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Sanction disciplinaire (507, 210, 263, 389, 390, 391, 393, 395, 396, 398, 843, 969, 394, 508, 510, 511, 512, 513, 942, 514, 817, 908, 941, 943,-666)

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Mots-clés: Sanction disciplinaire
Jugements trouvés: 192

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  • Jugement 1391


    78e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant s'est vu infliger une sanction disciplinaire pour avoir fait des déclarations, notamment devant le Tribunal de céans, portant atteinte à la réputation de l'organisation et à celle du Tribunal. Celui-ci considère que "des mesures disciplinaires ne se justifieront que si la conduite du fonctionnaire constitue un abus de procédure ou du droit de recours. Il en sera notamment ainsi si les allégations 'sont manifestement dépourvues de tout fondement' (voir jugement 99 [...]) ou si le requérant s'adresse 'au Tribunal pour donner plus d'ampleur aux accusations aberrantes et inutilement blessantes qu'il multipli[e] à l'égard de l'organisation' et, ce faisant, 'a complètement détourné de son objet le droit de recours offert devant le Tribunal [...] et a porté atteinte à la dignité de son administration et de la justice' (voir jugement 96 [...]); ou si les agissements reprochés au requérant 'ne pouvaient ni avoir pour but la défense de la liberté et des droits du plaideur, même entendus dans le sens le plus large, ni présenter la moindre utilité pour l'issue des instances engagées ...' (voir jugement 111 [..])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 96, 99, 111

    Mots-clés:

    Conduite; Critères; Droit de recours; Jurisprudence; Requête abusive; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Les décisions prises par l'organisation sont sujettes à révision pour des motifs tels que la partialité, la mauvaise foi, la malveillance et l'abus de pouvoir. Lorsqu'il cherche à défendre ses intérêts en attaquant une telle décision, un fonctionnaire est en droit d'invoquer ces motifs et de s'efforcer d'apporter les preuves nécessaires. Il est impossible à un organe de recours interne ou au Tribunal de céans d'aboutir à une décision juste en l'espèce si les témoins, les parties et leurs representants ne peuvent pas s'exprimer sincèrement et sans risquer de subir des sanctions pour les propos qu'ils auront tenus, surtout si l'une des parties se trouve indument retenue par la crainte d'être passible d'une mesure disciplinaire de la part de l'autre au cas où elle ne réussirait pas à établir le bien-fondé de ses allégations".

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Instruction; Liberté d'expression; Organe de recours interne; Partialité; Preuve; Recours interne; Requérant; Requête; Sanction disciplinaire; Tribunal; Témoignage;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant s'est vu infliger une sanction disciplinaire pour avoir fait des déclarations, notamment devant le Tribunal de céans, portant atteinte à la réputation de l'organisation et à celle du Tribunal. La Commission de discipline s'est demandé si sanctionner de tels propos lorsqu'ils ne sont pas assortis de preuves reviendrait à léser les droits du requérant. Le Tribunal considère que "ce critère imposait au requérant une charge excessive dans la mesure où, pour éviter le risque d'une mesure disciplinaire, il lui fallait prouver la véracité de ses allégations. Cette charge n'aurait pas dû être imposée au requérant. Le simple fait qu'il n'ait pas pu prouver la véracité de ses allégations n'impliquait pas qu'il avait abusé de sa liberté de parole ou qu'il avait perdu le bénéfice de l'immunité ou de la confidentialité qui protègent les actions en justice".

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Critères; Instruction; Liberté d'expression; Preuve; Requérant; Requête; Requête abusive; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire; Tribunal;



  • Jugement 1381


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 19-20

    Extrait:

    "S'agissant de l'aptitude du requérant à la fonction publique internationale, l'échange de documents avec ses supérieurs sur des questions qu'il aurait été facile de traiter par la discussion et le dialogue montre que ses relations avec ses collègues s'étaient détériorées, ce dont il porte au moins en partie la responsabilité. Les nombreuses notes établies pour le dossier traduisent également un certain manque de respect et de confiance mutuels. Le requérant s'est vu infliger [...] un blâme écrit pour ne pas avoir respecté les voies normales de communication et avoir menacé de demander au gouvernement [de son pays] de faire une démarche officielle auprès de l'organisation, mais même cette sanction n'a pas réussi à l'arrêter. Sa conduite n'était plus au niveau attendu d'un fonctionnaire international. [...] Le Tribunal considère donc que [...] l'organisation était fondée à décider de ne pas renouveler l'engagement du requérant."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Blâme; Conduite; Contrat; Durée déterminée; Faute grave; Non-renouvellement de contrat; Relations de travail; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1363


    77e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 38

    Extrait:

    Le requérant prétend que c'est à tort qu'il a été accusé de faute grave et licencié. Sur la base des éléments de conviction qui lui ont été soumis, le Tribunal conclut que "le requérant a manqué pendant toute la période de ses fonctions à ses obligations professionnelles, par la création et l'exploitation, sans autorisation de l'organisation et en marge de sa profession principale, d'une entreprise de prestation de services. Cette faute professionnelle a été singulièrement aggravée par le fait que l'objet de l'entreprise gérée par le requérant englobait le domaine propre des attributions de l'OEB et qu'à ce titre le requérant a fourni ou offert à sa clientèle des services liés à l'accomplissement de sa mission au service de l'OEB".

    Mots-clés:

    Activités privées; Conduite; Faute; Faute grave; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Sanction disciplinaire; Violation continue;

    Considérant 40

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de faute grave et licencié. Il prétend que la sanction qui lui a été infligée était excessive et disproportionnée et que l'organisation cherchait à lui nuire en raison de ses activités syndicales. Le Tribunal estime "que l''acharnement antisyndical' que le requérant reproche à la défenderesse est une allégation purement gratuite. La poursuite disciplinaire a été ouverte en raison d'activités individuelles destinées à lui assurer un gain personnel par l'exploitation abusive de sa position officielle."

    Mots-clés:

    Activités privées; Activités syndicales; Obligations du fonctionnaire; Partialité; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Violation;



  • Jugement 1347


    77e session, 1994
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    La requérante percevait, au titre d'une indemnité pour frais d'études, des sommes supérieures à celles auxquelles elle pouvait prétendre. L'organisation lui a demandé de rembourser le trop-perçu et l'a déchargée de certaines fonctions. La requérante prétend que cette dernière mesure constitue une sanction disciplinaire injustifiée. Le Tribunal estime que l'organisation "était en droit de prendre les mesures administratives nécessaires pour prévenir d'éventuelles défaillances dans l'avenir. Que les fonctions de la requérante aient été modifiées pour ces raisons ne peut davantage être considéré comme une mesure disciplinaire."

    Mots-clés:

    Description de poste; Enrichissement sans cause; Frais d'études; Indemnité; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Répétition de l'indu; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1346


    77e session, 1994
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour faute disciplinaire. Il affirme "que la sanction prononcée à son égard est disproportionnée par rapport aux fautes qu'il a éventuellement commises. Le Tribunal ne peut accepter cette argumentation. Comme l'a relevé à juste titre la Commission mixte de discipline dans son avis unanime, l'intéressé 'a commis un acte d'insubordination délibéré et répété à plusieurs reprises, sans avoir eu à un quelconque moment un regret ou l'intention de changer d'attitude' et 'les justifications mises en avant pour expliquer cet acte ne sauraient être retenues'. Le Tribunal estime dans ces conditions que la sanction litigieuse n'a rien d'excessif."

    Mots-clés:

    Avis; Faute; Insubordination; Obligations du fonctionnaire; Organe consultatif; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1271


    75e session, 1993
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Voir le jugement 1070, au considérant 9.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1070

    Mots-clés:

    Faute; Faute grave; Jurisprudence; Licenciement; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1261


    75e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant, dont les fonctions comportaient notamment le traitement des demandes de paiement des heures supplémentaires, a été accusé d'avoir détourné des fonds de l'organisation en touchant une rémunération pour des heures supplémentaires et a été suspendu de ses fonctions. Le Tribunal considère que "en tant que fonctionnaire responsable, c'était son devoir de veiller à ce que les règles de l'organisation soient respectées. Si tel n'était pas le cas, il aurait dû en aviser ses supérieurs. Il n'existe aucune preuve qu'il l'a fait. [...] Le fait qu'il n'a peut-être pas appliqué ces règles en traitant les demandes d'autres membres du personnel ne l'autorise pas à se plaindre de ce que l'organisation a tort de les lui appliquer. [...] En conclusion, il a négligé de se conformer aux règles régissant les demandes concernant les heures supplémentaires."

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Heures supplémentaires; Négligence; Obligations du fonctionnaire; Paiement; Sanction disciplinaire;

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Le requérant, dont les fonctions comportaient le traitement des demandes de paiement des heures supplémentaires, a été accusé d'avoir détourné des fonds de l'organisation en touchant une rémunération pour des heures supplémentaires et a été suspendu de ses fonctions. Le requérant n'est pas parvenu à prouver qu'il effectuait réellement ces heures. Le Tribunal considère que sa demande de paiement d'heures supplémentaires, ainsi que sa demande de dommages-intérêts pour paiement tardif et pour préjudice moral, échouent.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Demande d'une partie; Heures supplémentaires; Négligence; Obligations du fonctionnaire; Paiement; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1251


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de détournement de fonds et licencié sans préavis pour faute grave. Il affirme qu'il n'y a pas eu d'enquête en bonne et due forme. Le Tribunal constate que "(les enquêteurs) n'ont (pas) pu prendre contact avec le requérant [...], et l'organisation n'a fait aucun effort pour lui donner la possibilité de réfuter ou d'expliquer les diverses questions qui ont conduit à son licenciement. [...] Ainsi, jusqu'au moment où le Comité mixte de discipline a été nommé [...], le requérant n'a eu aucune chance de s'expliquer."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Décision; Enquête; Enquête; Faute grave; Licenciement; Procédure disciplinaire; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de détournement de fonds et licencié sans préavis pour faute grave. Le Tribunal considère que "bien que le Conseil d'appel ait fait état dans son rapport des écritures de l'organisation sur les faits, il n'en a tiré aucune conclusion et a même trouvé 'très difficile d'imputer les fautes commises au requérant'. La décision du Directeur général est donc viciée par l'appréciation erronée selon laquelle le Conseil d'appel aurait tiré des conclusions en défaveur du requérant."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Erreur de fait; Faute grave; Irrégularité; Licenciement; Organe de recours interne; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de détournement de fonds et licencié sans préavis pour faute grave. IL demande le remboursement de ses frais de rapatriement. Aux termes de l'article 109.9 f) du Règlement du personnel de l'UNESCO, il n'avait pas droit à ce remboursement si son licenciement était fondé. Le Directeur général le lui a toutefois accordé en déduisant le montant de sommes que prétendument il devait à l'organisation. Le Tribunal considère que "comme le licenciement était abusif et que l'organisation échoue à prouver que le requérant lui doit cette somme, cette demande est accueillie."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 109.9 F) DU REGLEMENT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Droit; Décision; Faute grave; Indemnité de rapatriement; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1250


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 22-23

    Extrait:

    Le requérant a été licencié pour faute grave après avoir refusé d'être muté hors du Siège. Il allègue que le fait de lui infliger la sanction du licenciement sans préavis était incompatible avec le principe de proportionnalité. Le Tribunal constate que "le licenciement n'a pas été une décision soudaine. De plus, même après la proposition de licenciement, deux possibilités de changer d'avis lui ont été offertes. [...] La décision de licencier le requérant a relevé de l'exercice correct du pouvoir d'appréciation de l'organisation et n'a pas violé le principe de proportionnalité."

    Mots-clés:

    Décision; Faute grave; Licenciement; Lieu d'affectation; Mutation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Proportionnalité; Refus; Sanction disciplinaire; Siège;



  • Jugement 1210


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de détournement de fonds et, après enquête, il a été licencié pour inconduite. Il soutient que la sanction de licenciement est disproportionnée par rapport à la faute qu'il a commise. Le Tribunal considère qu'il n'existe "aucun élément de preuve donnant lieu de croire que la sanction de licenciement était en aucune manière excessive ou déraisonnable en l'espèce".

    Mots-clés:

    Conduite; Enquête; Enquête; Licenciement; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1188


    73e session, 1992
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant ayant fait l'objet d'une sanction, il a formé un recours interne. La disposition 110.4.3 stipule que "les déliberations et les rapports du Comité disciplinaire ainsi que l'avis de celui-ci au Directeur général sont confidentiels" [...]. La question qui se pose est dès lors celle de savoir si le texte intégral du rapport du Comité disciplinaire, et non seulement le texte de sa recommandation, a été communiqué au Comité paritaire de recours [...]. Le Tribunal considère que "si la réponse à cette question est positive, l'Union aurait dû en fournir une copie également au requérant, faute de quoi ce dernier aurait été entravé dans la présentation de sa défense, ce qui équivaut à un vice de procédure."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 110.4.3 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'UPU

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Décision avant dire droit; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Procédure devant le Tribunal; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Rapport; Recommandation; Recours interne; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Supplément d'instruction; Vice de procédure;



  • Jugement 1085


    70e session, 1991
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant, chef du service comptabilité d'Interpol, s'est vu infliger un retard à l'avancement de six mois, pour ne pas avoir répondu à la demande d'explications de ses supérieurs au sujet d'une différence de caisse apparue dans les écritures. Le Tribunal a considéré que la sanction était justifiée, le requérant s'étant rendu coupable d'un manquement à une obligation prescrite par le Statut et le Règlement du personnel constitutif d'une faute professionnelle.

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Faute; Insubordination; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1070


    70e session, 1991
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Lorsqu'une mesure disciplinaire prise contre un fonctionnaire apparaît hors de proportion par rapport aux conditions objectives et subjectives dans lesquelles les faits reprochés ont été commis, la décision attaquée doit être annulée pour erreur de droit." Le licenciement du requérant qui s'est rendu coupable de fraude vis-à-vis de la Caisse de santé BIT/UIT n'est pas une sanction disproportionnée.

    Mots-clés:

    Faute; Faute grave; Licenciement; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1028


    69e session, 1990
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-15, Résumé

    Extrait:

    A la suite de remarques injurieuses formulées par le requérant sur son rapport de notation à l'intention de ses supérieurs hiérarchiques, celui-ci a reçu un blâme. L'article 47(1) du Statut des fonctionnaires de l'OEB dispose que le fonctionnaire noté a la faculté de joindre au rapport "toutes observations qu'il juge utiles". Selon le Tribunal, "la liberté d'expression garantie par cette disposition ne saurait justifier l'injure et la calomnie." Il en a conclu que la sanction avait été pleinement justifiée.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 47.1 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Blâme; Conduite; Liberté d'expression; Objections; Rapport d'appréciation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 969


    66e session, 1989
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    En l'espèce, la requérante est accusée d'avoir dactylographié deux notes diffamatoires. "Il est généralement admis que la charge de la preuve incombe à l'organisation. En rejetant les accusations, ainsi qu'elle en avait le droit, la requérante a demandé à l'organisation de justifier leur bien-fondé; et bien qu'il ne s'agisse pas d'une procédure criminelle, la gravité des accusations et la sanction qu'elles entrainent exigent qu'avant de prendre une décision contre la requérante, on soit raisonnablement convaincu que les accusations sont prouvées."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Faute; Obligations de l'organisation; Organisation; Sanction disciplinaire;

    Considérant 22

    Extrait:

    "Le langage utilisé dans les documents (dactylographiés par la requérante) constituait de toute évidence une tentative d'intimidation, en menaçant la vie des cadres supérieurs de l'organisation. La participation à la préparation de ces documents constitue une conduite inadmissible qui tombe sous le coup des interdictions visées par le Règlement et justifie un licenciement sans préavis."

    Mots-clés:

    Conduite; Faute grave; Licenciement; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 937


    65e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Lorsqu'une mesure disciplinaire prise contre un fonctionnaire apparaît hors de proportion, par rapport aux conditions objectives et subjectives dans lesquelles les faits reprochés ont été commis, la décision attaquée doit être annulée pour erreur de droit. Cette étude doit être particulièrement attentive lorsque la sanction prononcée consiste en un congédiement."

    Mots-clés:

    Licenciement; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

    Considérant 14

    Extrait:

    "Le requérant soutient qu'aucun des manquements qui lui sont reprochés n'est par lui-même constitutif de l'inconduite. Le Tribunal admet que certaines des accusations ne méritent pas le qualificatif d'inconduite. C'est avant tout leur réunion qui présente un caractère de gravité."

    Mots-clés:

    Conduite; Faute; Faute grave; Licenciement; Sanction disciplinaire;

    Considérant 19

    Extrait:

    "Pour établir l'existence d'un détournement de pouvoir, le requérant aurait dû démontrer que la mesure disciplinaire prise à son égard serait fondée exclusivement sur des motifs étrangers à l'intérêt du service."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Faute; Licenciement; Preuve; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 934


    65e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant invoque à tort la violation du principe non bis in idem, les motifs des deux sanctions étant différents.

    Mots-clés:

    Blâme; Différence; Motif; Non bis in idem; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 885


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    "Il est dans l'intérêt de la justice et d'une administration équitable d'exiger que l'organisation subisse les attaques dirigées contre ses décisions : ce n'est pas à l'organisation, mais au Tribunal lui-même, de se prononcer sur le point de savoir si le requérant a abusé de son droit de recours et, dans l'affirmative, de décider des mesures qu'il convient de prendre. [...] La défenderesse a la possibilité [...] de faire valoir que [le requérant] a abusé de son droit de recours et d'inviter le Tribunal, non pas à simplement rejeter la requête, mais à la déclarer de caractère vexatoire et, s'il y a lieu, à prendre toute mesure qu'il jugera appropriée. Pour les raisons exposées ci-dessus, le Tribunal estime que l'organisation a eu tort d'infliger le blâme au requérant et cette décision doit être annulée."

    Mots-clés:

    Blâme; Compétence; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Organisation; Requête abusive; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 848


    63e session, 1987
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Le requérant a déclaré dans le formulaire de candidature être de nationalité chilienne. Apprenant qu'il ne possédait pas de passeport chilien, le Directeur général lui a infligé un avertissement écrit pour faute grave. Selon le Tribunal, "le Directeur général a commis une erreur de droit et a omis de tenir compte de faits essentiels en décidant que le requérant n'avait pas établi qu'il possédait la nationalité chilienne. Aussi la décision ne peut-elle être maintenue."

    Mots-clés:

    Avertissement; Fausse déclaration; Faute grave; Irrégularité; Nationalité; Omission de faits essentiels; Preuve; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 846


    63e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant conteste l'insertion dans son dossier d'une note du Vice-président de l'Office qui constituerait un blâme écrit au sens du Statut des fonctionnaires de l'OEB. A l'issue de la procédure interne, le Vice-président a retiré la note incriminée. Le Tribunal en conclut que "le Vice-président n'a fait qu'exprimer une intention dans sa lettre du 31 janvier, intention qui n'a pas été réalisée; à supposer même qu'elle l'eût été, la mesure a été rapportée et, en conséquence, le requérant a obtenu satisfaction."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Blâme; Demande d'annulation; Déclaration d'intention; Intérêt à agir; Règlement du litige; Sanction disciplinaire;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut