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Suppression de poste (379, 380, 381, 382, 649, 383,-666)

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Mots-clés: Suppression de poste
Jugements trouvés: 167

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  • Jugement 1231


    74e session, 1993
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    Le requérant demande l'annulation de la décision de l'organisation portant son licenciement à la suite de la suppression de son poste. "Les raisons données [au licenciement du requérant] ne vont en fait pas au-delà d'une référence générique aux 'nécessités du service' ou à 'l'intérêt de l'organisation'. Or de telles expressions sont dénuées de sens si elles ne comportent pas d'indications plus précises qui permettent au fonctionnaire et, éventuellement, au juge d'appréhender les véritables motifs qui sont à la base de la décision prise, spécialement s'il s'agit d'une mesure aussi grave que la suppression d'un poste avec licenciement du titulaire."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Portée; Suppression de poste;

    Considérant 26

    Extrait:

    Comme le Tribunal l'a relevé dans plusieurs jugements, "les suppressions de poste doivent se justifier par des raisons objectives et [...] elles ne sauraient servir de moyen destiné à éloigner du service des fonctionnaires indésirables : voir à ce sujet les jugements nos 334 [...], au considérant 5; 523 [...], au considérant 5; 756 [...], au considérant 2; et 807 [...], aux considérants 16 et 17."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 334, 523, 756, 807

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; But; Détournement de pouvoir; Jurisprudence; Licenciement; Obligations de l'organisation; Suppression de poste;

    Considérants 31 à 33

    Extrait:

    Le requérant a été réaffecté à un nouveau poste, qui a par la suite été supprimé. Il est permis "d'attacher créance à l'affirmation du requérant lorsqu'il dit que son affectation à un poste administratif dénué de toute substance - une 'voie de garage', selon l'expression qu'il utilise - n'était que le prélude à son élimination ultérieure. Cette appréciation est corroborée par la circonstance qu'en dehors de la mention générique de l''intérêt du service', les décisions contestées ne font reconnaître aucun concept cohérent d'ordre administratif derrière la création du poste [en question] en 1989, ni derrière [sa suppression] en 1991. Le Tribunal est incapable d'y voir autre chose qu'une suite d'expédients administratifs - coûteux pour les finances de l'organisation - destinés à régler le cas d'un fonctionnaire dont l'administration voulait se séparer sans observer les formes et procédures applicables. Sous ce rapport, la situation juridique est identique à celle que le Tribunal a stigmatisée dans son jugement no 807 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 807

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrôle du Tribunal; Création de poste; Détournement de pouvoir; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Poste occupé par le requérant; Privation de fonctions; Suppression de poste;

    Considérant 29

    Extrait:

    Le requérant demande l'annulation de la décision de l'organisation portant son licenciement à la suite de la suppression de son poste. Le Tribunal, après avoir rappelé les conditions dans lesquelles, selon la jurisprudence - notamment les jugements 269 et 1207 - peut intervenir la suppression d'un poste et les conséquences qu'une telle suppression entraine pour la situation du fonctionnaire concerné, en fait application au cas d'espèce. "Il est patent qu'en l'occurrence, tant la création du poste conféré au requérant, que sa suppression ne répondent à aucune donnée objective mais ont été motivées exclusivement par le désir de trouver une issue à la situation d'un fonctionnaire dont le maintien paraissait de plus en plus difficile, compte tenu des problèmes auxquels sa présence avait donné naissance."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 269, 1207

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Décision; Détournement de pouvoir; Jurisprudence; Licenciement; Relations de travail; Suppression de poste;



  • Jugement 1193


    73e session, 1992
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6 à 12

    Extrait:

    Aux termes de la disposition 1040 du Règlement du personnel de l'Organisation panaméricaine de la santé, aucun engagement ne peut être résilié avant que la procédure de réduction d'effectifs ait abouti. Le requérant soutient que le préavis de résiliation de son engagement était prématuré car l'Organisation n'avait pas appliqué la procédure prévue en cas de réduction des effectifs. Le Tribunal constate que l'"Organisation n'a fait aucun effort véritable en vue de conduire la procédure de manière régulière et d'accorder ainsi au requérant la protection du Règlement du personnel à laquelle il avait droit en vertu des dispositions régissant la suppression de poste". Il considère que "lorsqu'un poste est supprimé, le respect de la procédure de réduction d'effectifs est une condition préalable à la résiliation de l'engagement du titulaire. N'étant pas le résultat d'une procédure valable, le préavis de résiliation d'engagement donné au requerant était [...] nul et non avenu".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 1040 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Licenciement; Poste; Procédure devant le Tribunal; Préavis; Réduction du personnel; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le requérant soutient que la suppression de son poste était illégale en ce qu'elle constituait un détournement de pouvoir : elle n'était qu'un subterfuge pour se débarrasser de lui et le punir d'avoir pris la défense des droits du personnel; elle constituait donc une violation de son droit d'association. Il soutient en outre que la décision contestée a été prise en méconnaissance de faits essentiels. Comme les fonctions de son poste continuent d'être exercées, il n'y avait pas lieu de le supprimer. Le Tribunal considère que "le requérant échoue à établir que l'acte contesté [...] a constitué un excès de pouvoir ou a été illégal à un autre titre. Ce moyen est par conséquent sans fondement."

    Mots-clés:

    Liberté d'association; Suppression de poste; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1131


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le pouvoir du Tribunal est limité. Il ne peut substituer son jugement à celui de l'administration en cas de réorganisation des postes ou de personnel inspirée par un souci d'économie et d'efficacité. Il doit s'abstenir d'examiner le bien-fondé de la suppression d'un poste. En revanche, il retrouve sa compétence si la décision émane d'un organe incompétent [etc]".

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires; Réorganisation; Suppression de poste;

    Considérant 2

    Extrait:

    Conformément à une résolution de la Conférence générale adoptée en raison de difficultés budgétaires graves, l'uUNESCO a été amenée à réduire ses effectifs. "Les mesures prises par l'autorité exécutive, en application de la décision de la Conférence, échappent dans leur principe à la compétence statutaire du Tribunal. Cette affirmation n'a pas pour conséquence d'interdire au Tribunal de rechercher si, lors de l'examen d'un dossier particulier, l'autorité responsable n'a pas utilisé ses pouvoirs d'une manière irrégulière."

    Mots-clés:

    Application; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Décision; Décision générale; Décision individuelle; Organe législatif; Raisons budgétaires; Suppression de poste;

    Résumé

    Extrait:

    Le Tribunal constate qu'en prenant sa décision de mettre fin à l'engagement du requérant pour suppression de poste, l'UNESCO n'a pas respecté les règles prescrites par la circulaire no 1583. Ainsi, le rapport du Comité paritaire de concertation, qui était tenu de donner un avis, ne fait pas état d'un examen des propositions de l'administration concernant le requérant. Bien plus, la proposition de geler le poste n'émanait pas de l'autorité compétente. En outre, une proposition de redéploiement a été rejetée sans qu'elle fasse l'objet d'une délibération ni qu'elle soit soumise au Directeur général comme le prévoit la circulaire. Le requérant ne demande pas sa réintégration. Le Tribunal ordonne le paiement, à titre de réparation pour tort matériel, de l'équivalent d'une année de plein traitement.

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Avis; Cessation de service; Compétence; Consultation; Durée déterminée; Instruction administrative; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Réaffectation; Suppression de poste; Vice de procédure;



  • Jugement 1129


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il y a détournement de pouvoir lorsqu'une administration agit pour des raisons étrangères aux intérêts bien compris de l'organisation en vue de réaliser un objectif autre que ceux qu'elle est censée devoir réaliser en utilisant les pouvoirs qui lui sont conférés." En l'espèce, rien ne prouve que l'organisation, qui a suivi la procédure prescrite et s'est donné beaucoup de peine pour réaffecter le requérant, ait licencié le requérant pour un autre motif que la crise financière qu'elle traversait à l'époque.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Définition; Détournement de pouvoir; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Motif; Procédure devant le Tribunal; Raisons budgétaires; Réaffectation; Suppression de poste;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le poste du requérant a été supprimé en raison de difficultés budgétaires. Aux termes de la circulaire no 1583, la proposition de supprimer un poste devait émaner du Sous-Directeur général compétent. Dans le cas d'espèce, le Sous-Directeur général n'avait pas identifié expressément le poste du requérant. Il s'était borné à supprimer la division dont le requérant était directeur. Le Tribunal a estimé qu'il n'y avait pas de vice de procédure, le poste de directeur ne pouvant subsister que s'il y avait une division à diriger.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: CIRCULAIRE NO. 1583

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Instruction administrative; Licenciement; Procédure devant le Tribunal; Raisons budgétaires; Suppression de poste; Vice de procédure;



  • Jugement 1116


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant prétend que la décision de non-renouvellement de son contrat a été prise en violation des droits de la défense en ce qu'une copie du rapport du Comité mixte de discipline le concernant ne lui a pas été communiquée. Le Tribunal relève que, en vertu de la disposition 110.2 e) du Règlement du personnel, de tels rapports sont confidentiels. "En tout état de cause, la production du rapport est inutile, même devant le Tribunal, dès lors que le Comité n'a recommandé aucune sanction disciplinaire à l'encontre du requérant, et que la cessation de ses services est motivée par la suppression, en raison de contraintes budgétaires, du poste par lui occupé."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 110.2 E) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Organe consultatif; Pièce confidentielle; Production des preuves; Raisons budgétaires; Rapport; Suppression de poste;

    Considérants 6-7, Résumé

    Extrait:

    Le requérant prétend que la suppression de son poste ne serait pas due aux contraintes budgétaires. Son licenciement reposerait sur la volonté de l'éliminer et procéderait donc d'un détournement de pouvoir. Il en voit la preuve notamment dans le fait que l'organisation n'a prolongé pendant cinq ans son engagement que pour des durées très brèves. Le Tribunal ne relève à l'encontre de l'organisation, qui n'a pas manqué de faire tous les efforts nécessaires pour lui procurer un nouvel emploi, aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Abus de pouvoir; Contrats successifs; Détournement de pouvoir; Licenciement; Raisons budgétaires; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 1082


    70e session, 1991
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "L'existence d'un lien d'emploi crée entre l'administration publique et le fonctionnaire un rapport de confiance qui impose à l'administration l'obligation de faire connaître, en cas de licenciement, ses intentions au fonctionnaire concerné et de lui donner l'occasion de faire valoir son point de vue et de défendre ses intérêts : voir à ce sujet le jugement no 907 [...], notamment son considérant 4. Il résulte du dossier que la requérante était sans doute informée de la situation de l'organisation et de la nécessité de mesures de restructuration. Mais à aucun moment elle n'a été informée de la mesure projetée à son égard."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 907

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Irrégularité; Licenciement; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Raisons budgétaires; Suppression de poste;



  • Jugement 1045


    69e session, 1990
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'article 1050.2 du Règlement du personnel prévoit ce qui suit: 'Quand un poste de durée illimitée qui se trouve occupé est supprimé, il est procédé à une réduction d'effectifs, conformément aux dispositions fixées par le Directeur'. Les modalités de cette procédure sont énoncées dans le détail dans le Manuel de l'OMS et il en ressort clairement que les règles en vigueur excluent la possibilité de résilier un engagement avant que la procédure de réduction d'effectifs ait abouti. Il s'ensuit que la notification [de licenciement] n'était pas valable et que, pour les raisons énoncées par le Tribunal dans le jugement no 469, le contrat est renouvelé implicitement et reste en vigueur. La requérante a droit au traitement et aux allocations qui lui sont dus en vertu de son contrat, déduction faite de toute indemnité ou gains qu'elle aura pu percevoir dans l'intervalle."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS
    Jugement(s) TAOIT: 469

    Mots-clés:

    Application; Conséquence; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Durée indéterminée; Licenciement; Montant; Poste; Procédure devant le Tribunal; Prolongation de contrat; Réduction du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 1035


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le poste permanent du requérant a été supprimé et il a été affecté à un poste temporaire pour une durée prévue de deux ans. Tous les postes, quelles que soient leur durée et la source de leur financement, peuvent être supprimés par suite d'une modification du programme. En outre, l'organisation a donné l'assurance au requérant que la description de ses fonctions, son statut et ses conditions d'emploi resteraient inchangés. Dans ces conditions, le Tribunal a estimé que la décision n'avait pas porté atteinte à ses droits contractuels ni ne lui avait causé un préjudice quelconque.

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Conditions d'engagement; Contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Mutation; Poste; Raisons budgétaires; Suppression de poste;



  • Jugement 1026


    69e session, 1990
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour suppression de poste. L'organisation lui a offert la somme de 5 000 dollars des Etats-Unis en réparation du préjudice subi du fait des lenteurs de la procédure interne. Le Tribunal a considéré que cette somme "ne paraît pas de nature à réparer suffisamment le preéudice tant moral que physique souffert par le requérant, qui a vu son état de santé s'aggraver sensiblement depuis la résiliation de son engagement". C'est pourquoi, il a estimé "raisonnable de lui allouer les sommes de 8 000 dollars à titre de dommages-intérêts et de 2 000 dollars en remboursement des dépens."

    Mots-clés:

    Dépens; Indemnité de cessation de service; Lenteur de l'administration; Licenciement; Montant; Organe de recours interne; Recours interne; Suppression de poste; Tort moral;



  • Jugement 974


    66e session, 1989
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "En l'absence d'une disposition règlementaire formelle, le Tribunal estime que, pour des raisons énoncées dans les jugements no 470 [...] et no 891 [...], la procédure de réduction des effectifs doit être appliquée lors de la suppression d'un poste de durée illimitée, même si le titulaire du poste n'a été engagé qu'au titre d'un contrat de durée déterminée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE LA PAHO
    Jugement(s) TAOIT: 470, 891

    Mots-clés:

    Absence de texte; Contrat; Droit; Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Non-renouvellement de contrat; Poste; Procédure devant le Tribunal; Réduction du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 954


    66e session, 1989
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Aux termes de l'article 1050.1 du Règlement du personnel de l'OMS, l'engagement temporaire d'un membre du personnel nommé à un poste de durée limitée peut être résilié avant la date d'expiration si ce poste est supprimé. Bien que le Directeur général dispose d'un pouvoir d'appréciation dans le choix des mesures d'où résulte la suppression de poste, les décisions qu'il prend à ce sujet ne sont pas soustraites entièrement au contrôle du Tribunal. Elles sont susceptibles d'être annulées si elles violent une règle de procédure ou de forme [etc]".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.1 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Suppression de poste;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal estime [...] que la suppression de poste litigieuse, qui a entraîné la résiliation du contrat, [...] a [...] été dictée par les nécessités du service et ne constitue nullement un détournement de pouvoir."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Suppression de poste;



  • Jugement 946


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Aucune indemnité pour tort moral n'est allouée. En décidant de ne pas renouveler l'engagement du requérant, l'UNESCO suivait une politique de compression du personnel qui s'imposait par suite de contraintes budgétaires. La mesure que conteste le requérant ne pouvait donc être considérée comme ayant nui à sa réputation professionnelle. D'ailleurs, il n'a fourni aucune preuve à l'appui de son allégation selon laquelle il aurait subi un tort moral."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Preuve; Suppression de poste; Tort moral; Tort professionnel;

    Considérant 9

    Extrait:

    Le contrat du requérant n'a pas été renouvelé pour raisons budgétaires. Cependant, "la nécessité d'économies ne saurait servir de prétexte à la violation des normes visant à proteger le personnel contre l'arbitraire."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Limites; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires; Suppression de poste;



  • Jugement 903


    64e session, 1988
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Puisque le requérant a été informé de la suppression de poste plus de 90 jours avant la date à laquelle il a formé sa requête, son recours n'a pas été introduit dans le délai fixé au paragraphe 2 de l'article VII du Statut du Tribunal et n'est pas recevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Date de notification; Décision; Forclusion; Licenciement; Recevabilité de la requête; Requête; Suppression de poste;



  • Jugement 896


    64e session, 1988
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "La suppression d'un poste occupé par le titulaire d'un contrat de durée déterminée exige le paiement d'une indemnité ou une autre réparation équitable. Le montant et les modalités de l'indemnité seront déterminés compte tenu des particularités de l'organisation, des éléments d'appréciation liés à la situation du titulaire du poste, de son ancienneté, de ses capacités et de ses conditions d'emploi. La décision ne doit être ni discriminatoire, ni entachée d'un autre vice."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Eléments; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Montant; Obligations de l'organisation; Réparation; Suppression de poste;



  • Jugement 893


    64e session, 1988
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Le poste du requérant a été supprimé. Après neuf mois sans emploi, l'organisation a offert de le réintégrer à condition qu'il accepte un poste de grade inférieur. Ce que le requérant a fait. Le Tribunal en a conclu que "le requérant a effectivement renoncé à son droit de recours en acceptant l'offre du directeur."

    Mots-clés:

    Acceptation; Contrat; Offre; Renonciation à agir; Réaffectation; Rétrogradation; Suppression de poste;



  • Jugement 891


    64e session, 1988
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En l'espèce, le poste du requérant a été supprimé. Le Tribunal a estimé que, bien que son contrat fût de durée déterminée, le requérant occupait un poste de durée illimitée et, en conséquence, en vertu des dispositions applicables, le requérant avait droit à la procédure relative à la réduction des effectifs.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Contrat; Droit; Droit applicable; Durée déterminée; Durée indéterminée; Licenciement; Poste; Procédure devant le Tribunal; Réduction du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 873


    63e session, 1987
    Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Statut du personnel est muet quant au préavis et à l'indemnité à accorder en cas de suppression d'un poste. [...] La suppression d'un poste occupé par le titulaire d'un contrat à terme fixe exige l'octroi d'un préavis ainsi que le paiement d'une indemnité ou une autre réparation équitable. Le montant et les modalités de l'indemnité seront déterminés compte tenu des particularités de l'organisation, des éléments d'appréciation liés à la situation du titulaire du poste, de son ancienneté et de ses conditions d'emploi. La décision ne doit être ni discriminatoire, ni entachée d'un autre vice."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de texte; Eléments; Indemnité de cessation de service; Montant; Obligations de l'organisation; Préavis; Réparation; Suppression de poste; Tort moral;

    Considérant 4

    Extrait:

    "De l'avis du Tribunal, l'existence d'un contrat en cours n'interdit pas une suppression de poste opérée conformément [au] Statut du personnel."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Licenciement; Suppression de poste;



  • Jugement 807


    61e session, 1987
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 16-17

    Extrait:

    "La mesure contestée (à savoir un licenciement pour suppression de poste) a été manifestement prise pour le seul motif d'éloigner un fonctionnaire dont les prestations, selon le jugement de l'administration, ne donnaient plus satisfaction et dont la présence troublait le bon ordre du service. Il en résulte que le licenciement est entaché de détournement de pouvoir et que les décisions attaquées par la requête doivent être annulées."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Conduite; Détournement de pouvoir; Licenciement; Motif; Relations de travail; Services insatisfaisants; Suppression de poste;



  • Jugement 756


    59e session, 1986
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Il apparaît en fait que la suppression du poste ne fut qu'une formule de circonstance élaborée hâtivement pour mettre un terme aux services de la requérante. Cette conclusion s'impose avec d'autant plus d'évidence que les travaux de secrétariat que l'intéressée avait exécutés furent assignés à deux autres personnes immédiatement après son départ. Contrairement à ce qui était dit dans la communication adressée à la requérante [...] son poste restait nécessaire. Le Tribunal en conclut que l'on a eu recours, pour provoquer la cessation des services, à un procédé erroné et incorrect et que la mesure prise est donc illicite." Le Tribunal ordonne la réintégration de la requérante.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrat; Durée déterminée; Détournement de pouvoir; Licenciement; Réintégration; Suppression de poste;

    Considérant 4

    Extrait:

    "A défaut de réintégration [...] la requérante recevra, pour la période pendant laquelle elle n'aura pas travaillé, une indemnité correspondant aux sommes qu'elle aurait reçues si elle avait été reintégrée. Cette solution s'impose pour garantir le respect du droit à la réintégration."

    Mots-clés:

    A défaut; Dommages-intérêts pour tort matériel; Montant; Réintégration; Suppression de poste;



  • Jugement 651


    55e session, 1985
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant reproche à l'organisation d'avoir méconnu la priorité d'emploi prévue par la disposition sur la suppression de poste. Il relève l'existence de cinq postes, mais "il n'établit pas qu'il était apte à les occuper ni qu'il était plus qualifié que leurs titulaires. Autrement dit, il n'a pas prouvé l'accomplissement des conditions dont dépendait la reconnaissance de la priorité qu'il invoque."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Condition; Licenciement; Poste vacant; Priorité; Réaffectation; Suppression de poste;

    Considérant 5

    Extrait:

    L'organisation a "résilié les rapports de service du requérant sans pourvoir à son remplacement, c'est-à-dire qu'elle a supprimé son emploi."

    Mots-clés:

    Condition; Définition; Suppression de poste;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut