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Procédure disciplinaire (509, 901, 909, 910, 911, 912, 917,-666)

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Mots-clés: Procédure disciplinaire
Jugements trouvés: 123

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  • Jugement 3972


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Faute; Procédure disciplinaire; Requête admise; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3971


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de lui interdire l’accès aux locaux de l’OEB, de le suspendre de ses fonctions et de le rétrograder.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire; Requête rejetée; Rétrogradation; Sanction disciplinaire; Suspension;



  • Jugement 3969


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de l’OEB de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 10

    Extrait:

    Les principes juridiques fondamentaux applicables à un cas comme le cas d’espèce ont été récemment énoncés par le Tribunal dans le jugement 3862, au considérant 20. Le Tribunal a fait observer ce qui suit :
    «[S]elon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14). Il est aussi de jurisprudence constante que le “Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé” (voir le jugement 2699, au considérant 9).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649, 3862

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Niveau de preuve; Niveau de preuve dans la procédure disciplinaire; Procédure disciplinaire;

    Considérant 11

    Extrait:

    En l’espèce, l’avis de la Commission de discipline est une analyse équilibrée et avisée des questions soulevées dans la procédure disciplinaire et, d’après cette analyse, ses conclusions et recommandations étaient justifiées et raisonnables. Un tel avis mérite «la plus grande déférence», comme le Tribunal l’a récemment rappelé dans le jugement 3608, au considérant 7 (voir également, par exemple, les jugements 2295, au considérant 10, et 3400, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2295, 3400

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Organe consultatif; Procédure disciplinaire;

    Considérants 10 et 16

    Extrait:

    Les principes juridiques fondamentaux applicables à un cas comme le cas d’espèce ont été récemment énoncés par le Tribunal dans le jugement 3862, au considérant 20. Le Tribunal a fait observer ce qui suit :
    «Le chef exécutif d’une organisation internationale n’est pas tenu de suivre une recommandation émanant d’un organe de recours interne quel qu’il soit, ni d’adopter le raisonnement suivi par cet organe. Cependant, un chef exécutif qui ne suit pas une recommandation d’un tel organe doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu. [...]»
    [En l'espèce, l]e Président n’a pas suffisamment motivé ses conclusions ni sa décision de s’écarter des conclusions de la Commission de discipline, n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable que la requérante avait agi de mauvaise foi et n’a pas suffisamment motivé sa conclusion définitive sur la sanction disciplinaire infligée, eu égard en particulier à l’ensemble des circonstances atténuantes. Sa décision doit être annulée et l’affaire renvoyée à l’OEB pour permettre au Président de rendre une nouvelle décision.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3862

    Mots-clés:

    Décision définitive; Obligation de motiver une décision; Procédure disciplinaire; Renvoi à l'organisation;



  • Jugement 3964


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de révocation pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Fraude; Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête admise; Sanction disciplinaire;

    Considérant 9

    Extrait:

    Il est [...] de jurisprudence constante que le “Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé” (voir le jugement 2699, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699

    Mots-clés:

    Faute; Niveau de preuve; Procédure disciplinaire;

    Considérant 13

    Extrait:

    [I]l n’appartient pas au Tribunal de jouer le rôle d’enquêteur et de déterminer lui-même s’il a bien été établi que le requérant est coupable de la faute alléguée. Le Tribunal se borne à étudier les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance, en l’espèce le Président, pouvait, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Enquête; Faute; Niveau de preuve; Preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3962


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les décisions de la rétrograder, de la réaffecter à un autre poste et de lui faire effectuer une période de stage supplémentaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Procédure disciplinaire; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Réaffectation; Rétrogradation;



  • Jugement 3961


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet implicite par le Conseil d’administration de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une enquête sur la publication non autorisée d’informations confidentielles relatives à une procédure disciplinaire en cours le concernant, et à ce que soient engagées des procédures disciplinaires à l’encontre des personnes impliquées.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Pièce confidentielle; Procédure disciplinaire; Requête rejetée;



  • Jugement 3944


    125e session, 2018
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer à l’issue d’une procédure disciplinaire.

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal estime que l’instruction antérieure tend uniquement à déterminer s’il y a lieu de mettre en mouvement des poursuites disciplinaires.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire;

    Considérant 6

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été notamment dégagée par le jugement 61, précisée par le jugement 832 et confirmée par le jugement 986, la modification au détriment du fonctionnaire international, sans son consentement, d’une disposition régissant sa situation constitue une violation d’un droit acquis si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement en portant atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui ont été de nature à déterminer l’intéressé à entrer — ou, ultérieurement, à rester — en service. Pour trancher la question de l’éventuelle méconnaissance de droits acquis, il importe donc de déterminer si les conditions d’emploi modifiées présentent ou non, selon les termes du jugement 832, un caractère fondamental et essentiel (voir, par exemple, le jugement 3571, au considérant 7). En l’espèce, le Tribunal estime que la suppression du Comité consultatif mixte ne porte pas atteinte à une condition d’emploi revêtant un caractère fondamental et essentiel. On ne saurait d’ailleurs admettre, de façon générale, que le régime disciplinaire fasse partie des conditions fondamentales et essentielles qui déterminent une personne à postuler pour un emploi ou à rester dans la fonction publique internationale.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 832, 986, 3571

    Mots-clés:

    Droit acquis; Organe consultatif; Procédure disciplinaire; Suppression;

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]e Tribunal estime qu’en tout état de cause, dès lors que le requérant, même s’il n’a pas assisté aux auditions des témoins, a été mis en mesure de connaître le contenu de leurs témoignages et de les commenter lorsque la lettre d’accusation du 28 février 2014 lui a été transmise, son droit d’être entendu n’a pas été violé (voir, pour un cas analogue, le jugement 3640, au considérant 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640

    Mots-clés:

    Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Témoignage;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Fraude; Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête rejetée; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3927


    125e session, 2018
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la suspendre sans traitement pendant trois mois pour faute.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire; Requête admise; Suspension;

    Considérant 11

    Extrait:

    La requérante a reçu le résumé des entretiens de Mme E. et de Mme B., ainsi que du sien, et s’est vu offrir la possibilité de faire des observations à leur sujet, possibilité dont elle s’est prévalue. Les auditeurs ont conclu qu’en substance les propos allégués avaient effectivement été tenus par la requérante, sur la base de ces trois seuls témoignages (celui de Mme B., celui de Mme E. et celui de la requérante). Les auditeurs ayant pour seul mandat de conduire une enquête, ils n’ont pas porté de jugement qualitatif sur les propos de la requérante, se bornant à vérifier si l’incident avait bien eu lieu. Compte tenu de ce qui précède et du fait que la requérante avait reçu une version résumée de chacun des entretiens, elle avait connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité avait fondé sa décision (voir le jugement 3863, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3863

    Mots-clés:

    Droits de procédure pendant l'enquête; Enquête; Enquête; Pièce confidentielle; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire;

    Considérant 11

    Extrait:

    [D]e l’avis du Tribunal, c’est à tort que l’UPU a invoqué la «confidentialité», dont il est question à la disposition 110.4 du Règlement du personnel, citée plus haut, pour justifier son refus d’adresser à la requérante une copie du rapport d’enquête ainsi que des conclusions et recommandations du Comité disciplinaire. Il est manifeste que le paragraphe 3 de la disposition 110.4 du Règlement du personnel ne peut être interprété que comme signifiant que les délibérations sont confidentielles et que les rapports qui en résultent ne peuvent pas être publiés ou communiqués si ce n’est lorsque ces documents sont invoqués dans le cadre d’une procédure contradictoire, y compris lors des différentes étapes menant à l’imposition d’une sanction disciplinaire. Si, en l’espèce, la requérante disposait de la plupart des informations dont elle avait besoin pour se défendre (l’enquête s’étant limitée à interroger trois témoins, dont elle avait reçu le résumé des entretiens), la seule manière de garantir qu’un fonctionnaire a été dûment informé de tous les éléments de preuve et des autres pièces du dossier, sur lesquels l’autorité fonde ou s’apprête à fonder sa décision, est de lui communiquer les documents pertinents. L’UPU ne l’ayant pas fait, la requérante a droit à une indemnité pour tort moral, dont le Tribunal fixe le montant à 10 000 francs suisses.

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Pièce confidentielle; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire;

    Considérant 13

    Extrait:

    «L’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière» (voir le jugement 3640, au considérant 29). [...] Quelle qu’ait été la situation, les propos de la requérante (qui ne s’adressaient pas à Mme B. en particulier mais concernaient néanmoins des collègues) outrepassaient ce qui est acceptable de la part d’un fonctionnaire international et le Tribunal relève que son comportement à la suite de l’incident ne saurait être qualifié d’«initiatives». En effet, la requérante était allée parler à Mme B. de questions liées au travail et ce n’est qu’après s’être rendu compte que Mme B. était contrariée et que celle-ci lui eut dit avoir déposé une plainte que la requérante lui a présenté des excuses. En conséquence, le Tribunal considère qu’en l’espèce la mesure disciplinaire consistant en une suspension de trois mois sans traitement imposée par le Directeur général n’était pas disproportionnée. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire et nonobstant le vice de procédure identifié par le Tribunal, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée ni de renvoyer l’affaire à l’UPU.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire; Proportionnalité;



  • Jugement 3888


    124e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la révoquer pour faute avec effet immédiat.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Procédure disciplinaire; Requête rejetée;

    Considérant 24

    Extrait:

    La requérante s’élève contre le remplacement, par deux membres suppléants, des deux membres titulaires de la commission de discipline qui n’étaient pas disponibles le jour où l’audience s’est finalement tenue. Le Tribunal relève que la requérante a été informée le 3 février 2014 de la composition de la commission de discipline, notamment des noms du président, des quatre membres titulaires et des quatre membres suppléants. Elle disposait d’un délai de cinq jours à compter de cette notification pour récuser l’un des membres titulaires ou suppléants de la commission, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 98 du Statut des fonctionnaires, qui prévoit, dans sa partie pertinente, que, «[d]ans les cinq jours qui suivent le tirage au sort de la composition de la commission de discipline, le fonctionnaire concerné peut récuser tout membre de la commission à l’exception du président». Dès lors qu’elle n’avait pas récusé les membres suppléants dans ce délai, la requérante était forclose et ne pouvait plus, lorsqu’elle a été informée qu’ils assisteraient à l’audience en lieu et place des deux membres titulaires qui étaient empêchés, s’opposer à ce qu’ils siègent à la commission à la date à laquelle la réunion avait été reportée.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Composition de l'organe de recours interne; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3887


    124e session, 2017
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer pour faute avec effet immédiat, assortie d’une réduction de sa pension d’ancienneté.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Faute; Procédure disciplinaire; Raisons de santé; Renvoi à l'organisation; Requête admise;



  • Jugement 3882


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite avec effet immédiat.

    Considérant 13

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle sa jurisprudence constante s’agissant de l’étendue de son pouvoir d’examen dans les affaires disciplinaires, comme il ressort, par exemple, du considérant 6 du jugement 3757 :
    «Quant au Tribunal, il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682, 3757

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Procédure disciplinaire;

    Considérant 14

    Extrait:

    Selon un principe bien établi, dans une affaire disciplinaire comme la présente espèce, l’Organisation doit prouver au-delà de tout doute raisonnable les faits qu’elle reproche au requérant. Le requérant fait valoir que la FAO ne s’est pas acquittée de la charge de la preuve en l’espèce. Lorsque cette question est soulevée, le Tribunal l’aborde comme il l’a fait, par exemple, au considérant 14 du jugement 3649 :
    «À ce stade, il est utile de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence bien établie c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, avant d’imposer une mesure disciplinaire, que le requérant s’est rendu coupable des actes qui lui sont reprochés. Il est également établi que le “Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe [compétent] aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé” (voir le jugement 2699, au considérant 9).»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Preuve; Procédure disciplinaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête rejetée;



  • Jugement 3880


    124e session, 2017
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la conclusion de faute formulée par le Directeur général et l’imposition de la mesure disciplinaire de suspension sans traitement pendant deux semaines, et dénonce un retard excessif dans la procédure disciplinaire et la procédure de recours interne.

    Considérants 8-9

    Extrait:

    «[E]n vertu d’une jurisprudence bien établie c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, avant d’imposer une mesure disciplinaire, que le requérant s’est rendu coupable des actes qui lui sont reprochés» (voir le jugement 3649, au considérant 14). Il est également bien établi qu’un membre du personnel accusé d’un comportement fautif est présumé innocent (voir le jugement 2879, au considérant 11) et qu’il doit se voir accorder le bénéfice du doute (voir le jugement 2849, au considérant 16). Il convient de relever que la FAO n’a cité aucun jugement à l’appui de l’argument qu’elle a présenté devant le Comité de recours, selon lequel le critère de la preuve «au-delà de tout doute raisonnable» ne s’applique pas en l’espèce, argument qui n’est d’ailleurs pas étayé par la jurisprudence. De plus, la FAO confond deux étapes distinctes du processus lié à la faute : la conclusion de faute (si elle prouvée au-delà de tout doute raisonnable) et l’imposition ultérieure d’une sanction appropriée pour faute.
    Il ressort du rapport du Comité de recours et de la décision attaquée du Directeur général que, dans chaque cas, le niveau de preuve appliqué consistait à déterminer s’il existait suffisamment de preuves à l’appui de la conclusion de faute. Cette condition impose une charge de la preuve bien moins exigeante que le critère de la preuve «au-delà de tout doute raisonnable». L’application d’un niveau de preuve incorrect constitue une erreur de droit fondamentale, qui justifie en soi l’annulation de la décision attaquée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2849, 2879, 3649

    Mots-clés:

    Faute; Niveau de preuve; Preuve; Procédure disciplinaire;

    Considérant 22

    Extrait:

    S’il est vrai que la procédure disciplinaire a été longue en soi, on ne peut pas dire qu’elle ait subi un retard injustifié compte tenu de la complexité de l’affaire, du temps nécessaire pour répondre convenablement aux nombreuses demandes du requérant, pour évaluer les preuves et pour déterminer quelles charges, le cas échéant, devaient être retenues contre lui.

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire; Retard;



  • Jugement 3875


    124e session, 2017
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier pour motif disciplinaire.

    Considérant 8

    Extrait:

    En matière disciplinaire, c’est à l’employeur qu’incombe la charge de la preuve. Celui-ci doit donc démontrer la réalité des comportements reprochés à l’employé. En présence d’une contestation de ces faits et en l’absence de preuves matérielles convaincantes, l’appréciation des faits litigieux se fera sur la base d’indices concluants, ce qui implique que la preuve pourra être tenue pour rapportée lorsqu’un faisceau de présomptions précises et d’indices concordants amène l’organe de décision à la conviction qu’il ne subsiste plus aucun doute raisonnable sur la culpabilité de l’intéressé. (Voir notamment les jugements 2786, au considérant 9, 2849, au considérant 16, et 3297, au considérant 8.)
    De son côté, saisi d’une requête tendant à l’annulation d’une mesure disciplinaire, voire d’un licenciement prononcé au terme d’une procédure disciplinaire, le Tribunal n’a pas à réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres ont eux-mêmes évalué ces preuves, et en particulier la fiabilité des déclarations des personnes qu’ils ont directement entendues (voir notamment le jugement 3757, au considérant 6). Il en va a fortiori ainsi lorsque les preuves à apprécier portent sur des éléments de fait d’une haute complexité technique comme ceux qui constituent la trame d’un processus de piratage informatique du type de celui constaté en l’espèce. L’essentiel est que la ou les personnes visées par l’enquête aient eu toute latitude de participer de manière contradictoire à l’administration de ces preuves, ce qui, comme on vient de le voir, a bien été le cas ici.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2786, 2849, 3297, 3757

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Piratage informatique; Procédure disciplinaire;

    Considérant 3

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’avant d’adopter une mesure disciplinaire envers un de leurs agents, les organisations doivent tout d’abord aviser celui-ci de l’ouverture de la procédure disciplinaire et lui donner la possibilité de se défendre de manière contradictoire. Cet agent doit pouvoir exposer son point de vue et participer à l’administration des preuves qui pourraient être jugées pertinentes pour la découverte de la vérité.
    Il a été précisé qu’une enquête disciplinaire doit être conduite de manière telle qu’elle permette de clarifier tous les faits pertinents, sans pour autant compromettre la réputation de l’employé, et qu’elle donne à ce dernier la possibilité, d’une part, de vérifier les preuves avancées contre lui et, d’autre part, de répondre aux accusations formulées à son encontre. (Voir notamment les jugements 2254, au considérant 6 a), 2475, au considérant 7, 2771, aux considérants 14 et 15, 3315, au considérant 6, et 3682, au considérant 13.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2254, 2475, 2771, 3315, 3682

    Mots-clés:

    Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Procédure disciplinaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête rejetée;



  • Jugement 3872


    124e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête rejetée;

    Considérants 2 et 3

    Extrait:

    Selon une jurisprudence constante, les décisions portant sur des questions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal n’intervient que si la décision est entachée de vices de procédure ou de fond (voir le jugement 3297, au considérant 8). De plus, lorsqu’une enquête a été menée par un organe compétent dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le rôle du Tribunal n’est pas de réévaluer les éléments de preuve réunis par cet organe et la réserve est de mise lorsqu’il s’agit de mettre en cause ses constatations et de réexaminer son appréciation des éléments de preuve. Le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3757, au considérant 6).
    [...] Le Tribunal relève [...] que le grief du requérant selon lequel un complot avait été ourdi contre lui est infondé, faute d’avoir été suffisamment étayé. Le Tribunal rappelle que, dans ce type d’affaire, la charge de la preuve incombe à l’OMS. Cependant, étant donné qu’il ne réévaluera pas les éléments de preuve, lorsque la question de la charge de la preuve est soulevée, le Tribunal se borne à déterminer si l’organe compétent aurait pu au-delà de tout doute raisonnable conclure à la culpabilité de l’intéressé (voir le jugement 3649, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3297, 3649, 3757

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Erreur manifeste; Preuve; Procédure disciplinaire;

    Considérant 6

    Extrait:

    La jurisprudence du Tribunal exige que les garanties d’une procédure régulière soient respectées dans le cadre de toute procédure disciplinaire avant que des sanctions ne puissent être imposées à un fonctionnaire. S’agissant des garanties applicables dans le contexte d’une enquête s’inscrivant dans une telle procédure, le Tribunal a déclaré ce qui suit au considérant 15 du jugement 2771 [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2771

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3863


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son licenciement pour motif disciplinaire.

    Considérant 8

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14). Il est aussi de jurisprudence constante que le «Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé» (voir le jugement 2699, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Procédure disciplinaire;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête admise;

    Considérant 11

    Extrait:

    La question n’est pas de savoir si le Tribunal est convaincu au-delà de tout doute raisonnable que le requérant a révélé des informations confidentielles à M. M., mais plutôt de savoir si le Tribunal est convaincu que le Greffier pouvait parvenir à cette conclusion eu égard à ce même niveau de preuve.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3862


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son licenciement pour motif disciplinaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Licenciement; Procédure disciplinaire; Requête admise;

    Considérant 20

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14). Il est aussi de jurisprudence constante que le «Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé» (voir le jugement 2699, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3853


    124e session, 2017
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de mettre fin à son contrat pour services insatisfaisants.

    Considérant 6

    Extrait:

    [U]ne distinction peut être établie entre une allégation de services insatisfaisants et une allégation de faute (voir, par exemple, les jugements 247, au considérant 13, 1163, au considérant 5, et 1208, au considérant 2). Une allégation de conduite insatisfaisante implique nécessairement une procédure disciplinaire, ce qui n’est pas le cas s’il s’agit d’une simple allégation de services insatisfaisants (voir, par exemple, les jugements 1501, au considérant 3, et 1724, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 247, 1163, 1208, 1501, 1724

    Mots-clés:

    Faute; Procédure disciplinaire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3848


    124e session, 2017
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat spécial de courte durée pour faute grave.

    Considérants 6-7

    Extrait:

    S’il est vrai que le non-renouvellement d’un contrat ne fait pas partie des mesures disciplinaires que le Directeur général peut prononcer en vertu de l’article 10 b) du Statut du personnel, la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant ne relève pas pour autant du pouvoir discrétionnaire du Directeur général, contrairement à ce qu’affirme l’OIM. Il ne peut être conclu à une faute que dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Par exemple, à la différence d’une décision administrative concernant des services insatisfaisants, la faute doit être établie au-delà de tout doute raisonnable, un tel niveau de preuve n’étant exigé que dans le cadre d’une procédure disciplinaire. De plus, un constat de faute est la dernière étape de la procédure disciplinaire avant l’imposition d’une mesure disciplinaire.
    En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant était fondée exclusivement sur la conclusion selon laquelle il aurait commis une faute. Dans ces circonstances, force est de constater que le non-renouvellement du contrat du requérant était non pas une décision administrative relevant d’un pouvoir discrétionnaire, mais une mesure disciplinaire déguisée et illicite. Il est de jurisprudence constante que, même si les statuts, les règles et autres documents pertinents d’une organisation ne prévoient pas de procédures disciplinaires formelles, la procédure disciplinaire exige qu’«avant de prendre une sanction disciplinaire», une organisation doit donner au fonctionnaire concerné «la pleine possibilité d’être entendu dans le cadre d’une procédure contradictoire à l’occasion de laquelle il peut exposer son point de vue, proposer des preuves et participer à l’administration des preuves qui pourraient être retenues à l’appui de faits à sa charge» (voir le jugement 3682, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3682

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Faute; Jurisprudence; Procédure disciplinaire; Sanction déguisée;

    Considérant 8

    Extrait:

    Ayant engagé une procédure disciplinaire, l’organisation était tenue, en vertu du devoir de loyauté qui lui incombe, de la mener à son terme. Cela nécessitait soit une décision de rejeter les allégations, soit l’imposition d’une mesure disciplinaire. Or il n’en a pas été ainsi.

    Mots-clés:

    Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3757


    123e session, 2017
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le révoquer immédiatement.

    Considérant 6

    Extrait:

    Quant au Tribunal, il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3593, 3682

    Mots-clés:

    Enquête; Enquête; Erreur manifeste; Preuve; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3649


    122e session, 2016
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque la décision du Directeur général de l’AIEA de le licencier sans préavis pour faute grave.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Procédure disciplinaire; Requête rejetée;

    Considérant 19

    Extrait:

    [L]e requérant n’a pas apporté la preuve que ce court délai l’avait empêché de répondre de manière appropriée aux demandes qui lui étaient faites. Il convient également de rappeler que le requérant a obtenu une prolongation de délai lorsqu’il en a fait la demande et qu’il a pu respecter tous les délais fixés.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Faute; Procédure disciplinaire;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut