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Supérieur hiérarchique (499,-666)

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Mots-clés: Supérieur hiérarchique
Jugements trouvés: 77

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  • Jugement 1550


    81e session, 1996
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Si le requérant estimait que le représentant avait donné un ordre ultra vires, ce qui lui incombait de faire était non pas de poursuivre son activité sans tenir compte dudit ordre, mais de soulever la question auprès du représentant et, le cas échéant, d'en référer au Siège par son intermédiaire pour qu'une décision fut prise. En n'obéissant pas à un ordre explicite et non équivoque venant de son supérieur, il manquait aux obligations que lui impose le Statut du personnel, lequel stipule que le personnel est soumis à l'autorité du directeur. En l'espèce, cette autorité avait été déléguée au représentant."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Auteur de la décision; Conduite; Décision; Délégation de pouvoir; Insubordination; Obligations du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1489


    80e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Les dispositions [...] de l'article 28 du Statut des fonctionnaires donnent certes aux agents le droit d'être défendus à l'encontre d'attaques dirigées contre eux en raison de leur qualité et de leurs fonctions et d'être indemnisés des dommages subis dans ces conditions. Mais, comme l'a précisé le Tribunal dans son jugement 1270 [...], cet article n'a pas pour objet de régler des litiges qui ont trait à l'ordre interne de l'Organisation et ne peut donc pas être invoqué pour demander la protection de l'Organisation contre les agissements d'un supérieur."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 28 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 1270

    Mots-clés:

    Fonctionnaire; Interprétation; Préjudice; Réparation; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique; Tort moral;



  • Jugement 1444


    79e session, 1995
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Les supérieurs ne sont pas tenus d'avoir des opinions identiques [quant à l'appréciation des services d'un fonctionnaire]. C'est même une garantie, pour tout membre du personnel faisant l'objet d'une évaluation, que celle-ci soit effectuée par plus d'une personne et que ses chefs ne partagent pas forcément les mêmes vues."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Rapport d'appréciation; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1418


    78e session, 1995
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Il n'appartient pas au Tribunal de substituer son jugement [...] à celui des supérieurs hiérarchiques du requérant qui, de par leur expérience professionnelle et leurs connaissances techniques, sont plus qualifiés pour souligner les insuffisances imputées au requérant."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Limites; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1376


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Une organisation qui souhaite véritablement prévenir le harcèlement sexuel et les détournements de pouvoir de la part d'un supérieur hiérarchique devrait prendre des mesures appropriées. Les victimes de tels actes devraient pouvoir être assurées que leurs allégations feront l'objet d'un examen sérieux par l'organisation et qu'elles ne risquent pas de représailles. Dans la présente affaire, l'OMS a manqué totalement à son devoir de protection des droits de la requérante".

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Droit de réponse; Détournement de pouvoir; Harcèlement sexuel; Intérêt du fonctionnaire; Négligence; Obligations de l'organisation; Partialité; Supérieur hiérarchique; Tort moral; Violation;



  • Jugement 1371


    77e session, 1994
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Dans les rapports d'évaluation [du requérant], ses supérieurs ont évoque certains défauts dont surtout son manque d'initiative, et rien dans le dossier ne permet de mettre leur bonne foi en doute ou de penser que leur appréciation était entachée de partialité. Le requérant s'est vu donner la possibilité d'exprimer son avis sur ce point et ses observations figurent dans les rapports. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut que rejeter la demande du requérant tendant à faire retirer ses rapports de son dossier".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1317

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Appréciation des services; Bonne foi; Dossier personnel; Droit de réponse; Partialité; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1352


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant, licencié à l'issue d'une période probatoire, soutient que la recommandation de son supérieur tendant à la prolongation de son stage constituait un détournement de pouvoir "dans la mesure où elle ne reposait sur aucune observation négative". Le Tribunal estime que le supérieur "pensait manifestement que le requérant n'avait pas encore donné la mesure de ses capacités et qu'il fallait lui laisser plus de temps. Sa recommandation ne peut donc être qualifiée de détournement de pouvoir."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Licenciement; Prolongation de contrat; Période probatoire; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1340


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Les subordonnés sont vulnérables aux critiques de leurs supérieurs et, si ces critiques ne sont pas fondées, doivent être protegés contre toute attaque injuste. En l'occurrence, l'Organisation était tenue de procéder à une enquête. La défenderesse n'ayant rien fait en ce sens, le requérant a droit à des dommages-intérêts pour le préjudice moral qu'il a subi du fait que l'OEB n'a ni protégé ni défendu sa réputation".

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Partialité; Préjudice; Supérieur hiérarchique; Tort moral;



  • Jugement 1300


    75e session, 1993
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[La recommandation du chef de division du requérant] pourrait ne pas concorder avec les appréciations favorables d'autres personnes étrangères à l'organisation, mais si le Tribunal faisait prévaloir celles-ci sur celles des chefs hiérarchiques responsables, il outrepasserait les limites de son propre pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1290


    75e session, 1993
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "En matière de renouvellement d'un contrat à terme fixe, le Directeur général dispose d'un large pouvoir d'appréciation sur lequel le Tribunal n'exerce qu'un contrôle limité. Il en est d'autant plus ainsi lorsque la décision de refus de renouvellement se base sur les appréciations des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire intéressé, lesquels sont, en raison de leur compétence technique et de leur connaissance directe du travail et de la personne dudit fonctionnaire, les plus qualifiés pour conseiller le chef de l'exécutif."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1184

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Chef exécutif; Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1272


    75e session, 1993
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Si [des personnes extérieures à une organisation, recrutées en fonction de leur expérience et de leurs qualités] se voient reconnaître des fonctions de responsabilité impliquant l'exercice d'une autorité sur les fonctionnaires en poste et une modification, fût-elle temporaire, des organigrammes, leur nomination doit obéir, même si les contrats qu'ils ont souscrits spécifient qu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaires internationaux, aux règles statutaires normalement applicables pour les créations de postes et les nominations aux emplois."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Collaborateur occasionnel; Contrat; Création de poste; Nomination; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 630


    54e session, 1984
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Tout agent incorporé doit recevoir un poste et exécuter les tâches affectées à cet emploi. "L'application de ce principe n'a pas pour effet de priver les chefs de service de leurs pouvoirs légitimes. L'affectation des agents se fait en fonction des nécessités du service qui peuvent conduire à retirer à un agent certaines de ses attributions ou à l'affecter à des tâches qui ne correspondent pas exactement à ses goûts et même à ses aptitudes. Le chef hiérarchique a également le droit de demander la mutation d'un agent [...] mais tant qu'un agent est affecté à un service, le responsable du service doit faire en sorte qu'il reçoive des attributions réelles."

    Mots-clés:

    Affectation; Aptitude professionnelle; Demande d'une partie; Droit; Fonctionnaire; Intérêt de l'organisation; Mutation; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Poste; Privation de fonctions; Supérieur hiérarchique;

    Considérant 9

    Extrait:

    "La requérante a été privée de son travail d'une manière brusque et peu courtoise. Cette situation a duré des années. Au-delà de la responsabilité propre du supérieur hiérarchique, le Tribunal constate que l'organisation n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour veiller à confier à un membre du personnel, qui n'avait pas démérité, des tâches et des responsabilités."

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Privation de fonctions; Responsabilité; Supérieur hiérarchique;

    Considérant 3

    Extrait:

    "La requérante expose que le traitement dont elle se plaint résulte de la durée pendant laquelle elle n'a eu aucune attribution effective. Dans ces circonstances, le point de départ du délai de recours n'a pas pour origine le jour où le chef hiérarchique de la requérante lui a retiré ses fonctions tout en lui conservant son poste. Le préjudice n'a pu naître que de la durée de cette position. Ainsi, la requérante n'était pas forclose lorsqu'après une longue période d'inactivité, elle a demandé au Directeur général, puis au Tribunal, de réparer le préjudice qu'elle estimait avoir subi. La requête est donc recevable."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Date; Demande d'une partie; Début du délai; Forclusion; Poste; Privation de fonctions; Préjudice; Période; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Réparation; Supérieur hiérarchique; TAOIT;



  • Jugement 476


    47e session, 1982
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Au vu de l'opinion concordante et catégorique des chefs du requérant, le Directeur général n'a pas dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation en estimant que le transfert était conforme aux intérêts de l'organisation et, partant, à [la disposition applicable]. Peut-être discutables, les déductions qu'il a tirées du dossier ne sont pas manifestement inexactes."

    Mots-clés:

    Avis; Intérêt de l'organisation; Mutation; Pouvoir d'appréciation; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 442


    46e session, 1981
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "En principe, les appréciations émises par un fonctionnaire sur ses subordonnés ne peuvent engendrer en leur faveur un droit à indemnité; s'il en était autrement, les supérieurs ne s'exprimeraient sur le compte des subalternes qu'avec des réticences qui seraient préjudiciables au fonctionnement de l'organisation; tout au plus, lorsqu'un chef porte, à la seule fin de nuire, un jugement qu'il sait inexact, peut-on admettre qu'il engage sa responsabilité, voire celle de l'organisation".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 404

    Mots-clés:

    Appréciation des services; But; Conséquence; Différence; Droit; Erreur de fait; Indemnité; Organisation; Principe général; Préjudice; Recours en révision; Responsabilité; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 440


    45e session, 1980
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le Directeur général a estimé qu'il existait des preuves suffisantes d'une incompatibilité de caractère. "S'il s'était fondé sur l'inaptitude du requérant à établir des relations harmonieuses avec son chef direct [...] selon de nombreuses pièces du dossier, le cas du requérant n'avait rien d'extraordinaire. Toutefois, il existe d'autres preuves d'une incompatibilité de caractère. Dans un cas comme celui-ci, où le Directeur général a admis, après un examen personnel et approfondi, comme suffisamment prouvée, l'inadaptation du requérant au service dans le sein de l'organisation, le Tribunal ne saurait exercer sa censure."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Contrôle du Tribunal; Relations de travail; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 393


    43e session, 1980
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Les pièces du dossier établissent que la requérante, irrégulièrement évincée [d'un concours] a subi, du fait de cette éviction et de l'attitude partiale à son encontre [d'un supérieur] un préjudice moral suffisamment important et précis pour qu'il lui en soit dû réparation."

    Mots-clés:

    Concours; Irrégularité; Partialité; Préjudice; Supérieur hiérarchique; Tort moral;



  • Jugement 367


    41e session, 1978
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "De même qu'il est implicite, dans tout contrat de service, que le fonctionnaire doit être loyal, porter à ses supérieurs le respect voulu et veiller à la réputation de l'organisation, il est tout aussi implicite que l'administration, dans sa façon de traiter les membres du personnel, doit se soucier de leur dignité et de leur réputation et ne pas les placer sans nécessité dans une situation personnelle pénible."

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Respect de la dignité; Réputation de l'organisation; Supérieur hiérarchique; Tort professionnel;



  • Jugement 361


    41e session, 1978
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Voir jugement no 367, considérant 16.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 367

    Mots-clés:

    Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Respect de la dignité; Réputation de l'organisation; Supérieur hiérarchique; Tort professionnel;



  • Jugement 353


    41e session, 1978
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Selon les principes généraux de la fonction publique internationale, "le supérieur hiérarchique peut immédiatement suspendre de ses fonctions sans délais ni formalités le fonctionnaire qui, manifestement, s'est rendu coupable d'une faute suffisamment grave pour faire apparaître son maintien dans le service comme absolument incompatible avec l'intérêt de l'organisation; la suspension est en effet une mesure provisoire qui réserve les droits des agents; elle doit être suivie d'une instruction permettant de donner toutes garanties à ces derniers et, en principe, nécessitant notamment l'intervention du chef de l'organisation."

    Mots-clés:

    Compétence; Faute; Garantie; Intérêt de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Procédure disciplinaire; Supérieur hiérarchique; Suspension;



  • Jugement 352


    41e session, 1978
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "[D]ans l'exercice de son pouvoir, le Directeur général n'est pas lié par les avis des organes consultatifs; au contraire, il a toute latitude de fixer 'la mention globale' au vu de l'ensemble du dossier, voire de revenir sur les appréciations exprimées d'un commun accord par les supérieurs d'un fonctionnaire. Dans ces conditions, les organes consultatifs appelés à conseiller le Directeur général sont aussi libres que lui dans l'examen de la situation du fonctionnaire. [...] Il leur est donc loisible, le cas échéant, de s'écarter des opinions concordantes [des supérieurs]."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Avis; Chef exécutif; Notation; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Supérieur hiérarchique; Valeur obligatoire;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut