L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Conduite (492, 493, 494, 495, 496, 497, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Conduite
Jugements trouvés: 119

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | suivant >



  • Jugement 1764


    85e session, 1998
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant est accusé d'avoir fraudé l'Organisation en falsifiant des billets d'avion fournis pour des voyages officiels. "Les actes du requérant ne constituent ni plus ni moins qu'une fraude contre son employeur méritant une sanction importante. De surcroît, la manière furtive adoptée par le requérant pour essayer de cacher ses fautes et de duper l'Agence lors de l'enquête est un facteur aggravant de grand poids."

    Mots-clés:

    Conduite; Devoir de loyauté; Enquête; Enquête; Faute; Faute grave; Honnêteté; Obligations du fonctionnaire; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant est accusé d'avoir fraudé l'Organisation en falsifiant des billets d'avion fournis pour des voyages officiels. "[M]ême si le requérant a raison d'affirmer qu'[... ]il n'y avait pas de règle explicite prohibant ce qu'il a fait, les fonctionnaires doivent régler leur conduite en ayant exclusivement l'intérêt de l'[Organisation] en vue [...] et ne doivent pas se comporter de façon à porter atteinte à la bonne réputation de l'Organisation. Point n'est besoin d'une règle spécifique interdisant la fraude. La confiance, la loyauté et l'honnêteté sont à la base même de la relation entre le fonctionnaire et son employeur; quiconque ose y porter atteinte le fait à ses risques."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Devoir de loyauté; Faute; Honnêteté; Intérêt de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principes de la fonction publique internationale; Procédure disciplinaire; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1609


    82e session, 1997
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    Le Tribunal croit devoir rappeler que les organisations internationales sont responsables des dommages causés par leurs fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions et que cette responsabilité s'étend à la réparation des préjudices subis par d'autres agents. [...] S'il est vrai que des fautes personnelles commises par des agents sans lien avec les fonctions exercées ne peuvent évidemment engager la responsabilité de l'Organisation qui les emploie, il n'en va pas de même des fautes commises dans le cadre du service. Lorsqu'un agent exerce les fonctions d'encadrement et de direction qui lui ont été confiées par une organisation en abusant de son autorité et que son comportement cause un préjudice aux agents placés sous son autorité, ces derniers sont fondes à en demander réparation.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Condition; Conduite; Détournement de pouvoir; Faute; Organisation; Préjudice; Requérant; Responsabilité; Réparation; Supérieur hiérarchique; Tort moral;

    Considérant 16

    Extrait:

    [S]'il est vrai que des fautes personnelles commises par des agents sans lien avec les fonctions exercées ne peuvent évidemment engager la responsabilité de l'organisation qui les emploie, il n'en va pas de même des fautes commises dans le cadre du service. Lorsqu'un agent exerce les fonctions d'encadrement et de direction qui lui ont été confiées par une organisation en abusant de son autorité et que son comportement cause un préjudice aux agents placés sous son autorité, ces derniers sont fondés à en demander réparation. Tel est bien le cas en l'espèce. [Le] Tribunal relève que chacune des requérantes a eu à subir un traitement portant atteinte à sa dignité personnelle et professionnelle; l'utilisation permanente d'expressions, dont la vulgarité et les connotations sexuelles sont évidentes, par un chef de service masculin à l'égard de ses collaboratrices est inadmissible et tombe d'ailleurs sous le coup des dispositions d'[une] circulaire [du BIT], qui vise à garantir 'un environnement de travail sur et sain, libre de tout harcèlement sexuel et intimidation'. Tout le dossier montre que la brutalité des propos et du comportement général d'un fonctionnaire à qui la défenderesse avait confié d'importantes responsabilités n'est pas étrangère à la manière dont il concevait son rôle et ne peut ainsi être détachée du service. L'Organisation en est dès lors responsable.

    Mots-clés:

    Condition; Conduite; Faute; Harcèlement sexuel; Organisation; Préjudice; Respect de la dignité; Responsabilité; Supérieur hiérarchique; Tort moral;



  • Jugement 1599


    82e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le fait de gifler quelqu'un au travail est un acte que l'OMS était en droit de considérer comme une faute, définie à l'article 110.8.1 du Règlement du personnel comme 'toute faute commise par un membre du personnel dans l'exercice de ses fonctions officielles'. L'Organisation a estimé, à raison, qu'un tel acte de violence ne saurait être toléré sur le lieu de travail. [...] Le blâme écrit infligé à la requérante n'est pas disproportionné à la faute consistant à frapper un autre fonctionnaire."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 110.8.1 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS

    Mots-clés:

    Blâme; Conduite; Faute; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Relations de travail; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1590


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le requérant soutient que l'Organisation ne pouvait pas lui imputer la qualité insuffisante de son travail sans entamer une procédure disciplinaire dans laquelle il aurait pu sauvegarder ses droits; il serait victime d'une sanction disciplinaire déguisée sans avoir bénéficié du droit de défense. L'Organisation n'a jamais reproché au requérant un comportement pouvant être qualifié de faute disciplinaire, notamment dans sa conduite, mais seulement la qualité à ses yeux insuffisante de son travail. Le changement d'affectation ne saurait donc être tenu pour une sanction disciplinaire déguisée".

    Mots-clés:

    Affectation; Appréciation des services; Conduite; Droit de réponse; Faute; Procédure disciplinaire; Sanction déguisée; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1584


    82e session, 1997
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le fonctionnaire international se doit non seulement de fournir les services qu'on attend de lui mais également d'avoir une conduite digne, qui ne compromette pas la confiance dont l'organisation a besoin pour remplir sa tâche; il lui appartient en particulier de respecter la législation et l'ordre public de l'Etat dans lequel l'organisation a son Siège ou déploie son activité."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Obligations du fonctionnaire; Réputation de l'organisation;

    Considérants 9 et 11

    Extrait:

    Le requérant ne s'acquittait pas de ses obligations pécuniaires (dont la pension alimentaire), refusait d'obéir aux autorités judiciaires et administratives du pays hôte et a été condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement. Nombreuses interventions de la mission permanente de l'Etat hôte et des créanciers auprès de l'Organisation. Le Tribunal estime qu'"il est évident qu'en agissant comme il l'a fait le requérant ne s'est pas conduit en fonctionnaire consciencieux, soucieux des intérêts qui lui étaient confiés, et qu'il a trahi la confiance que lui avait temoignée l'Organisation. Il est bien compréhensible que celle-ci ait considéré qu'une continuation de leurs relations contractuelles n'était plus tolérable, par suite de la faute du requérant." Le principe de proportionnalité entre le manquement constaté et la sanction disciplinaire a donc été respecté.

    Mots-clés:

    Activités privées; Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Faute; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1550


    81e session, 1996
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Si le requérant estimait que le représentant avait donné un ordre ultra vires, ce qui lui incombait de faire était non pas de poursuivre son activité sans tenir compte dudit ordre, mais de soulever la question auprès du représentant et, le cas échéant, d'en référer au Siège par son intermédiaire pour qu'une décision fut prise. En n'obéissant pas à un ordre explicite et non équivoque venant de son supérieur, il manquait aux obligations que lui impose le Statut du personnel, lequel stipule que le personnel est soumis à l'autorité du directeur. En l'espèce, cette autorité avait été déléguée au représentant."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Auteur de la décision; Conduite; Décision; Délégation de pouvoir; Insubordination; Obligations du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1548


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    "Tels étant les motifs du non-renouvellement [dégradation marquée à partir de 1990 tant du travail que de la conduite de l'intéressé], c'est à l'Organisation qu'il incombe de démontrer que sa décision reposait sur une évaluation appropriée du travail du requérant [...]. Tous les rapports ayant été satisfaisants jusqu'en septembre 1990, le fait que l'Organisation n'ait pas dûment établi des rapports d'évaluation depuis lors entache la décision d'irrégularité."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Décision; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Notation; Obligations de l'organisation; Période; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 1546


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Le Tribunal considère en conséquence que ces avertissements [deux communications écrites, des avertissements oraux et des remarques écrites apposées sur des documents retournés au requérant] étaient suffisants pour permettre à l'intéressé de se rendre compte que sa 'prestation professionnelle' prise globalement était mise en cause, ce qui était aussi de nature à attirer son attention sur le risque d'une non-reconduction de son contrat. Cela étant, il importe peu qu'il n'existe point une similitude exacte entre les attitudes précédemment dénoncées et celles finalement retenues; en outre, si l'avertissement a été suffisant, l'administration n'est pas privée de la faculté d'invoquer ensuite également des faits antérieurs à la mise en garde."

    Mots-clés:

    Avertissement; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Motif; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1532


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La conclusion 8 tend au versement d'une somme à titre de dépens. Le Tribunal constate, une fois de plus, que, en raison du langage utilisé dans ses écritures, le requérant a failli à son devoir de respect envers la défenderesse et ses fonctionnaires. Par conséquent, même si l'une des conclusions de la présente requête est admise, le Tribunal n'accorde au requérant aucun montant à titre de dépens."

    Mots-clés:

    Conclusions; Conduite; Dépens; Liberté d'expression; Limites; Obligations du fonctionnaire; Refus d'allouer les dépens; Requête; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 1531


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Quant à la conclusion [...] tendant à l'octroi de dépens, le Tribunal constate que le requérant a utilisé un langage inconsidéré dans ses écritures et le rappelle à son devoir de respect envers la partie défenderesse et ses fonctionnaires. C'est parce qu'il a failli à ce devoir en l'espèce que, même si sa requête est admise en partie, il ne se verra octroyer aucun montant à titre de dépens."

    Mots-clés:

    Conduite; Fonctionnaire; Liberté d'expression; Limites; Obligations du fonctionnaire; Refus d'allouer les dépens; Requérant; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 1501


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le fonctionnaire international se doit de s'abstenir de violer les règles de comportement valables dans l'Etat hôte, de manière à ne pas empêcher ou rendre plus difficile l'accomplissement de sa mission [...] En les méconnaissant, le requérant a eu un comportement qui justifiait sa mutation [au Siège]."

    Mots-clés:

    Activités privées; Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Fonctionnaire; Hors siège; Lieu d'affectation; Mutation; Obligations du fonctionnaire; Siège;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le requérant n'est pas fondé à demander à l'organisation d'avoir à supporter les conséquences financières d'une mutation qu'il est seul [de par sa conduite] à avoir suscitée. Les demandes en octroi d'une compensation pour les pertes de salaire subies et en réparation du dommage consécutif à la mutation prématurée sont donc mal fondées."

    Mots-clés:

    Cause; Conduite; Conséquence; Mutation; Réparation;



  • Jugement 1480


    80e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'Organisation a eu raison de considérer que, bien que n'ayant pas à intervenir dans la vie privée de ses fonctionnaires, elle attend cependant de ces derniers qu'ils honorent leurs obligations financières et estime devoir prendre des mesures au cas où la conduite de l'un d'entre eux porterait atteinte à ses intérêts et jetterait le discrédit sur elle ou sur ses fonctionnaires."

    Mots-clés:

    Activités privées; Conduite; Fonctionnaire; Obligations du fonctionnaire; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 1475


    80e session, 1996
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Il est inadmissible qu'un membre du personnel incite des fonctionnaires gouvernementaux à mettre en cause le fonctionnement interne de l'organisation."

    Mots-clés:

    Conduite; Indépendance; Obligations du fonctionnaire; Organisation;



  • Jugement 1447


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le requérant aurait commis une faute professionnelle de nature à justifier sa révocation aux termes de l'article 93(2) f), le Tribunal estime [que] le requérant n'avait pas eu, lors d['un] incident [...], l'intention de causer des dégâts, et considère donc que la sanction tendant à le licencier était totalement disproportionnée par rapport à l'écart de conduite qu'il avait [alors] commis".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 93(2) F) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Conduite; Faute; Licenciement; Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1441


    79e session, 1995
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "Le Tribunal estime que la décision [de licenciement du requérant pour faute grave] a été pleinement justifiée au regard des faits établis au fil des différentes étapes de l'enquête disciplinaire. Même si un doute subsistait sur le point de savoir si, en fin de compte, le requérant avait réussi à s'enrichir [...], il reste que l'intéressé a appliqué des procédés comptables inadmissibles, qui ne peuvent avoir eu une signification que s'ils étaient destinés à dissimuler des fraudes de caractère matériel. Compte tenu [...] de l'incapacité professionnelle du requérant, [ses] agissements [...] ont rendu manifeste un manque de conscience professionnelle inacceptable du point de vue de l'éthique du service public. [...] Ces agissements ont causé, au surplus, un dommage sérieux à l'image de l'organisation".

    Mots-clés:

    Conduite; Faute; Faute grave; Licenciement; Réputation de l'organisation; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1405


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant a été accusé d'inaptitude à la fonction publique internationale et il a été décidé de ne pas renouveler son contrat. Le Tribunal considère que "la décision de non-renouvellement de l'engagement de l'intéressé est bien fondée sur des motifs qui auraient pu justifier l'ouverture d'une procédure disciplinaire [...]. L'organisation n'était nullement tenue d'ouvrir une action disciplinaire à l'encontre de son agent, mais elle pouvait évidemment tenir compte de tous éléments lui permettant de penser que le comportement de l'intéressé le rendait inapte à exercer des fonctions internationales."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Contrat; Intérêt de l'organisation; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations du fonctionnaire; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 1391


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant s'est vu infliger une sanction disciplinaire pour avoir fait des déclarations, notamment devant le Tribunal de céans, portant atteinte à la réputation de l'organisation et à celle du Tribunal. Celui-ci considère que "des mesures disciplinaires ne se justifieront que si la conduite du fonctionnaire constitue un abus de procédure ou du droit de recours. Il en sera notamment ainsi si les allégations 'sont manifestement dépourvues de tout fondement' (voir jugement 99 [...]) ou si le requérant s'adresse 'au Tribunal pour donner plus d'ampleur aux accusations aberrantes et inutilement blessantes qu'il multipli[e] à l'égard de l'organisation' et, ce faisant, 'a complètement détourné de son objet le droit de recours offert devant le Tribunal [...] et a porté atteinte à la dignité de son administration et de la justice' (voir jugement 96 [...]); ou si les agissements reprochés au requérant 'ne pouvaient ni avoir pour but la défense de la liberté et des droits du plaideur, même entendus dans le sens le plus large, ni présenter la moindre utilité pour l'issue des instances engagées ...' (voir jugement 111 [..])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 96, 99, 111

    Mots-clés:

    Conduite; Critères; Droit de recours; Jurisprudence; Requête abusive; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1384


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le requérant a été accusé d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Pour ce motif, son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Le Tribunal observe que "le premier rapport [d'enquête] montrait qu'il n'existait, tout au plus, qu'un soupçon quant à la participation du requérant. La défenderesse n'était pas fondée à soutenir que l'accusation de vol avait été suffisamment prouvée. Ce que l'organisation avait fait en réalité, c'était renverser la charge de la preuve en attendant du requérant qu'il démontre que sa conduite avait été 'irréprochable'."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Enquête; Enquête; Faute; Non-renouvellement de contrat; Preuve; Présomption d'innocence;

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant a été accusé d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Pour ce motif, son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Le Tribunal estime que "la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant se fondait sur une perte de confiance faisant suite à la conclusion qu'il y avait eu faute grave. Cette conclusion reposait sur une erreur de droit concernant la charge de la preuve; les règles de procédure relatives aux droits de la défense ont été gravement enfreintes; des faits essentiels n'ont pas été pris en compte et l'on a tiré des faits des déductions manifestement erronées. La conclusion en question n'est donc pas valable et l'allégation de perte de confiance que l'organisation fonde sur elle doit être rejetée."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Faute; Non-renouvellement de contrat; Omission de faits essentiels; Preuve; Violation;

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant a été accusé d'avoir dérobé du matériel informatique sur son lieu de travail. Pour ce motif, son contrat de durée déterminée n'a pas été renouvelé. Le Tribunal constate que l'"on relève de nombreuses irrégularités dans la procédure [d'enquête] suivie par l'organisation. Elle n'a pas permis au requérant d'assister aux dépositions des témoins ni de leur poser des questions [...]. Non seulement on ne l'a pas laissé prendre connaissance de leurs déclarations, mais on lui a même caché leur identité [...]. Il n'a jamais été établi de procès-verbal in extenso des déclarations faites par les témoins." Les résultats de l'enquête n'ont jamais été communiqués au requérant et il n'a pas pu avancer d'arguments en sa faveur. "Il s'ensuit qu'on lui a donc refusé le droit de se défendre avant qu'une décision lui faisant grief soit prise [...]. Il a été gravement porté atteinte aux droits de la défense du requérant".

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Conduite; Contrat; Droit de réponse; Durée déterminée; Enquête; Enquête; Faute; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Vice de procédure;



  • Jugement 1381


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 18 et 20

    Extrait:

    Le requérant a pris la parole lors d'une réunion du personnel pour évoquer son propre cas. Le Tribunal considère qu'"il a eu beau obtempérer alors à [un ordre de cesser son intervention], les remarques qu'il a faites par la suite sont le signe d'une certaine attitude de défi même si son intention n'était pas de proférer des menaces; en diffusant le texte de sa déclaration au personnel, il est allé à l'encontre de cette injonction; par ailleurs, les termes qu'il y employait et son refus de retirer ce texte n'ont fait qu'empirer les choses. Il s'est donc rendu coupable d'une faute grave susceptible de saper l'autorité de ses supérieurs et de perturber le bon fonctionnement de l'organisation en entraînant d'autres fonctionnaires dans des différends personnels. [...] Le tribunal considère donc que [...] l'organisation était fondée à décider de ne pas renouveler l'engagement du requérant."

    Mots-clés:

    Conduite; Contrat; Durée déterminée; Faute grave; Insubordination; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Obligations du fonctionnaire;

    Considérants 19-20

    Extrait:

    "S'agissant de l'aptitude du requérant à la fonction publique internationale, l'échange de documents avec ses supérieurs sur des questions qu'il aurait été facile de traiter par la discussion et le dialogue montre que ses relations avec ses collègues s'étaient détériorées, ce dont il porte au moins en partie la responsabilité. Les nombreuses notes établies pour le dossier traduisent également un certain manque de respect et de confiance mutuels. Le requérant s'est vu infliger [...] un blâme écrit pour ne pas avoir respecté les voies normales de communication et avoir menacé de demander au gouvernement [de son pays] de faire une démarche officielle auprès de l'organisation, mais même cette sanction n'a pas réussi à l'arrêter. Sa conduite n'était plus au niveau attendu d'un fonctionnaire international. [...] Le Tribunal considère donc que [...] l'organisation était fondée à décider de ne pas renouveler l'engagement du requérant."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Blâme; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Faute grave; Non-renouvellement de contrat; Relations de travail; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1363


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 38

    Extrait:

    Le requérant prétend que c'est à tort qu'il a été accusé de faute grave et licencié. Sur la base des éléments de conviction qui lui ont été soumis, le Tribunal conclut que "le requérant a manqué pendant toute la période de ses fonctions à ses obligations professionnelles, par la création et l'exploitation, sans autorisation de l'organisation et en marge de sa profession principale, d'une entreprise de prestation de services. Cette faute professionnelle a été singulièrement aggravée par le fait que l'objet de l'entreprise gérée par le requérant englobait le domaine propre des attributions de l'OEB et qu'à ce titre le requérant a fourni ou offert à sa clientèle des services liés à l'accomplissement de sa mission au service de l'OEB".

    Mots-clés:

    Activités privées; Conduite; Faute; Faute grave; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Sanction disciplinaire; Violation continue;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut