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Sanction disciplinaire (507, 210, 263, 389, 390, 391, 393, 395, 396, 398, 843, 969, 394, 508, 510, 511, 512, 513, 942, 514, 817, 908, 941, 943,-666)

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Mots-clés: Sanction disciplinaire
Jugements trouvés: 192

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  • Jugement 4234


    129e session, 2020
    Office international des épizooties
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer.

    Considérant 7

    Extrait:

    En ce qui concerne les dysfonctionnements et manquements relevés dans la gestion des dossiers du personnel qui sont évoqués dans les rapports d’évaluation, ils révèlent des insuffisances professionnelles. De telles insuffisances ne peuvent être assimilées à une faute disciplinaire (voir, par exemple, les jugements 247, au considérant 13, 1163, au considérant 5, 1208, au considérant 2, et 3853, au considérant 6). Cette dernière se caractérise par un manquement aux obligations de conduite incombant aux fonctionnaires internationaux pouvant déclencher une procédure disciplinaire et aboutir à l’imposition d’une sanction disciplinaire. Tel n’est pas le cas des insuffisances professionnelles, qui peuvent donner lieu à différentes mesures d’ordre administratif, telles qu’un rappel des règles applicables, une note dans un dossier personnel, une évaluation défavorable, voire le non-renouvellement ou la résiliation du contrat (voir, par exemple, le jugement 1405, au considérant 4).
    Les insuffisances professionnelles mentionnées dans les rapports d’évaluation — dont le dernier a abouti à une modulation à la baisse de 95 pour cent de la prime qualité annuelle du requérant — ne pouvaient pas faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 247, 1163, 1208, 1405, 3853

    Mots-clés:

    Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Rapport d'appréciation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4227


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le rôle du Tribunal dans une affaire comme celle-ci, s’agissant de déterminer si les actes reprochés ont eu lieu, a été résumé dans le jugement 3862, au considérant 20. Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14). Il est aussi de jurisprudence constante que le «Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé» (voir le jugement 2699, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649, 3862

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Faute; Niveau de preuve; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4148


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui imposer à titre de mesure disciplinaire une suspension sans traitement pendant cinq jours ouvrables.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Liberté d'association; Requête admise; Sanction disciplinaire; Suspension;



  • Jugement 4063


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier pour motif disciplinaire.

    Considérant 14

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle un fonctionnaire a droit à des moyens de recours interne efficaces et est en droit de voir une décision sur un recours interne prise dans des délais raisonnables (voir le jugement 3336, au considérant 6). Il y a lieu de constater qu’en l’espèce le requérant avait déposé sa requête détaillée devant le Conseil d’appel le 11 mars 2015 — après le prononcé du jugement 3398 — et que la décision de la Directrice générale statuant sur ce recours n’est intervenue que le 2 août 2016, soit près de dix-sept mois plus tard.
    Le Tribunal estime qu’eu égard à la nature de l’affaire, qui concerne un licenciement pour motif disciplinaire, une telle durée présente un caractère excessif et qu’il y a lieu d’octroyer au requérant une indemnité pour tort moral de 1 000 euros à ce titre.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3336

    Mots-clés:

    Retard dans la procédure interne; Sanction disciplinaire; Tort moral;

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal ne peut avoir la certitude que la décision de la Directrice générale aurait été la même si son auteur n’avait tenu compte que des seuls griefs mentionnés expressément comme tels dans l’énumération des griefs soumis au Comité paritaire de discipline. Il s’ensuit que la décision de licenciement, intervenue dans des conditions irrégulières, doit être annulée pour ce motif.

    Mots-clés:

    Licenciement; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4058


    127e session, 2019
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement à durée déterminée pour faute grave.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant n’est plus au service de l’Organisation. Il n’a pas demandé que l’affaire soit renvoyée devant l’Organisation afin qu’elle examine à nouveau la question de savoir s’il s’était rendu coupable d’une faute et, s’il était reconnu coupable, détermine quelle sanction devrait être imposée au vu de cette conclusion de faute. En conséquence, le Tribunal ne renverra pas l’affaire devant l’OMD.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts pour tort matériel; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4052


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’engager une procédure disciplinaire contre lui après son départ de l’OEB et de lui imposer à titre de sanction disciplinaire une réduction d’un tiers du montant de sa pension d’ancienneté.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4051


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer pour faute.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que les décisions de nature disciplinaire relèvent du pouvoir discrétionnaire du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Ainsi qu’il l’a rappelé dans le jugement 3297, au considérant 8, le Tribunal n’intervient que si la décision est entachée d’un vice de procédure ou de fond. De plus, lorsqu’une enquête a été menée par un organe compétent, le rôle du Tribunal n’est pas de réévaluer les éléments de preuve réunis par cet organe, à moins qu’il n’y ait erreur manifeste (voir, par exemple, le jugement 3872, au considérant 3). En matière disciplinaire, la charge de la preuve incombe à l’employeur, qui doit démontrer la réalité des comportements reprochés à l’employé (voir, par exemple, les jugements 3297, au considérant 8, et 3875, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3297, 3872, 3875

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Considérant 11

    Extrait:

    La décision du Président de l’Office tendant à ce que le requérant se soumette à un nouvel examen médical afin de déterminer si son problème de santé avait pu guider son comportement et affecter sa responsabilité pour ses actes répondait à l’obligation qui incombait à l’OEB, comme l’a récemment expliqué le Tribunal dans son jugement 3972, de respecter son devoir de sollicitude à l’égard du requérant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3972

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Maladie; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4050


    126e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger une sanction disciplinaire consistant en un abaissement d'échelon.

    Considérants 22-23

    Extrait:

    Le requérant prétend que ses actes n’ont pas causé de préjudice avéré. Le Tribunal considère au contraire qu’en raison de son absence injustifiée à la session de juillet, de son non-respect du pouvoir de la présidente de la Commission de recours interne de prendre des décisions d’organisation et de son refus de finaliser, avant son départ de la Commission, les dossiers qui lui avaient été assignés antérieurement à la session de juillet, le requérant a entravé le bon fonctionnement du système de recours interne. Le requérant refuse de reconnaître l’impact négatif que son manque d’esprit de coopération a eu sur le fonctionnement de la Commission de recours interne et le préjudice qui en a résulté pour les autres membres de la Commission de recours interne.
    [...] Le Tribunal constate que, dans [s]es décisions [...], le Président a dûment exposé les raisons pour lesquelles il avait choisi de ne pas suivre la recommandation de la Commission de discipline d’imposer au requérant un abaissement d’un échelon à titre de sanction. Au surplus, les circonstances atténuantes [...] invoquées par le requérant ne sont pas convaincantes. [L]es dispositions réglementaires étaient légales, son absence était injustifiée, son comportement était intentionnel et, de surcroît, sa volonté de participer à la session de septembre était conditionnelle. Pris dans son ensemble, le comportement du requérant était constitutif d’une faute, laquelle était aggravée par le fait qu’il était membre de la Commission de recours interne et que l’on pouvait donc attendre de lui qu’il fasse preuve du plus grand respect à l’égard des règles, de la confidentialité et du bon fonctionnement du système de recours interne. [L]e Président a maintenu la sanction proposée par la Commission de discipline (l’abaissement d’échelon), mais a considéré qu’en raison de la gravité de la faute reprochée au requérant un abaissement de trois échelons s’imposait. Le Tribunal estime, au vu de ce qui précède, que la sanction contestée n’est pas disproportionnée.

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4011


    126e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la renvoyer pour inconduite.

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante, les décisions portant sur des questions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Dans le jugement 3297, au considérant 8, le Tribunal a indiqué qu’il n’intervient que si la décision est entachée de vices de procédure ou de fond. De plus, le Tribunal ne mettra en cause les constatations d’un organe d’enquête qu’en cas d’erreur manifeste (voir, par exemple, le jugement 3872, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3297, 3872

    Mots-clés:

    Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3972


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Faute; Procédure disciplinaire; Requête admise; Sanction disciplinaire;

    Considérant 15

    Extrait:

    Si, en l’espèce, la commission de discipline, mais non le Président lorsqu’il a décidé dans un premier temps de révoquer le requérant, a bien évoqué la possibilité que le requérant souffre d’une maladie mentale, elle a totalement exclu qu’il puisse exister un lien avec le comportement incriminé, les informations disponibles étant insuffisantes. Dans de telles circonstances, la réponse du Président à la demande de réexamen du requérant était inappropriée. Le Tribunal a conclu dans le jugement 3887 que l’OEB avait violé son devoir de sollicitude envers le requérant. Il en va de même dans la présente affaire. Le devoir de sollicitude qui incombe à l’OEB lui impose de s’assurer que la faute alléguée peut entièrement s’expliquer par la maladie mentale du requérant et aussi de vérifier si le requérant avait droit aux avantages liés à une invalidité due à sa maladie mentale, voire à son service à l’OEB.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3887

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Maladie; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3971


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de lui interdire l’accès aux locaux de l’OEB, de le suspendre de ses fonctions et de le rétrograder.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire; Requête rejetée; Rétrogradation; Sanction disciplinaire; Suspension;

    Considérant 17

    Extrait:

    Le moyen selon lequel la décision de rétrograder le requérant violait le principe de proportionnalité est infondé. S’agissant de la sévérité de la sanction, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que «[l]’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière.» (Voir, par exemple, le jugement 3640, au considérant 29.) Le refus du requérant d’assister aux auditions et aux sessions de la Commission de recours interne était particulièrement préjudiciable pour l’Organisation eu égard au nombre important de recours en attente devant la Commission de recours interne. Étant donné que le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle d’une autorité disciplinaire, il se borne à évaluer si la décision est dans les limites de l’acceptable. En l’espèce, le Tribunal conclut que la sanction imposée n’est pas disproportionnée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3969


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de l’OEB de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Faute; Requête admise; Rétrogradation; Sanction disciplinaire;

    Considérant 17

    Extrait:

    La décision définitive d[']infliger [à la requérante] une sanction disciplinaire lourde a été prise alors qu’elle était atteinte d’une incapacité due à de graves problèmes de santé mentale, ce qui devra être pris en compte pour déterminer le montant de l’indemnité en question. Le Tribunal fixe le montant de cette indemnité à 30 000 euros.

    Mots-clés:

    Maladie; Sanction disciplinaire; Tort moral;



  • Jugement 3968


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation pour faute grave, ainsi que la décision de ne pas ouvrir d’enquête concernant ses allégations de harcèlement institutionnel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Représentant du personnel; Requête rejetée; Rétrogradation; Sanction disciplinaire;

    Considérants 26 et 27

    Extrait:

    Le Tribunal conclut que la requérante a agi de manière inconsidérée, vu la nature très sensible du sujet, alors qu’elle était consciente que sa déclaration serait, selon toute probabilité, extrêmement préjudiciable à d’autres fonctionnaires, perturberait ses collègues et compromettrait l’environnement de travail. Le Tribunal relève que les actes de la requérante étaient graves et fautifs et ne sauraient être justifiés par de prétendues bonnes intentions.
    [E]u égard au pouvoir d’appréciation conféré à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire et, en particulier, au refus de la requérante de présenter ses excuses à M. A. et aux graves conséquences que sa conduite a eues sur l’état de santé de ce dernier, le Tribunal considère que la sanction disciplinaire contestée n’est pas disproportionnée et que la vingtième requête de la requérante doit elle aussi être rejetée (voir le jugement 3640, au considérant 29).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640

    Mots-clés:

    Faute; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3964


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Fraude; Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête admise; Sanction disciplinaire;

    Considérant 9

    Extrait:

    Les principes juridiques applicables dans un cas comme le cas d’espèce ont été examinés récemment par le Tribunal dans le jugement 3862, au considérant 20. Le Tribunal a rappelé que «le chef exécutif d’une organisation internationale n’est pas tenu de suivre une recommandation émanant d’un organe de recours interne quel qu’il soit, ni d’adopter le raisonnement suivi par cet organe. Cependant, un chef exécutif qui ne suit pas une recommandation d’un tel organe doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu. En outre, selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3649, 3862

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Décision définitive; Faute; Niveau de preuve; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire; Obligation de motiver une décision; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3962


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de la rétrograder, de la réaffecter à un autre poste et de lui faire effectuer une période de stage supplémentaire.

    Considérants 11 et 15

    Extrait:

    L’article 52 du Statut des fonctionnaires traitait de la question de l’insuffisance professionnelle. Il prévoyait ce qui suit :
    «(1) Sous réserve des dispositions de l’article 23 de la Convention, le fonctionnaire qui fait preuve d’insuffisance professionnelle dans l’exercice de ses fonctions peut être licencié.
    Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut proposer à l’intéressé de lui attribuer un grade inférieur et de le nommer à un emploi correspondant à ce nouveau grade. [...]"
    [...]
    Le libellé du paragraphe 1 de l’article 52 du Statut des fonctionnaires soulève un troisième problème connexe : une fois l’évaluation faite par le Président ou en son nom, la requérante aurait dû recevoir une proposition précisant son nouveau grade inférieur et le poste auquel il était envisagé de l’affecter. Il n’en fut rien. Il est clair qu’une telle proposition a pour but d’offrir à un fonctionnaire ayant fait preuve d’insuffisance professionnelle dans l’exercice des fonctions qu’il occupait la possibilité de discuter avec l’OEB des fonctions qu’il pourrait occuper à l’avenir au sein de l’Office. De manière générale, une proposition d’abaissement de grade et de réaffectation à un nouveau poste faite à un fonctionnaire ayant fait preuve d’insuffisance professionnelle devrait être bien plus attrayante qu’un licenciement. Néanmoins, le fonctionnaire concerné peut avoir plusieurs éléments importants à prendre en compte, y compris les répercussions d’une telle décision sur sa rémunération et sur sa carrière probable au sein de l’OEB. Il est en effet impossible d’écarter totalement l’éventualité qu’une fois la proposition de l’OEB communiquée à l’intéressé celui-ci engage des négociations ou, à tout le moins, une discussion, avec l’OEB sur le sujet. Dans un cas comme le cas d’espèce, où l’intéressée souffrait de troubles psychologiques, il pourrait également être judicieux de procéder à un examen médical, avec le consentement de la requérante, afin d’évaluer ses compétences, l’objectif sous-jacent du processus en question étant de l’affecter à un poste qui corresponde à ses compétences et lui permette de contribuer aux travaux de l’OEB.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 52 of the Service Regulations

    Mots-clés:

    Avis médical; Rétrogradation; Sanction disciplinaire;

    Considérant 14

    Extrait:

    [L]a question juridique qui se posait n’était pas de savoir si le reclassement de la requérante en application du paragraphe 1 de l’article 52 du Statut des fonctionnaires était une mesure disciplinaire proportionnée ou disproportionnée, mais bien de savoir s’il était possible de déterminer un grade inférieur adapté à la situation de la requérante et de lui trouver un poste correspondant à ce nouveau grade. Cet exercice nécessitait clairement d’identifier un poste adapté. De toute évidence, plusieurs facteurs seraient à prendre en compte dans le cadre de l’identification d’un grade et d’un poste adaptés, puis de l’affectation de la requérante au grade et au poste ainsi identifiés. Il serait notamment nécessaire de tenir compte des aptitudes et des qualifications de la requérante, même si, à l’époque, ces aptitudes et qualifications ne lui permettaient pas de s’acquitter de ses fonctions d’examinatrice de grade A3 de manière satisfaisante. Il serait également pertinent de tenir compte du niveau de compétence de la requérante pour déterminer le grade devant lui être attribué. Celui-ci aurait en effet une incidence sur la détermination de la mesure dans laquelle le grade de la requérante devrait être abaissé, voire serait déterminant. Des considérations similaires auraient une incidence sur le choix d’un poste correspondant au nouveau grade auquel la requérante pourrait être affectée. Le Président n’a pas agi en tenant compte de ce cadre juridique, même si, d’un point de vue pratique, une partie, voire la totalité, de ces considérations ont pu jouer un rôle. La décision attaquée est donc entachée d’une erreur de droit sur ce point.

    Mots-clés:

    Rétrogradation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3953


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation et de prélever mensuellement sur son traitement des sommes qu’elle aurait indûment perçues.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête rejetée; Rétrogradation; Sanction disciplinaire;

    Considérant 13

    Extrait:

    S’agissant de la question du problème de santé de la requérante et du fait que la Commission de discipline n’a pas demandé l’avis d’un expert médical, le Tribunal constate que la Commission de discipline a tenu compte de l’état de santé de la requérante comme circonstance atténuante pour évaluer la proportionnalité de la sanction recommandée.

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Raisons de santé; Sanction disciplinaire;

    Considérant 14

    Extrait:

    Pour ce qui est de la sévérité de la sanction imposée, le Tribunal rappelle que, conformément à sa jurisprudence bien établie, l’autorité investie du pouvoir de décision dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la sévérité de la sanction disciplinaire susceptible d’être infligée à un agent dont la faute est établie. Toutefois, comme il est dit dans le jugement 3640, aux considérants 29 et 31, ce pouvoir discrétionnaire doit s’exercer dans le respect des règles de droit et notamment du principe de proportionnalité. En l’espèce, la rétrogradation de la requérante n’était pas disproportionnée au regard de la faute commise. La requérante a tiré un avantage financier du comportement illégal contesté qui lui a été reproché et qui a été établi. Cela constitue un grave manquement au devoir d’intégrité qui incombe aux fonctionnaires internationaux et son état de santé n’a pas d’incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640

    Mots-clés:

    Fraude; Proportionnalité; Rétrogradation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3944


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer à l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Considérant 12

    Extrait:

    L’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction à infliger à l’un de ses fonctionnaires en raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit, cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière (voir le jugement 3640, au considérant 29). En l’espèce, le Tribunal constate que la fraude reprochée au requérant a été commise de façon répétitive et pendant plusieurs mois. Eu égard à la gravité des faits dont le requérant s’est rendu coupable, la révocation dont il a fait l’objet ne saurait être regardée comme disproportionnée, en dépit des diverses considérations mises en avant par l’intéressé. Ce moyen sera donc écarté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640

    Mots-clés:

    Fraude; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Fraude; Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3887


    124e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer pour faute avec effet immédiat, assortie d’une réduction de sa pension d’ancienneté.

    Considérant 13

    Extrait:

    Le refus du requérant de remplir ses obligations en tant qu’examinateur est bien établi. Toutefois, la décision du Président de le révoquer en application de l’alinéa f) du paragraphe 2 de l’article 93 du Statut des fonctionnaires est viciée par le fait que ni le Président ni la commission de discipline ne pouvaient apprécier correctement les faits reprochés au requérant sans chercher à déterminer s’il avait agi de manière intentionnelle, en étant en pleine possession de ses facultés, ou s’il souffrait d’une maladie mentale qui l’empêchait de se comporter conformément aux obligations d’un fonctionnaire.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Faute; Intention des parties; Licenciement; Raisons de santé; Résiliation d'engagement pour raisons de santé; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3880


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la conclusion de faute formulée par le Directeur général et l’imposition de la mesure disciplinaire de suspension sans traitement pendant deux semaines, et dénonce un retard excessif dans la procédure disciplinaire et la procédure de recours interne.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Requête admise; Sanction disciplinaire; Suspension;



  • Jugement 3852


    124e session, 2017
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de la renvoyer sans préavis pour faute grave.

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]e Tribunal considère que les faits qui [...] ont été reprochés [à la requérante] ont été prouvés au-delà de tout doute raisonnable et qu’une reconnaissance de culpabilité n’est pas nécessaire pour qu’elle soit jugée coupable.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Sanction disciplinaire;

    Considérant 13

    Extrait:

    Le Tribunal conclut que le Directeur général était fondé, sur la base des éléments de preuve recueillis, à considérer que la faute était prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Il a donc correctement exercé son pouvoir d’appréciation en renvoyant la requérante sans préavis.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Sanction disciplinaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Licenciement; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut