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Sanction disciplinaire (507, 210, 263, 389, 390, 391, 393, 395, 396, 398, 843, 969, 394, 508, 510, 511, 512, 513, 942, 514, 817, 908, 941, 943,-666)

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Mots-clés: Sanction disciplinaire
Jugements trouvés: 192

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  • Jugement 3725


    123e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les mesures disciplinaires qui lui ont été infligées suite à une enquête au sujet d’une faute qu’il aurait commise.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;

    Considérant 17

    Extrait:

    [E]n vertu de la circulaire administrative n° 87, le Comité paritaire de discipline a pour fonction de déterminer si les éléments de fait et les conclusions contenus dans le rapport de l’IOS apportent suffisamment d’éléments démontrant l’existence d’une faute de manière qu’il ne subsiste aucun doute raisonnable et, ainsi, d’offrir au fonctionnaire concerné la garantie d’une procédure régulière en lui permettant de se défendre ou de vérifier que les preuves rapportées par l’IOS satisfont à la norme de preuve selon laquelle il ne doit raisonnablement subsister aucun doute.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Preuve; Sanction disciplinaire;

    Considérant 15

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante que, lorsque le fonctionnaire accusé de faute conteste cette accusation, c’est à l’organisation qu’il incombe de prouver la faute au-delà de tout doute raisonnable, et il convient d’accorder au fonctionnaire le bénéfice du doute (voir, par exemple, le jugement 2879, au considérant 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2879

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Faute; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3704


    122e session, 2016
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de l’ancienne directrice du Bureau de l’OIT à Berlin de lui infliger un avertissement à titre de sanction.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Avertissement; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;

    Considérant 17

    Extrait:

    Si la requérante n’était pas d’accord avec l’instruction de la directrice, elle devait demander des instructions écrites. En cas de confirmation par la directrice de l’instruction en question, elle était tenue d’obéir. Étant donné que la requérante n’a pas suivi l’instruction qui lui avait été donnée, la directrice avait le pouvoir discrétionnaire de lui infliger un avertissement, ce qu’elle a fait.

    Mots-clés:

    Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3682


    122e session, 2016
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement pour faute grave.

    Considérant 16

    Extrait:

    [L]e requérant a été informé des allégations précises formulées contre lui et a obtenu le résumé des témoignages sur lesquels s’est fondé l’enquêteur. Le requérant a eu, à trois reprises, la possibilité d’être entendu, de répondre aux allégations formulées contre lui et de donner sa version des faits avant qu’il ne soit conclu à une faute grave [...]. Ainsi, les droits de la défense du requérant ont été respectés même s’il n’a pas pu être présent lorsque les témoignages ont été recueillis ni participer à l’examen des éléments de preuve (voir également le jugement 3083, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3083

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3649


    122e session, 2016
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision du Directeur général de l’AIEA de le licencier sans préavis pour faute grave.

    Considérant 14

    Extrait:

    [I]l est utile de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence bien établie c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, avant d’imposer une mesure disciplinaire, que le requérant s’est rendu coupable des actes qui lui sont reprochés. Il est également établi que le «Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe [compétent] aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé» (voir le jugement 2699, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Faute; Niveau de preuve; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire; Preuve; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3640


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la sanction de renvoi sans préavis qui lui a été infligée suite à la plainte pour harcèlement sexuel déposée contre lui par une de ses collègues.

    Considérant 16

    Extrait:

    [S]’il est vrai qu’un rapport d’enquête interne ne saurait être utilisé à lui seul par une organisation internationale pour justifier une sanction à l’encontre d’un de ses fonctionnaires, il n’en peut pas moins servir de base à l’ouverture d’une procédure disciplinaire si les indices de fautes qu’il contient le justifient (voir, par exemple, le jugement 2365, au considérant 5 e)). Lorsqu’elle engage des poursuites à la suite du dépôt d’un tel rapport, l’organisation concernée, qui n’est pas tenue de procéder à nouveau à toutes les investigations consignées dans ce document, doit seulement veiller à ce que l’intéressé dispose, en vue d’assurer le respect des droits de la défense, de la possibilité de répondre à ses conclusions (voir le jugement 2773, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2365, 2773

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Sanction disciplinaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Examen en plénière; Harcèlement sexuel; Jugement en plénière; Renvoi sans préavis; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;

    Considérants 29-31

    Extrait:

    L’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière.
    En l’espèce, le Tribunal estime que les faits de harcèlement sexuel imputés au requérant sont, par leur nature et leur caractère répété, d’une gravité indéniable. En outre, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci sont rendus plus graves encore par deux circonstances particulières, qu’il convient ici de souligner. D’une part, il apparaît, au vu notamment du rapport d’enquête, que les personnes soumises par le requérant aux agissements incriminés étaient, pour beaucoup d’entre elles, des jeunes femmes titulaires d’un engagement non permanent, qui se trouvaient ainsi dans une situation de précarité rendant difficile, pour elles, de s’y opposer et, plus encore, de les dénoncer, d’autant que l’intéressé disposait souvent du pouvoir d’influer sur la suite de leur carrière. D’autre part, il ressort du dossier que le requérant avait fait l’objet, à la suite de protestations de plusieurs de ses collègues, de diverses mises en garde [...] quant au caractère inapproprié de sa conduite. En admettant même que l’intéressé n’en ait pas eu spontanément conscience, il ne pouvait donc ignorer, depuis lors, que son comportement à l’égard des femmes amenées à le côtoyer à titre professionnel était ressenti par celles-ci comme inconvenant, offensant et gravement incommodant. Or, ceci ne l’a pas empêché de réitérer ses attitudes répréhensibles à de multiples reprises, puisque de nouveaux incidents se sont notamment produits [...].
    Au regard de ces diverses considérations, et alors même que le requérant pouvait par ailleurs se prévaloir d’excellents états de service au sein de l’Organisation, le Tribunal estime que la Directrice générale n’a pas, en l’espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer le renvoi de l’intéressé sans préavis pour faute grave.

    Mots-clés:

    Harcèlement sexuel; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3602


    121e session, 2016
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire de l’OMC, conteste la décision du Directeur général de le renvoyer sans préavis pour faute grave.

    Considérants 25 et 27

    Extrait:

    Le Tribunal considère, au vu des circonstances de l'espèce, que l'OMC avait à l'égard du requérant un devoir de sollicitude qui allait au-delà de la simple déclaration selon laquelle celui-ci n'avait pas démontré que son affection était à l'origine de son comportement. En vertu de ce devoir, il incombait à l'OMC d'obtenir un autre avis médical sur l'état de santé du requérant, ce qui lui aurait permis d'évaluer l'existence d'un éventuel lien de causalité et de prendre une décision en toute connaissance de cause. Cette évaluation aurait aussi dû être prise en compte lors de l'examen de la proportionnalité. Comme cela n'a pas été fait, la décision attaquée est illégale [...].
    [...]
    [L]a décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle a conclu que le renvoi sans préavis était une sanction proportionnée. L'affaire devra être renvoyée devant l'OMC pour réexamen.

    Mots-clés:

    Aptitude au service; Proportionnalité; Renvoi à l'organisation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3581


    121e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la renvoyer sans préavis pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Renvoi sans préavis; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3575


    121e session, 2016
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier avec préavis à titre de sanction disciplinaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Licenciement; Préavis; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3496


    120e session, 2015
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la légalité de la mesure de suspension dont il a fait l’objet et du blâme qui lui a par la suite été infligé.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Requête rejetée; Sanction disciplinaire; Suspension;



  • Jugement 3364


    118e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès pour vice de procédure la décision maintenant sa révocation pour faute grave.

    Considérant 27

    Extrait:

    "Le requérant demande sa réintégration au sein de l’Organisation. Cependant, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner une telle mesure. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal, la réintégration s’avère inopportune dès lors que l’employeur a des raisons valables de ne plus avoir confiance en son employé (voir notamment le jugement 2034, au considérant 11), ce qui est le cas en l’espèce. En effet, il est constant [...] que le requérant reconnaît avoir violé son obligation de confidentialité, ce qui, quels que soient les motifs qu’il avance pour tenter de se justifier, rompt, en soi, le rapport de confiance qui doit unir un fonctionnaire à l’Organisation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2034

    Mots-clés:

    Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Réintégration; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3312


    117e session, 2014
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La décision disciplinaire prise par un chef de secrétariat s’écartant de la recommandation de l’organe disciplinaire est annulée pour insuffisance de motifs.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Motivation; Requête admise; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3297


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérant a été suspendu de ses fonctions suite à une enquête disciplinaire qui a révélé qu'il avait contrefait et falsifié des documents.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Licenciement; Preuve; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3295


    116e session, 2014
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête, qui concernait une mesure disciplinaire prise à l’encontre du requérant, a été rejetée par le Tribunal au motif que celui-ci n’avait pas démontré l’existence d’une erreur susceptible de justifier l’annulation de la sanction.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Licenciement; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;

    Considérant 16

    Extrait:

    "Dans le jugement 2944, au considérant 50, le Tribunal explique qu’en vertu du principe de proportionnalité, la mesure disciplinaire ne doit pas être «manifestement hors de proportion» par rapport à la faute. En l’espèce, le Tribunal ne peut que constater la gravité des actes du requérant. Il a abusé des ressources et de l’immunité de l’OPS de façon délibérée et imprudente. Il a mis en danger la réputation de l’OPS et ses relations avec le gouvernement du Venezuela, il a manqué à son devoir de loyauté envers l’OPS, et sa conduite n’était pas compatible avec l’exercice de ses fonctions en tant que représentant de l’OPS au Venezuela. Dans ces circonstances, on ne saurait dire que la révocation immédiate est une sanction disproportionnée par rapport à la faute commise."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2944

    Mots-clés:

    Faute; Faute grave; Fonctionnaire; Jurisprudence; Obligations du fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le requérant affirme également que l’OPS ne l’a pas mis en garde et ne lui a pas donné la possibilité de remédier à la situation avant de décider de prendre une mesure disciplinaire. Dans le jugement 1661, au considérant 3, le Tribunal décrivait les obligations d’une organisation dans les termes suivants : «Avant toute sanction disciplinaire comme la révocation, le fonctionnaire doit être informé et mis en mesure, d’une part, de présenter son point de vue, mais aussi de défendre ses intérêts, ce qui lui donne le droit à une procédure équitable; il doit pouvoir prendre connaissance des faits reprochés, ainsi que des preuves recueillies contre lui, présenter sa propre version des faits, critiquer l’administration des preuves déjà recueillies, proposer ses propres preuves, participer ensuite à l’administration des preuves, dans laquelle il doit en principe avoir le droit de poser au moins une fois des questions aux témoins et experts, en vue d’assurer le caractère contradictoire de la procédure (voir, en particulier, les jugements 512, […], au considérant 5; 907, […], au considérant 4; 999, […], au considérant 5; 1082, […], au considérant 18; 1133, […], au considérant 7; 1212, […], au considérant 3; 1228, […], au considérant 4; 1251, [...], au considérant 8; 1384, […], aux considérants 5, 10 et 15; 1395, […], au considérant 6; 1484, […], aux considérants 7 et 8)»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 512, 907, 999, 1082, 1133, 1212, 1228, 1251, 1384, 1395, 1484, 1661

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Enquête; Enquête; Faute; Jurisprudence; Licenciement; Obligations de l'organisation; Procédure disciplinaire; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3289


    116e session, 2014
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant s'est vu sanctionné d'un blâme écrit pour non-respect de la procédure d'autorisation pour s'être livré à des activités extérieures et avoir accepté une rémunération d'une source extérieure.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Activités privées; Blâme; Consultation; Faute; Irrégularité; Requête admise; Salaire; Sanction disciplinaire; Violation;



  • Jugement 3227


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui imposer une sanction disciplinaire pour avoir falsifié ses chiffres de rendement.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Fraude; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3200


    115e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa rétrogradation à titre de sanction disciplinaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Requête admise; Rétrogradation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3162


    114e session, 2013
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement, qu'il considère comme viciée par un manquement aux garanties d'une procédure régulière.

    Considérant 22

    Extrait:

    "Une accusation de malhonnêteté est une accusation de conduite fautive qui peut entraîner une mesure disciplinaire. À ce titre, elle doit faire l’objet des procédures prévues par l’organisation (voir le jugement 1724, au considérant 14). Il n’en a pas été ainsi dans le cas d’espèce. Le requérant s’en est trouvé privé de la possibilité de se défendre face à une accusation grave, ce qui constitue une sérieuse atteinte à son droit à une procédure régulière, manquement particulièrement criant étant donné le type de travail de l’intéressé et la nature des accusations."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1724

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Bonne foi; Droit de réponse; Obligations de l'organisation; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Règles écrites; Sanction disciplinaire; Tort moral; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3126


    113e session, 2012
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Le principe non bis in idem n’empêche pas qu’il y ait des conséquences à la fois disciplinaires et non disciplinaires à un même acte ou incident. En revanche, il interdit d’imposer des mesures disciplinaires supplémentaires pour des actes ou des omissions qui ont déjà donné lieu à une sanction disciplinaire."

    Mots-clés:

    Cause; Conséquence; Décision individuelle; Définition; Non bis in idem; Obligations de l'organisation; Sanction disciplinaire;

    Considérant 9

    Extrait:

    Au cours de la procédure devant la Commission consultative et de la procédure devant le Tribunal de céans, l’organisation a, dans l’argumentation avancée pour justifier le licenciement du requérant, soulevé des points qui ne figuraient pas dans les motifs énoncés dans le préavis de licenciement.
    "Cela n’est pas autorisé. Admettre cette façon de procéder porterait sérieusement atteinte au droit d’un membre du personnel d’être entendu avant qu’une mesure disciplinaire ne soit imposée."

    Mots-clés:

    Différence; Droit de réponse; Licenciement; Motif; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Procédure devant le Tribunal; Préavis; Sanction disciplinaire; TAOIT; Violation;



  • Jugement 3123


    113e session, 2012
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "[U]ne organisation internationale est liée par les règles qu'elle a elle-même édictées aussi longtemps qu'elle ne les a ni modifiées ni abrogées — voir notamment le jugement 1896, au considérant 5 d) —, ce principe trouvant particulièrement à s'appliquer en matière disciplinaire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1896

    Mots-clés:

    Modification des règles; Obligations de l'organisation; Patere legem; Principe général; Procédure disciplinaire; Règles écrites; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3106


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le principe de la liberté syndicale "exclut toute ingérence d’une organisation dans les affaires de son syndicat ou des organes de ce dernier (voir le jugement 2100, au considérant 15). Les syndicats doivent pouvoir librement conduire leurs propres affaires et régir leurs propres activités ainsi que la conduite de leurs membres dans le cadre de ces affaires et activités. Par conséquent, comme il est dit dans le jugement 274, au considérant 22, «[i]l ne saurait y avoir de véritable liberté syndicale si, qu’elle soit justifiée ou non, la désapprobation du Directeur général quant aux déclarations faites [dans une lettre ouverte publiée au sujet d’un référendum organisé par le Syndicat] peut mener à des mesures disciplinaires». En outre, les organisations doivent rester neutres lorsque des divergences d’opinions apparaissent au sein d’un syndicat : elles ne doivent pas favoriser un groupe ou un point de vue par rapport à un autre. Agir ainsi constituerait une atteinte au droit des syndicats de conduire leurs propres affaires et de régir leurs propres activités. Les organisations n’ont pas non plus d’intérêt légitime quant aux actions de fonctionnaires dans le cadre de leurs relations avec leur syndicat et/ou avec d’autres membres du syndicat lorsque celles-ci relèvent des affaires et des activités du syndicat. Ainsi, il est dit au considérant 22 du jugement 274 que «la conduite d’un fonctionnaire dans sa vie privée […] ne concerne pas le Directeur général [sauf, notamment, si elle] jette le discrédit sur l’Organisation» et que, «[d]e même, les activités [syndicales] constituent un domaine qui, de prime abord, échappe à la compétence du Directeur général», bien qu’il puisse «y avoir des exceptions»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 274, 2100

    Mots-clés:

    Activités privées; Activités syndicales; Chef exécutif; Compétence; Conduite; Différence; Droit; Intérêt de l'organisation; Liberté d'association; Obligations de l'organisation; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire; Syndicat du personnel; Violation;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut