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Faute (392, 397, 498, 499, 507, 210, 263, 389, 390, 391, 393, 395, 396, 398, 843, 969, 394, 508, 510, 511, 512, 513, 942, 514, 817, 908, 941, 943, 509, 901, 909, 910, 911, 912, 917, 642, 679, 820, 827, 652, 728, 860, 784, 898, 902, 903, 904, 906, 907, 913,-666)

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Mots-clés: Faute
Jugements trouvés: 165

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  • Jugement 4362


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son renvoi sans préavis pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Faute; Renvoi sans préavis; Requête admise;

    Considérants 7-8 et 10

    Extrait:

    Le niveau de preuve requis est celui de «au-delà de tout doute raisonnable». Dans une affaire comme le cas d’espèce, le Tribunal n’a pas pour rôle d’évaluer lui-même les éléments de preuve ni de déterminer si l’accusation de faute a été établie au-delà de tout doute raisonnable; il doit plutôt apprécier si le décideur disposait d’éléments de preuve lui permettant de parvenir à cette conclusion(voir, par exemple, le jugement 3863, au considérant 11). Une partie du rôle du Tribunal consiste à déterminer si le décideur a correctement appliqué le niveau de preuve au moment d’évaluer les éléments de preuve (voir le jugement 3863, au considérant 8).
    Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» n’est pas censé créer un obstacle insurmontable qui empêcherait les organisations de sanctionner un fonctionnaire à l’issue d’une procédure disciplinaire. Il ne devrait assurément pas avoir cet effet. Le Tribunal s’est prononcé à de nombreuses reprises sur ce qui est exigé. En réalité, ce niveau de preuve est à mettre en relation avec le fait qu’une procédure disciplinaire peut souvent avoir de graves conséquences pour le fonctionnaire concerné – y compris son licenciement – et peut également porter gravement atteinte à sa réputation et à sa carrière de fonctionnaire international.Dès lors, il y a lieu d’exiger de l’organisation qu’elle ait une forte conviction que la mesure disciplinaire soit justifiée parce que la faute a été prouvée. La probabilité qu’une faute ait été commise ne suffit pas et n’offre pas une protection adéquate aux fonctionnaires internationaux. Il n’est guère utile d’affirmer, en substance, que le niveau de preuve requis correspond à la norme «de droit pénal» appliquée dans certains systèmes juridiques nationaux, et que la norme «de droit civil» appliquée dans ces mêmes systèmes conviendrait mieux en ce qu’elle implique d’apprécier les preuves selon la prépondérance des probabilités. Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» qui découle de la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a évolué au fil des décennies, répond à un objectif propre au droit de la fonction publique internationale.
    [...]
    Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» concerne aussi bien l’établissement de faits précis que le degré global de conviction que les accusations portées contre le fonctionnaire ont été établies. En ce qui concerne la preuve de tout fait pertinent essentiel, la personne ou l’organe chargés d’apprécier les preuves et de prendre une décision au terme de la procédure disciplinaire doivent être convaincus au-delà de tout doute raisonnable qu’un fait particulier est avéré.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3863

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Faute; Niveau de preuve; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4361


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre en attendant l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l est de jurisprudence constante que le principe d’égalité de traitement n’offre pas de protection en cas d’inconduite (voir le jugement 3575, au considérant 5, et la jurisprudence citée). Par analogie, ce principe ne saurait offrir de protection dans le cas d’une suspension imposée au cours d’une enquête pour faute.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3575

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Faute;



  • Jugement 4360


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son renvoi sans préavis pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Renvoi sans préavis; Requête rejetée;

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» n’est pas censé créer un obstacle insurmontable qui empêcherait les organisations de sanctionner un fonctionnaire à l’issue d’une procédure disciplinaire. Il ne devrait assurément pas avoir cet effet. Le Tribunal s’est prononcé à de nombreuses reprises sur ce qui est exigé. En réalité, ce niveau de preuve est à mettre en relation avec le fait qu’une procédure disciplinaire peut souvent avoir de graves conséquences pour le fonctionnaire concerné – y compris son licenciement – et peut également porter gravement atteinte à sa réputation et à sa carrière de fonctionnaire international. Dès lors, il y a lieu d’exiger de l’organisation qu’elle ait une forte conviction que la mesure disciplinaire soit justifiée parce que la faute a été prouvée. La probabilité qu’une faute ait été commise ne suffit pas et n’offre pas une protection adéquate aux fonctionnaires internationaux. Il n’est guère utile d’affirmer, de manière critique, que le niveau de preuve requis correspond à la norme «de droit pénal» appliquée dans certains systèmes juridiques nationaux, et que la norme «de droit civil» appliquée dans ces mêmes systèmes serait plus appropriée en ce qu’elle implique d’apprécier les preuves selon la prépondérance des probabilités. Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» qui découle de la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a évolué au fil des décennies, répond à un objectif propre au droit de la fonction publique internationale.
    [...]
    Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» concerne aussi bien l’établissement de faits précis que le degré global de conviction que les accusations portées contre le fonctionnaire ont été établies. En ce qui concerne la preuve de tout fait pertinent essentiel, la personne ou l’organe chargés d’apprécier les preuves et de prendre une décision au terme d’une
    procédure disciplinaire doivent être convaincus au-delà de tout doute raisonnable de l’existence d’un fait particulier.

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Faute; Niveau de preuve; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4359


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre en attendant l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Considérant 10

    Extrait:

    [I]l est de jurisprudence constante que le principe d’égalité de traitement n’offre pas de protection en cas d’inconduite (voir le jugement 3575, au considérant 5, et la jurisprudence citée). Par analogie, ce principe ne saurait offrir de protection dans le cas d’une suspension imposée au cours d’une enquête pour faute.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3575

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Faute;



  • Jugement 4351


    131e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Licenciement; Requête rejetée;



  • Jugement 4347


    131e session, 2021
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de la Directrice de l’OPS de lui imposer la mesure disciplinaire de réaffectation avec rétrogradation.

    Considérant 27

    Extrait:

    Le Tribunal, conformément à sa jurisprudence, ne réévaluera pas les preuves, mais se bornera à évaluer la légalité des constatations du Comité d’appel et de la Directrice, et des conclusions qu’ils ont tirées de l’examen des preuves (voir, par exemple, les jugements 4237, au considérant 12, 4207, au considérant 10, et 3964, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3964, 4207, 4237

    Mots-clés:

    Faute; Preuve;



  • Jugement 4343


    131e session, 2021
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le rétrograder de deux grades à titre de mesure disciplinaire pour harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Harcèlement; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4311


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi sans préavis.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Renvoi sans préavis; Requête rejetée;



  • Jugement 4310


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi sans préavis.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Renvoi sans préavis; Requête admise;



  • Jugement 4308


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Licenciement; Requête rejetée;



  • Jugement 4295


    130e session, 2020
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une constatation figurant dans la décision de ne pas prendre de mesure disciplinaire à son encontre.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision attaquée; Faute; Intérêt à agir; Requête rejetée;



  • Jugement 4247


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Licenciement; Requête rejetée;

    Considérants 11-12

    Extrait:

    La requérante estime [...] que la décision est viciée dans la mesure où [...] l’OMPI n’a pas prouvé sa faute au-delà de tout doute raisonnable. [...] S’agissant [du] vice invoqué par la requérante, le Tribunal renvoie à ce qu’il a déclaré dans le jugement 3882, au considérant 14 :
    «Selon un principe bien établi, dans une affaire disciplinaire comme la présente espèce, l’Organisation doit prouver au-delà de tout doute raisonnable les faits qu’elle reproche au requérant. Le requérant fait valoir que la FAO ne s’est pas acquittée de la charge de la preuve en l’espèce. Lorsque cette question est soulevée, le Tribunal l’aborde comme il l’a fait, par exemple, au considérant 14 du jugement 3649 :
    “À ce stade, il est utile de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence bien établie c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, avant d’imposer une mesure disciplinaire, que le requérant s’est rendu coupable des actes qui lui sont reprochés. Il est également établi que le ‘Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe [compétent] aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé’ (voir le jugement 2699, au considérant 9)).”»
    Toutefois, à ce stade, il convient également de noter que l’alinéa d) * de la disposition 10.1.2 du Règlement du personnel de l’OMPI prévoit expressément que, dans toute procédure disciplinaire, «la preuve doit être claire et convaincante».
    En l’espèce, au terme d’une enquête approfondie, la DSI a conclu qu’il existait «des preuves claires et convaincantes que [la requérante] s’était absentée de son travail sans y être dûment autorisée à 80 reprises entre le 1er octobre 2014 et le 31 mars 2015» et que, «[à] chacune de [ces] absences, [elle] avait fait des déclarations inexactes dans le formulaire [électronique] destiné à signaler les “omissions de pointage”». Le Tribunal a examiné le rapport de la DSI et les nombreux éléments de preuve mentionnés dans ce rapport. Le Tribunal partage l’avis de la DSI selon lequel les éléments de preuve constituent, à tout le moins, «des preuves claires et convaincantes» concernant la conduite de la requérante. Il est clair que les faits qui sous-tendent l’accusation de faute ne sont pas contestés. Le fait que le Directeur général ait déclaré que la faute était établie «de manière claire et convaincante» n’enlève rien au fait qu’en substance le critère de la preuve au-delà de tout doute raisonnable a été respecté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649, 3882

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Faute; Niveau de preuve; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;

    Considérant 13

    Extrait:

    [L]a requérante fait valoir que la décision de la révoquer constitue une inégalité de traitement, alléguant que d’autres fonctionnaires qui ont commis une fraude et d’autres formes de faute n’ont jamais été sanctionnés. Cet argument est rejeté. Outre le fait que la requérante n’a pas prouvé que ces fonctionnaires étaient dans une situation similaire en droit et en fait, il est de jurisprudence constante que le principe d’égalité de traitement n’offre pas de protection en cas d’inconduite (voir, par exemple, le jugement 3575, au considérant 5, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3575

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Faute;



  • Jugement 4237


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision — prise après sa démission — de le reconnaître coupable de fautes graves et la décision de retenir sur ses émoluments de fin de service une somme correspondant au préjudice financier que lesdites fautes auraient occasionné à l’OMS.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Requête rejetée;



  • Jugement 4227


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête rejetée;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le rôle du Tribunal dans une affaire comme celle-ci, s’agissant de déterminer si les actes reprochés ont eu lieu, a été résumé dans le jugement 3862, au considérant 20. Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14). Il est aussi de jurisprudence constante que le «Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé» (voir le jugement 2699, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649, 3862

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Faute; Niveau de preuve; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4207


    129e session, 2020
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision du Directeur général d’approuver la conclusion du Bureau des services de supervision interne, indiquant qu’il n’était pas en mesure de parvenir à une conclusion définitive sur sa plainte pour harcèlement sexuel, et de rejeter sa demande connexe de dommages-intérêts.

    Considérant 14

    Extrait:

    Une plainte pour harcèlement et une dénonciation de faute fondée sur une allégation de harcèlement sont deux questions tout à fait distinctes. Une plainte pour harcèlement est une plainte déposée devant l’organisation et dont le règlement n’implique que deux parties, à savoir l’organisation et la personne à l’origine de la plainte. En revanche, une dénonciation de faute alléguée, fondée sur une allégation de harcèlement, déclenche les procédures prévues à l’appendice G, qui visent à établir la culpabilité du fonctionnaire concerné et potentiellement à imposer une sanction disciplinaire. Dans le cadre d’une telle procédure, les deux parties sont l’organisation et le fonctionnaire visé. La personne qui dénonce la faute, potentielle victime de harcèlement, est alors un témoin et non une partie à la procédure.

    Mots-clés:

    Faute; Harcèlement; Harcèlement sexuel; Procédure disciplinaire;

    Considérant 18

    Extrait:

    Le Tribunal conclut que l’AIEA aurait pu et aurait dû fournir à la requérante une décision concernant sa plainte pour harcèlement dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l’enquête a pris fin[...]. Or, plutôt que de réagir rapidement à la plainte pour harcèlement de la requérante, l’administration a suspendu le traitement de la plainte jusqu’à ce que la procédure prévue à l’appendice G soit terminée et jusqu’à ce que l’existence d’une faute soit ou non établie. Le fait que les procédures prévues à l’appendice G étaient encore en cours ne dispensait en aucun cas l’AIEA de répondre à la plainte pour harcèlement déposée par la requérante.

    Mots-clés:

    Délai raisonnable; Enquête; Enquête; Faute; Harcèlement; Harcèlement sexuel;



  • Jugement 4106


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Licenciement; Requête rejetée;



  • Jugement 4077


    127e session, 2019
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: L'UPU demande l'interprétation et la révision du jugement 3928, invoquant notamment des erreurs de fait, et affirme qu'il est impossible de mettre en oeuvre la mesure de réintégration du requérant ordonnée par le Tribunal. Le requérant demande l'exécution dudit jugement.

    Considérant 25

    Extrait:

    [L'organisation] ne pouvait pas invoquer la faute alléguée du requérant pour justifier sa non-réintégration puisque aucune procédure disciplinaire n’avait été engagée à cet égard et que, partant, aucune faute n’avait jamais été établie. Cela est d’autant plus grave dans la mesure où ce sont des difficultés financières qui ont été alléguées pour justifier la suppression des postes en question. La suppression d’un poste ne peut jamais être basée sur la conduite d’un fonctionnaire, puisque cela constituerait une sanction déguisée. En présentant la situation ainsi devant le Conseil d’administration, [l'organisation] a manqué à son devoir de sollicitude et violé le principe du contradictoire, car le requérant n’a pas eu la possibilité de se défendre et de défendre sa réputation contre ces allégations. L’UPU est tenue de respecter la dignité de ses fonctionnaires et de préserver leur réputation.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Devoir de sollicitude; Faute; Procédure contradictoire; Raisons budgétaires; Réintégration; Sanction déguisée; Suppression de poste;



  • Jugement 4065


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans sa deuxième requête, le requérant conteste la décision de le renvoyer, alors qu’il était en congé de maladie, pour inconduite. Dans sa troisième requête, il conteste la décision de renvoi sur le fond.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Congé maladie; Faute; Licenciement; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 4063


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier pour motif disciplinaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Faute; Licenciement; Requête admise;



  • Jugement 4058


    127e session, 2019
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement à durée déterminée pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Faute; Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête admise;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut