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Licenciement (389, 390, 391, 393, 395, 396, 398, 843, 969,-666)

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Mots-clés: Licenciement
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  • Jugement 2306


    96e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    "En règle générale, les dommages-intérêts pour rupture de contrat, y compris pour licenciement abusif, ne peuvent dépasser le montant nécessaire pour rétablir la partie lésée dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat avait été exécuté. Ainsi, en cas de licenciement abusif, un employé n'a normalement droit qu'au traitement et aux indemnités qu'il aurait perçus jusqu'à l'échéance prévue de son contrat. Il va sans dire que, dans certaines circonstances, les dommages-intérêts pour tort matériel peuvent dépasser le montant du traitement et des indemnités qui auraient été versés jusqu'à la fin du contrat. Ainsi, par exemple, un employé peut avoir droit à une réparation supplémentaire s'il est établi qu'il a perdu une bonne chance de voir son contrat renouvelé ou prolongé."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit; Détournement de pouvoir; Exception; Fonctionnaire; Indemnité; Licenciement; Limites; Montant; Preuve; Principe général; Prolongation de contrat; Préjudice; Reconstitution de carrière; Réparation; Salaire; Tort matériel;

    Considérants 10 et 15

    Extrait:

    En règle générale, les dommages-intérêts pour rupture de contrat, y compris pour licenciement abusif, ne peuvent dépasser le montant nécessaire pour rétablir la partie lésée dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat avait été exécuté. Ainsi, en cas de licenciement abusif, un employé a normalement droit au traitement et aux indemnités qu'il aurait perçus jusqu'à l'échéance prévue de son contrat. En l'espèce, "le Comité de recours a estimé que «la procédure administrative ayant abouti au licenciement du [requérant] avait porté atteinte à sa dignité et qu'une certaine réparation pour les torts matériel et moral qu'il avait subis se justifi[ait]» [...]. Malgré cette constatation, le Comité a seulement recommandé de verser au requérant une somme équivalant au traitement et aux indemnités qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de son contrat de durée déterminée. Or, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, ce dernier avait droit au versement de cette somme pour tort matériel. De ce fait, la recommandation du Comité de recours a eu pour effet, bien qu'il ait estimé qu'il y avait eu atteinte à la dignité du requérant, de priver ce dernier d'une réparation pour tort moral. Il s'agit là d'une erreur de droit et, la décision du Directeur général, qui repose sur les recommandations du Comité de recours, est par conséquent entachée de la même erreur de droit."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Chef exécutif; Conséquence; Contrat; Droit; Durée déterminée; Décision; Détournement de pouvoir; Effet; Fonctionnaire; Indemnité; Licenciement; Montant; Organe de recours interne; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Recommandation; Reconstitution de carrière; Respect de la dignité; Réparation; Salaire; Tort matériel; Tort moral; Violation;

    Considérant 21

    Extrait:

    "Etant donné le caractère peu satisfaisant de la procédure administrative ayant abouti à la résiliation anticipée du contrat du requérant tenant notamment [...] au non-respect des droits de la défense, au manque de transparence et au caractère «déraisonnablement bref» de cette procédure, le requérant doit se voir octroyer des dommages-intérêts pour tort moral d'un montant de 5 000 dollars des Etats-Unis."

    Mots-clés:

    Contrat; Droit; Droit de réponse; Licenciement; Montant; Procédure devant le Tribunal; Tort moral; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 2261


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    Le requérant conteste une decision de licenciement pour inconduite à titre de mesure disciplinaire fondée sur les trois griefs suivants: 1) activités commerciales extérieures et fausse déclaration, 2) déloyauté et 3) insubordination. Dans la décision attaquée, le Directeur général rejetait la recommandation du comité de recours tendant à ce que les trois griefs soient rejetés et confirmait le renvoi, revenant en detail sur le premier grief. Bien que le Tribunal reconnaisse que les preuves versées au dossier justifient la position prise par le Directeur général, il annule la décision attaquée au motif que "le Directeur général n'a absolument pas expliqué pourquoi il ne suivait pas les recommandations du comité en ce qui concernait les deuxième et troisième griefs". Le Tribunal précise qu'il ne lui "appartient pas ... d'examiner les éléments de preuves fournis pour trouver une justification à la décision non motivée du Directeur général". Il ajoute qu'il "ne peut pas non plus fermer les yeux sur le fait que l'organisation n'a pas veillé a ce que la procédure de recours interne soit menée à terme de façon régulière et dans les délais requis, ce qui a en fait privé le requérant à la fois de ses moyens de recours et de son emploi pendant plus de trois ans. Aussi le Tribunal annule-t-il la sanction correspondant au premier grief seulement et renvoie la question à ce sujet, apres avoir donné au requérant toute possibilité de présenter des observations."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude à la fonction publique internationale; Cessation de service; Chef exécutif; Conduite; Cumul d'emplois; Droit de recours; Droit de réponse; Décision; Délai; Faute; Insubordination; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Rapport; Recours interne; Refus; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2232


    95e session, 2003
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. L'Organisation objecte à la recevabilité de la requête au motif que l'intéressé n'attaque pas une décision administrative mais politique. Le Tribunal considère que "le requérant était un fonctionnaire international ayant le droit de déférer au Tribunal une décision de mettre fin à ses fonctions. Cette décision doit être regardée comme une décision administrative même si elle a été prise par la conférence des Etats parties."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Droit de recours; Décision; Etat membre; Fonctionnaire; Interprétation; Licenciement; Motif; Objections; Organe exécutif; Recevabilité de la requête; TAOIT;

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. L'Organisation objecte à la recevabilité de la requête au motif que l'intéressé n'avait pas le statut de fonctionnaire. "La défenderesse estime [...] que, la situation particulière qui est celle du Directeur général de l'Organisation n'étant pas expressément prévue par les textes sur lesquels se fonde la compétence du Tribunal, il aurait été nécessaire qu'une disposition expresse reconnaisse cette compétence. C'est ainsi qu' [une autre organisation internationale] (l'UNESCO), ayant pris conscience qu'aucune disposition statutaire ou stipulation contractuelle ne comportait de clause attributive de compétence pour les litiges éventuels l'opposant à son Directeur général, a decidé en 1999 d'introduire une clause de ce type dans le contrat passé avec ce dernier. Le Tribunal ne conteste pas que l'UNESCO a ainsi éclairci les difficultés qui risquaient de se poser, mais cela ne saurait l'autoriser à conclure, a contrario, que les contrats passés par d'autres organisations avec le chef de leur secrétariat et ne comportant pas une telle clause doivent être regardés comme excluant la compétence du Tribunal de céans."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrat; Disposition; Décision; Exception; Interprétation; Licenciement; Motif; Objections; Organisation; Recevabilité de la requête; Règles écrites; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. "Le Tribunal réaffirme, conformément à la jurisprudence constante de tous les tribunaux administratifs internationaux, que l'indépendance des fonctionnaires internationaux est une garantie essentielle tant pour les intéressés que pour le bon fonctionnement des organisations internationales. Cette independance est notamment protégée dans le cas des responsables de ces organisations par le fait qu'ils sont nommés pour un mandat de durée déterminée. Admettre que l'autorité investie du pouvoir de nomination - en l'espèce la Conférence des Etats parties de l'Organisation - puisse mettre fin à ce mandat en vertu d'un pouvoir d'appréciation illimité, constituerait une violation inadmissible des principes qui fondent l'activité des organisations internationales [...] en mettant les fonctionnaires à la merci de pressions et de changements d'ordre politique. Certes, il ne faut pas exclure le fait que des fautes graves puissent exceptionnellement justifier une mesure du type de celle qui a frappé le requérant, mais une telle mesure ayant le caractère d'une sanction, elle ne pourrait être prise qu'à l'issue d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressé de se défendre efficacement devant une instance elle-même indépendante et impartiale."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Condition; Droit de réponse; Durée déterminée; Etat membre; Exception; Faute grave; Fonctionnaire; Garantie; Indépendance; Jurisprudence; Licenciement; Limites; Nomination; Organe de recours interne; Organe exécutif; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure contradictoire; Sanction déguisée; TAOIT; Tribunal; Violation;

    Considérant 13

    Extrait:

    Le requérant, qui était Directeur général de l'Organisation, attaque la décision de mettre fin à son engagement. L'Organisation objecte à la recevabilité de la requête au motif que le litige n'a pas été soumis a la Commission de recours. "En l'espèce, cette procédure n'a pas été suivie et, de toute évidence, elle ne pouvait l'être. On voit mal, en effet, comment le Directeur général démis de ses fonctions aurait pu saisir la Commission de recours, qu'il avait eu compétence d'instituer en qualité de Directeur général, d'un recours dirigé contre une décision de la Conférence des Etats parties en vue d'obtenir une décision définitive prise par le nouveau Directeur général. [...] La saisine de la Commission de recours était inconcevable et la décision entreprise avait bien un caractere définitif au sens de l'article VII du Statut du Tribunal [...] Force est donc d'admettre que, dans cette hypothèse, la saisine directe du Tribunal [...] était manifestement la seule voie de recours possible pour l'intéressé."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; But; Chef exécutif; Compétence; Décision; Etat membre; Licenciement; Motif; Objections; Organe de recours interne; Organe exécutif; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2207


    94e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    La liaison que le requérant entretenait avec une ressortissante du pays de son lieu d'affectation donna lieu à divers incidents. "Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'on pouvait parfaitement admettre qu'il était dans l'intérêt de l'organisation de mettre fin à l'affectation du requérant à Nairobi afin de préserver la sérénité dans le service et de sauvegarder les bonnes relations avec le pays hôte. Toutefois, conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans en la matière (voir notamment les jugements 269 et 1231), la défenderesse ne pouvait résilier l'engagement du requérant uniquement sur cette base sans avoir pris les dispositions appropriées pour lui trouver une nouvelle affectation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 269, 1231

    Mots-clés:

    Conduite; Etat membre; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Licenciement; Lieu d'affectation; Mutation; Obligations de l'organisation; Relations de travail; Réaffectation; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 2175


    94e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11 c)

    Extrait:

    "Selon le requérant, le Directeur général a fondé sa décision de ne pas renouveler son engagement sur l'hypothèse erronée qu'il utilisait le projet [dont il était responsable] pour son enrichissement personnel. Si tel avait été le cas, cela aurait justifié un licenciement immédiat et non pas le simple non-renouvellement d'un engagement de durée déterminée."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Durée déterminée; Décision; Enrichissement sans cause; Erreur de fait; Faute; Licenciement; Motif; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 2171


    94e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le non-renouvellement d'un contrat de durée définie n'équivaut pas à un licenciement et ne donne lieu à aucune indemnité de licenciement."

    Mots-clés:

    Contrat; Différence; Durée déterminée; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 2156


    93e session, 2002
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Certes, la jurisprudence admet que les organisations internationales procèdent à des restructurations rendues nécessaires par la recherche d'une meilleure efficacité, voire la réalisation d'économies, et par conséquent à des regroupements de certaines fonctions et à des réductions d'effectifs. Mais encore faut-il que les suppressions de poste qui résultent d'une telle politique soient justifiées par des nécessités réelles et ne soient pas immédiatement compensées par la création de postes équivalents."

    Mots-clés:

    Cause; Création de poste; Jurisprudence; Licenciement; Poste; Réduction du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 2152


    93e session, 2002
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11 et 14

    Extrait:

    "Les règles de la bonne foi valent dans les deux sens. Certes, les fonctionnaires ne sont pas tenus d'aider l'administration à mettre en oeuvre les mesures que cette dernière peut souhaiter prendre à leur encontre, mais ils ont bel et bien le devoir de ne pas se comporter de manière à entraver délibérément les rapports normaux avec leur employeur. Ce dernier est en droit de tenir pour acquis que les employés recevront et accepteront les communications qu'il leur aura adressées par écrit dans le cours normal de leurs relations. [...] Le fait [que le requérant] n'a pris possession de la lettre et eu connaissance de son licenciement que le [jour suivant la date d'expiration de sa période de stage] par suite d'une action délibérée de sa part ne saurait empêcher de considérer que l'[Organisation] lui a valablement notifié son licenciement."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Cessation de service; Date de notification; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Préavis; Période probatoire;



  • Jugement 2147


    93e session, 2002
    Service international pour la recherche agricole nationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le prétendu principe selon lequel 'le premier recruté doit être le dernier licencié' invoqué par les requérants, et qui est en réalité une sorte de clause d'ancienneté non contractuelle, n'est conforté par aucune source de droit et est contraire au principe du mérite, qui constitue l'un des fondements du droit de la fonction publique internationale."

    Mots-clés:

    Ancienneté; Licenciement; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Priorité; Productivité; Services satisfaisants;



  • Jugement 2090


    92e session, 2002
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon l'organisation, "l'article 1010.1 lui permettait de mettre fin au contrat [du requérant] avec un préavis d'un mois par année de service [...] Le Tribunal croit devoir préciser que cette disposition ne doit pas être regardée comme donnant à l'organisation le pouvoir de décider arbitrairement de mettre fin aux fonctions d'un agent engagé aux termes d'un contrat de [durée déterminée]. Une telle décision doit être motivée soit par des considérations tenant au caractère insatisfaisant des services rendus par l'intéressé, soit par l'intérêt du service. En outre, elle doit respecter les principes du contradictoire et ne doit être entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait, ni de détournement de pouvoir ou d'erreur manifeste d'appréciation."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1010.1 DU REGLEMENT INTERNE DE LA FICR

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Contrat; Disposition; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Partialité; Procédure contradictoire; Préavis; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2080


    92e session, 2002
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    Le contrat du requérant n'a pas été renouvelé à son expiration. "La disposition 4.4.02, alinéa b), du Règlement provisoire du personnel prévoit que la cessation de service suite à l'expiration d'un engagement n'est pas considérée comme un licenciement [...] La disposition 9.1.01, alinéa b), définit le licenciement [...] comme toute cessation de service décidée par le Directeur général, qui n'est pas due à l'expiration de l'engagement du fonctionnaire. La question d'une éventuelle indemnité de licenciement due au requérant ne se pose donc pas."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 4.4.02, ALINEA B), DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'OIAC, DISPOSITION 9.1.01, ALINEA B), DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'OIAC

    Mots-clés:

    Cessation de service; Chef exécutif; Conséquence; Contrat; Différence; Disposition; Décision; Définition; Fonctionnaire; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2018


    90e session, 2001
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    La décision de ne pas confirmer l'engagement du requérant après sa période de stage et de résilier son contrat de durée déterminée avant que celui-ci ne soit parvenu à son terme est annulée. "Le requérant a le droit d'être réintégré à son poste, ou à un poste de grade équivalent, et de percevoir l'intégralité de ses traitements et indemnités (y compris les augmentations de salaire qu'il aurait reçues si l'[organisation] n'avait pas mis fin à son engagement), et ce, jusqu'à l'arrivée à terme de son engagement de durée déterminée."

    Mots-clés:

    Augmentation; Condition; Contrat; Date; Droit; Durée déterminée; Grade; Indemnité; Licenciement; Poste; Poste occupé par le requérant; Période probatoire; Reconstitution de carrière; Refus; Réintégration; Salaire;

    Considérant 8

    Extrait:

    L'engagement du requérant n'a pas été confirmé après sa période de stage et son contrat de durée déterminée a été résilié avant que celui-ci ne soit parvenu à son terme. "Le Tribunal considère que les Statut et Règlement du personnel ainsi que les directives administratives en vigueur au moment des faits ne contenaient aucune disposition spécifique régissant la non-confirmation des engagements de durée déterminée pendant ou à la fin d'une période de stage. Les dispositions applicables sont donc celles relatives à la résiliation des engagements de durée déterminée sans période de stage."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Analogie; Contrat; Droit applicable; Durée déterminée; Instruction administrative; Licenciement; Période probatoire; Refus; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;

    Considérants 14-15

    Extrait:

    Le requérant attaque la décision de ne pas confirmer son engagement après sa période de stage et de résilier son contrat de durée déterminée avant que celui-ci ne soit parvenu à son terme. "Le Tribunal prend [...] acte du fait que [...] la division des affaires juridiques a indiqué à l'administration la procédure à suivre pour la résiliation de l'engagement du requérant. Plus spécifiquement [...] l'administration avait été avisée de son obligation de mettre sur pied un conseil consultatif special chargé d'examiner l'affaire et de faire rapport au Directeur général. Il semble que, de manière inexplicable, le Directeur général n'a tout simplement tenu aucun compte de cet avertissement, ni [...] des conclusions [...] du Conseil consultatif spécial. Dans ces circonstances, la décision attaquée [...] doit etre annulée."

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Avis; Chef exécutif; Contrat; Durée déterminée; Licenciement; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Procédure devant le Tribunal; Période probatoire; Refus;

    Considérant 12

    Extrait:

    "Des discussions entre le requérant et ses supérieurs hiérarchiques [...] portant sur des critiques relativement mineures ne constituent pas un avertissement qui aurait pu permettre au requérant d'être informé qu'il risquait d'être licencié et qu'il fallait qu'il améliore la qualité de ses services."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Avertissement; Conditions de forme; Licenciement; Requérant; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2007


    90e session, 2001
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il résulte des dispositions du règlement [interne] qu'un engagement ne peut être résilié pour services non satisfaisants avant qu'un avertissement formel écrit n'ait été donné au fonctionnaire lui impartissant un délai de trois mois pour lui permettre d'améliorer ses prestations. Ce délai ayant pour fonction essentielle de constituer pour l'agent concerné une période suffisante et utile qu'il pourra mettre à profit pour, notamment, corriger ses erreurs, remédier à ses insuffisances et améliorer son comportement ainsi que ses relations de travail avec les membres du personnel doit couvrir une période d'une durée effective de trois mois pendant laquelle l'agent doit être en situation de s'acquitter correctement de ses fonctions et de donner la pleine mesure de ses capacités. Le Tribunal estime qu'en l'espèce la requérante n'était pas dans cette situation."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude au service; Aptitude professionnelle; Avertissement; Licenciement; Obligation d'information; Preuve; Préavis; Préjudice; Période; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1984


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour faute grave. Il soutient que le droit pénal allemand aurait pris en compte des circonstances atténuantes, ce que l'organisation a omis. Le Tribunal considère que ces faits seraient "peut-être de nature à retirer ou atténuer, sous l'empire de la législation pénale allemande, le caractère d'infraction pénale que pourrait comporter une telle intention frauduleuse. Mais là n'est pas la question qui se pose dès lors qu'il s'agit de poursuites disciplinaires, lesquelles sont indépendantes de toute incrimination pénale. De la même manière, ce n'est pas parce que l'organisation n'a en fait subi aucun préjudice pécuniaire, dès lors qu'elle n'a pas eu à verser des sommes qu'elle n'était pas tenue de verser, que les fautes commises par l'agent ne devaient pas être sanctionnées."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Cessation de service; Circonstances atténuantes; Droit national; Faute; Faute grave; Licenciement; Sanction disciplinaire;

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence bien établie et partagée par les autres tribunaux administratifs internationaux, l'autorité investie du pouvoir de décision dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la sévérité de la sanction disciplinaire susceptible d'être infligée à un agent dont la faute est établie. Mais ce pouvoir discrétionnaire doit s'exercer dans le respect des règles de droit et notamment du principe de proportionnalité. Si une sanction est manifestement disproportionnée par rapport à la gravité des faits reprochés à l'intéressé, elle encourt l'annulation (voir, par exemple, le jugement 1447 prononcé le 6 juillet 1995 [...]). En l'espèce, la révocation du requérant n'est pas manifestement hors de proportion avec la tentative de fraude reprochée à l'intéressé qui est constitutive d'une grave atteinte au devoir d'honnêteté auquel sont astreints les agents des organisations internationales. Dès lors, le Tribunal ne croit pas pouvoir retenir le moyen tiré d'un défaut de proportionnalité entre les faits reprochés à l'intéressé et la sanction qui lui a été infligée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1447

    Mots-clés:

    Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1977


    89e session, 2000
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'affirmation du requérant selon laquelle la sanction que représente son licenciement est disproportionnée par rapport au délit commis est totalement dénuée de fondement. Il a fraudé son employeur pour des sommes substantielles dans des circonstances qui ne permettent pas de douter qu'il savait ce qu'il faisait et que ses agissements étaient frauduleux. Lorsque ses actes ont éveillé des soupcons, il a falsifié des documents pour essayer de se dédouaner. Sa conduite était loin de répondre à celle que l'on attend de tout employé et a fortiori d'un fonctionnaire international. Le licenciement était une sanction amplement justifiée."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Fausse déclaration; Faute; Faute grave; Licenciement; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1975


    89e session, 2000
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant, agent de sécurité, a été licencié pour avoir commis une faute: il avait désactivé un bouton d'alarme pour empêcher son déclenchement intempestif et avait omis d'en avertir ses collègues. "L'erreur commise par le service du personnel qui a omis de faire procéder à l'examen médical réglementaire [de cessation de service] est sans influence sur la légalité de la décision attaquée."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Décision; Effet; Examen médical; Faute; Licenciement; Négligence; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1934


    88e session, 2000
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant s'est vu offrir des modalités de départ exceptionnelles à la condition qu'il ne ferait appel ni de la décision de mettre fin à ses fonctions ni à aucun des termes et conditions de cette décision. Il accepta le jour même. "Aucun élément du dossier ne permet de penser que ces engagements - que le requérant parait aujourd'hui regretter - ont ete viciés par une attitude dolosive ou des pressions de la part de l'organisation. Le requérant a accepté les conditions de la transaction qu'il a passée avec l'[organisation], dont certaines étaient très favorables, et il ne peut aujourd'hui les remettre en question. Les moyens tirés notamment de l'inégalité de traitement dont il prétend avoir été victime ne sauraient prospérer du fait de l'existence de cette transaction."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Renonciation à agir; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Suppression de poste;



  • Jugement 1925


    88e session, 2000
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il ne fait pas de doute qu'un vol de biens appartenant à une organisation internationale par un fonctionnaire de cette organisation constitue une faute grave susceptible de justifier un licenciement sans préavis."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Faute; Faute grave; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1901


    88e session, 2000
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    L'organisation a refusé au requérant une pension d'invalidité ou d'incapacité. Elle explique qu'elle ne l'a pas convoqué pour examen médical de sortie au moment de son licenciement car il était incarcéré. "Le Tribunal ne peut accepter cette argumentation : il résulte de l'article R II 4.18 du Règlement du personnel [de l'organisation] qu'un examen médical est obligatoire lors de l'extinction d'un contrat, quelle que soit la cause de celle-ci et, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'organisation aurait dû être particulièrement attentive au respect de cette règle. En l'absence d'un tel examen, il incombait à la Caisse de pensions d'examiner si, à la date de la cessation des services de l'intéressé, il devait être regardé comme inapte à remplir ses fonctions en raison d'une atteinte à sa santé physique ou mentale survenue alors qu'il était au service [de l'organisation]. C'est donc à tort que l'administrateur de la Caisse de pensions a, par sa décision [...], refusé d'examiner les droits du requérant au bénéfice d'une pension d'inaptitude." L'affaire est renvoyée à la Caisse de pensions.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R II 4.18 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Caisse des pensions du CERN; Droits à pension; Examen médical; Imputable au service; Incapacité; Invalidité; Licenciement; Obligations de l'organisation; Pension; Pension d'invalidité; Procédure devant le Tribunal; Refus;



  • Jugement 1878


    87e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 30

    Extrait:

    La requérante a traité son supérieur hiérarchique de 'fasciste' et lui a fait le salut hitlérien. Elle a été licenciée sans préavis. "De l'avis du Tribunal, si le comportement de la requérante n'a pas été celui que l'on est en droit d'attendre d'un fonctionnaire international, il n'a toutefois pas été suffisamment grave pour justifier un renvoi sans préavis. Ses propos ont été bien peu mesurés et proférés à chaud dans un moment de tension avec son supérieur hiérarchique. Cela est inacceptable. La requérante a eu à deux reprises ce comportement insultant qui a particulierement blessé [son supérieur], ressortissant allemand. Cela aussi est inacceptable. Elle a en revanche présenté ses excuses le même soir et à nouveau le matin suivant, et celles-ci ont été généreusement acceptées par écrit par l'intéressé. Le Tribunal considère que le fait de qualifier l'incident de faute grave justifiant un renvoi sans préavis revient à tirer du dossier des conclusions manifestement inexactes. La mesure disciplinaire imposée est donc si disproportionnée qu'elle revient à commettre une erreur de droit."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Déductions manifestement inexactes; Faute grave; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Relations de travail; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire; Supérieur hiérarchique;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut