L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Sanction disciplinaire (507, 210, 263, 389, 390, 391, 393, 395, 396, 398, 843, 969, 394, 508, 510, 511, 512, 513, 942, 514, 817, 908, 941, 943,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Sanction disciplinaire
Jugements trouvés: 192

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | suivant >



  • Jugement 2601


    102e session, 2007
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "La faute commise par le requérant paraît difficilement contestable : les actes d'incivilité et de violence sont naturellement inadmissibles sur le lieu de travail, dans une organisation internationale comme dans toute institution. Il est particulièrement inadmissible qu'un supérieur hiérarchique en vienne aux mains avec un agent placé sous sa supervision et lui porte des coups au visage, comme ce fut le cas en l'espèce. [...] [I]l n'est pas établi [que le requérant] se soit borné à se défendre contre une agression dont il aurait été la victime. Comme l'a également écrit le Comité consultatif mixte, 'même si [le requérant] s'était trouvé dans un cas de légitime défense, sa réaction aurait dû être proportionnée à l'attaque. Il aurait dû essayer de quitter les lieux sans se battre et, s'il avait été obligé de se défendre, il aurait dû seulement essayer de maîtriser son adversaire sans le frapper au point de le blesser.'
    [...] [I]l est certain que le requérant pouvait bénéficier de circonstances atténuantes du fait des actes d'insubordination, voire de provocation, de [son subordonné], mais le comportement de ce dernier n'était, en tout état de cause, pas de nature à justifier le recours à des voies de fait graves que l'organisation défenderesse ne pouvait tolérer de la part d'un fonctionnaire investi de responsabilités importantes. Le Tribunal n'estime donc pas possible de juger, dans les circonstances de l'espèce, que la sanction infligée au requérant était manifestement disproportionnée (voir, dans le même sens, le jugement 1725)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1725

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Conduite; Faute; Faute grave; Insubordination; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2569


    102e session, 2007
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La requérante a posé sa candidature à un poste pour lequel l'avis de vacance précisait que les ressortissants de tous les Etats membres du CERN - au nombre desquels figure la Suisse - pouvaient postuler. Sa candidature a été retenue mais, après que le CERN eut découvert que, dans son formulaire de candidature, elle avait déclaré avoir la nationalité suisse alors qu'elle ne l'avait pas encore acquise, elle a été licenciée. "[M]ême s'il est exact que le mariage de l'intéressée avec un ressortissant suisse devait en principe lui permettre d'obtenir la nationalité suisse suivant la procédure de 'naturalisation facilitée', il reste qu'à la date à laquelle elle a rempli son formulaire de candidature elle n'avait pas la nationalité suisse et n'avait même pas demandé à l'acquérir. [...] En faisant une fausse déclaration, la requérante a commis une faute qui, découverte après son recrutement, était de nature à remettre celui-ci en cause et à justifier l'application d'une sanction disciplinaire dès lors qu'il est apparu qu'elle n'offrait pas les garanties de loyauté et d'intégrité que l'Organisation est en droit d'attendre de ses agents. Si l’intéressée affirme qu’en prenant la sanction litigieuse la défenderesse a méconnu les stipulations de son contrat d’engagement et les dispositions statutaires applicables au personnel du CERN, elle ne précise en aucune manière ces allégations et n’invoque aucune violation des règles de procédure suivies par l’Organisation. La requête doit en conséquence être rejetée."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Concours; Date; Etat membre; Fausse déclaration; Faute; Garantie; Licenciement; Nationalité; Nomination; Obligations du fonctionnaire; Organisation; Poste; Réintégration; Sanction disciplinaire; Situation matrimoniale;



  • Jugement 2555


    101e session, 2006
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant a été révoqué. Il soutient qu'une telle sanction est disproportionnée. "S'il est exact que l'intéressé a modifié la configuration de son ordinateur pour l'utiliser à des fins sans rapport avec ses fonctions, notamment pour visiter des sites pornographiques et télécharger des logiciels et de la musique, la sanction prise ne peut être regardée comme disproportionnée."

    Mots-clés:

    Faute grave; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2540


    101e session, 2006
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    "Le Tribunal se doit de souligner que le fait de prendre des mesures de représailles contre un fonctionnaire international au simple motif qu'il a engagé un recours interne constitue une atteinte des plus graves aux droits des fonctionnaires internationaux. Ceux-ci - quel que soit leur grade - ne peuvent défendre leurs droits devant des tribunaux nationaux. Leur seul recours leur est fourni par les mécanismes mis en place par le règlement du personnel pertinent. Punir quelqu'un parce qu'il a fait usage de ces mécanismes constitue un détournement de pouvoir flagrant qui justifie l'octroi de dommages-intérêts exemplaires [...]."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Dommages-intérêts exemplaires; Droit; Droit de recours; Détournement de pouvoir; Fonctionnaire; Montant; Obligations de l'organisation; Recours interne; Sanction disciplinaire; Sanction déguisée; Tribunal national;



  • Jugement 2534


    101e session, 2006
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    [S]i le requérant allègue que la proposition de sanction lui aurait, en soi, causé un préjudice moral et matériel, la défenderesse est fondée à soutenir que les faits ouvrant prétendument droit à réparation des dommages matériels, concernant son maintien à Dakar et les conditions de son transfert à Genève, sont sans rapport avec la décision critiquée. Il ne pourrait y avoir en l’espèce de préjudice moral que si la proposition de le sanctionner avait été mise en oeuvre, mais tel n’a pas été le cas, et aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’Organisation a fait preuve de mauvaise volonté ou a porté atteinte à la dignité du requérant.

    Mots-clés:

    Proposition; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2496


    100e session, 2006
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Une décision aussi grave que celle infligeant une sanction disciplinaire ne peut être légalement prise que si les droits des fonctionnaires poursuivis à une procédure complètement contradictoire ont été scrupuleusement respectés. Les griefs doivent être précisément formulés et notifiés en temps utile pour que le fonctionnaire poursuivi puisse faire valoir sa défense, notamment en établissant les preuves et en recueillant les témoignages qui lui paraissent de nature à les infirmer devant l'organe disciplinaire et devant l'autorité investie du pouvoir de décision, en fonction des charges dont il fait l'objet."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Condition; Date de notification; Droit; Droit de réponse; Décision; Délai; Fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Sanction disciplinaire; Témoignage;



  • Jugement 2494


    100e session, 2006
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Les requérants se sont vu infliger un blâme en raison de leur participation à une action collective, considérée comme illicite par la direction, et de leur abandon de poste pendant la durée de leur tour de service. "Compte tenu des missions particulières d'Eurocontrol concernant la sécurité de la navigation aérienne, le droit de grève, dont la légitimité n'est pas en cause, ne doit pas conduire à des cessations brutales d'activités comme c'est le cas de l'abandon d'un travail posté. Or les requérants ne contestent pas la matérialité des faits qui leur sont reprochés sur ce point. Le Tribunal considère en conséquence que, si le premier motif retenu par l'Agence - à savoir la participation à un mouvement de grève illicite - ne pouvait légalement fonder la sanction litigieuse, le second motif en revanche était de nature à justifier l'application d'une sanction."

    Mots-clés:

    Abandon de poste; Acceptation; Application; Blâme; Droit de grève; Grève; Limites; Motif; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2493


    100e session, 2006
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    Les requérants ont participé à un mouvement de grève. Ils ont fait l'objet d'un avertissement par écrit pour avoir participé à cette action que l'Organisation a considéré comme illicite et qui a eu pour conséquence leur absence non autorisée. Ils soutiennent que le Directeur général était incompétent pour se prononcer sur le caractère licite ou non d'une action collective. "Il n'est pas douteux qu'en l'absence de dispositions statutaires ou d'accord collectif entre l'Agence et les représentants du personnel, il incombe au Directeur général de prendre toute mesure pour prévenir des actions qu'il juge illégales, pour mettre en garde les membres du personnel contre leur participation à de telles actions et, éventuellement, pour encadrer, dans le respect des principes généraux du droit de la fonction publique internationale, l'exercice des droits collectifs du personnel. De ce point de vue, l'on ne saurait critiquer la légitimité de l'intervention du Directeur général qui, 'en l'absence [...] d'un accord avec les syndicats', a diffusé le 13 mars 2003 - soit trois jours après le début de l'action collective - une note de service comportant des 'Dispositions générales applicables en cas de grève à Eurocontrol'. Mais encore faut-il que les mesures générales prises par l'administration et les décisions individuelles adoptées pour en assurer l'application n'aient pas pour effet d'apporter à l'exercice des droits collectifs des membres du personnel des limitations de nature à les vider de tout contenu."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Absence non autorisée; Accord syndical; Application; Avertissement; Chef exécutif; Compétence; Condition; Conséquence; Disposition; Droit applicable; Droit de grève; Droits collectifs; Décision générale; Décision individuelle; Effet; Grève; Limites; Note d'information; Obligations de l'organisation; Principe général; Principes de la fonction publique internationale; Représentant du personnel; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;

    Considérant 11

    Extrait:

    Les requérants ont participé à un mouvement de grève. Ils ont fait l'objet d'un avertissement par écrit pour avoir participé à cette action que l'Organisation a considéré comme illicite et qui a eu pour conséquence leur absence non autorisée. "[S]'il s'agissait d'une cessation de travail non accompagnée d'actions illégales, la question se pose de savoir si l'Agence pouvait, compte tenu des dispositions de l'article 11 du Statut administratif selon lesquelles le fonctionnaire est tenu d'assurer la continuité du service et ne peut suspendre l'exercice de ses fonctions sans autorisation préalable, considérer comme illicite la participation des fonctionnaires concernés au mouvement collectif. Sans méconnaître le fait que la grève porte nécessairement atteinte à la continuité du service, le Tribunal estime qu'une réponse affirmative à cette question aurait pour effet de vider de toute substance les conditions d'exercice de ce droit dont la défenderesse ne conteste pas l'existence et dont la jurisprudence reconnaît la licéité de principe (voir par exemple les jugements 615 et 2342 du Tribunal de céans). Soumettre au régime des autorisations d'absence l'exercice de ce droit serait de toute évidence incompatible avec ce principe qui a comme corollaire nécessaire la liberté des fonctionnaires d'appliquer ou non les mots d'ordre de grève régulièrement émis par leurs organisations représentatives."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 11 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence
    Jugement(s) TAOIT: 615, 2342

    Mots-clés:

    Absence non autorisée; Avertissement; Condition; Conséquence; Continuité du service; Disposition; Droit de grève; Droits collectifs; Grève; Liberté d'association; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2475


    99e session, 2005
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    Le requérant a été révoqué pour faute grave à l'issue d'une enquête. "La procédure suivie en l'espèce était clairement viciée en ce que le requérant s'est vu privé de la possibilité d'interroger les personnes dont les déclarations ont été utilisées à son encontre, que la défenderesse s'est appuyée sur des preuves qui n'étaient guère décisives et que, tout au moins dans une certaine mesure, l'intéressé a été tenu d'établir son innocence alors que c'est ce dont il était accusé qui aurait dû être prouvé. [...] Il s'ensuit que la décision [...] de le révoquer doi[t] être annulé[e]. Le requérant doit être réintégré [...] et recevoir tous les arriérés de traitement et autres indemnités qui lui sont dus; il devra rendre compte d’éventuels gains obtenus auprès d’autres employeurs."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Conséquence; Enquête; Enquête; Faute grave; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Preuve; Procédure contradictoire; Réintégration; Sanction disciplinaire; Témoignage; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 2391


    98e session, 2005
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant s'est vu infliger un avertissement écrit. "Devant le Comité d'appel, [il] avait fait valoir que [cette] décision [...] avait été prise en violation du principe de proportionnalité. Dans son rapport, ledit comité avait recommandé aux parties de trouver une solution de compromis respectant ce principe. [L]e Secrétaire général n'a pas suivi la recommandation du Comité d'appel [...]. Il avait dès lors l'obligation d'indiquer les raisons pour lesquelles il écartait ladite recommandation pour choisir le maintien de la sanction initiale, qui est la deuxième sanction par ordre croissant de gravité, notamment afin de permettre au Tribunal de contrôler si le principe de proportionnalité avait été respecté (voir en ce sens le jugement 2339, au considérant 5). Le Secrétaire général n'ayant pas satisfait à l'obligation susmentionnée, sa décision [...] doit être annulée pour absence de motivation en ce qui concerne la sanction retenue, et l'affaire renvoyée devant lui afin qu'il prenne une nouvelle décision."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2339

    Mots-clés:

    Avertissement; Chef exécutif; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Principe général; Proportionnalité; Rapport; Recommandation; Refus; Règlement du litige; Sanction disciplinaire; Violation;



  • Jugement 2365


    97e session, 2004
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 a)

    Extrait:

    "[L]a suspension du requérant constitue une mesure provisoire, de nature conservatoire, ayant été décidée pour une durée équivalente à celle de la procédure disciplinaire. Elle a été ordonnée sans que le requérant se soit exprimé au préalable à son sujet, mais le droit d'être entendu de ce dernier a néanmoins été préservé puisqu'il l'a exercé ultérieurement, avant que la décision attaquée ne soit prise. De toute manière, une décision de suspension ne préjuge en rien la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire (voir le jugement 1927, au considérant 5). Cependant, en tant que mesure contraignante à l'encontre du fonctionnaire, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l'organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Pour prononcer une mesure de suspension, il est nécessaire qu'une faute grave soit reprochée au fonctionnaire. Une telle décision relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général. Elle ne peut donc être revue par le Tribunal que de manière restreinte, c'est-à-dire si elle émane d'une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement inexactes ont été tirées du dossier (voir, par exemple, le jugement 2262, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2262

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Chef exécutif; Condition; Conditions de forme; Contrôle du Tribunal; Droit de réponse; Décision; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Fonctionnaire; Limites; Mesure conservatoire; Mesure de suspension; Mesures provisoires; Obligations de l'organisation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Période; Sanction disciplinaire; Vice de forme; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 2351


    97e session, 2004
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 c) et 8 a)

    Extrait:

    Lors de son engagement, le requérant a fourni une copie d'un diplôme dont l'authenticité a été mise en doute quelques années plus tard. Après qu'une enquête a été menée auprès de l'établissement d'enseignement concerné, l'intéressé s'est vu infliger un avertissement écrit. Le Tribunal considère qu'il "n'était suffisamment prouvé ni que le diplôme n'avait pas été remis au requérant [...] ni que ce dernier aurait été informé que, selon [l'établissement d'enseignement], il n'avait pas le droit de l'obtenir. Sans doute le Secrétaire général aurait-il pu se renseigner davantage sur les points demeurés incertains; toutefois, il ne l'a pas fait. La 'vraisemblance' invoquée par le Secrétaire général, dès lors qu'elle ne s'impose pas avec une évidence irréfutable, ne saurait pallier l'absence de preuves concluantes. Fondée sur une appréciation arbitraire des faits, la décision attaquée doit donc être annulée en tant qu'elle concerne la sanction disciplinaire. Bien qu'il n'ait point fait l'objet d'une décision écrite, le non-renouvellement du contrat de courte durée a été motivé par les faits qui ont été reprochés au requérant au cours de la procédure disciplinaire. L'annulation pure et simple de la sanction disciplinaire entraîne celle de la décision de non-renouvellement."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Annulation de la décision; Avertissement; Chef exécutif; Conditions d'engagement; Conséquence; Contrat; Courte durée; Diplôme; Droit; Décision; Décision implicite; Enquête; Enquête; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Partialité; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2288


    96e session, 2004
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le Tribunal estime que la garantie offerte aux fonctionnaires internationaux par la consultation, avant toute mesure disciplinaire, d'un organe consultatif ne saurait être légalement remplie sans que cet organe ait été officiellement réuni, qu'une discussion collégiale ait eu lieu entre ses membres et qu'un procès-verbal ait été établi concomitamment. En l'espèce, la consultation individuelle des membres du Comité consultatif mixte par le directeur des ressources humaines et le non-respect de la formalité prévue par le Règlement du personnel ont privé le requérant d'une garantie essentielle."

    Mots-clés:

    Condition; Conditions de forme; Consultation; Faute; Fonctionnaire; Garantie; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Principe général; Procédure disciplinaire; Rapport; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2261


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    Le requérant conteste une decision de licenciement pour inconduite à titre de mesure disciplinaire fondée sur les trois griefs suivants: 1) activités commerciales extérieures et fausse déclaration, 2) déloyauté et 3) insubordination. Dans la décision attaquée, le Directeur général rejetait la recommandation du comité de recours tendant à ce que les trois griefs soient rejetés et confirmait le renvoi, revenant en detail sur le premier grief. Bien que le Tribunal reconnaisse que les preuves versées au dossier justifient la position prise par le Directeur général, il annule la décision attaquée au motif que "le Directeur général n'a absolument pas expliqué pourquoi il ne suivait pas les recommandations du comité en ce qui concernait les deuxième et troisième griefs". Le Tribunal précise qu'il ne lui "appartient pas ... d'examiner les éléments de preuves fournis pour trouver une justification à la décision non motivée du Directeur général". Il ajoute qu'il "ne peut pas non plus fermer les yeux sur le fait que l'organisation n'a pas veillé a ce que la procédure de recours interne soit menée à terme de façon régulière et dans les délais requis, ce qui a en fait privé le requérant à la fois de ses moyens de recours et de son emploi pendant plus de trois ans. Aussi le Tribunal annule-t-il la sanction correspondant au premier grief seulement et renvoie la question à ce sujet, apres avoir donné au requérant toute possibilité de présenter des observations."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Aptitude à la fonction publique internationale; Cessation de service; Chef exécutif; Conduite; Cumul d'emplois; Droit de recours; Droit de réponse; Décision; Délai; Faute; Insubordination; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Rapport; Recours interne; Refus; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2254


    95e session, 2003
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante qu'une organisation, avant de prendre une sanction disciplinaire, avise l'intéressé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire et lui donne la pleine possibilité d'être entendu dans le cadre d'une procédure contradictoire à l'occasion de laquelle il peut exposer son point de vue, proposer des preuves et participer à l'administration des preuves qui pourraient être retenues à l'appui de faits à sa charge. [...] Faute d'une renonciation valable du requérant à la procédure contradictoire prévue par le Règlement du personnel, le Directeur général a indument fondé sa décision sur des informations recueillies en dehors d'une procédure contradictoire respectant pleinement le droit d'être entendu de l'intéressé. Le requérant n'ayant pas eu la possibilité de se défendre utilement, ce vice fondamental doit entraîner l'annulation de la décision attaquée."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des preuves; Droit de réponse; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Preuve; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 2231


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 6-7

    Extrait:

    En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction infligée, la jurisprudence du Tribunal citée dans la décision attaquée admet même le renvoi comme sanction en cas de délit de vol. Dans le jugement 1828, la requérante a aussi été licenciée pour avoir soumis une demande falsifiée de remboursement de frais de voyage. Le Tribunal a rejeté la requête estimant que : «Même si la somme dont il est question n'est pas importante, tenter de tromper l'Organisation est une faute très grave. L'Organisation est en droit d'attendre de son personnel qu'il fasse preuve de la plus parfaite honnêteté; elle ne saurait fermer les yeux sur la fraude; et il n'y a rien de disproportionné dans le fait de licencier la requérante pour la faute qu'elle a commise.»
    La rétrogradation infligée à la requérante, assortie d'une mutation et de la perte des privilèges de l'économat, n'était pas disproportionnée. Sa plainte selon laquelle elle ne reçoit actuellement pas de travail ne s'appuie sur aucune information précise.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1828

    Mots-clés:

    Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2229


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 a)

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence du Tribunal, les décisions de mutation d'office peuvent avoir un caractère disciplinaire, non disciplinaire (dans l'intérêt de l'organisation, indépendamment de toute faute), voire mixte. [...] Une mutation dictée par les intérêts d'une organisation mais comportant aussi un caractère disciplinaire doit évidemment respecter également les règles spécifiques protégeant le fonctionnaire en matière de décisions disciplinaires (voir le jugement 1929 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1929

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Décision; Fonctionnaire; Garantie; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Mutation; Obligations de l'organisation; Sanction disciplinaire;

    Considérant 3 a)

    Extrait:

    "Une mutation d'office de nature disciplinaire doit réserver au fonctionnaire les garanties de forme reconnues en matière de sanction disciplinaire, soit le respect du droit d'être entendu avant que la sanction ne soit ordonnée, avec la possibilité pour l'intéressé de participer à toute l'administration des preuves et de présenter tous ses moyens. Il importe peu, à cet égard, que selon le Statut du personnel la mutation compte ou non au nombre des sanctions disciplinaires prévues; ce qui est décisif est de savoir si la mutation apparaît comme la conséquence de fautes professionnelles [...] pouvant [...] donner lieu à des sanctions disciplinaires (voir les jugements 1796, 1929 au considérant 7, 1972 aux considérants 3 et 4, et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1796, 1929, 1972

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Conséquence; Droit de réponse; Faute; Fonctionnaire; Garantie; Jurisprudence; Mutation; Obligations de l'organisation; Participation; Preuve; Production des preuves; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2114


    92e session, 2002
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Lorsque la mesure prend la forme d'un blâme, le Tribunal a un pouvoir de contrôle limité. Il ne peut intervenir 'que si la décision émane d'un organe incompétent, est affectée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement inexactes' (voir le jugement 274, [...], au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 274

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Auteur de la décision; Blâme; Conduite; Contrôle du Tribunal; Devoir de réserve; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Liberté d'expression; Limites; Omission de faits essentiels; Sanction disciplinaire; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 2048


    91e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12 et 15

    Extrait:

    L'envoi d'une lettre de menaces à un collègue constitue un comportement inacceptable de la part d'un fonctionnaire international. Le Tribunal considère qu'il s'agit là d'un motif valable pour ne pas renouveler un contrat.

    Mots-clés:

    Conduite; Contrat; Décision; Faute; Liberté d'expression; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations du fonctionnaire; Relations de travail; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2009


    90e session, 2001
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le requérant a été suspendu pendant trois mois sans traitement après avoir été accusé d'avoir présenté un document falsifié et fait de fausses déclarations à un tribunal. Le Comité paritaire de discipline a conclu qu'il y avait des preuves suffisantes des fautes commises. "Le Tribunal est convaincu que le Comité paritaire de discipline était fondé à tirer les conclusions auxquelles il est parvenu après avoir examiné les preuves. Il a estimé que les explications du requérant n'étaient pas crédibles et les a rejetées. Lorsqu'il n'existe aucun doute, la question du bénéfice du doute ne se pose pas. L'argument du requérant, selon lequel son employeur était tenu d'accepter le fait qu'il avait commis une erreur, ne peut donc être retenu. Les conclusions du Comité étaient justifiées."

    Mots-clés:

    Appréciation des preuves; Aptitude à la fonction publique internationale; Bénéfice du doute; Conduite; Fausse déclaration; Faute; Preuve; Principe général; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut