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Réaffectation (381, 382, 649,-666)

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Mots-clés: Réaffectation
Jugements trouvés: 91

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  • Jugement 4036


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de l'UNESCO de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    La conclusion évidente qui peut être tirée du fait que le requérant s’est porté candidat à ce poste est qu’il était intéressé par celui-ci. Que cet intérêt soit vif, modéré ou minime importe peu aux fins du litige. Il était suffisamment intéressé pour se porter candidat et se soumettre à un entretien.
    [...]
    Il n’appartient pas au Tribunal, dans un cas comme le cas d’espèce, de porter un jugement sur l’opportunité de nommer ou non un candidat à un poste. Toutefois, l’appréciation qui est donnée du requérant dans le commentaire précédent n’indique pas un manque de compétences ou de qualifications qui exclurait nécessairement sa nomination. Elle a été faite comme s’il s’agissait d’évaluer sa candidature dans le cadre d’un concours, et, en l’occurrence, sans tenir compte du fait que le requérant était alors un membre du personnel dont le poste avait été supprimé et qui risquait de perdre son emploi si un autre poste au sein de l’Organisation ne pouvait être identifié. Cette absence de considération de la situation du requérant montre que le processus de redéploiement est entaché d’un vice substantiel comparable à celui identifié dans le jugement 3908.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3908

    Mots-clés:

    Réaffectation;

    Considérants 7-10

    Extrait:

    Le Tribunal s’est prononcé dans de nombreux jugements sur les obligations qui incombent à une organisation internationale à l’égard des fonctionnaires dont les postes ont été supprimés à la suite d’une réorganisation ou d’une restructuration. [...]
    [A]insi que le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 3908, au considérant 14, un document tel qu’une circulaire administrative et les dispositions qu’elle contient concernant les mesures à prendre pour redéployer le personnel ne peut avoir pour conséquence de fixer de manière exhaustive les limites de la responsabilité de l’UNESCO envers les membres du personnel dont les postes ont été supprimés.
    Dans le cadre du processus de redéploiement, le requérant s’est vu offrir un poste [...], mais il a décliné l’offre. L’UNESCO cite cette offre à l’appui de l’argument selon lequel elle a pris des mesures adéquates en vue de redéployer le requérant. Le requérant a exprimé son intérêt pour deux autres postes, qui figuraient sur le site Web de HRM et auxquels il aurait pu être réaffecté dans le cadre du processus de redéploiement prévu par la circulaire administrative AC/HR/28 et le mémorandum DDG/2013/13. Sa candidature n’a pas été retenue concernant ces deux postes, qui ont finalement été attribués à deux autres fonctionnaires dont les postes avaient également été supprimés. L’approche suivie par l’UNESCO sur ce point n’est pas critiquable (voir les observations du Tribunal au considérant 16 du jugement 3908 [...]).
    [...] Mais, comme le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 3908, aux considérants 14 à 16, l’obligation qui incombe à l’organisation de trouver un autre poste au membre du personnel dont le poste a été supprimé s’étend, au moins en principe, à tout poste vacant au sein de l’organisation comportant des tâches pour lesquelles le membre du personnel dispose des qualifications et capacités nécessaires. L’UNESCO fait valoir à cet égard que le requérant aurait dû contester sa non-nomination à l’un quelconque ou à l’ensemble de ces quatre autres postes dans le cadre d’une procédure distincte, ce qu’il n’a pas fait. Toutefois, pour les raisons qui viennent d’être explicitées concernant l’étendue de l’obligation qui incombe à l’organisation, le requérant est recevable à contester sa non-nomination dans le cadre de sa contestation de la décision de mettre fin à son engagement qui résulte du fait qu’il n’a pas été redéployé au sein de l’UNESCO.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3908

    Mots-clés:

    Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 3962


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de la rétrograder, de la réaffecter à un autre poste et de lui faire effectuer une période de stage supplémentaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Procédure disciplinaire; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Réaffectation; Rétrogradation;



  • Jugement 3933


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement.

    Considérant 8

    Extrait:

    [I]l est loisible au requérant d’attaquer le processus de réaffectation, ce qu’il fait dans les moyens qu’il avance au titre de la deuxième rubrique, lorsque sa non-réaffectation a entraîné son licenciement (voir, par exemple, le jugement 3727).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3727

    Mots-clés:

    Licenciement; Réaffectation; Suppression de poste;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant critique en outre le fait que son profil n’a pas été pris en considération pour d’autres fonctions et se réfère à plusieurs postes auxquels il aurait pu, selon lui, être réaffecté. Or ses griefs à cet égard revêtent un caractère fort général et ne fournissent aucune base permettant de conclure que le processus de réaffectation était entaché d’irrégularité.

    Mots-clés:

    Perte de chance; Réaffectation; Tort matériel;



  • Jugement 3918


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement continu par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 9

    Extrait:

    Lorsqu’une organisation entame un processus de restructuration, de suppression de postes et de réaffectation des membres du personnel dont les postes sont supprimés, elle a l’obligation de communiquer avec eux afin d’accroître les chances de réaffectation (voir, par exemple, les jugements 2902, au considérant 14, 3439, au considérant 9, et 3755, au considérant 9). Ainsi, il ne peut être opposé au membre du personnel qu’il avait le devoir de s’informer lui-même et qu’il ne l’a pas fait. Cependant, encore une fois, il s’agit là d’une nouvelle manifestation du caractère irrégulier de la procédure de réaffectation, qui a eu pour conséquence de priver le requérant d’une chance d’être réaffecté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2902, 3439, 3755

    Mots-clés:

    Obligation d'information; Réaffectation; Suppression de poste;

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]’OMS ayant établi une règle de procédure concernant la durée de la procédure de réaffectation, elle devait s’y conformer (voir, par exemple, le jugement 2170, au considérant 14), indépendamment de la question de savoir si, dans la pratique, les événements qui l’ont retardée étaient favorables ou non au requérant. Il ne fait aucun doute que la durée de la procédure a pu accroître le stress et l’anxiété ressentis par le requérant. Ce dernier a droit à ce titre à une indemnité pour tort moral, que le Tribunal fixe à 15 000 dollars des États-Unis.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2170

    Mots-clés:

    Délai; Patere legem; Réaffectation; Tort moral;



  • Jugement 3917


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement continu par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 5

    Extrait:

    [M]ême si la défenderesse a mis en place un comité de réaffectation en vue de reclasser les membres du personnel dont les postes ont été supprimés — en l’espèce, le Comité mondial de réaffectation —, il n’est pas établi que ledit comité a eu des entretiens avec le requérant. Or, il résulte de la jurisprudence du Tribunal une obligation pour les organes administratifs d’agir en concertation avec l’intéressé pour déceler toutes les opportunités de réaffectation existantes (voir les jugements 2902, au considérant 14, 3439, au considérant 9, et 3755, au considérant 9). En l’espèce, le requérant n’a pas eu la possibilité de participer à la procédure de réaffectation. Le Tribunal estime donc que la défenderesse a méconnu ses obligations.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2902, 3439, 3755

    Mots-clés:

    Obligation d'information; Réaffectation; Suppression de poste;

    Considérant 10

    Extrait:

    L’Organisation a [...], de façon implicite, étendu la période de réaffectation. Même si aucun délai n’est fixé entre la fin de la période de réaffectation et la prise d’une décision au sujet de cette réaffectation, l’Organisation ne peut attendre plus de trois mois pour communiquer ladite décision à l’intéressé. En le faisant, en l’espèce, l’OMS n’a pas respecté le délai fixé par le Règlement du personnel pour la réaffectation du requérant et a ainsi violé le principe tu patere legem quam ipse fecisti (voir, par exemple, le jugement 2170, au considérant 14). Le requérant a, de ce fait, droit à une indemnité pour tort moral.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2170

    Mots-clés:

    Délai; Patere legem; Réaffectation;



  • Jugement 3916


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement de durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 5

    Extrait:

    Aux termes de l’article 1050.6 du Règlement du personnel de l’OMS, «[l]a période de réaffectation prend fin au bout d’un délai de six mois». En l’espèce, le requérant a reçu notification de la suppression de son poste le 17 janvier 2012 et la décision notifiant l’échec de la procédure de réaffectation est intervenue le 30 août 2012, c’est-à-dire dans un délai de sept mois et deux semaines. L’Organisation a, donc, de façon implicite, étendu la période de réaffectation. Elle ne peut valablement affirmer que cette période a pris fin le 18 juillet 2012, alors que le requérant n’a été informé de la résiliation de son engagement que le 30 août 2012. Le Tribunal considère donc que l’OMS n’a pas respecté le délai fixé par le Règlement du personnel pour la réaffectation du requérant et a ainsi violé le principe tu patere legem quam ipse fecisti (voir, par exemple, le jugement 2170, au considérant 14). Le requérant a, de ce fait, droit à une indemnité pour tort moral.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2170

    Mots-clés:

    Délai; Patere legem; Réaffectation; Tort moral;

    Considérant 6

    Extrait:

    [I]l ressort du dossier que, même si la défenderesse a mis en place un comité de réaffectation en vue de reclasser les membres du personnel dont les postes ont été supprimés — en l’espèce, le Comité mondial de réaffectation —, il n’est pas établi que ledit comité a eu des entretiens avec le requérant. Or, il résulte de la jurisprudence du Tribunal une obligation pour les organes administratifs d’agir en concertation avec l’intéressé pour déceler toutes les opportunités de réaffectation existantes (voir les jugements 2902, au considérant 14, 3439, au considérant 9, et 3755, au considérant 9). En l’espèce, le requérant n’a pas eu la possibilité de participer à la procédure de réaffectation. Le Tribunal estime donc que la défenderesse a méconnu ses obligations.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2902, 3439, 3755

    Mots-clés:

    Obligation d'information; Réaffectation; Suppression de poste;

    Considérant 11

    Extrait:

    Aux termes de l’article 1050.2 du Règlement du personnel, «[q]uand un poste occupé par un membre du personnel engagé à titre continu, ou par un membre du personnel engagé pour une durée déterminée et qui compte au moins cinq années de service continu et ininterrompu, est supprimé ou vient à expiration, des dispositions sont prises, dans la mesure du raisonnable, pour réaffecter le membre du personnel occupant ce poste, conformément aux dispositions fixées par le Directeur général». En l’espèce, il incombait donc à la défenderesse de tout mettre en oeuvre pour réaffecter le requérant qui était à son service, de façon ininterrompue, de 2004 à 2012, date de résiliation de son engagement. Or, le Tribunal note qu’en créant de nouveaux postes destinés exclusivement au recrutement local, la défenderesse a, de son propre chef, limité les possibilités pour permettre aux administrateurs d’AFRO dont les postes ont été supprimés, notamment le requérant, d’être réaffectés. Elle a donc restreint les possibilités de réaffectation, alors qu’il lui incombait de les rechercher ou de les accroître. Par conséquent, la défenderesse n’a pas respecté ses propres règles.

    Mots-clés:

    Patere legem; Réaffectation; Suppression de poste;

    Considérant 15

    Extrait:

    Le Tribunal note qu’il ressort du dossier, notamment du rapport du Comité d’appel du Siège, que le Comité mondial de réaffectation avait recommandé de ne pas réaffecter le requérant du fait qu’il était à moins de trois ans de la date de son départ en retraite. Il avait, par ailleurs, sans raison, écarté sa candidature pour un poste d’une durée de contrat de deux ans. L’Organisation a donc manqué à son devoir de sollicitude à l’égard du requérant.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Réaffectation;



  • Jugement 3908


    125e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement.

    Considérants 16-19

    Extrait:

    le Tribunal reconnaît depuis longtemps le droit d’une organisation internationale de restructurer ses services et de supprimer des postes (voir, par exemple, le jugement 2742, au considérant 34), ce qui met en péril la continuité de l’emploi des titulaires des postes supprimés. Cependant, ce droit de supprimer des postes s’accompagne d’une obligation de traiter équitablement les fonctionnaires qui occupent les postes supprimés. Cette obligation implique notamment d’identifier, s’ils existent, d’autres postes au sein de l’organisation pour lesquels les fonctionnaires concernés disposent de l’expérience et des qualifications requises. Le Tribunal reconnaît qu’il peut y avoir d’autres critères d’exclusion. Ainsi, dans certaines circonstances, il se peut que le nombre de fonctionnaires dont le poste a été supprimé dépasse le nombre de postes vacants. Toutefois, la notion floue de candidat «ne convenant pas», conformément à l’évaluation faite par un comité de sélection comme s’il s’agissait d’un recrutement par concours pour un premier engagement, pourrait ne pas être suffisante pour écarter la candidature d’un fonctionnaire, à moins qu’il ne soit démontré qu’il existe une raison réelle et substantielle pour laquelle un fonctionnaire occupant un poste supprimé ne serait pas à même d’accomplir de manière satisfaisante les fonctions attachées au poste vacant alors qu’il a les qualifications et l’expérience requises. Cela serait d’autant plus vrai lorsque, comme en l’espèce, les fonctions du nouveau poste reprennent certaines fonctions du poste supprimé et que le comportement professionnel du fonctionnaire qui exerçait les fonctions attachées au poste supprimé n’a pas fait l’objet d’une appréciation véritablement négative.
    [...]
    Le Tribunal est convaincu que la CPI n’a pas pris les mesures adéquates pour réaffecter le requérant après avoir supprimé son poste. En écartant sa candidature à plusieurs postes vacants au motif qu’il ressortait de l’évaluation menée dans le cadre d’une procédure de recrutement par concours que son profil ne convenait pas, la CPI a manqué à ses obligations. Les écritures ne font apparaître aucune raison pour laquelle le requérant n’aurait pas pu être réaffecté ou redéployé à l’un des postes nouvellement créés ayant hérité de certaines des fonctions du poste supprimé et, en particulier, au poste de conseiller juridique adjoint dont il est question au considérant précédent.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2742

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Réaffectation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 3903


    125e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la résiliation de son engagement de durée déterminée.

    Considérant 24

    Extrait:

    [A]ucun élément du dossier ne permet d’étayer l’affirmation selon laquelle les conditions requises pour les postes nouvellement créés ont fait l’objet d’un examen visant à déterminer si le requérant avait les qualifications nécessaires pour l’un quelconque de ces postes. On aurait pu s’attendre à ce que le requérant soit au moins informé du fait que d’autres possibilités d’emploi avaient été étudiées. De surcroît, les possibilités d’emploi étudiées se limitaient aux postes nouvellement créés par suite de la restructuration. Or l’obligation faite par la jurisprudence vise à identifier un autre emploi au sein de l’organisation dans son ensemble et ne se limite pas aux postes nouvellement créés par suite d’une restructuration. Il ressort de la jurisprudence que, en n’étudiant pas avec le requérant d’autres possibilités d’emploi au sein de la Cour, la CPI a manqué à son devoir de traiter le requérant avec dignité et respect (voir, par exemple, le jugement 2902, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2902

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 3865


    124e session, 2017
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son contrat en raison de la suppression de son poste.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e droit conféré par le Manuel de verser une indemnité en guise de préavis ne dispense pas le Fonds mondial de l’obligation plus générale qui lui incombe de tout mettre en œuvre pour réaffecter un fonctionnaire dont le poste a été supprimé (voir, par exemple, les jugements 3754, au considérant 16, et 3755, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3754, 3755

    Mots-clés:

    Réaffectation;



  • Jugement 3769


    123e session, 2017
    Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat suite à la suppression de son poste.

    Considérant 7

    Extrait:

    Il y a lieu de rappeler que l’Organisation n’est généralement pas tenue de prolonger un contrat de durée déterminée ou de réaffecter à un autre poste les personnes dont le contrat de durée déterminée arrive à expiration, sauf si une disposition du statut ou du règlement du personnel le prévoit expressément. Ce qui importe c’est que la raison du non-renouvellement soit une raison valable (et non un simple prétexte pour se débarrasser d’un membre du personnel) et qu’elle soit notifiée dans un délai raisonnable (voir, par exemple, les jugements 1128, au considérant 2, 1154, au considérant 4, 1983, au considérant 6, 3582, au considérant 9, 3586, au considérant 10, et 3626, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1128, 1154, 1983, 3582, 3586, 3626

    Mots-clés:

    Non-renouvellement de contrat; Réaffectation;



  • Jugement 3759


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement de durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 3755


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de résilier son engagement continu par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 9

    Extrait:

    C’est en vain que la défenderesse se réfère au considérant 23 du jugement 2933 précité, dans lequel le Tribunal a considéré qu’un comité de réaffectation n’est pas tenu d’informer les membres du personnel faisant l’objet d’une procédure de réaffectation de chacune des démarches entreprises en vue de leur réaffectation. Certes, une telle discrétion se justifie dans toute la mesure où une information exhaustive des démarches entreprises en vue d’une réaffectation pourrait faire naître indûment de faux espoirs chez le fonctionnaire en recherche d’emploi. Mais on ne saurait perdre de vue que le comportement ici dénoncé n’est pas compatible avec l’obligation faite aux organes administratifs d’agir en concertation avec l’intéressé pour déceler toutes les opportunités de réaffectation existantes (voir les jugements 2902, au considérant 14, et 3439, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2902, 2933, 3439

    Mots-clés:

    Obligation d'information; Réaffectation;



  • Jugement 3754


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’OMS, conteste la décision de mettre fin à son engagement continu suite à la suppression de son poste.

    Considérant 16

    Extrait:

    La perte d’emploi liée à la suppression d’un poste peut s’avérer particulièrement difficile pour une personne qui a été employée par une seule organisation pendant une très longue période et qui se trouve à un âge avancé. Cela peut s’avérer d’autant plus difficile si le domaine ou le champ d’activité dans lequel il exerce ses fonctions a une composante technologique forte qui évolue en permanence. De façon très générale, l’obligation qui incombe à une organisation, concernant la réaffectation d’un fonctionnaire dont le poste a été supprimé, a été décrite comme une obligation de «[faire] tout ce qui était en son pouvoir pour rechercher un poste correspondant aux qualifications du requérant» (voir le jugement 2830, au considérant 9) ou «de s’efforcer, dans toute la mesure du possible» de réaffecter le fonctionnaire concerné (voir le jugement 3437, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2830, 3437

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 3727


    123e session, 2017
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, dont le poste a été supprimé suite à un exercice de restructuration, conteste la nouvelle décision définitive prise par le Secrétaire général conformément au jugement 3208.

    Considérant 15

    Extrait:

    Ce qu[e la Fédération] ne fait pas dans ses écritures ou dans les pièces produites, c’est apporter la preuve qu’elle avait correspondu ou autrement communiqué avec le requérant au sujet de certains postes vacants, ou qu’elle l’avait encouragé à s’y porter candidat ou à s’y intéresser, ou qu’à l’époque elle avait entrepris une quelconque analyse des postes qui auraient pu, du moins potentiellement, convenir à une mutation, comme le prévoit l’article 11.3.2 du Règlement du personnel. La Fédération ne pouvait se contenter de partir du principe, comme elle l’a apparemment fait, qu’il appartenait au requérant d’identifier d’autres postes susceptibles de convenir et de s’y porter candidat. Il incombait à la Fédération de montrer que le requérant n’était pas en mesure de rester à son service à un titre quelconque (voir le jugement 2830, au considérant 9). La Fédération se devait de jouer un rôle bien plus actif face à une situation où l’un de ses fonctionnaires de longue date qui arrivait au terme de sa carrière était confronté à l’éventualité d’un licenciement en raison de la suppression de son poste. Les obligations de la Fédération à cet égard ont été décrites dans les termes suivants : «l’organisation [...] fait tout ce qui [est] en son pouvoir pour proposer [à un fonctionnaire dont le poste va être supprimé] un poste correspondant à ses compétences et à son niveau» [...] (voir le jugement 2090, au considérant 7). La Fédération a manqué à ses obligations envers le requérant et, à ce titre, le requérant a droit à une indemnité pour tort moral.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2090, 2830

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Devoir de sollicitude; Respect de la dignité; Réaffectation; Suppression de poste; Tort moral;



  • Jugement 3699


    122e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le muter à un poste de conseiller principal.

    Considérant 7

    Extrait:

    C’est en vain que la défenderesse tente de démontrer que les fonctions du requérant étaient de grade A6. Tout d’abord, elle invite à une interprétation libérale de la description de fonctions annexée au Statut des fonctionnaires, parce que, pour elle, l’accomplissement correct de ses tâches ne serait pas possible «si elle était tenue d’appliquer la description générique des postes rigoureusement à la lettre, sans égard aux circonstances particulières du cas en question». Ensuite, elle pose une question adaptée aux faits qui est celle de «savoir si, dans les circonstances du cas présent, la nouvelle mission du requérant correspondait raisonnablement à son grade», et non celle de savoir si celle-ci correspondait parfaitement à des fonctions de grade A6. Enfin, elle affirme que «les responsabilités stratégiques attachées à la nouvelle fonction de conseiller principal pour la planification et la préparation du brevet unitaire, quoique sans fonctions de direction, étaient néanmoins du même niveau que celles d’un poste de grade A6». Il s’agit là d’arguments inconsistants, développés par la défenderesse pour amener le Tribunal à considérer les nouvelles fonctions du requérant comme relevant du grade A6, mais qui masquent mal que tel n’était en réalité nullement le cas. La défenderesse reconnaît d’ailleurs elle-même, dans ses écritures, que «la nouvelle mission du requérant ne reprenait pas l’ensemble des indicateurs caractérisant, selon la description générique dans le Statut des fonctionnaires, un poste de grade A6». En conclusion, il y a lieu de retenir que les nouvelles fonctions du requérant ne relevaient pas du grade A6. En effet, l’intéressé ne dirigeait pas une unité administrative principale comprenant plusieurs domaines spécialisés; il n’était ni directeur principal ni président d’une chambre de recours; il ne pouvait pas prendre de décisions dans des cas particulièrement
    difficiles et importants. Dès lors, il y a lieu de constater, comme le demande le requérant, que la décision contestée est entachée d’illégalité.

    Mots-clés:

    Classement de poste; Réaffectation;



  • Jugement 3686


    122e session, 2016
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision définitive du Directeur général sur son recours interne contre la décision de lui confier de nouvelles attributions modifiant les fonctions afférentes à son poste et soutient que l’indemnisation qui lui a été proposée était insuffisante.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Mutation; Requête admise; Réaffectation;



  • Jugement 3605


    121e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le réaffecter à titre rétroactif au Siège de l’ONUDI à Vienne et de recalculer son salaire et ses indemnités en conséquence, entraînant une déduction sur sa rémunération.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Prélèvement; Requête admise; Réaffectation; Salaire;



  • Jugement 3594


    121e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de supprimer son poste et de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.

    Mots.clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête admise; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 3588


    121e session, 2016
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le montant des dommages-intérêts octroyés par l’OMS suite à son recours interne contre la décision de ne pas le réaffecter à un nouveau poste après la suppression de son poste et de mettre fin à son engagement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Licenciement; Requête admise; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 3488


    120e session, 2015
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de l’administration de le muter, affirmant que sa mutation résultait d’un harcèlement et de représailles à son encontre.

    Considérant 3

    Extrait:

    "Ces dispositions viennent confirmer un principe bien établi par le Tribunal selon lequel, dans l’intérêt d’une organisation internationale, une décision de restructuration, de nomination et de mutation relève du pouvoir d’appréciation du chef de l’exécutif et ne fait l’objet que d’un contrôle limité. Elle n’est susceptible d’être annulée que si elle émane d’un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes. Le Tribunal exerce son pouvoir de contrôle avec une prudence particulière s’agissant d’une réaffectation ou d’une mutation (voir les jugements 883, au considérant 5, 1556, au considérant 5, et 2635, au considérant 5). Une décision de mutation peut être dictée par la nécessité d’éliminer les tensions compromettant le fonctionnement du service (voir les jugements 2229, au considérant 3 a), et 2635, au considérant 7). Toutefois, l’organisation doit respecter dans la forme et le fond la dignité du fonctionnaire concerné, notamment en lui assurant une activité de même niveau que celle qu’il exerçait dans son ancien poste et correspondant à ses qualifications (voir les jugements 2191, au considérant 3, 2594, au considérant 14, 2819, au considérant 8, et 2839, au considérant 11)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 883, 1556, 2191, 2229, 2594, 2635, 2819, 2939

    Mots-clés:

    Affectation; Réaffectation; Réorganisation;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut