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Préavis (395,-666)

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Mots-clés: Préavis
Jugements trouvés: 69

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  • Jugement 2750


    105e session, 2008
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    "Bien que l'article 4.02 du Statut [du personnel de l'AIEA] dispose qu'aucun préavis n'est nécessaire lorsqu'un contrat de durée déterminée ou de courte durée prend fin à la date prévue, le devoir d'une organisation d'agir en toute bonne foi et de respecter la dignité des membres du personnel exige qu'un préavis raisonnable «leur permettant notamment d'exercer leur droit de recours et de prendre les mesures utiles» leur soit donné (voir les jugements 2104 et 2531)."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 4.02 du Statut du personnel de l'AIEA
    Jugement(s) TAOIT: 2104, 2531

    Mots-clés:

    Bonne foi; Cessation de service; Contrat; Courte durée; Date; Droit de recours; Durée déterminée; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Préavis; Respect de la dignité; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2732


    105e session, 2008
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 16-17

    Extrait:

    "L'alinéa c) de l'article 9.2 du Statut du personnel dispose que le Directeur général peut à tout moment mettre fin à l'engagement d'un fonctionnaire accomplissant une période de stage s'il estime que cette mesure répond à l'intérêt de l'Organisation. Cette disposition ne remet toutefois pas en cause le principe bien établi selon lequel une organisation doit «dispenser à ses fonctionnaires, en particulier ceux qui se trouvent en période d'essai, des orientations, directives et conseils sur l'exercice de leurs tâches et [...] les avertir, en des termes précis, lorsqu'ils ne donnent pas satisfaction et risquent d'être licenciés» (voir les jugements 1212 et 2529). De même, un stagiaire a le droit d'être informé à temps de ce qu'on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation (voir le jugement 2414).
    En l'espèce, compte tenu de la nature des fonctions de la requérante, les sept jours qui lui ont été donnés pour démontrer que son comportement professionnel s'était amélioré étaient manifestement insuffisants. Par conséquent, la décision de mettre fin à son contrat doit être annulée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Alinéa c) de l'article 9.2 du Statut du personnel de l'OIM
    Jugement(s) TAOIT: 1212, 2414, 2529

    Mots-clés:

    Cessation de service; Chef exécutif; Droit; Décision; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Obligations de l'organisation; Préavis; Période probatoire; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2531


    101e session, 2006
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Encore faut-il que l'intéressé ait été prévenu en temps utile de l'intention de l'Organisation de ne pas renouveler son contrat. Il est en effet de jurisprudence que les agents contractuels ont droit, avant toute décision refusant de prolonger ou de renouveler leur engagement, à un «préavis raisonnable» leur permettant notamment d'exercer leur droit de recours et de prendre les mesures utiles. Certes, en l'espèce, le Règlement du personnel engagé pour une période de courte durée ne prévoit de préavis - d'ailleurs fixé à sept jours - qu'en cas de licenciement, ce qui n'est pas le cas dans cette affaire. Mais il convient de tenir compte du fait que l'intéressé a été employé sans interruption par l'Organisation pendant plus de trois années. Or il n'a été officiellement avisé du non-renouvellement de son contrat - jusqu'alors régulièrement renouvelé - que par une lettre qu'il a reçue le 28 janvier 2004, soit trois jours avant la fin de son dernier engagement. La défenderesse estime qu'en réalité il savait que son contrat ne serait pas renouvelé dès lors qu'il en avait été informé, d'abord officieusement, puis officiellement le 16 janvier 2004. Elle va même jusqu'à soutenir que la mise au concours du poste occupé par l'intéressé, par l'avis de vacance du 27 octobre 2003, constituait le «préavis raisonnable» exigé par la jurisprudence et que, dès cette date, le requérant savait que, si sa candidature n'était pas retenue, il ne resterait pas au service de l'[Organisation].

    Le Tribunal estime que ce n'est que par la décision de non-renouvellement reçue le 28 janvier 2004 que le requérant a été en mesure de savoir avec certitude qu'il quitterait le service de l'Organisation et qu'aucun autre emploi ne lui serait proposé, alors même qu'[...]il avait exercé de multiples fonctions, et ce, depuis 1998. Ainsi, la situation n'est pas très différente de celle qui a été réglée par le Tribunal dans son jugement 2104 [...] et il y a lieu de noter que, dans sa tentative de résolution amiable du litige, l'Organisation avait proposé au requérant le paiement de l'équivalent de trois mois de salaire, soit deux mois à titre de préavis raisonnable et un mois au titre du préjudice moral. Cette proposition était raisonnable et, compte tenu de l'ancienneté des liens entre l'[Organisation] et le requérant ainsi que de la brièveté du délai qui s'est écoulé entre la notification du refus du renouvellement du contrat et la fin de l'engagement du requérant, le Tribunal la reprend à son compte en précisant que la somme qui devra être versée à ce dernier sera égale à trois mois de salaire et indemnités."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2104

    Mots-clés:

    Ancienneté; Avis de vacance; Cessation de service; Concours; Contrat; Courte durée; Droit de recours; Décision; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Préavis; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2226


    95e session, 2003
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    Le requérant a été réaffecté du jour au lendemain. "Compte tenu de la durée de service du requérant (douze ans dans l'organisation), de l'absence de tout rapport lui reprochant une quelconque faute ou un travail insatisfaisant, de l'absence de toute indication qu'une urgence aurait pu justifier que la direction décide soudainement et sans préavis de le réaffecter, la mesure prise par le Directeur général était entachée d'une irrégularité de procédure."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Appréciation des services; Chef exécutif; Décision; Faute; Irrégularité; Organe exécutif; Organisation; Préavis; Période; Rapport; Réaffectation; Services insatisfaisants; Services satisfaisants; Vice de procédure;



  • Jugement 2198


    94e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    Le requérant a été employé, de 1993 à 2000, au titre d'une série d'engagements à court terme de durées variables. "Il est clair que la décision de renouveler l'engagement à court terme du requérant ou de lui proposer un engagement de durée déterminée relève du pouvoir d'appréciation de la Directrice générale. Le requérant ne peut pas demander aujourd'hui à être traité rétroactivement comme s'il avait été au bénéfice d'un engagement de durée déterminée; il a toujours été un membre du personnel bénéficiant d'un engagement à court terme (voir, par exemple, le jugement 2107, au considérant 10). [...] Selon une jurisprudence constante, un engagement temporaire peut, à la discrétion du chef exécutif, être prolongé ou transformé en engagement de durée déterminée, mais il ne donne à son titulaire ni droit à une telle prolongation ou transformation, ni lieu de l'espérer, et, sauf prolongation ou transformation, cet engagement expire à l'échéance fixée, sans préavis ni indemnité (voir, en particulier, le jugement 1560, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1560, 2107

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Droit; Durée du contrat; Durée déterminée; Indemnité de cessation de service; Non-renouvellement de contrat; Non-rétroactivité; Pouvoir d'appréciation; Préavis;



  • Jugement 2162


    93e session, 2002
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Lorsque le préavis arrive à échéance après l'expiration d'un contrat de durée déterminée, l'exigence relative au préavis est satisfaite si la durée du contrat est prolongée du temps nécessaire pour assurer à l'agent un délai de préavis complet."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Prolongation de contrat; Préavis;



  • Jugement 2152


    93e session, 2002
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11 et 14

    Extrait:

    "Les règles de la bonne foi valent dans les deux sens. Certes, les fonctionnaires ne sont pas tenus d'aider l'administration à mettre en oeuvre les mesures que cette dernière peut souhaiter prendre à leur encontre, mais ils ont bel et bien le devoir de ne pas se comporter de manière à entraver délibérément les rapports normaux avec leur employeur. Ce dernier est en droit de tenir pour acquis que les employés recevront et accepteront les communications qu'il leur aura adressées par écrit dans le cours normal de leurs relations. [...] Le fait [que le requérant] n'a pris possession de la lettre et eu connaissance de son licenciement que le [jour suivant la date d'expiration de sa période de stage] par suite d'une action délibérée de sa part ne saurait empêcher de considérer que l'[Organisation] lui a valablement notifié son licenciement."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Cessation de service; Date de notification; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Préavis; Période probatoire;



  • Jugement 2104


    92e session, 2002
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Une organisation internationale a "l'obligation d'avertir le [fonctionnaire] suffisamment à l'avance de la décision de ne pas renouveler son contrat afin de lui permettre d'exercer ses droits et de prendre les mesures utiles." (En l'espèce, il s'agissait d'un contrat de courte durée renouvelé à plusieurs reprises).

    Mots-clés:

    Cessation de service; Contrat; Courte durée; Durée du contrat; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Préavis;



  • Jugement 2090


    92e session, 2002
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon l'organisation, "l'article 1010.1 lui permettait de mettre fin au contrat [du requérant] avec un préavis d'un mois par année de service [...] Le Tribunal croit devoir préciser que cette disposition ne doit pas être regardée comme donnant à l'organisation le pouvoir de décider arbitrairement de mettre fin aux fonctions d'un agent engagé aux termes d'un contrat de [durée déterminée]. Une telle décision doit être motivée soit par des considérations tenant au caractère insatisfaisant des services rendus par l'intéressé, soit par l'intérêt du service. En outre, elle doit respecter les principes du contradictoire et ne doit être entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait, ni de détournement de pouvoir ou d'erreur manifeste d'appréciation."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1010.1 DU REGLEMENT INTERNE DE LA FICR

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application des règles de procédure; Contrat; Disposition; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Partialité; Procédure contradictoire; Préavis; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2051


    91e session, 2001
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant avait fait acte de candidature à un autre poste au sein de l'organisation. Alors qu'il était en congé afin de préparer le mariage de sa fille, il a été convoqué par téléphone à un entretien qui devait avoir lieu le lendemain ou le jour suivant. Le requérant ayant indiqué qu'il ne pouvait se rendre à l'entretien dans ce délai, son nom a été supprimé de la liste des candidats pris en considération par le Comité de sélection. "Le fait de ne pas avoir donné au requérant un préavis suffisant avant de le convoquer à un entretien en refusant de prendre en compte sa situation familiale à ce moment-là, puis d'avoir supprimé son nom de la liste des candidats pris en considération parce qu'il ne pouvait pas participer à cet entretien, constitue une [...] irrégularité dans la procédure suivie par l'administration pour sélectionner un candidat au poste."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Candidat; Comité de sélection; Concours; Irrégularité; Poste; Préavis; Refus;



  • Jugement 2007


    90e session, 2001
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il résulte des dispositions du règlement [interne] qu'un engagement ne peut être résilié pour services non satisfaisants avant qu'un avertissement formel écrit n'ait été donné au fonctionnaire lui impartissant un délai de trois mois pour lui permettre d'améliorer ses prestations. Ce délai ayant pour fonction essentielle de constituer pour l'agent concerné une période suffisante et utile qu'il pourra mettre à profit pour, notamment, corriger ses erreurs, remédier à ses insuffisances et améliorer son comportement ainsi que ses relations de travail avec les membres du personnel doit couvrir une période d'une durée effective de trois mois pendant laquelle l'agent doit être en situation de s'acquitter correctement de ses fonctions et de donner la pleine mesure de ses capacités. Le Tribunal estime qu'en l'espèce la requérante n'était pas dans cette situation."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude au service; Aptitude professionnelle; Avertissement; Licenciement; Obligation d'information; Preuve; Préavis; Préjudice; Période; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1983


    89e session, 2000
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le contrat de la requérante n'a pas été prolongé. "Même si l'intéressée n'ignorait pas les intentions de l'organisation, dont elle avait été informée lors de plusieurs entretiens, notamment lors d'un entretien avec le directeur du service de l'[organisation] en France le 6 novembre 1997, et par les télécopies des 11 et 20 novembre 1997, elle était fondée à attendre la notification officielle d'une décision administrative engageant les autorités compétentes de l'[organisation] pour contester la mesure prise à son égard : la lettre du 16 janvier 1998, signée par le directeur du service de l'[organisation] en France, se présente certes comme purement confirmative, mais c'est la seule décision administrative officielle faisant grief à l'intéressée qui, dès lors, était recevable à en demander le réexamen par sa réclamation du 6 février 1998."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Décision; Décision confirmative; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Préavis; Recevabilité de la requête;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Quant à l'absence d'un préavis d'un mois, la défenderesse souligne à juste titre que l'obligation résultant des dispositions du Statut du personnel s'applique au cas de licenciement et non pas au non-renouvellement d'un engagement de durée déterminée. Il reste que, selon la jurisprudence du Tribunal, une décision de non-renouvellement de contrat doit toujours faire l'objet d'une motivation communiquée dans des délais raisonnables aux agents."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Hiérarchie des normes; Intérêt du fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Préavis; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1669


    83e session, 1997
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 17-18

    Extrait:

    "Selon un principe général de la fonction publique internationale, une décision fixant le statut d'un fonctionnaire ne saurait avoir un effet rétroactif, à son détriment, antérieurement à la date de notification [...]. Même lorsqu'une rente d'invalidité est allouée à un fonctionnaire, cette circonstance n'autorise pas une organisation à faire rétroagir la date de licenciement pour invalidité au jour de l'entrée en vigueur de la rente, sans respecter le préavis de licenciement prévu dans le Statut du personnel. [...] Dans le cas particulier, l'Organisation n'a point respecté ces différentes règles."

    Mots-clés:

    Date de notification; Décision; Effet; Incapacité; Licenciement; Non-rétroactivité; Pension d'invalidité; Principes de la fonction publique internationale; Préavis;



  • Jugement 1617


    82e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le respect d'un délai de préavis en cas de non-renouvellement d'un contrat de duree déterminée, ainsi que de licenciement, répond aux exigences de la jurisprudence du Tribunal. En revanche, les fonctionnaires n'éprouvent pas d'une manière générale un besoin de protection aussi grand lorsque leur contrat est renouvelé mais pour une durée moins longue que lors de la précédente période contractuelle."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée du contrat; Jurisprudence; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Préavis;



  • Jugement 1616


    82e session, 1997
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les obligations relatives au préavis ne sauraient se résumer au simple versement d'un traitement, sauf si les parties au contrat de travail sont d'accord pour que la période de préavis ne donne pas lieu à travail effectif ou si le membre du personnel est placé en congé spécial pendant la période de préavis. En dehors de ces hypothèses, le préavis doit permettre à l'agent de prendre toute disposition pour quitter son travail dans de bonnes conditions et éventuellement pour rechercher un autre emploi. Le Tribunal ne peut admettre que des agents, au surplus titulaires d'un contrat de durée indeterminée, apprennent le jour même de leur licenciement que celui-ci a été décidé et qu'ils doivent en tirer immédiatement les conséquences."

    Mots-clés:

    But; Congé spécial; Contrat; Durée indéterminée; Effet; Exception; Indemnité compensatrice; Intérêt du fonctionnaire; Licenciement; Obligations de l'organisation; Préavis;



  • Jugement 1544


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, qui a toujours été constante sur ce point, même si un engagement de durée déterminee prend automatiquement fin à la date de son expiration, le fonctionnaire doit être informé des véritables motifs du non-renouvellement de son contrat et en recevoir notification avec un préavis raisonnable, même si le texte du contrat ne l'exige pas expressément."

    Mots-clés:

    Contrat; Date de notification; Durée déterminée; Jurisprudence; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Préavis;

    Considérant 14

    Extrait:

    "Compte tenu des circonstances, une réintegration ne serait pas appropriée. L'engagement de la requérante était limité au poste qui lui avait été confié au Zimbabwe. Dès le début de 1993, elle s'est rendu compte que ses relations avec son supérieur hiérarchique direct étaient si peu satisfaisantes qu'elle ne pourrait pas continuer à exercer ses fonctions dans ce pays : elle avait d'ailleurs, elle-même, demande sa mutation à plusieurs reprises. Elle n'aurait pas pu avoir d'espoir de renouvellement de son contrat au Zimbabwe. Elle a, cependant, droit à des dommages et intérêts pour le tort matériel et moral qu'elle a subi du fait qu'il a été mis fin prématurément à son engagement et qu'elle n'a pas reçu de préavis de non-renouvellement en bonne et due forme."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Préavis;



  • Jugement 1484


    80e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Si le requérant a été informé des reproches qui lui étaient adressés au sujet de son travail et de son comportement, il n'a jamais été prévenu, de manière reconnaissable, de l'intention de l'organisation de mettre un terme prématuré au contrat. [...] La décision attaquée est entachée d'un grave vice de forme qui doit entraîner son annulation."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Licenciement; Obligations de l'organisation; Préavis; Vice de forme;



  • Jugement 1475


    80e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "L'Organisation a valablement licencié la requérante en application de l'article 1070.1 [du Règlement du personnel de l'OMS] : elle a respecté toutes les formalités requises en l'avertissant officiellement par écrit, lui a laissé suffisamment de temps pour s'améliorer, lui a versé trois mois de salaire en lieu et place d'un préavis et n'a pas été en mesure de la réaffecter localement."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1070.1 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Licenciement; Obligations de l'organisation; Préavis; Réaffectation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1374


    77e session, 1994
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "A supposer même que la procédure de réduction des effectifs ait été respectée, les lettres [adressées aux requérants] ne constituaient pas des préavis de résiliation valables. En effet, elles ne donnent aux requérants qu'un préavis d'un peu plus d'un mois [...] et non les trois mois auxquels ils ont droit en vertu de l'article 1050.3. Pour cette raison également, les contrats des requérants doivent être considérés comme ayant été implicitement prolongés".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Contrat; Délai; Intervention; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Procédure devant le Tribunal; Préavis; Réduction du personnel; Réintégration; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    Il ressort de la jurisprudence, et notamment des jugements 469 et 1045, que "la procédure de réduction des effectifs doit être appliquée avant, et non après, que le préavis de résiliation ait été donné. Selon le règlement et la jurisprudence, les préavis de résiliation adressés aux requérants [dans le cas d'espèce] étaient donc prématurés, et par conséquent illégaux et sans effet. Pour cette même raison [...], les contrats des requérants doivent être considérés comme ayant été implicitement prolongés."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 469, 1045

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Contrat; Irrégularité; Jurisprudence; Non-renouvellement de contrat; Procédure devant le Tribunal; Préavis; Réduction du personnel; Réintégration; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1371


    77e session, 1994
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Le requérant n'ayant pas reçu de préavis [de licenciement] valide au sens de l'article 1050.3, son contrat a donc implicitement été renouvelé et reste en vigueur."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1050.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OPS

    Mots-clés:

    Contrat; Irrégularité; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Préavis; Réintégration; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut