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CCPPNU (440, 441, 442, 443, 444, 961, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457,-666)

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Mots-clés: CCPPNU
Jugements trouvés: 42

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  • Jugement 1206


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 et 5

    Extrait:

    Le requérant conteste le calcul du nombre d'années de service prises en compte pour le calcul de sa pension. Le Tribunal considère que "l'application des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies échappe à la compétence du Tribunal de céans qui, par conséquent, ne connaîtra pas de la requête."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Compétence du Tribunal; Droits à pension; Pension; Tribunal;



  • Jugement 1169


    73e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il résulte de l'exposé des faits qu'une procédure est en cours [...] auprès des organes compétents de la Caisse des pensions au sujet de l'octroi éventuel d'une pension d'invalidité à la requérante. Le Tribunal de céans n'a pas compétence pour se prononcer sur cette question, qui ne relève pas de sa juridiction."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Compétence du Tribunal; Invalidité; Pension d'invalidité;



  • Jugement 1026


    69e session, 1990
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Tout litige concernant l'application [des] Statuts [de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies] est du ressort du Tribunal administratif des Nations Unies et échappe à la compétence du Tribunal de céans."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Compétence du Tribunal; Statuts de la Caisse;



  • Jugement 990


    68e session, 1990
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté un nouveau barème de la rémunération considerée aux fins de la pension avec effet au 1er janvier 1985. Ce barème, prévu par l'article 3.1.1 du Statut du personnel du BIT, n'est entré en vigueur qu'au 1 avril 1985. Néanmoins, la pension de la requérante a été calculée en appliquant pour la période du 1 janvier au 31 mars 1985 le nouveau barème. Le Tribunal considère que "l'OIT est tenue par les textes statutaires qu'elle a édictés tant que ces dispositions sont en vigueur. Elle est donc responsable vis-à-vis de la requérante de l'illégalité qu'elle a commise. La circonstance que l'attitude de l'organisation trouve son origine dans la politique de la caisse est sans influence sur la responsabilité de l'employeur vis-a-vis de son personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Barème; CCPPNU; Différence; Disposition; Entrée en vigueur; Modification des règles; Organisation; Paiement; Pension; Responsabilité; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Statuts de la Caisse;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal n'est pas compétent pour ordonner que le montant de la pension soit modifié afin de réparer l'illégalité commise qui échappe à la compétence du Tribunal".

    Mots-clés:

    CCPPNU; Calcul; Compétence; Compétence du Tribunal; Irrégularité; Montant; Pension;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Dès lors que l'OIT a inscrit le montant de la rémunération considérée aux fins de la pension dans le statut du personnel, elle s'est engagée à assurer le versement des prestations correspondantes. Ladite rémunération n'a de sens que par rapport à la pension qui en est la raison d'être. Si le montant de la pension effectivement versée ne tient pas compte du Statut du personnel parce que l'organisation s'est déchargée de cette fonction, celle-ci doit réparer le préjudice subi par ses fonctionnaires qui sont en droit d'exiger l'application du Statut du personnel. Les différends qui peuvent exister entre l'OIT et la Caisse ne concernent pas les fonctionnaires du Bureau."

    Mots-clés:

    Application; CCPPNU; Obligations de l'organisation; Pension; Préjudice; Rémunération considérée aux fins de la pension; Réparation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 986


    67e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal n'a pas reçu compétence pour juger l'activité de la Caisse [des pensions] et ce n'est qu'à travers le Statut du personnel du BIT qu'il a la possibilité [en l'espèce] d'intervenir."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Compétence du Tribunal; Pension; TAOIT;



  • Jugement 960


    66e session, 1989
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le document [...] qui est à l'origine du recours interne ne saurait par lui-même servir de base de discussion devant le Tribunal de céans puisqu'il se borne à indiquer les montants des prestations de retraite auxquelles la requérante aura droit selon l'option qu'elle choisira. Or le montant de ces prestations est fixé par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Si l'on s'en tient à cette analyse, comme le fait l'OIT, le Tribunal n'est pas compétent pour exercer un contrôle sur la légalité de cette décision." En fait, la requérante se place sur un autre terrain. Elle se fonde sur l'article 8.2 du Statut du personnel du BIT et critique, en l'espèce, non pas le montant de sa pension, mais l'application du barème de rémunérations considérées aux fins de la pension introduit à compter du 1er avril 1985 par une décision du Directeur général du BIT. Le Tribunal est donc compétent.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 8.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Barème; CCPPNU; Compétence; Compétence du Tribunal; Droits à pension; Décision; Montant; Pension; Rémunération considérée aux fins de la pension;



  • Jugement 900


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant était engagé par l'Union de crédit et, après l'intégration de cet organisme à la FAO, est devenu fonctionnaire de la FAO. Il demande la validation de sa période de service à l'Union aux fins de pension. Le Tribunal a estimé en l'espèce "qu'il ne serait pas tenu compte de ses services antérieurs à l'Union de crédit, sauf pour la détermination de son grade et de son échelon. L'Union de crédit n'est pas membre de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et le requérant n'avait aucun droit à la validation de sa période de service à l'Union."

    Mots-clés:

    Affiliation; CCPPNU; Pension; Statut du requérant; Validation de service;



  • Jugement 832


    62e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Les bases de calcul de la pension sont fonction, en particulier, du coût de la vie, des fluctuations monétaires, ainsi que des impôts perçus par les Etats où résident les agents retraités. Il s'agit donc d'éléments instables qui peuvent s'opposer à la naissance de droits acquis. A cela s'ajoute que la situation financière de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies s'est détériorée au cours des années jusqu'à devenir préoccupante."

    Mots-clés:

    Augmentation du coût de la vie; CCPPNU; Calcul; Droit acquis; Droits à pension; Effet; Impôt; Pension; Taux de change;



  • Jugement 445


    46e session, 1981
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant prétend qu'en fixant le commencement de la période de stage au début du contrat de consultant, son droit à l'assurance est établi. Cependant, la période de stage ne coïncide pas nécessairement avec celle de l'assurance. Si le requérant a été considéré comme stagiaire à partir de la date mentionnée, c'est sur la base d'une disposition réglementaire en vertu de laquelle des services antérieurs à l'engagement peuvent valoir comme période de stage. Cette disposition n'exclut pas l'application de celle qui refuse à un consultant la qualité d'assuré.

    Mots-clés:

    CCPPNU; Collaborateur occasionnel; Contrat; Droit; Participation; Période; Période probatoire; Validation de service;

    Considérant 2

    Extrait:

    Le requérant fait valoir que, s'il a accepté momentanément la fonction de consultant, c'est sur la foi des déclarations de trois fonctionnaires qui lui auraient reconnu le droit d'être assuré à compter de ce moment là. L'existence de ces déclarations n'est pas prouvée. "Le requérant a d'autant moins de raison de se plaindre de l'absence de preuves qu'à l'époque où lesdites déclarations ont été émises, il lui eut été loisible d'inviter leurs auteurs à les confirmer par écrit."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; CCPPNU; Participation; Promesse; Validation de service;



  • Jugement 429


    45e session, 1980
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Sans doute, au moment d'entrer au service de l'organisation, les requérants se sont-ils intéressés de près à certaines questions qui concernaient leur retraite, par exemple au montant des contributions mises à leur charge et à celui des pensions prévues. Peut-être ont-ils tiré un droit acquis des dispositions qui réglaient de telles questions. En revanche, le taux de la contribution de l'organisation n'avait pas pour eux la même importance que ces dernières; il affectait trop indirectement leurs intérêts pour engendrer un droit acquis."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Conditions d'engagement; Cotisations; Droit acquis; Droits à pension; Organisation; Pension;



  • Jugement 417


    44e session, 1980
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 25

    Extrait:

    "Il n'est pas nécessaire d'examiner si le Directeur général pouvait être tenu pour responsable des actes ou des omissions du Comité de la Caisse des pensions du personnel et, dans l'affirmative, quelle serait l'étendue de sa responsabilité. Ce qui est tout à fait évident, c'est qu'il ne peut avoir qu'une responsabilité restreinte quant aux décisions de cet organe."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Chef exécutif; Comité des pensions du personnel; Décision; Responsabilité;

    Considérant 19

    Extrait:

    Le Tribunal a estimé que le requérant était expressément exclu, par son contrat de service, de la participation à la Caisse des pensions. Une modification du contrat pouvait se faire uniquement par consentement mutuel. Le Tribunal traite une lettre adressée au requérant comme "une offre de supprimer la clause d'exclusion, offre que l'organisation estimait à juste titre devoir être acceptée".

    Mots-clés:

    CCPPNU; Contrat; Modification des règles; Offre; Organisation; Participation exclue; Pension;

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant a reçu un formulaire, résumant pour les besoins de l'organisation, les éléments du contrat. La rubrique "Pensions" portait l'expression "Ne s'applique pas". Le requérant répondait aux conditions requises pour la participation à la Caisse; le Tribunal estime donc que l'expression en cause "ne pourrait se justifier que si la participation était exclue par contrat". Le contrat existant était muet sur les droits à pension. L'expression ne fait "qu'expliciter ce qui était implicite dans le contrat déjà conclu".

    Mots-clés:

    CCPPNU; Contrat; Participation exclue; Pension;

    Considérant 12

    Extrait:

    Une nouvelle disposition ainsi qu'une modification (indirecte) de son contrat ont permis la participation du requérant à une caisse de pension. Il ne peut faire valider ses services antérieurs parce que sa participation antérieure était exclue, expressément, par son contrat de service, et qu'une telle circonstance était prévue par les dispositions en cause.

    Mots-clés:

    CCPPNU; Contrat; Modification des règles; Participation; Participation exclue; Pension; Validation de service;



  • Jugement 364


    41e session, 1978
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "La question de savoir si l'organisation avait l'obligation de fournir des informations correctes sur des points ayant trait aux droits d'un membre du personnel à la caisse et, dans l'affirmative, si les informations données étaient correctes ou non, prête évidemment à discussion. [...] Il s'agit toutefois d'une question de fond sur laquelle le Directeur général ne s'est jamais prononcé. [...] Elle appelait une nouvelle decision." Dans la mesure où elle se rapporte à ces informations, la requête est recevable.

    Mots-clés:

    CCPPNU; Droit; Obligation d'information; Participation; Pension;



  • Jugement 246


    33e session, 1974
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    L'organisation "n'est pas tenue de fixer les conditions d'engagement de son personnel de façon à le faire bénéficier au maximum des prestations de la Caisse commune. Au contraire, si elle doit sans doute tenir compte des intérêts légitimes de ses agents lors de leur recrutement, elle ne saurait en l'occurrence négliger ses propres intérêts."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Conditions d'engagement; Contrat; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Participation; Pension; Perte des droits aux prestations;

    Considérants 1-2

    Extrait:

    La compétence du Tribunal "ne s'étend pas aux contestations entre un fonctionnaire international et les organes de la Caisse commune" des pensions des Nations Unies.

    Mots-clés:

    CCPPNU; Compétence du Tribunal; Pension; Requête;



  • Jugement 245


    33e session, 1974
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le rejet de la demande du requérant de prolonger son contrat "le prive de ses droits à une pension. Il affecte donc, dans une mesure considérable, les intérêts pécuniaires d'un agent qui a rendu à [l'organisation] des services jugés constamment satisfaisants."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Conséquence; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Participation; Pension; Prolongation de contrat; Refus;



  • Jugement 230


    32e session, 1974
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "Au moment de réengager le requérant [...], les fonctionnaires de l'organisation ne se sont pas aperçu qu'ils privaient leur agent de la perspective de devenir membre à part entière de la Caisse commune des pensions. Selon toute vraisemblance, s'ils avaient été attentifs aux conséquences de leur décision, ils auraient prolongé la durée du contrat [...] sans égard à la date d'expiration du projet à exécuter, ce qui eut permis au requérant d'acquérir la qualité d'assuré à part entière."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Négligence; Participation; Perte des droits aux prestations; Prolongation de contrat; Période d'affiliation;

    Considérant

    Extrait:

    "[D]ans les circonstances du cas particulier, l'omission de tenir compte de la situation du requérant en tant qu'assuré de la Caisse des pensions portait sur un fait qu'il y a lieu de qualifier d'essentiel."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Obligations de l'organisation; Omission de faits essentiels; Participation;

    Considérant

    Extrait:

    "[L]e requérant a été privé de la qualité d'assuré à part entière par sa propre négligence aussi bien qu'en raison d'une omission imputable à l'organisation. Dans ces conditions, il se justifie d'admettre partiellement les conclusions de la requête, en condamnant l'organisation à servir au requérant, à partir de sa retraite, la moitié de la rente à laquelle il aurait eu droit en tant que membre à part entière de la Caisse commune des pensions."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Négligence; Obligations de l'organisation; Organisation; Participation; Pension; Perte des droits aux prestations; Requérant;



  • Jugement 165


    25e session, 1970
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Engagé en mars 1952, le requérant n'a pas été inscrit à la Caisse des pensions. Cette décision, si elle n'a pas été notifiée à l'époque, l'a été par la lettre de janvier 1957, qui informait le requérant qu'il serait membre de la Caisse des pensions à partir du mois suivant. C'est à compter de la réception de cette lettre que courait le délai réglementaire de recours. Déposé en novembre 1968, le recours était frappé de décheance et le rejet de l'appel n'était pas entaché d'illégalité.

    Mots-clés:

    CCPPNU; Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Participation; Perte des droits aux prestations; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 164


    25e session, 1970
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Engagé en mai 1951, le requérant n'a pas été inscrit à la Caisse des pensions. Cette décision, si elle n'a pas été notifiée à l'époque, l'a été par la lettre de janvier 1957, qui informait le requérant qu'il serait membre de la Caisse des pensions à partir du mois suivant. C'est à compter de la réception de cette lettre que courait le délai réglementaire de recours. Déposé en novembre 1968, le recours était frappé de déchéance et le rejet de l'appel n'était pas entaché d'illégalité.

    Mots-clés:

    CCPPNU; Date de notification; Début du délai; Décision; Délai; Forclusion; Participation; Perte des droits aux prestations; Recevabilité de la requête; Recours interne;



  • Jugement 148


    23e session, 1970
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant est affecté d'une incapacité de travail totale. Il demande au Tribunal de recommander à la Caisse des pensions du personnel des Nations Unies de lui verser une pension à titre permanent. "Le Tribunal de céans n'est pas compétent pour statuer sur cette conclusion, les contestations relatives aux prestations de ladite caisse ressortissent du Tribunal administratif des Nations Unies."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Compétence du Tribunal; Demande d'une partie; Pension d'invalidité; Renvoi; Requérant; TANU;



  • Jugement 119


    19e session, 1968
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Conformément à la décision de la Conférence de l'Organisation, le Tribunal connaît des requêtes des membres du personnel de l'organisation pour violation des clauses et conditions de leur engagement, sous "réserve des demandes relatives aux prestations de la Caisse commune des pensions [...]. En l'espèce, le Tribunal n'est donc pas compétent pour se prononcer sur la requête en tant qu'elle a pour objet le versement de telles prestations."

    Mots-clés:

    CCPPNU; Compétence du Tribunal; Droits à pension; Paiement; Pension;



  • Jugement 83


    14e session, 1965
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2-3

    Extrait:

    Il résulte de l'article XII du Statut du Tribunal "que la faculté de saisir la CIJ de la question de la validité d'une décision rendue par le Tribunal est exclusivement réservée au conseil d'administration du BIT ou du conseil d'administration de la caisse des pensions, ainsi qu'en témoigne la cour elle-même (avis consultatif du 23 octobre 1956, CIJ, recueil 1956, pages 84-85). Cette faculté n'est ainsi ouverte que dans le seul intérêt de l'Organisation. D'autre part, son exercice conduit nécessairement le conseil d'administration à prendre position sur la régularité des jugements du Tribunal administratif."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE XII DU STATUT

    Mots-clés:

    Avis de la CIJ; CCPPNU; CIJ; Compétence; Demande d'une partie; Intérêt de l'organisation; Organe exécutif;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut