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Statuts de la Caisse (447,-666)
Votre recherche:
Mots-clés: Statuts de la Caisse
Jugements trouvés: 9
Jugement 1636
83e session, 1997
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
Le litige porte sur une décision du Secretaire général de l'Union d'organiser un nouveau scrutin pour la désignation des représentants des participants au Comite des pensions du personnel de l'UIT. Bien qu'il s'agisse d'"une décision du Secrétaire général qui n'est pas prise au nom de la [Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies] mais dans le cadre des pouvoirs propres qu'il détient, ou qu'il croit détenir, au nom de l'Organisation", le Tribunal s'estime incompétent car "il s'agit d'un litige relatif à l'Organisation et au fonctionnement d'un comité des pensions institué en application de l'article 6 des Statuts de la Caisse."
Mots-clés:
CCPPNU; Comité des pensions du personnel; Compétence du Tribunal; Décision; Election; Représentant du personnel; Statuts de la Caisse; Tribunal;
Jugement 1034
69e session, 1990
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Résumé
Extrait:
Les droits à pension d'un fonctionnaire d'une institution des Nations Unies sont régis par les statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et sont déterminés par le genre de contrat qu'il détient. En l'espèce, le requérant avait été engagé pendant une certaine période au titre de contrats spéciaux de service qui excluaient sa participation à la Caisse.
Mots-clés:
Collaborateur occasionnel; Contrat; Droits à pension; Participation exclue; Pension; Statuts de la Caisse;
Jugement 1026
69e session, 1990
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 4
Extrait:
"Tout litige concernant l'application [des] Statuts [de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies] est du ressort du Tribunal administratif des Nations Unies et échappe à la compétence du Tribunal de céans."
Mots-clés:
CCPPNU; Compétence du Tribunal; Statuts de la Caisse;
Jugement 990
68e session, 1990
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté un nouveau barème de la rémunération considerée aux fins de la pension avec effet au 1er janvier 1985. Ce barème, prévu par l'article 3.1.1 du Statut du personnel du BIT, n'est entré en vigueur qu'au 1 avril 1985. Néanmoins, la pension de la requérante a été calculée en appliquant pour la période du 1 janvier au 31 mars 1985 le nouveau barème. Le Tribunal considère que "l'OIT est tenue par les textes statutaires qu'elle a édictés tant que ces dispositions sont en vigueur. Elle est donc responsable vis-à-vis de la requérante de l'illégalité qu'elle a commise. La circonstance que l'attitude de l'organisation trouve son origine dans la politique de la caisse est sans influence sur la responsabilité de l'employeur vis-a-vis de son personnel."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
Mots-clés:
Baisse de salaire; Barème; CCPPNU; Différence; Disposition; Entrée en vigueur; Modification des règles; Organisation; Paiement; Pension; Responsabilité; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Statuts de la Caisse;
Résumé
Extrait:
L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté un nouveau barème, inférieur au précédent, de la rémunération considérée aux fins de la pension avec effet au 1er janvier 1985. Ce barème, prévu à l'article 3.1.1 du Statut du personnel du BIT n'est entré en vigueur pour les agents en fonction de cette organisation qu'au 1er avril 1985. Néanmoins, la pension de la requérante a été calculée en appliquant pour la période du 1er janvier au 31 mars 1985 le nouveau barème. La requérante attaque la décision implicite de rejeter sa réclamation visant à ce que l'ancien barème soit appliqué au calcul de sa pension jusqu'à la fin mars 1985 ou, à défaut qu'une indemnité lui soit payée. L'Organisation soutient que la requérante avait été informée de la mesure par diverses communications et que sa requête est tardive. Le Tribunal a estimé que le Statut du personnel comportait une disposition claire qui fixait les droits des fonctionnaires et que le personnel n'avait eu aucune connaissance d'une mesure émanant d'une autorité de l'Organisation refusant d'appliquer le Statut. Il a par conséquent rejeté cette fin de non-recevoir.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT
Mots-clés:
Baisse de salaire; Barème; Différence; Disposition; Entrée en vigueur; Modification des règles; Pension; Recevabilité de la requête; Requête; Rémunération considérée aux fins de la pension; Statut et Règlement du personnel; Statuts de la Caisse;
Jugement 866
63e session, 1987
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
"Son Statut ne [...] donne [au Tribunal] aucun pouvoir pour apprécier les Statuts de la Caisse. En revanche, l'article 48 des Statuts de la Caisse des Pensions du Personnel des Nations Unies donne compétence au Tribunal administratif des Nations Unies pour statuer sur les requêtes invoquant l'inobservation des Statuts de la Caisse."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 48 DES STATUTS DE LA CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES
Mots-clés:
Compétence; Compétence du Tribunal; Pension; Renvoi; Statut du TAOIT; Statuts de la Caisse; TANU;
Jugement 865
63e session, 1987
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
Voir le jugement 866, au considérant 5.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 48 DES STATUTS DE LA CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES Jugement(s) TAOIT: 866
Mots-clés:
Compétence; Compétence du Tribunal; Pension; Renvoi; Statut du TAOIT; Statuts de la Caisse; TANU;
Jugement 864
63e session, 1987
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
Voir le jugement 866, au considérant 5.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 48 DES STATUTS DE LA CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES Jugement(s) TAOIT: 866
Mots-clés:
Compétence; Compétence du Tribunal; Pension; Renvoi; Statut du TAOIT; Statuts de la Caisse; TANU;
Jugement 863
63e session, 1987
Organisation mondiale de la santé
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 5
Extrait:
Voir le jugement 866, au considérant 5.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 48 DES STATUTS DE LA CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES Jugement(s) TAOIT: 866
Mots-clés:
Compétence; Compétence du Tribunal; Pension; Renvoi; Statut du TAOIT; Statuts de la Caisse; TANU;
Jugement 862
63e session, 1987
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 8
Extrait:
Voir le jugement 866, au considérant 5.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 48 DES STATUTS DE LA CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES
Mots-clés:
Compétence; Compétence du Tribunal; Pension; Renvoi; Statut du TAOIT; Statuts de la Caisse; TANU;
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