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Mots-clés: Assurance
Jugements trouvés: 47

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  • Jugement 1880


    87e session, 1999
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Selon [la] jurisprudence [...] (voir les jugements 1094 [...] et 1095 [...]), le taux de couverture à 100 pour cent n'implique pas qu'en toutes circonstances la personne assurée ait droit au remboursement de la totalité de ses dépenses. [L]a possibilité donnée à la caisse [maladie] de ne pas rembourser le surplus des dépenses jugées excessives est un moyen conforme au but de l'assurance maladie, permettant un financement raisonnable et des prestations comparables aux personnes assurées; elle s'inscrit donc dans le cadre de l'autorité conférée au Directeur général; la limitation des dépenses remboursées peut s'effectuer au moyen de maxima (plafonds) pour certains types de dépenses ou par des limites calculées au cas par cas en fonction des dépenses engagées."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 DU STATUT DU PERSONNEL D'EUROCONTROL
    Jugement(s) TAOIT: 1094, 1095

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; But; Frais médicaux; Jurisprudence; Limites; Maladie; Plafonnement;



  • Jugement 1848


    87e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante met en cause le droit de la compagnie d'assurances dont elle relève d'entrer directement en contact avec ses médecins dans le but de rechercher des informations. "Il est juridiquement évident que [la compagnie d'assurances] est en droit d'obtenir tout renseignement identifiant la nature de la prétendue maladie et permettant de savoir si le traitement prescrit est approprié et nécessaire [...] La requérante est bien sûr en droit de demander que ces renseignements soient uniquement mis à la disposition du médecin-conseil de [la compagnie d'assurances] et traités de manière confidentielle par ce dernier, mais elle ne saurait refuser à cette compagnie un droit d'accès aux renseignements médicaux qu'elle demande. Son refus va à l'encontre de son devoir d'agir de bonne foi envers ses assureurs."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1288

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Bonne foi; Conduite; Dossier médical; Eléments; Garantie; Maladie; Médecin conseil; Obligations du fonctionnaire; Pièce confidentielle; Refus;



  • Jugement 1797


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    "La défenderesse soutient qu'elle n'est pas tenue de verser des cotisations pour le requérant à la Caisse des pensions ou au régime d'assurance maladie du personnel et n'aurait été tenue de le faire que si le requérant avait été réintégré [...]. Le Tribunal a statué sur une question semblable dans le jugement 1338 [...] dans lequel il a estimé que l'octroi [...] d'une indemnité équivalant 'au traitement, aux allocations et autres avantages que [le requérant] eût reçu', n'impliquait pas la réintégration dans la Caisse des pensions ni dans le régime d'assurance."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1338

    Mots-clés:

    Application; Assurance; Assurance santé; Avantages sociaux; CCPPNU; Cotisations; Indemnité; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Recours en exécution; Réintégration; Salaire; Taux de cotisation;



  • Jugement 1536


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant a demandé à être admis à la Caisse d'assurance maladie deux ans après son départ à la retraite alors que le délai pour une telle demande est de trois mois. "La réponse à l'allégation de violation du principe d'égalité formulée par le requérant est que l'admission [hors délai] de l'autre fonctionnaire retraité en qualité de participant associé était une décision erronée. Cette décision n'avait pas à être suivie et le Conseil de gestion [de la Caisse maladie] a eu raison de se refuser à la suivre. L'égalité de traitement signifie l'égalité dans le respect du droit et non pas dans sa violation."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Définition; Délai; Egalité de traitement; Maladie; Principe général; Retraite;



  • Jugement 1519


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    La Commission de la fonction publique internationale "n'était pas tenue de recommander à l'[organisation] d'aligner ses pratiques [en matière d'avantages sociaux] sur celles qui avaient été constatées chez les employeurs extérieurs [...] Dès lors que, tant en ce qui concerne les cotisations du régime obligatoire d'assurance maladie qu'en ce qui concerne les remboursements, le régime d'assurance maladie de l'[organisation] et le régime [national] de sécurité sociale [faisant l'objet de la comparaison] sont fort différents, et ne permettent que des comparaisons globales [...] En l'espèce, la méthode actuellement en vigueur - à la vérité assez imparfaite sur ce point - a été suivie et aucune erreur de droit ou de fait ne peut être reprochée à l'organisation."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Avantages sociaux; Conditions d'engagement; Cotisations; Décision de la CFPI; Enquête; Enquête; Principe Flemming; Salaire; Services généraux;



  • Jugement 1389


    78e session, 1995
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    "L'organisation internationale n'a pas à couvrir ses experts des conséquences éventuellement défavorables tirées par l'administration nationale de la qualification d'un accident survenu au cours d'une mission accomplie à son service. Des prétentions dépassant ce cadre relèvent donc le cas échéant de l'administration nationale, qui en dispose selon sa propre législation, sans que l'organisation ou le Tribunal puissent intervenir dans la sphère de ses attributions."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Assurance; Compétence du Tribunal; Droit applicable; Droit national; Obligations de l'organisation; Personnel de projet;



  • Jugement 1241


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    Les requérants contestent les modalités de la fixation de leurs cotisations au système d'assurance maladie de l'organisation, à la suite d'une modification du régime d'assurance maladie du personnel. Le Tribunal considère que "la mesure critiquée par les requérants fait partie d'un ensemble de dispositions prises par l'OMS en vue d'assainir, dans le long terme, la situation financière de son régime d'assurance maladie. L'Organisation est fondée à poursuivre cet effort par tous les moyens appropriés, y compris l'introduction de mesures destinées à faire en sorte que tous les bénéficiaires du régime assument, dans un effort de solidarité, une part équitable dans la répartition des charges du régime."

    Mots-clés:

    Assurance; Barème; Cotisations; Maladie; Modification des règles; Raisons budgétaires; Règles écrites; Solidarité sociale;

    Considérant 24

    Extrait:

    Les requérants contestent les modalités de la fixation de leurs cotisations au système d'assurance maladie de l'organisation, à la suite d'une modification de ce système. Ils allèguent la violation de leurs droits acquis. Le Tribunal considère que "l'action de l'organisation défenderesse, loin de constituer pour eux une discrimination, [...] vise à éliminer l'avantage injustifié dont ils avaient bénéficié en vertu des règles antérieures. Une mise en ordre de ce genre ne saurait être considérée comme une atteinte à des droits acquis, même si un tel avantage a été accordé pendant une longue période."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Cotisations; Droit acquis; Egalité de traitement; Maladie; Modification des règles; Raisons budgétaires; Règles écrites; Solidarité sociale;



  • Jugement 1232


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire de l'organisation, condamné à une peine d'emprisonnement dans son pays d'origine, fut libéré sans pour autant être autorisé à se rendre à l'étranger. Retenu contre son gré dans son pays, il a rédigé, sous la contrainte, une demande de mise à la retraite anticipée, transmise à l'organisation par les autorités de ce pays. L'organisation a accepté la demande et rejeté le recours interne que le requérant a introduit contre cette décision. Le Tribunal annule la décision et ordonne la reconstitution de la carrière du requérant. "L'organisation défenderesse devra [...] reconstituer sa carrière [...] en rétablissant ses droits à pension et ses droits au régime d'assurance maladie pour lui-même ainsi que pour ses ayants droits. Elle devra lui verser une indemnité calculée sur la base des traitements et indemnités auxquels il aurait pu prétendre".

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Calcul; Conséquence; Droits à pension; Indemnité; Jugement du Tribunal; Maladie; Reconstitution de carrière; Salaire;



  • Jugement 1226


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3, 7 et 8

    Extrait:

    Les requérants contestent les décisions du Directeur général confirmant la suppression de la gratuité de l'assurance médicale après la cessation de service au motif qu'elles violent leurs droits acquis. Ils font valoir que la situation financière de l'organisation ne justifiait pas de telles mesures. "Il n'appartient pas au Tribunal d'apprécier les options relevant de la politique financière de la FAO, en risquant ainsi de méconnaître les réalités auxquelles doit faire face l'organisation. Il lui suffit de reconnaître que la suppression de la gratuité de la couverture médicale trouve sa cause dans les conditions financières du régime comme dans celles de la FAO. [...] Sans doute la mesure incriminée porte-t-elle atteinte aux intérêts des requérants. [...] Cependant, cela ne suffit pas pour conclure à la violation de droits acquis. D'une part, les mesures incriminées ont eu pour résultat de placer tous les retraités de la FAO sur un pied d'égalité [...]. D'autre part, des mesures transitoires ont été prévues en vue d'amortir l'impact de la suppression de la gratuité [...]. En définitive, eu égard au caractère réglementaire de la révision du régime d'assurance médicale pour les anciens agents, ainsi qu'aux motifs qui l'ont dictée, le Tribunal ne retient pas la violation des droits acquis".

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Avantages sociaux; Contrôle du Tribunal; Droit acquis; Frais médicaux; Intérêt de l'organisation; Limites; Modification des règles; Motif; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1186


    73e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Les requérants contestent la suppression de la gratuité de la couverture médicale après cessation de service. Ils soutiennent que pendant leurs périodes de service ils cotisaient à un régime d'assurance en vue de couvrir à la fois leurs frais de maladie et ceux des fonctionnaires ayant cessé leur service. L'organisation répond qu'ils n'ont jamais cotisé à un régime d'assurance destiné à couvrir à la fois les frais de maladie des fonctionnaires en activité et ceux des retraités. Le Tribunal considère que "les requérants font erreur : leurs situations antérieure et postérieure à la cessation de leur service étaient distinctes pour ce qui est de l'assurance relative à leurs frais de maladie, et une modification du régime après leur retraite ne pouvait avoir aucun effet rétroactif sur l'assurance antérieure".

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Cessation de service; Frais médicaux; Maladie; Modification des règles; Non-rétroactivité; Supplément d'instruction;



  • Jugement 1176


    73e session, 1992
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "L'assimilation d'une personne à un enfant à charge de l'affilié, établie en vertu [des dispositions pertinentes du Statut du personnel], rend de plein droit la même personne admissible au bénéfice de l'assurance maladie. [Et] l'administration doit prendre en considération les conséquences que sa décision doit entraîner au regard de l'assurance maladie."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Enfant à charge; Frais médicaux; Maladie; Obligations de l'organisation; Personne à charge;

    Considérants 11 et 13

    Extrait:

    L'organisation demandait au requérant d'apporter la preuve que la personne à charge au bénéfice de laquelle il demandait l'affiliation au régime d'assurance maladie, n'était pas susceptible d'être couverte contre les risques de maladie par un autre régime public selon les termes de l'article 2, paragraphe 2, du Règlement no 10 du Statut du personnel de l'Agence. Le Tribunal considère que s'agissant "d'une preuve négative à fournir dans un contexte de conflit entre régimes de sécurité sociale, l'administration ne saurait en rejeter systématiquement la charge sur l'affilié au risque de rendre cette disposition pratiquement inopérante. A plus forte raison, elle ne saurait, après avoir dûment établi, à la lumière de tous les éléments de conviction disponibles, le statut d'une personne en tant qu'assimilée à un enfant à charge, soulever la question de sa couverture éventuelle par un autre régime public au hasard des autorisations ou demandes de remboursement que l'affilié lui adresse."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 2 DU REGLEMENT D'APPLICATION NO 10 DU STATUT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Charge de la preuve; Enfant à charge; Frais médicaux; Maladie; Obligations de l'organisation; Personne à charge; Preuve;



  • Jugement 1148


    72e session, 1992
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    La requérante conteste le refus de remboursement par la Caisse maladie d'Eurocontrol d'un produit donné. Le Tribunal considère que "l'administration jouit [...] d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'article 24 du Règlement, qui permet à la Caisse maladie de refuser le remboursement des coûts de traitements qui, de l'avis du médecin-conseil, sont 'non fonctionnels, excessifs ou non nécessaires'. Ainsi que le Tribunal l'a relevé dans son jugement no 1088, cet article s'applique à toute forme de traitement médical, quelle que soit la signification attachée à la notion de 'produit pharmaceutique' au sens de l'article 14."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 14 ET 24 DU REGLEMENT NO 10
    Jugement(s) TAOIT: 1088

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Définition; Frais médicaux; Limites; Médecin conseil; Pouvoir d'appréciation; Refus; Remboursement;



  • Jugement 1110


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Par son jugement no 996, le Tribunal a annulé la décision de licencier le requérant et a ordonné sa réintégration dans l'organisation, ainsi que le paiement de "tous les arriérés de salaire et des prestations dus." En exécution de ce jugement, l'ESO l'a réaffilié avec effet rétroactif à sa caisse d'assurance santé en validant la période à compter de la date de son licenciement et, partant, a déduit de son traitement le montant des cotisations afférentes à cette période. Le requérant conteste à tort cette déduction. Le jugement no 996 avait pour but de le replacer autant que possible dans la même situation que celle qui aurait été la sienne s'il n'avait pas été licencié. Le Tribunal est convaincu que, en matière d'assurance santé, l'organisation a respecté la lettre et l'esprit de ce jugement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 996

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Conséquence; Cotisations; Frais médicaux; Interprétation; Jugement du Tribunal; Paiement; Prélèvement; Recours en interprétation; Réintégration; Salaire;



  • Jugement 1094


    70e session, 1991
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 24-25

    Extrait:

    Aux termes de l'article 72 du Statut administratif du personnel permanent et des Conditions générales d'emploi de l'Agence, "le Directeur général se trouve investi du pouvoir de prendre, toujours dans le respect des dispositions du Statut, toutes mesures nécessaires en vue d'assurer le fonctionnement et la viabilité de ce régime, dont les charges financières sont supportées grâce à un effort de solidarité conjoint des fonctionnaires et de l'organisation elle-même. Dans cette perspective, le plafonnement de certaines prestations, de même que certaines autorisations préalables, constituent des mécanismes modérateurs appropriés." En particulier, la fixation du taux de remboursement à 100 pour cent pour certaines prestations, parmi lesquelles l'accouchement, n'exclut pas l'application d'un plafonnement.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 72 DU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL PERMANENT DE L'AGENCE EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Frais médicaux; Maladie; Plafonnement; Remboursement; Solidarité sociale;



  • Jugement 1070


    70e session, 1991
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7, Résumé

    Extrait:

    Le requérant a présenté à la Caisse de santé BIT/UIT des demandes de remboursement de frais médicaux au titre de son ex-épouse, déjà pris en charge par une autre assurance. Il prétend que c'est à tort que sa responsabilité a été mise en cause, en dépit de sa bonne foi. Le Tribunal estime que, sachant que son ex-épouse était affiliée à un autre régime, il aurait dû s'assurer que les factures n'avaient pas déjà été remboursées. Il en conclut qu'"à tout le moins, le requérant a fait preuve d'une attitude inexcusable de la part d'un fonctionnaire international, dès lors qu'il néglige consciemment un risque substantiel et irraisonnable dont le résultat prévisible constitue une fraude commise au détriment de la Caisse BIT/UIT. De cette négligence, il ne peut que subir les conséquences."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Assurance; Assurance santé; Bonne foi; Demande d'une partie; Fausse déclaration; Faute grave; Frais médicaux; Négligence; Obligations du fonctionnaire; Requérant;

    Considérant 7, Résumé

    Extrait:

    En vertu de l'article 2.7, paragraphe 1, des Statuts de la Caisse d'assurance BIT/UIT, l'assuré est tenu, pour toute demande de prestations, de fournir une déclaration énumérant les prestations reçues ou à recevoir d'un régime d'assurance. Le requérant est coupable d'avoir présenté à la Caisse des factures concernant son ex-épouse, déjà remboursées par ailleurs. Selon le Tribunal, "en faisant la déclaration requise, le requérant devait s'assurer qu'elle s'appuyait sur des pièces exactes et il ne pouvait échapper à sa responsabilité à cet égard, en se déchargeant de cette tâche sur son ex-épouse, et en protestant de son ignorance et de sa bonne foi."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 2.7, PARAGRAPHE 1, DES STATUTS DE LA CAISSE D'ASSURANCE POUR LA PROTECTION DE LA SANTE DU PERSONNEL BIT/UIT

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Bonne foi; Cumul; Demande d'une partie; Fausse déclaration; Frais médicaux; Personne à charge; Responsabilité;



  • Jugement 1062


    70e session, 1991
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    L'article 38(3) du Statut des fonctionnaires de l'OEB prévoit que le Conseil consultatif général, organisme paritaire, a pour mission de donner un avis motivé, sauf urgence manifeste, sur tout projet de mesure intéressant l'ensemble ou une partie du personnel. Selon le Tribunal, cet article vise clairement à promouvoir une consultation constructive entre l'administration et le personnel, une telle consultation devant comporter la fourniture d'informations suffisantes au Conseil. En l'espèce, les cotisations du personnel au titre de l'assurance en cas de décès et d'invalidité ont été augmentées à compter du 1er janvier 1988. Mais ce n'est que lors de sa réunion tenue les 24 et 25 novembre que le Conseil a eu en sa possession une documentation sérieuse lui permettant de donner un avis motivé sur le sujet. En conséquence, le Tribunal a annulé la décision de l'OEB d'augmenter les cotisations pour la période comprise entre le 1er janvier et le 25 novembre 1988.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 38.3 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Assurance; Augmentation; Avis; Consultation; Cotisations; Obligations de l'organisation; Organe consultatif;



  • Jugement 971


    66e session, 1989
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le requérant demande une indemnité aux termes de l'annexe C [de la section II.7 du Manuel de l'OMS]. Mais c'est à l'intention de l'OMS seulement, et non du requérant, que s'effectue le paiement au titre de cette annexe, qui concerne la police d'assurance de l'Organisation. Cette police traite exclusivement des relations entre l'OMS et ses assureurs. Certes, conformément à sa pratique administrative telle qu'elle se dégage du paragraphe 365 de la section II.7 du Manuel de l'OMS, l'Organisation remet la différence au membre du personnel dans l'éventualité où la somme effectivement reçue des assureurs est supérieure au montant dont elle lui est redevable."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: SECTION II.7 DU MANUEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Différence; Montant; Organisation; Paiement; Pratique; Requérant;



  • Jugement 941


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "En l'état des textes applicables, les vaccinations ne sont pas, sauf exception, couvertes par le régime d'assurance maladie d'Eurocontrol [...] Le fait que d'autres institutions européennes pratiquent à cet égard une politique plus large à l'égard de ses fonctionnaires est un exemple dont l'administration d'Eurocontrol pourra s'inspirer, mais ne constitue aucune obligation à son égard."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Droit applicable; Droit des Communautés européennes; Frais médicaux; Normes d'autres organisations;



  • Jugement 925


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Il incombe aux bénéficiaires du régime d'assurance maladie d'apporter à la Caisse, à l'appui de toute demande de remboursement, des pièces justificatives suffisamment explicites pour permettre à l'administration d'établir la nature de la prestation et sa classification selon les tarifs de remboursement en vigueur."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Charge de la preuve; Demande d'une partie; Frais médicaux; Maladie; Preuve; Production des preuves; Taux;



  • Jugement 924


    65e session, 1988
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 18-19

    Extrait:

    En l'espèce, la Caisse maladie d'Eurocontrol, à Luxembourg, a refusé de rembourser au requérant les frais de maladie exposés en Belgique par son épouse qui bénéficie du régime dit de "complémentarité". Le Tribunal a estime que "l'organisation avait l'obligation, en vertu de son devoir de complémentarité, d'assumer intégralement, selon ses propres règles de remboursement, les frais encourus en Belgique par l'épouse du requérant. Par conséquent, la décision de rejet résultant de la carence de l'administration doit etre annulée et l'affaire doit être renvoyée à l'organisation en vue d'une nouvelle décision sur le remboursement des frais encourus en Belgique par Mme Boland, dans le respect du droit au libre choix du médecin garanti par le Règlement no 10."

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Complémentarité; Frais médicaux; Libre choix du médecin; Personne à charge;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut