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Retraite (386, 387, 388,-666)

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Mots-clés: Retraite
Jugements trouvés: 62

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  • Jugement 1342


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    [E]tant né le 24 octobre 1934, le requérant ne se trouve qu'à quelques mois de l'âge normal de la retraite qui est de soixante ans; par ailleurs, il est déjà au bénéfice d'une pension de retraite. Il est donc trop tard pour ordonner sa réintégration et l'application de la procédure de réduction d'effectif.

    Mots-clés:

    Retraite; Réintégration;



  • Jugement 1311


    76e session, 1994
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    Le requérant, qui a atteint l'âge de la retraite, conteste le montant de l'indemnité de cessation de service qui lui a été versée lors de son départ. Deux anciens fonctionnaires à la retraite ont déposé des demandes d'intervention. "Il apparaît des termes mêmes des demandes que la situation des intervenants a été définitivement réglée au moment de leur départ. Leurs droits ne sont donc plus susceptibles d'être affectés, ni en bien ni en mal, par le présent jugement. Les demandes doivent donc être rejetées."

    Mots-clés:

    Calcul; Demande d'une partie; Indemnité de cessation de service; Intervention; Retraite;



  • Jugement 1211


    74e session, 1993
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    La question qui se pose est celle de savoir si le fonctionnaire se trouvant au bénéfice du taux maximal de la pension de retraite doit néanmoins continuer à contribuer au régime de pensions. "Le Tribunal estime que l'organisation a raison de soutenir que le requérant doit continuer à contribuer au régime de pensions."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Cotisations; Obligations du fonctionnaire; Pension; Retraite;



  • Jugement 1143


    72e session, 1992
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    La requérante a fondé sa demande de prorogation de la limite d'âge sur l'inadéquation de la pension qu'elle recevrait et sur le fait que son maintien en activité était dans l'intérêt de l'Organisation. Le Directeur général a rejeté cette demande en s'appuyant sur le jugement no 358 [...] et sur le fait que l'article 9.8 du Statut du personnel ne lui permet pas de déroger à la limite d'âge pour tenir compte de la situation financière d'un fonctionnaire. Le Tribunal considère que "en faisant connaître sa décision en ces termes, le Directeur général s'est mépris quant à la portee de son pouvoir d'appréciation et au sens du jugement no 358: il ne peut refuser d'exercer son pouvoir d'appréciation simplement parce qu'il est prié de tenir compte de la situation financière du fonctionnaire." En outre, les services de la requérante étant bons, "le Directeur général a commis une erreur sur un point de droit du fait que sa décision n'était pas conforme à l'article 9.8 a) du Statut. Il aurait pu tenir compte de la situation financière de la requérante, à condition que ce ne fût pas le critère exclusif et que l'intérêt du service soit également pris en considération."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 9.8 A) DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI
    Jugement(s) TAOIT: 358

    Mots-clés:

    Exception; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Pension; Retraite;

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'article 9.8 du Statut confère au Directeur général le pouvoir de proroger la limite d'âge dans des cas individuels s'il estime que cette mesure est dans l'intérêt de l'organisation. La détermination de ce qui est l'intérêt de l'organisation relevant particulièrement du pouvoir d'appréciation du Directeur général, le Tribunal a une compétence limitée et ne censurera sa décision que [pour un nombre limité de motifs, souvent énoncés dans sa jurisprudence]."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 9.8 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Exception; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;



  • Jugement 1054


    69e session, 1990
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    "D'une part, [la] motivation [d'une décision] * doit permettre aux justiciables de reconnaître les raisons de l'action administrative. Seule la connaissance des motifs de cette action peut leur permettre d'assurer la défense de leurs droits et intérêts [...]. D'autre part, la motivation constitue une condition indispensable de tout contrôle juridictionnel".
    *Il s'agit en l'espèce d'un refus de faire bénéficier les requérants du système de départs anticipés.

    Mots-clés:

    But; Contrôle du Tribunal; Motif; Obligation de motiver une décision; Refus; Retraite; Retraite anticipée;



  • Jugement 1053


    69e session, 1990
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7, Résumé

    Extrait:

    Les requérants ont choisi au moment de leur retraite en 1988 de recevoir une somme en capital en règlement partiel de leurs droits à pension, dans l'espoir que l'impôt perçu par les Etats-Unis sur cette somme leur serait remboursé conformément à la pratique en vigueur jusqu'en 1989. Ce remboursement leur a été refusé. Tous les requérants étant convaincus de l'applicabilité de la pratique au moment de faire leur choix, le principe de la non-rétroactivité s'applique en l'espèce de même que celui de la bonne foi.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Capital; Date; Droits à pension; Impôt; Modification des règles; Non-rétroactivité; Pension; Pratique; Remboursement; Retraite;



  • Jugement 1004


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En application de la circulaire 380 (série 6) du 3 mars 1987, le requérant, après avoir pris une retraite anticipée, a été rengagé au titre d'un contrat de courte durée. Il attaque la décision lui refusant le droit de participer à des concours internes au motif que, depuis son rengagement, il n'a pas accompli deux ans de service ininterrompu. Le Tribunal a estimé que cette décision était conforme aux termes de l'article 4.11 du Statut du personnel qui dispose qu'"un ancien fonctionnaire est, lors de son rengagement, considéré comme devenant fonctionnaire pour la première fois" et a rejeté la requête.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.11 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT; CIRCULAIRE 380 (SERIE 6) DU 3 MARS 1987

    Mots-clés:

    Candidat; Concours; Concours interne; Condition; Conséquence; Nomination; Refus; Retraite; Retraite anticipée;



  • Jugement 960


    66e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    L'organisation soutient que la réclamation de la requérante, portant sur l'application d'un nouveau barème des rémunérations considérées aux fins de la pension, est tardive. Le Tribunal n'a pas accepté cette fin de non-recevoir. Il a estimé que "si la requérante ne pouvait pas ignorer depuis plus de deux ans que la modification des barèmes aurait des répercussions lorsqu'elle cesserait ses fonctions au sein de l'OIT, elle était dans l'ignorance des conséquences financières s'attachant à ces décisions."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; Cessation de service; Conséquence; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Modification des règles; Montant; Pension; Recevabilité de la requête; Recours interne; Retraite; Rémunération considérée aux fins de la pension;



  • Jugement 949


    65e session, 1988
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant est à la retraite depuis décembre 1985. Il demande notamment la reconnaissance des fonctions qu'il a exercées depuis son engagement en août 1970, sa réintégration au grade P.2 à compter du 31 août 1970 et la révision de sa retraite. "Cette requête est manifestement irrecevable tant en raison de l'absence de décision attaquée que de l'expiration de tous les délais concernant des préjudices que le requérant aurait subis il y a de nombreuses années."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Délai; Forclusion; Intérêt à agir; Procédure sommaire; Recevabilité de la requête; Requête; Retraite;



  • Jugement 832


    62e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Pour des raisons des plus compréhensibles, les fonctionnaires internationaux attribuent beaucoup d'importance aux prestations qu'ils recevront après l'extinction de leurs rapports de service; à juste titre, ils tiennent à disposer alors d'une somme d'argent qui leur permette, sinon de conserver le mode d'existence auquel ils sont habitués, du moins de vivre à l'abri des soucis financiers. Or, dans le cas particulier, les décisions attaquées modifient dans une mesure sensible, voire parfois gravement, les perspectives de retraite des agents. Cependant, cela ne suffit pas encore pour qu'elles lèsent des droits acquis."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Avantages sociaux; Cessation de service; Droit acquis; Fonctionnaire; Modification des règles; Montant; Motif; Retraite; Violation;



  • Jugement 653


    55e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Des mesures exceptionnelles ont été prévues par l'organisation pour certains fonctionnaires qui acceptaient une retraite anticipée à 60 ans. Le Tribunal constate que c'est volontairement que le requérant a refusé de partir à 60 ans et qu'il a ultérieurement demandé à être mis à la retraite à 62 ans et demi, en raison de la législation nationale. L'organisation ne saurait être tenue pour responsable de ce fait. Le requérant ne peut bénéficier des mesures exceptionnelles.

    Mots-clés:

    Retraite; Retraite anticipée;



  • Jugement 632


    54e session, 1984
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    La disposition applicable prévoit que le congé de compensation doit être pris dans les deux mois suivant la date à laquelle les heures supplémentaires ont été faites. "Il est certes difficile d'imaginer comment un congé pourrait être compensatoire s'il était pris très longtemps après l'accomplissement des heures supplémentaires." Le requérant "a pris sa retraite et il n'est plus possible de lui accorder maintenant un congé de compensation [...] La seule solution consiste à ordonner à [l'organisation] de payer au requérant la différence qu'il demande pour les heures supplémentaires".

    Mots-clés:

    Cessation de service; Congé compensatoire; Délai; Heures supplémentaires; Paiement; Retraite;



  • Jugement 509


    48e session, 1982
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Selon l'organisation, le Tribunal n'est compétent que pour statuer sur les recours présentés par les agents en activité. "Cette thèse n'a aucune valeur. Lorsqu'un agent quitte son service, il a droit au moment de son départ, comme pendant toute sa carrière, à l'application du Statut. La compétence du juge s'étend à toute l'activité administrative des agents. Le certificat de travail constitue un prolongement de cette activité."

    Mots-clés:

    Certificat de service; Cessation de service; Droit de recours; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Retraite;



  • Jugement 470


    47e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    L'article 1050.2 du Règlement du personnel de l'OPS "invite le Directeur à prendre une série de mesures pour chercher à conserver au service de l'organisation le fonctionnaire dont le poste est aboli. "Ces mesures sont inopportunes en l'espèce: le requérant aurait bénéficié d'une pension de retraite un an et demi après son départ (réintégration demandée pour deux ans). "Aussi ne se justifie-t-il pas d'ordonner maintenant sa réintégration dans l'organisation."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Retraite; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 402


    43e session, 1980
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "En ce qui concerne la perte de capacité de gain en raison d'une invalidité durable pour laquelle l'organisation est responsable, aucun principe ne restreint la réparation à la durée du contrat passé entre le salarié et l'employeur dont la responsabilité est établie. Il est tout à fait usuel, pour des personnes qui ont atteint l'âge de la retraite, de chercher un nouvel emploi et il n'y a pas de raison qui empêcherait de tenir compte en pareil cas d'une perte de capacité de gain."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée du contrat; Imputable au service; Incapacité; Invalidité; Période; Retraite; Réparation;



  • Jugement 358


    41e session, 1978
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "La décision par laquelle le Directeur [...] décide de prolonger l'engagement d'un fonctionnaire au-delà de la limite d'âge fixée par le Statut du personnel est une décision de pure appréciation" qui ne peut être censurée par le Tribunal que dans des cas exceptionnels établis par la jurisprudence.

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;

    Considérant

    Extrait:

    "[S]i le Directeur a la faculté de prolonger l'activité d'un fonctionnaire jusqu'à l'âge de 65 ans, il n'en a en aucun cas l'obligation. Il ne peut user de ce pouvoir exceptionnel que dans l'intérêt du service et non pas dans l'intérêt exclusif de l'intéressé; et, si afin de se forger une opinion dans le cas particulier, il lui incombait de retenir la possibilité pour ce dernier d'obtenir une pension, il ne s'agissait que d'un élément d'appréciation parmi d'autres."

    Mots-clés:

    Contrat; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Limite d'âge; Pension; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Période d'affiliation; Retraite;



  • Jugement 267


    36e session, 1976
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Le requérant a atteint l'âge de la retraite. Le Directeur n'a pas étendu la durée de l'emploi. "[I]l ne résulte pas du dossier qu'au moment où le requérant est rentré au siège, il ait reçu la promesse d'un nouvel engagement." Une certaine lettre mentionnée" n'implique pas l'existence d'une telle promesse, cela d'autant moins qu'elle n'était pas destinée au requérant."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Conséquence; Contrat; Limite d'âge; Mutation; Offre; Preuve; Promesse; Retraite; Siège;

    Considérant 2

    Extrait:

    Le requérant fait valoir que les circonstances où il a été congédié ont atteint sa réputation. "L'obligation de prendre sa retraite à l'âge fixé normalement par le Statut du personnel n'a, en elle-même, rien de déshonorant. Au demeurant, [...] l'organisation a remercié par écrit le requérant des services qu'il avait rendus pendant 22 ans. Ce témoignage était de nature à effacer, s'il en était besoin, le tort dont le requérant se plaint."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Application; Contrat; Durée déterminée; Limite d'âge; Non-renouvellement de contrat; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Retraite; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 1

    Extrait:

    Selon les dispositions applicables, les agents du siège doivent prendre leur retraite à 62 ans "à moins que le Directeur général n'en [décide] autrement pour des raisons exceptionnelles dans l'intérêt de l'organisation". Dans le cas particulier, "non seulement le Directeur général n'a pas dérogé à la règle, mais rien ne l'y obligeait."

    Mots-clés:

    Agent du Siège; Contrat; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;

    Résumé

    Extrait:

    Limite d'âge : agents du siège, 62 ans, sauf décisions exceptionnelles du Directeur; agents hors-siège : possibilité de rester en service jusqu'à 65 ans, mais pas de droit (ne s'applique pas aux nominations pour un temps déterminé). Le requérant avait été nommé directeur d'un projet, puis il fut rappelé au siège et avisé que son contrat prendrait fin. Le Tribunal rejette sa demande tendant à l'annulation de sa mise à la retraite.

    Mots-clés:

    Agent du Siège; Chef exécutif; Contrat; Différence; Exception; Hors siège; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;



  • Jugement 255


    34e session, 1975
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    La disposition applicable dispose que l'appréciation donnée dans les rapports périodiques sert à améliorer les services de l'intéressé, et à déterminer sa situation et son maintien dans l'organisation. Le Tribunal se demande, étant donné ces buts, si la disposition est vraiment applicable à un membre du personnel qui a pris sa retraite. Dans l'affirmative, en cas d'inobservation, il ne saurait y avoir, comme réparation, qu'une indemnité. Dans le cas particulier, le requérant ne pouvait souffrir d'une annotation qualifiant son travail pendant les 11 derniers mois de son service.

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Application; Appréciation des services; But; Cessation de service; Rapport d'appréciation; Requérant; Retraite;



  • Jugement 223


    31e session, 1973
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Il résulte de l'ensemble du dossier que la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant, qui avait atteint l'âge de la retraite, "n'a eu pour d'autre objet que d'éliminer le requérant." Il y avait eu des irrégularités dans son service, mais aucune enquête sérieuse n'a été faite, ni aucune procédure disciplinaire engagée. "Cette décision qui [...] n'est fondée que sur de simples soupçons, sans aucun commencement de preuve, est ainsi entachée de détournement de pouvoir et doit être annulée."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Abus de pouvoir; Contrat; Durée déterminée; Détournement de pouvoir; Enquête; Enquête; Faute; Limite d'âge; Non-renouvellement de contrat; Procédure disciplinaire; Retraite;

    Considérant

    Extrait:

    La retraite est fixée, en principe, à 60 ans. Le Directeur peut, exceptionnellement, "dans des cas particuliers, maintenir un fonctionnaire en activité jusqu'à 65 ans. Le texte [...] laisse toute latitude au Directeur pour apprécier les cas exceptionnels où un agent peut être maintenu en fonction au- delà de la limite d'âge normale. Le Directeur jouit aussi en la matière d'un pouvoir discrétionnaire".

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Exception; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;

    Considérants

    Extrait:

    Décision de non-renouvellement annulée pour détournement de pouvoir. Il faut tenir compte du préjudice matériel et moral, mais aussi du fait qu'à partir de la date où il atteignait 65 ans, le requérant ne pouvait plus être légalement maintenu en service. "Dès lors, il sera fait une équitable appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire en allouant [au requérant] une somme de 35.000 francs, sous déduction de la somme déjà accordée [par l'organisation]."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrat; Critères; Dommages-intérêts pour tort matériel; Durée déterminée; Détournement de pouvoir; Limite d'âge; Montant; Non-renouvellement de contrat; Retraite; Tort moral;



  • Jugement 204


    30e session, 1973
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Aux termes de la disposition applicable, les fonctionnaires de l'organisation sont mis à la retraite à 62 ans. En prenant sa décision, le Directeur général n'a fait que se conformer à la disposition en question. Si cette disposition autorise le Directeur général à maintenir en activité un fonctionnaire au-delà de la limite d'âge, l'exercice de cette faculté, reservé à des cas exceptionnels, dépend du pouvoir discrétionnaire. En l'espèce, le Directeur général s'est livré à une appréciation de fait qui n'est entachée d'aucun des vices susceptibles de censure par le Tribunal.

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Disposition; Exception; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut