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Sanction disciplinaire (507, 210, 263, 389, 390, 391, 393, 395, 396, 398, 843, 969, 394, 508, 510, 511, 512, 513, 942, 514, 817, 908, 941, 943,-666)

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Mots-clés: Sanction disciplinaire
Jugements trouvés: 192

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  • Jugement 4478


    133e session, 2022
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la mesure disciplinaire de retard dans l’avancement d’échelon pendant une période de vingt mois, conformément à la disposition 10.1.1 du Règlement du personnel.

    Considérants 11-12

    Extrait:

    Pour ce qui est du troisième moyen du requérant selon lequel la sanction disciplinaire était disproportionnée au regard de sa conduite, l’intéressé soutient que l’administration n’aurait pas tenu compte de «toutes les circonstances atténuantes», par exemple, du véritable préjudice causé, du nombre limité de destinataires du courriel, de la suspension injustifiée qu’il a déjà subie, de son intérêt légitime à demander une protection contre des représailles, de sa longue carrière irréprochable et de l’effet d’intimidation inhérent aux mesures en cause. La jurisprudence confirme que la décision sur le type de mesure disciplinaire à prendre relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité disciplinaire, pour autant que la mesure ne soit pas disproportionnée.
    «[L]e Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle d’une autorité disciplinaire, il se borne à évaluer si la décision est dans les limites de l’acceptable.»
    (Voir le jugement 3971, au considérant 17.)
    «[I]l y a lieu de noter que le manque de proportionnalité doit être considéré comme une erreur de droit justifiant l’annulation d’une mesure disciplinaire, même si la décision en cause est de nature discrétionnaire (voir les jugements 203 et 1445). Lorsque l’on cherche à déterminer si une mesure disciplinaire est disproportionnée par rapport à l’infraction commise, il y a lieu de prendre en compte les circonstances, tant objectives que subjectives, et en cas de licenciement une étude particulièrement attentive s’impose (voir le jugement 937).»
    (Voir le jugement 2656, au considérant 5.
    Dans sa décision, la Vice-directrice générale a examiné la proportionnalité de la sanction en tenant compte de diverses circonstances, tant objectives que subjectives, à savoir la nature et la gravité de la faute en cause, les circonstances dans lesquelles le requérant avait fait les déclarations, le nombre limité de destinataires du courriel, l’ancienneté du requérant et ses bons résultats, et les regrets qu’il a exprimés dans sa réponse. Le Tribunal relève que la disposition 10.1.1 du Règlement du personnel énumère six mesures disciplinaires possibles, et que «le retard dans l’avancement d’échelon, pendant une période déterminée» est la deuxième mesure disciplinaire la moins sévère. Les déclarations du requérant ont violé à la fois l’alinéa a) de l’article 1.5 du Statut du personnel et son article 11.1, à savoir l’obligation qui est faite aux fonctionnaires «en toutes circonstances, [de] conformer leur conduite à leur qualité de fonctionnaires internationaux» et d’éviter tout acte «de nature à discréditer la fonction publique internationale ou incompatible avec l’intégrité [...] qu’exige leur statut». Compte tenu des motifs invoqués par la Vice-directrice générale pour justifier la mesure disciplinaire infligée, le Tribunal conclut que la sanction n’était pas disproportionnée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 203, 937, 1445, 2656, 3971

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Considérant 10

    Extrait:

    En ce qui concerne la question du niveau de preuve requis, le requérant soutient, dans son cinquième moyen, que l’OMPI aurait commis une erreur en se référant au niveau de la preuve «claire et convaincante». Il ajoute que, comme elle avait manqué à son obligation de prouver la faute alléguée au-delà de tout doute raisonnable sur la base de faits évidents, l’OMPI a violé ses droits à une procédure régulière et à l’égalité de traitement. Il est vrai que le Tribunal a clairement déclaré que le niveau de preuve applicable était celui de la preuve au-delà de tout doute raisonnable (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14, et le jugement 4247, aux considérants 11 et 12). Toutefois, le niveau de la preuve au-delà de tout doute raisonnable, résultant de la jurisprudence du Tribunal telle qu’elle a évolué au fil des décennies, sert un objectif propre au droit de la fonction publique internationale, comme indiqué dans le jugement 4360, au considérant 10, et dans le jugement 4362, aux considérants 7, 8 et 10:
    «En réalité, ce niveau de preuve est à mettre en relation avec le fait qu’une procédure disciplinaire peut souvent avoir de graves conséquences pour le fonctionnaire concerné – y compris son licenciement – et peut également porter gravement atteinte à sa réputation et à sa carrière de fonctionnaire international. Dès lors, il y a lieu d’exiger de l’organisation qu’elle ait une forte conviction que la mesure disciplinaire soit justifiée parce que la faute a été prouvée. La probabilité qu’une faute ait été commise ne suffit pas et n’offre pas une protection adéquate aux fonctionnaires internationaux. Il n’est guère utile d’affirmer, de manière critique, que le niveau de preuve requis correspond à la norme “de droit pénal” appliquée dans certains systèmes juridiques nationaux, et que la norme “de droit civil” appliquée dans ces mêmes systèmes serait plus appropriée en ce qu’elle implique d’apprécier les preuves selon la prépondérance des probabilités.»
    Le Tribunal relève que l’alinéa d) de la disposition 10.1.2 du Règlement du personnel de l’OMPI prévoit que, dans toute procédure disciplinaire, la preuve doit être «claire et convaincante». En l’espèce, il est évident que les faits sur lesquels repose l’accusation de faute sont incontestés.La référence faite par le Directeur général au niveau de la «preuve claire et convaincante» n’enlève rien au fait que, en substance, le niveau de la preuve au-delà de tout doute raisonnable était atteint en l’espèce.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3649, 4247, 4362

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Niveau de preuve; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête rejetée; Retard dans l'avancement; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4461


    133e session, 2022
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision du Directeur général de le renvoyer sans préavis.

    Considérant 5

    Extrait:

    Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire. Il est aussi de jurisprudence constante que le Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de le charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé (voir, par exemple, les jugements 2699, au considérant 9, 3882, au considérant 14, 3649, au considérant 14, et 4227, au considérant 6). De plus, un fonctionnaire accusé de faute est présumé innocent (voir le jugement 2879, au considérant 11) et doit se voir accorder le bénéfice du doute (voir le jugement 2849, au considérant 16).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 2849, 2879, 3649, 3882, 4227

    Mots-clés:

    Niveau de preuve; Présomption d'innocence; Rôle du Tribunal; Sanction disciplinaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Renvoi sans préavis; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4460


    133e session, 2022
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui infliger la mesure disciplinaire de licenciement après préavis.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Renvoi avec préavis; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Sanction disciplinaire;

    Considérant 8

    Extrait:

    Étant donné que la requérante conteste une décision disciplinaire, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que de telles décisions relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Il appartient au Tribunal de déterminer si une décision prise en vertu du pouvoir discrétionnaire émane d’un organe compétent, est régulière en la forme, si la procédure a été correctement suivie et, en ce qui concerne la légalité interne, si l’appréciation à laquelle l’autorité administrative a procédé est fondée sur une erreur de droit ou des faits inexacts, ou si elle révèle que des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou enfin si un détournement de pouvoir est établi (voir, par exemple, le jugement 3297, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3297

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4457


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer sans préavis.

    Considérant 20

    Extrait:

    Il résulte de la jurisprudence du Tribunal que, si l’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier, sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière (voir notamment les jugements 3640, au considérant 29, 3927, au considérant 13, et 3944, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 3927, 3944

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Renvoi sans préavis; Requête admise; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4456


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la renvoyer sans préavis pour faute.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Renvoi sans préavis; Requête admise; Sanction disciplinaire;

    Considérant 15

    Extrait:

    Dans l’un de ses premiers jugements, le jugement 203, au considérant 2, le Tribunal s’est penché sur le principe de proportionnalité dans le contexte de l’infliction de la sanction disciplinaire de renvoi sans préavis. Le Tribunal a relevé que la sanction disciplinaire de renvoi ou de renvoi sans préavis exposait le fonctionnaire et sa famille à un tort souvent considérable. Le Tribunal a observé qu’il était nécessaire que la sanction soit proportionnée à la faute et que, dans cette affaire, la faute imputable au requérant ne devait pas être appréciée indépendamment des circonstances qui en atténuaient la gravité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 203

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4453


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer sans préavis.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Renvoi sans préavis; Requête admise; Sanction disciplinaire;

    Considérant 14

    Extrait:

    Dans l’un de ses premiers jugements, le jugement 203, au considérant 2, le Tribunal s’est penché sur le principe de proportionnalité dans le contexte de l’infliction de la sanction disciplinaire de renvoi sans préavis. Le Tribunal a relevé que la sanction disciplinaire de renvoi ou de renvoi sans préavis exposait le fonctionnaire et sa famille à un tort souvent considérable. Le Tribunal a observé qu’il était nécessaire que la sanction soit proportionnée à la faute et que, dans cette affaire, la faute imputable au requérant ne devait pas être appréciée indépendamment des circonstances qui en atténuaient la gravité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 203

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4444


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de le renvoyer pour motif disciplinaire.

    Considérant 12

    Extrait:

    Compte tenu des preuves accumulées, y compris la reconnaissance par le requérant de certains faits, la gravité de sa faute et le fait qu’en mars 2014 et avant l’ouverture de l’enquête en novembre 2014 il avait reçu un avertissement écrit pour avoir indûment inscrit l’épouse d’un responsable gouvernemental sur une liste de candidats à retenir, son argument selon lequel le renvoi était une mesure disproportionnée est infondé.

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Renvoi sans préavis; Requête admise; Sanction disciplinaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions portant sur des questions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Il appartient au Tribunal de déterminer si une décision prise en vertu du pouvoir discrétionnaire émane d’un organe compétent, est régulière en la forme, si la procédure a été correctement suivie et, en ce qui concerne la légalité interne, si l’appréciation à laquelle l’autorité administrative a procédé est fondée sur une erreur de droit ou des faits inexacts, ou si elle révèle que des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou enfin si un détournement de pouvoir est établi (voir le jugement 3297, au considérant 8).
    De plus, le Tribunal ne mettra en cause les constatations d’un organe d’enquête qu’en cas d’erreur manifeste (voir, par exemple, le jugement 4065, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3297, 4065

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4439


    132e session, 2021
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Ancien fonctionnaire, le requérant attaque la décision prise par les Directeurs généraux adjoints de l’OMC au sujet de l’enquête menée à l’encontre d'un médecin du Service médical de l’Organisation pour avoir violé le secret médical et enfreint son devoir de confidentialité.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal note que la décision attaquée par l’intéressé devant lui – à savoir, celle d’imposer une mesure administrative à la Dre J. – ne le concerne pas directement. Cette décision s’adresse à la Dre J., qui en est la seule destinataire. Même si le requérant n’est pas d’accord avec ladite mesure, qu’il considère être trop accommodante par rapport aux résultats de l’enquête menée par le Bureau du contrôle interne, il n’a pas d’intérêt à agir contre cette décision. Comme le Tribunal l’a affirmé dans le jugement 1899, au considérant 3, «[l]es relations disciplinaires entre une organisation et un fonctionnaire ne concernent directement que ceux-ci; elles n’ont pas d’effets sur la situation juridique d’autres fonctionnaires. [Ainsi,] [l]es décisions relatives à une enquête ou à une mesure disciplinaires concernant un fonctionnaire ne sauraient [...] faire grief à d’autres fonctionnaires [et,] à défaut de grief, ceux-ci n’ont pas qualité pour recourir contre une sanction disciplinaire ou le refus d’en prononcer une.» Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’une demande tendant à ce que le Tribunal ordonne l’imposition d’une sanction disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire échappe, en tout état de cause, à sa compétence (voir les jugements 4313, au considérant 11, 4291, au considérant 10, 4241, au considérant 4, 3318, au considérant 12, 2811, au considérant 15, 2636, au considérant 13, et 2190, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1899, 2190, 2636, 2811, 3318, 4241, 4291, 4313

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire; Décision attaquée; Intérêt à agir; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4415


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute.

    Considérant 12

    Extrait:

    Dans certains cas, la santé d’un fonctionnaire qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire peut être considérée comme une circonstance atténuante (voir, par exemple, les jugements 4051 et 3602), mais dans d’autres non (voir, par exemple, le jugement 1984). En l’espèce, c’est bien le cas. Le fait que le requérant avait besoin de prendre du cannabis thérapeutique présente un intérêt indéniable au regard de la première série d’accusations. Le sens des mots en caractères gras au considérant 9 ci-dessus est loin d’être clair. Ils semblent toutefois signifier que le requérant aurait été conscient des conséquences de ses actes, et ce, en dépit de ses problèmes de santé, la douleur qu’ils lui causaient et la nécessité d’atténuer ou de supprimer cette douleur. Or la prise de cannabis thérapeutique, autorisée par son médecin, est étroitement liée à la question du degré ou de l’étendue de sa culpabilité pour s’être rendu dans les locaux de l’OEB sous l’emprise de cette drogue et, de fait, pour y avoir consommé ou stocké une telle substance.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1984, 3602, 4051

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Raisons de santé; Sanction disciplinaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Faute; Licenciement; Raisons de santé; Raisons médicales; Requête admise; Résiliation d'engagement pour raisons de santé; Sanction disciplinaire;

    Considérant 14

    Extrait:

    L’approche adoptée par le Président pour déterminer l’incidence de l’état de santé du requérant et établir l’existence éventuelle de circonstances atténuantes était entachée de vices majeurs. La décision attaquée, portant rejet de la demande de réexamen de la décision de révoquer le requérant pour faute, doit donc être annulée.

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Décision définitive; Raisons de santé; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4406


    132e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui imposer la mesure disciplinaire de rétrogradation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Procédure disciplinaire; Requête rejetée; Sanction disciplinaire; Travailleur domestique;



  • Jugement 4400


    131e session, 2021
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, conteste les décisions du Directeur général de lui infliger une réprimande, de rapporter sa nomination à un poste de directeur ainsi que la décision de nommer un tiers à ce poste et, in fine, de le renvoyer avec préavis.

    Considérant 29

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière (voir notamment les jugements 3640, au considérant 29, 3927, au considérant 13, et 3944, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 3927, 3944

    Mots-clés:

    Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Licenciement; Requête rejetée; Sanction disciplinaire; Sanction pénale; Vie privée;



  • Jugement 4373


    131e session, 2021
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le sanctionner d’un blâme écrit pour manquements à son obligation de préserver la confidentialité des informations de l’OIAC.

    Considérant 10

    Extrait:

    L’autorité chargée de prendre une décision définitive peut faire référence à d’autres documents qui, lorsqu’ils sont considérés
    conjointement avec les raisons avancées par cette autorité pour justifier sa décision, peuvent constituer la motivation de la décision (voir, par exemple, le jugement 4081, au considérant 5). Cependant, l’approche du Tribunal dépend des circonstances et de la nature de la décision (voir le jugement 2927, au considérant 7), et le Tribunal ne considère pas qu’il soit approprié d’invoquer à l’appui d’une décision disciplinaire un ensemble de raisons tirées de multiples sources (voir le jugement 2112, au considérant 5). Le Directeur général n’a pas dûment motivé sa décision de sanctionner le requérant d’un blâme. En conséquence, la décision attaquée [...] doit être annulée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2112, 2927, 4081

    Mots-clés:

    Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4362


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son renvoi sans préavis pour faute grave.

    Considérants 7-8 et 10

    Extrait:

    Le niveau de preuve requis est celui de «au-delà de tout doute raisonnable». Dans une affaire comme le cas d’espèce, le Tribunal n’a pas pour rôle d’évaluer lui-même les éléments de preuve ni de déterminer si l’accusation de faute a été établie au-delà de tout doute raisonnable; il doit plutôt apprécier si le décideur disposait d’éléments de preuve lui permettant de parvenir à cette conclusion(voir, par exemple, le jugement 3863, au considérant 11). Une partie du rôle du Tribunal consiste à déterminer si le décideur a correctement appliqué le niveau de preuve au moment d’évaluer les éléments de preuve (voir le jugement 3863, au considérant 8).
    Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» n’est pas censé créer un obstacle insurmontable qui empêcherait les organisations de sanctionner un fonctionnaire à l’issue d’une procédure disciplinaire. Il ne devrait assurément pas avoir cet effet. Le Tribunal s’est prononcé à de nombreuses reprises sur ce qui est exigé. En réalité, ce niveau de preuve est à mettre en relation avec le fait qu’une procédure disciplinaire peut souvent avoir de graves conséquences pour le fonctionnaire concerné – y compris son licenciement – et peut également porter gravement atteinte à sa réputation et à sa carrière de fonctionnaire international.Dès lors, il y a lieu d’exiger de l’organisation qu’elle ait une forte conviction que la mesure disciplinaire soit justifiée parce que la faute a été prouvée. La probabilité qu’une faute ait été commise ne suffit pas et n’offre pas une protection adéquate aux fonctionnaires internationaux. Il n’est guère utile d’affirmer, en substance, que le niveau de preuve requis correspond à la norme «de droit pénal» appliquée dans certains systèmes juridiques nationaux, et que la norme «de droit civil» appliquée dans ces mêmes systèmes conviendrait mieux en ce qu’elle implique d’apprécier les preuves selon la prépondérance des probabilités. Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» qui découle de la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a évolué au fil des décennies, répond à un objectif propre au droit de la fonction publique internationale.
    [...]
    Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» concerne aussi bien l’établissement de faits précis que le degré global de conviction que les accusations portées contre le fonctionnaire ont été établies. En ce qui concerne la preuve de tout fait pertinent essentiel, la personne ou l’organe chargés d’apprécier les preuves et de prendre une décision au terme de la procédure disciplinaire doivent être convaincus au-delà de tout doute raisonnable qu’un fait particulier est avéré.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3863

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Faute; Niveau de preuve; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4360


    131e session, 2021
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son renvoi sans préavis pour faute grave.

    Considérants 10-11

    Extrait:

    Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» n’est pas censé créer un obstacle insurmontable qui empêcherait les organisations de sanctionner un fonctionnaire à l’issue d’une procédure disciplinaire. Il ne devrait assurément pas avoir cet effet. Le Tribunal s’est prononcé à de nombreuses reprises sur ce qui est exigé. En réalité, ce niveau de preuve est à mettre en relation avec le fait qu’une procédure disciplinaire peut souvent avoir de graves conséquences pour le fonctionnaire concerné – y compris son licenciement – et peut également porter gravement atteinte à sa réputation et à sa carrière de fonctionnaire international. Dès lors, il y a lieu d’exiger de l’organisation qu’elle ait une forte conviction que la mesure disciplinaire soit justifiée parce que la faute a été prouvée. La probabilité qu’une faute ait été commise ne suffit pas et n’offre pas une protection adéquate aux fonctionnaires internationaux. Il n’est guère utile d’affirmer, de manière critique, que le niveau de preuve requis correspond à la norme «de droit pénal» appliquée dans certains systèmes juridiques nationaux, et que la norme «de droit civil» appliquée dans ces mêmes systèmes serait plus appropriée en ce qu’elle implique d’apprécier les preuves selon la prépondérance des probabilités. Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» qui découle de la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a évolué au fil des décennies, répond à un objectif propre au droit de la fonction publique internationale.
    [...]
    Le niveau de preuve «au-delà de tout doute raisonnable» concerne aussi bien l’établissement de faits précis que le degré global de conviction que les accusations portées contre le fonctionnaire ont été établies. En ce qui concerne la preuve de tout fait pertinent essentiel, la personne ou l’organe chargés d’apprécier les preuves et de prendre une décision au terme d’une
    procédure disciplinaire doivent être convaincus au-delà de tout doute raisonnable de l’existence d’un fait particulier.

    Mots-clés:

    Au-delà de tout doute raisonnable; Faute; Niveau de preuve; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4343


    131e session, 2021
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le rétrograder de deux grades à titre de mesure disciplinaire pour harcèlement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Harcèlement; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;

    Considérant 19

    Extrait:

    [B]ien qu’il ait considéré que les longs et satisfaisants états de service passés du requérant et ses antécédents irréprochables
    pouvaient, en principe, être considérés comme une circonstance atténuante, le Directeur général a conclu que ces éléments étaient contrebalancés par d’autres circonstances, notamment les graves incidents de harcèlement ayant fait l’objet de plaintes. Il a également considéré comme constituant une circonstance aggravante le fait que le requérant, en sa qualité de haut fonctionnaire, était censé montrer l’exemple et qu’à aucun moment il n’avait exprimé de remords au sujet des incidents survenus. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la sanction disciplinaire consistant à rétrograder le requérant de deux grades, que le Directeur général avait imposée dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation, n’était pas disproportionnée.

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Rétrogradation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4310


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi sans préavis.

    Considérant 13

    Extrait:

    Le requérant demande sa réintégration au sein de l’Organisation. En principe, un fonctionnaire licencié pour motif disciplinaire dont le licenciement est annulé a droit à une telle réintégration. Toutefois, le Tribunal peut refuser de l’ordonner si elle n’est plus possible ou si elle est inopportune. Selon la jurisprudence du Tribunal, une réintégration s’avère inopportune dès lors que l’employeur a des raisons valables de ne plus avoir confiance en son employé (voir notamment les jugements 1238, au considérant 4, et 3364, au considérant 27) [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1238, 3364

    Mots-clés:

    Licenciement; Réintégration; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4308


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer pour faute grave.

    Considérant 18

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3640, au considérant 29, «[l]’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière.» La sanction disciplinaire de révocation n’était pas disproportionnée, eu égard notamment à la modification du courriel de Mme D. opérée par le requérant. Ce dernier s’est ainsi rendu coupable d’un acte malhonnête et d’une fraude, et l’OMS était en droit, en tant qu’autorité investie du pouvoir disciplinaire, de choisir la sanction disciplinaire de considérer que, dans l’ensemble, la conduite du requérant constituait une faute grave justifiant sa révocation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640

    Mots-clés:

    Licenciement; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4279


    130e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement moral.

    Considérant 11

    Extrait:

    [C]’est à tort que la requérante croit pouvoir déceler une contradiction entre le rejet de sa plainte et le fait que le Directeur général ait décidé, à la suite de la remise du rapport d’enquête, d’infliger un avertissement écrit à M. V.
    Il est exact que, alors même que les enquêteurs avaient pour leur part estimé qu’il n’y avait lieu de prononcer aucune sanction dans cette affaire, M. V. a fait l’objet d’un tel avertissement [...]. Le Directeur général a en effet cru devoir considérer comme fautif, au regard des exigences inhérentes au principe d’égalité de traitement, le fait que l’intéressé se soit spécifiquement adressé à la requérante en tant que femme lors de l’incident [...], et a en outre jugé inapproprié, du point de vue du respect des devoirs incombant au directeur principal des ressources vis-à-vis des organisations syndicales, que celui-ci ait refusé de s’expliquer sur cet incident lorsqu’il fut interpellé à ce sujet dans le cadre de la réunion [...].
    Le Tribunal n’a bien entendu pas à se prononcer ici sur le bien-fondé de la sanction ainsi infligée à M. V., qui n’est pas contestée devant lui. Mais il ne peut que constater que les manquements [...] reprochés à l’intéressé ne sont en tout état de cause pas de nature à caractériser un harcèlement moral à l’égard de la requérante. Il n’y a donc en réalité nulle contradiction entre l’imposition de cette sanction et le rejet de la plainte [...] visant à la reconnaissance d’un tel harcèlement.

    Mots-clés:

    Harcèlement; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4247


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa révocation pour faute grave.

    Considérant 7

    Extrait:

    En ce qui concerne l’argumentation de la requérante au sujet de la proportionnalité de la décision de la révoquer, il convient d’abord de citer ce qui est dit dans le jugement 3953, au considérant 14 :
    «[P]our ce qui est de la sévérité de la sanction imposée, le Tribunal rappelle que, conformément à sa jurisprudence bien établie, l’autorité investie du pouvoir de décision dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la sévérité de la sanction disciplinaire susceptible d’être infligée à un agent dont la faute est établie. Toutefois, comme il est dit dans le jugement 3640, aux considérants 29 et 31, ce pouvoir discrétionnaire doit s’exercer dans le respect des règles de droit et notamment du principe de proportionnalité.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 3953

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Considérants 11-12

    Extrait:

    La requérante estime [...] que la décision est viciée dans la mesure où [...] l’OMPI n’a pas prouvé sa faute au-delà de tout doute raisonnable. [...] S’agissant [du] vice invoqué par la requérante, le Tribunal renvoie à ce qu’il a déclaré dans le jugement 3882, au considérant 14 :
    «Selon un principe bien établi, dans une affaire disciplinaire comme la présente espèce, l’Organisation doit prouver au-delà de tout doute raisonnable les faits qu’elle reproche au requérant. Le requérant fait valoir que la FAO ne s’est pas acquittée de la charge de la preuve en l’espèce. Lorsque cette question est soulevée, le Tribunal l’aborde comme il l’a fait, par exemple, au considérant 14 du jugement 3649 :
    “À ce stade, il est utile de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence bien établie c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, avant d’imposer une mesure disciplinaire, que le requérant s’est rendu coupable des actes qui lui sont reprochés. Il est également établi que le ‘Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe [compétent] aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé’ (voir le jugement 2699, au considérant 9)).”»
    Toutefois, à ce stade, il convient également de noter que l’alinéa d) * de la disposition 10.1.2 du Règlement du personnel de l’OMPI prévoit expressément que, dans toute procédure disciplinaire, «la preuve doit être claire et convaincante».
    En l’espèce, au terme d’une enquête approfondie, la DSI a conclu qu’il existait «des preuves claires et convaincantes que [la requérante] s’était absentée de son travail sans y être dûment autorisée à 80 reprises entre le 1er octobre 2014 et le 31 mars 2015» et que, «[à] chacune de [ces] absences, [elle] avait fait des déclarations inexactes dans le formulaire [électronique] destiné à signaler les “omissions de pointage”». Le Tribunal a examiné le rapport de la DSI et les nombreux éléments de preuve mentionnés dans ce rapport. Le Tribunal partage l’avis de la DSI selon lequel les éléments de preuve constituent, à tout le moins, «des preuves claires et convaincantes» concernant la conduite de la requérante. Il est clair que les faits qui sous-tendent l’accusation de faute ne sont pas contestés. Le fait que le Directeur général ait déclaré que la faute était établie «de manière claire et convaincante» n’enlève rien au fait qu’en substance le critère de la preuve au-delà de tout doute raisonnable a été respecté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649, 3882

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Faute; Niveau de preuve; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4244


    129e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la rétrograder de deux échelons.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Requête admise; Sanction disciplinaire;

    Considérant 4

    Extrait:

    S’agissant de la sévérité d’une sanction, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que «[l]’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière.» (Voir, par exemple, les jugements 3971, au considérant 17, 3953, au considérant 14, 3944, au considérant 12, et 3640, au considérant 29.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 3944, 3953, 3971

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut