'il est constant, comme il ressort des pièces du dossier [...], que le Comité du personnel a bien été consulté sur la suppression du poste [du requérant], il n'en a pas été de même, formellement, pour ce qui concerne le projet de mettre fin à [son] engagement [...]. [...] La décision attaquée ayant été prise en violation des textes applicables, elle doit être tenue pour illégale, sans que le Tribunal ait à se prononcer sur les autres moyens de la requête."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 12, alinéa a), du Statut du personnel, article 12.1, alinéa a), du Règlement du personnel et note de service n° 142

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis; But; Chef exécutif; Condition; Conditions de forme; Conséquence; Disposition; Décision; Irrégularité; Licenciement; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Poste occupé par le requérant; Recommandation; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste; Violation;



  • Jugement 2314


    96e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    Le poste pour lequel le requérant percevait une indemnité spéciale de fonctions a été transféré mais l'intéressé a continué à s'acquitter des fonctions qui y étaient afférentes. Le Directeur général a considéré que ce transfert équivalait à la suppression du poste en question et le versement de l'indemnité a cessé. "Le principe d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale exige que, tant qu'une évaluation adéquate du travail accompli par le requérant n'a pas été effectuée, sa rémunération doit être équivalente à celle dont il aurait bénéficié sous la forme d'une indemnité spéciale de fonctions aussi longtemps qu'il continuera de s'acquitter de toutes les fonctions et attributions afférentes au poste supprimé."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Chef exécutif; Egalité de traitement; Indemnité spéciale de fonctions; Mutation; Obligations de l'organisation; Paiement; Poste; Principe général; Refus; Salaire; Suppression de poste;

    Considérant 21

    Extrait:

    Le poste pour lequel le requérant percevait une indemnité spéciale de fonctions a été transféré mais l'intéressé a continué à s'acquitter des fonctions qui y étaient afférentes. Le Directeur général a considéré que ce transfert équivalait à la suppression du poste en question et le versement de l'indemnité a cessé. La disposition du Manuel pertinente "interdit effectivement le versement d'une indemnité spéciale de fonctions lorsqu'un poste a été supprimé. Il n'en demeure pas moins qu'elle ne dispense pas, et ne saurait dispenser, l'employeur de son devoir de verser une rémunération appropriée pour les fonctions et attributions supplémentaires dont un employé s'acquitte au-delà de celles afférentes au poste qui est véritablement le sien."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Disposition; Fonctionnaire; Indemnité spéciale de fonctions; Mutation; Obligations de l'organisation; Organisation; Paiement; Poste occupé par le requérant; Refus; Salaire; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 2294


    96e session, 2004
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Cas d'un fonctionnaire au service de l'Organisation depuis seize ans et donnant satisfaction dont le poste aurait été supprimé. "En ce qui concerne les postes devenus vacants après que le requérant a cessé ses fonctions, [l'Organisation] précise que ce dernier était parfaitement en droit de se porter candidat à ces postes, ce qu'il n'a pas fait. [L]e Tribunal estime qu'il appartenait à la défenderesse de faire des propositions au requérant et d'examiner sa candidature avec un certain droit de préférence."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Candidat; Cessation de service; Droit; Fonctionnaire; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste; Poste occupé par le requérant; Poste vacant; Priorité; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 2156


    93e session, 2002
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Certes, la jurisprudence admet que les organisations internationales procèdent à des restructurations rendues nécessaires par la recherche d'une meilleure efficacité, voire la réalisation d'économies, et par conséquent à des regroupements de certaines fonctions et à des réductions d'effectifs. Mais encore faut-il que les suppressions de poste qui résultent d'une telle politique soient justifiées par des nécessités réelles et ne soient pas immédiatement compensées par la création de postes équivalents."

    Mots-clés:

    Cause; Création de poste; Jurisprudence; Licenciement; Poste; Réduction du personnel; Suppression de poste;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut