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Conduite (492, 493, 494, 495, 496, 497, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506,-666)

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Mots-clés: Conduite
Jugements trouvés: 119

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  • Jugement 1312


    76e session, 1994
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant a entamé une procédure de divorce et a été accusé de faits contraires "à la loi et aux bonnes moeurs" dans son pays d'origine, où il a été retenu contre son gré. N'ayant pu rejoindre son poste à l'expiration d'un congé dans ses foyers, l'organisation a décidé de ne pas renouveler son contrat. Le Tribunal estime que "des faits appartenant à la sphère privée d'un tel fonctionnaire - sans préjudice d'éventuelles actions en justice de caractère civil ou pénal - ne peuvent être pris en considération sur le plan administratif que dans la mesure où ils auraient une incidence sur l'accomplissement des devoirs professionnels du fonctionnaire."

    Mots-clés:

    Activités privées; Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations du fonctionnaire; Tribunal national;



  • Jugement 1221


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal note que le contrat de la requérante expirait le 31 mars 1992 et qu'il n'y avait aucune raison pour que l'organisation le renouvelle. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment du comportement de la requérante, le Tribunal ne peut que rejeter sa demande de réintégration."

    Mots-clés:

    Conduite; Contrat; Demande d'une partie; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Refus; Requérant; Réintégration; Tribunal;



  • Jugement 1210


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de détournement de fonds et, après enquête, il a été licencié pour inconduite. Il soutient que la sanction de licenciement est disproportionnée par rapport à la faute qu'il a commise. Le Tribunal considère qu'il n'existe "aucun élément de preuve donnant lieu de croire que la sanction de licenciement était en aucune manière excessive ou déraisonnable en l'espèce".

    Mots-clés:

    Conduite; Enquête; Enquête; Licenciement; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1208


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La requérante a contesté son rapport d'évaluation et demande l'ouverture d'une procédure dite de conciliation prévue à la section 331, annexe E, du Manuel de la FAO. Le Tribunal considère que "la procédure de conciliation n'a pas été conduite de façon régulière : si elle l'avait été, les allégations de conduite insatisfaisante auraient été distinguées de celles qui concernent les services insatisfaisants. C'est une distinction que le Tribunal a faite précisément dans l'affaire [...] qui a fait l'objet du jugement no 247, aux considérants 12 et 13".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: SECTION 331, ANNEXE E, DU MANUEL DE LA FAO
    Jugement(s) TAOIT: 247

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Conduite; Procédure devant le Tribunal; Rapport; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1179


    73e session, 1992
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant demande le retrait de son dossier personnel de mémorandums qu'il estime de nature à lui porter préjudice. "Le Tribunal [considère qu'il] ne peut faire droit à sa demande [...]. D'une part, les mémorandums en question ne font que refléter l'attitude du requérant à un moment donné, et ce dernier a pu en discuter avec leurs auteurs et en contester le contenu; son droit à être entendu a ainsi été respecté. D'autre part, et surtout, ces pièces se trouvent à l'origine même de la réserve sur la conduite du requérant figurant dans son rapport périodique. A ce titre, elles sont essentielles à la compréhension du contexte dans lequel le rapport a été établi."

    Mots-clés:

    Conduite; Dossier personnel; Droit de réponse; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 1163


    72e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 et 9

    Extrait:

    D'après le paragraphe 308.411 du Manuel de la FAO, l'augmentation d'échelon est accordée sous réserve de services satisfaisants durant une période prescrite. La requérante conteste l'ajournement de son augmentation d'échelon. "Même si la requérante a rencontré quelques difficultés dans ses relations avec d'autres collègues, il ne résulte pas de ses rapports [d'évaluation] qu'une telle conduite a affecté la qualité de ses services dans les affectations qui lui ont été données. [...] La conclusion est que les conditions établies dans la jurisprudence comme justifiant l'ajournement d'une augmentation d'échelon n'étaient pas remplies et que l'organisation a commis une erreur de droit dans l'interprétation et l'application du paragraphe 308.411 du Manuel du personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 308.411 DU MANUEL DE LA FAO
    Jugement(s) TAOIT: 247

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Application; Augmentation d'échelon; Condition; Conduite; Cumul; Echelon; Interprétation; Jurisprudence; Motif; Relations de travail; Services insatisfaisants; Services satisfaisants; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1162


    72e session, 1992
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    La requérante conteste deux avertissements qui lui ont été infligés. Le paragraphe 314.221 du Manuel de la FAO utilise une formule très vague pour décrire le comportement susceptible de justifier un avertissement, à savoir : "si l'intéressé n'est pas capable de s'acquitter convenablement de ses fonctions". Afin de faciliter son application à des cas concrets, ce même paragraphe donne entre parenthèses quelques exemples interprétatifs d'une telle incapacité. Le Tribunal considère que "les cas cités entre parenthèses ne sont que des exemples donnés par les auteurs du Manuel pour faciliter l'interprétation et ne constituent pas des conditions qui doivent se cumuler pour faire jouer le texte."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 314.221 DU MANUEL DE LA FAO

    Mots-clés:

    Avertissement; Condition; Conduite; Cumul; Interprétation; Motif; Statut et Règlement du personnel;

    Considérants 3-5

    Extrait:

    La requérante conteste deux avertissements qui lui ont été infligés. Pour justifier les avertissements attaqués, l'organisation s'est fondée sur l'incapacité de la requérante de maintenir des "relations de travail harmonieuses" (hypothèse prévue, parmi d'autres, par le paragraphe 314.221 du Manuel de la FAO). Le Tribunal considère qu'"en invoquant ce motif pour justifier les avertissements, l'organisation les a fondés sur une base juridiquement valable. Cette seule constatation suffit par elle-même dès lors qu'elle repose sur des faits matériellement exacts. Point n'est besoin, comme le soutient la requérante, qu'au motif retenu doivent s'en ajouter d'autres. [...] Le seul motif donné étant matériellement exact, il est de nature à justifier les décisions attaquées."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 314.221 DU MANUEL DE LA FAO

    Mots-clés:

    Avertissement; Condition; Conduite; Cumul; Interprétation; Motif; Obligation de motiver une décision; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1128


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Deux rapports de police montrant la désapprobation des autorités locales dans deux lieux d'affectation différents ont été établis sur le requérant. En conséquence, le contrat du requérant n'a pas été renouvelé. "Le Tribunal a acquis la conviction, à l'examen du dossier, non seulement que les doutes de l'Organisation au sujet du requérant étaient légitimes, mais aussi que celle-ci était libre de conclure qu'il était inapte à recevoir une nouvelle affectation et, plus précisément, de craindre si elle lui confiait une nouvelle tâche, qu'il ne put, ainsi qu'il est tenu de le faire aux termes de l'article 301.014 [du Statut du personnel], se conduire d'une manière 'conforme à [sa] qualité' de fonctionnaire international et avec 'la réserve et le tact' voulus."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 301.014 DU STATUT DU PERSONNEL DE LA FAO

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Contrat; Devoir de réserve; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations du fonctionnaire;



  • Jugement 1115


    71e session, 1991
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "La raison pour laquelle la conduite du requérant a été jugée insatisfaisante est que, ce qu'il ne nie pas, il a divulgué le 'day' de son supérieur. Il s'agissait en l'occurrence d'une violation patente de l'article 1.7 du Statut du personnel" qui interdit aux fonctionnaires de communiquer un renseignement dont ils ont eu connaissance du fait de leur situation officielle et qui n'a pas été rendu public.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 1.7 DU STATUT DU PERSONNEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'OMPI

    Mots-clés:

    Communication à un tiers; Conduite; Devoir de réserve; Obligations du fonctionnaire; Pièce confidentielle;

    Considérants 6-7

    Extrait:

    Le requérant demande l'annulation de deux rapports d'appréciation qualifiant sa conduite et son travail d'insatisfaisants et de la décision visant à retarder son avancement d'échelon et à ne pas prolonger son engagement. Il invoque la mauvaise foi et un détournement de pouvoir de l'administration. Les témoignages sont contradictoires. "En un tel cas, le requérant doit s'acquitter de la charge de la preuve et convaincre une instance d'appel ou le Tribunal que, compte tenu des probabilités, la balance penche en faveur de ses allégations. [...] Le Tribunal a examiné toutes les preuves, y compris la transcription d'un enregistrement, effectué secrètement par le requérant, d'une conversation avec son chef hiérarchique. Il estime que le requérant ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve".

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Abus de pouvoir; Ajournement de l'augmentation; Appréciation des preuves; Bonne foi; Charge de la preuve; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Détournement de pouvoir; Enregistrement; Non-renouvellement de contrat; Preuve; Rapport d'appréciation; Requérant; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1070


    70e session, 1991
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant a été licencié aux termes de la disposition 10.1.1 a) du Règlement du personnel, pour s'être fait rembourser deux fois, par des caisses différentes, les mêmes prestations de santé. Il invoque la violation de ses droits d'être entendu et de consulter son dossier. "Selon le Tribunal, le requérant a eu amplement l'occasion d'être informé avec précision des accusations graves portées à son encontre et de se justifier à toutes les étapes de la procédure d'instruction de son affaire."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 10.1.1 A) DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'UIT

    Mots-clés:

    Conduite; Droit de réponse; Faute grave; Licenciement; Production des preuves;



  • Jugement 1061


    70e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le droit à la liberté d'expression doit être particulièrement protégé pour les responsables du syndicat, afin que leur tâche, qui consiste à en représenter les membres en cas de différend avec l'administration, ne soit pas entravée. Mais il y a des limites à cette liberté. Les déclarations publiques d'un représentant du personnel ne doivent pas porter atteinte à la dignité de la fonction publique internationale : il est en effet spécialement tenu de ne pas abuser de ses droits en utilisant des moyens d'expression ou en ayant recours à un comportement incompatibles avec la dignité qui convient tant à son statut de fonctionnaire international qu'aux fonctions de représentant élu du personnel." (Voir les jugements 87 et 911.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 87, 911

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Devoir de réserve; Liberté d'expression; Obligations du fonctionnaire; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1030


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été renvoyé pour inconduite. L'organisation lui reproche d'avoir refusé de s'acquitter de ses tâches, d'avoir refusé d'obeir aux instructions données, et d'avoir adressé des lettres à des fonctionnaires du gouvernement indien dans le but de discréditer l'organisation. Après examen du dossier, le Tribunal a acquis la conviction que les accusations étaient fondées.

    Mots-clés:

    Conduite; Etat membre; Faute; Fonctionnaire; Indépendance; Insubordination; Licenciement; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 1028


    69e session, 1990
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-15, Résumé

    Extrait:

    A la suite de remarques injurieuses formulées par le requérant sur son rapport de notation à l'intention de ses supérieurs hiérarchiques, celui-ci a reçu un blâme. L'article 47(1) du Statut des fonctionnaires de l'OEB dispose que le fonctionnaire noté a la faculté de joindre au rapport "toutes observations qu'il juge utiles". Selon le Tribunal, "la liberté d'expression garantie par cette disposition ne saurait justifier l'injure et la calomnie." Il en a conclu que la sanction avait été pleinement justifiée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 47.1 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Blâme; Conduite; Liberté d'expression; Objections; Rapport d'appréciation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 969


    66e session, 1989
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "Le langage utilisé dans les documents (dactylographiés par la requérante) constituait de toute évidence une tentative d'intimidation, en menaçant la vie des cadres supérieurs de l'organisation. La participation à la préparation de ces documents constitue une conduite inadmissible qui tombe sous le coup des interdictions visées par le Règlement et justifie un licenciement sans préavis."

    Mots-clés:

    Conduite; Faute grave; Licenciement; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 956


    66e session, 1989
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal estime que c'est en vertu de son pouvoir d'appréciation que le Directeur général a pu estimer que le résultat de la démarche effectuée par le requerant à l'occasion de l'affaire incriminée [l'importation d'une arme à feu] a été 'nuisible à la réputation de l'organisation dans le pays qui (vous) accueille' [...], et en conclure qu'il n'a pas eu une conduite conforme à sa qualité de fonctionnaire international, contrairement aux prescriptions de l'article 301.014 du Statut du personnel de la FAO."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 301.014 DU STATUT DU PERSONNEL DE LA FAO

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Faute; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 937


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le requérant soutient qu'aucun des manquements qui lui sont reprochés n'est par lui-même constitutif de l'inconduite. Le Tribunal admet que certaines des accusations ne méritent pas le qualificatif d'inconduite. C'est avant tout leur réunion qui présente un caractère de gravité."

    Mots-clés:

    Conduite; Faute; Faute grave; Licenciement; Sanction disciplinaire;

    Considérants 17-18

    Extrait:

    Le requérant, se référant à la définition de l'inconduite donnée par le Manuel de la FAO, soutient que cette définition ne peut s'appliquer aux faits qui lui sont reprochés, la réputation de la FAO ne pouvant eêre mise en cause par des différends purement internes. "Ce moyen n'a aucune valeur. La notion de réputation n'exige pas une diffusion dans le public. L'atteinte à la réputation peut exister à l'intérieur d'une communauté fermée."

    Mots-clés:

    Conduite; Définition; Faute; Licenciement; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 843


    63e session, 1987
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le Tribunal constate que la mutation à un poste de trois grades inférieur, puis la suspension, avaient un caractère illégal et que, si l'attitude du requérant n'était pas exempte de tout reproche, celui-ci avait subi un tort moral et une atteinte à sa réputation. Dans ces circonstances, la réparation prévue par la décision attaquée est trop faible et le Tribunal porte l'indemnité de deux à six mois de traitement effectif.

    Mots-clés:

    Conduite; Dommages-intérêts pour tort matériel; Mutation; Rétrogradation; Tort moral; Tort professionnel;



  • Jugement 824


    62e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle du Directeur général concernant le travail, la conduite ou les aptitudes du fonctionnaire de l'organisation et son pouvoir de contrôle se limite à examiner toute décision de nomination, de promotion ou de mutation dans la mesure où elle émane d'un organe incompétent, se trouve affectée d'un vice de procédure ou de forme, repose sur une erreur de droit ou de fait, ou l'omission d'éléments de faits essentiels, et si elle est entachée de détournement de pouvoir ou résulte de conclusions manifestement erronées tirées des pièces du dossier."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Aptitude professionnelle; Conduite; Contrôle du Tribunal; Mutation; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Promotion;



  • Jugement 807


    61e session, 1987
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 16-17

    Extrait:

    "La mesure contestée (à savoir un licenciement pour suppression de poste) a été manifestement prise pour le seul motif d'éloigner un fonctionnaire dont les prestations, selon le jugement de l'administration, ne donnaient plus satisfaction et dont la présence troublait le bon ordre du service. Il en résulte que le licenciement est entaché de détournement de pouvoir et que les décisions attaquées par la requête doivent être annulées."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Conduite; Détournement de pouvoir; Licenciement; Motif; Relations de travail; Services insatisfaisants; Suppression de poste;



  • Jugement 630


    54e session, 1984
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Ce n'est que dans le cas où le comportement de l'intéressé rend la situation intolérable qu'il peut peut être envisagé, sous le contrôle du juge, de le priver de toute fonction. Il en est de même si des fautes graves sont commises par un agent. Mais dans ce dernier cas, une disposition est prévue par les Statuts : c'est la suspension avec traitement pendant la durée d'une enquête administrative."

    Mots-clés:

    Conduite; Contrôle du Tribunal; Enquête; Enquête; Faute grave; Privation de fonctions; Statut et Règlement du personnel; Suspension;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut