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Renvoi sans préavis (512,-666)

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Mots-clés: Renvoi sans préavis
Jugements trouvés: 43

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  • Jugement 3083


    112e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugementdeci

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Renvoi sans préavis; Renvoi à l'organisation; Requête admise;

    Considérant 3

    Extrait:

    "[U]ne enquête doit être menée de telle sorte que le fonctionnaire concerné ait la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées. Dans le cas d'un licenciement sans préavis, l'autorité investie du pouvoir de décision doit avoir acquis une conviction suffisante que la faute reprochée a bien été commise et, aussi, qu'elle est de nature à justifier un licenciement sans préavis."

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Enquête; Enquête; Faute; Procédure contradictoire; Renvoi sans préavis;



  • Jugement 2944


    109e session, 2010
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 50

    Extrait:

    "[S]elon la jurisprudence constante du Tribunal telle qu'elle résulte notamment des jugements 207, 1984 et 2773, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dispose d'une compétence discrétionnaire pour apprécier la sévérité de la sanction justifiée par la faute d'un fonctionnaire, sous la seule réserve que la mesure retenue ne soit pas manifestement hors de proportion avec cette faute. Or, eu égard à la gravité des faits ci-dessus relatés et alors même que la requérante pouvait se prévaloir d’une grande ancienneté au sein de l’UNESCO ainsi que d’aptitudes professionnelles reconnues, le choix d’infliger à l’intéressée la sanction de licenciement n’encourt aucunement le grief d’une telle disproportion manifeste. Le Tribunal estime donc que le Directeur général n’a pas, en prenant cette décision, excédé les limites de son pouvoir d’appréciation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 207, 1984, 2773

    Mots-clés:

    Condition; Faute; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2816


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    "[D]ans son recours en révision, le requérant ne fait que reprendre et reformuler les faits examinés par le Tribunal dans le cadre de sa quatrième requête. Les pièces qu'il fournit à l'appui de ce recours sont toutes très nettement antérieures au jugement 2580 et n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'analyse faite par le Tribunal. Par conséquent, il n'existe aucun fait nouveau que l'intéressé ne pouvait invoquer dans le cadre de sa quatrième requête, faute de l'avoir découvert à temps, et qui conduirait le Tribunal à modifier sa décision."
    "Dans ces conditions, le Tribunal rejette le recours en révision conformément à la procédure sommaire prévue à l'article 7 de son Règlement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 7 du Règlement
    Jugement(s) TAOIT: 2580

    Mots-clés:

    Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Recours en révision; Renvoi sans préavis;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Selon une jurisprudence constante du Tribunal, «Le recours en révision d'un jugement rendu par le Tribunal administratif n'est prévu ni par le Statut ni par le Règlement de cette juridiction. Il ne pourrait, dès lors, être déclaré recevable par le Tribunal que dans des cas tout à fait exceptionnels, notamment lorsque des faits nouveaux d'importance décisive auraient été découverts depuis le jugement.» (Voir en particulier le jugement 350.)"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 350, 2580

    Mots-clés:

    Motif recevable; Recevabilité de la requête; Recours en révision; Renvoi sans préavis;



  • Jugement 2815


    107e session, 2009
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "[Le requérant] tente [...] d'invoquer dans cette requête les mêmes griefs que ceux qu'il avait invoqués dans sa première requête, qui a donné lieu au jugement 2688. Le principe de l'autorité de la chose jugée doit s'appliquer, de sorte que, conformément à l'article 7 du Règlement du Tribunal, la requête doit être rejetée comme étant manifestement dénuée de fondement."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article 7 du Règlement
    Jugement(s) TAOIT: 2688

    Mots-clés:

    Chose jugée; Renvoi sans préavis;



  • Jugement 2741


    105e session, 2008
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Lorsque le Tribunal est saisi d’une requête contre une sanction disciplinaire, il lui appartient d’annuler cette sanction si celle ci repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement inexactes ont été tirées du dossier (voir les jugements 2262, au considérant 2, et 2365, au considérant 4, alinéa a) in fine).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2262, 2365

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Pouvoir d'appréciation; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2719


    105e session, 2008
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Prise isolément, la sanction de révocation immédiate, par opposition à la révocation simple, peut paraître disproportionnée par rapport à la faute dont le requérant s'était rendu coupable. Ceci dit, celui-ci avait reçu deux avertissements écrits en 1998 pour l'inviter à améliorer son assiduité qui laissait à désirer. La même année, on l'avait informé que les plaintes reçues à son sujet «concernant [des] manipulations financières supposées, des activités frauduleuses ou des démêlés avec la police et la justice» étaient embarrassantes pour l'Organisation et on l'avait averti qu'il «devait se tirer d'affaire». En 2002, il avait été reconnu coupable de faute grave en rapport avec des transactions bancaires, ce qui lui avait valu un blâme écrit. Compte tenu de tout cela, la sanction de révocation immédiate ne peut être considérée comme disproportionnée."

    Mots-clés:

    Avertissement; Blâme; Conduite; Faute grave; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1925


    88e session, 2000
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il ne fait pas de doute qu'un vol de biens appartenant à une organisation internationale par un fonctionnaire de cette organisation constitue une faute grave susceptible de justifier un licenciement sans préavis."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Faute; Faute grave; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1878


    87e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 30

    Extrait:

    La requérante a traité son supérieur hiérarchique de 'fasciste' et lui a fait le salut hitlérien. Elle a été licenciée sans préavis. "De l'avis du Tribunal, si le comportement de la requérante n'a pas été celui que l'on est en droit d'attendre d'un fonctionnaire international, il n'a toutefois pas été suffisamment grave pour justifier un renvoi sans préavis. Ses propos ont été bien peu mesurés et proférés à chaud dans un moment de tension avec son supérieur hiérarchique. Cela est inacceptable. La requérante a eu à deux reprises ce comportement insultant qui a particulierement blessé [son supérieur], ressortissant allemand. Cela aussi est inacceptable. Elle a en revanche présenté ses excuses le même soir et à nouveau le matin suivant, et celles-ci ont été généreusement acceptées par écrit par l'intéressé. Le Tribunal considère que le fait de qualifier l'incident de faute grave justifiant un renvoi sans préavis revient à tirer du dossier des conclusions manifestement inexactes. La mesure disciplinaire imposée est donc si disproportionnée qu'elle revient à commettre une erreur de droit."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Déductions manifestement inexactes; Faute grave; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Relations de travail; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire; Supérieur hiérarchique;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Requête admise; Réintégration; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1831


    86e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    L'organisation a licencié le requérant sans préavis pour faute grave. "Le requérant fait valoir que la gravité de la sanction prise est disproportionnée à la faute reprochée. Les preuves ayant été établies que la fraude et la corruption étaient monnaie courante au bureau dont il avait la responsabilité, la faute était grave et la sanction parfaitement justifiée."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Faute; Faute grave; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1828


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Même si la somme dont il est question n'est pas importante, tenter de tromper l'organisation est une faute très grave. L'organisation est en droit d'attendre de son personnel qu'il fasse preuve de la plus parfaite honnêteté; elle ne saurait fermer les yeux sur la fraude; et il n'y a rien de disproportionné dans le fait de licencier la requérante pour la faute qu'elle a commise."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Faute; Faute grave; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1639


    83e session, 1997
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le Directeur général avait estimé que, puisque la requérante avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, il était superflu de lui donner la possibilité de se défendre. Le Tribunal rejette cette argumentation: "Avant que la décision de renvoi sans préavis ne soit communiquée à la requérante, aucune accusation n'avait été portée contre elle et elle ne pouvait donc présenter aucune défense. Une fois prise la décision de la renvoyer sans lui donner le droit d'être entendue auparavant, les droits de la défense avaient déjà été violés [...]. Une organisation internationale doit informer le fonctionnaire de toutes les accusations qu'elle porte contre lui et lui donner la possibilité de se défendre avant qu'une mesure disciplinaire ne soit prise : le principe audi alteram partem doit être observé en toutes circonstances [...]. [La requérante] avait eu beau admettre l'incident, elle n'en avait pas pour autant renoncé à son droit d'être entendue, que ce soit pour invoquer les circonstances atténuantes ou pour donner sa propre version des faits ou encore pour soulever toute autre question qu'elle pourrait désirer soulever pour sa propre défense."

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Droit; Droit de réponse; Faute grave; Licenciement; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire; Renvoi sans préavis; Requérant; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1251


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de détournement de fonds et licencié sans préavis pour faute grave. Il affirme qu'il n'y a pas eu d'enquête en bonne et due forme. Le Tribunal constate que "(les enquêteurs) n'ont (pas) pu prendre contact avec le requérant [...], et l'organisation n'a fait aucun effort pour lui donner la possibilité de réfuter ou d'expliquer les diverses questions qui ont conduit à son licenciement. [...] Ainsi, jusqu'au moment où le Comité mixte de discipline a été nommé [...], le requérant n'a eu aucune chance de s'expliquer."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Droit de réponse; Décision; Enquête; Enquête; Faute grave; Licenciement; Procédure disciplinaire; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;

    Considérant 9

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de détournement de fonds et licencié sans préavis pour faute grave. Le Tribunal considère que "bien que le Conseil d'appel ait fait état dans son rapport des écritures de l'organisation sur les faits, il n'en a tiré aucune conclusion et a même trouvé 'très difficile d'imputer les fautes commises au requérant'. La décision du Directeur général est donc viciée par l'appréciation erronée selon laquelle le Conseil d'appel aurait tiré des conclusions en défaveur du requérant."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision; Déductions manifestement inexactes; Erreur de fait; Faute grave; Irrégularité; Licenciement; Organe de recours interne; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant a été accusé de détournement de fonds et licencié sans préavis pour faute grave. IL demande le remboursement de ses frais de rapatriement. Aux termes de l'article 109.9 f) du Règlement du personnel de l'UNESCO, il n'avait pas droit à ce remboursement si son licenciement était fondé. Le Directeur général le lui a toutefois accordé en déduisant le montant de sommes que prétendument il devait à l'organisation. Le Tribunal considère que "comme le licenciement était abusif et que l'organisation échoue à prouver que le requérant lui doit cette somme, cette demande est accueillie."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 109.9 F) DU REGLEMENT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Droit; Décision; Faute grave; Indemnité de rapatriement; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1221


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La requérante demande l'annulation d'une décision de renvoi sans préavis pour faute grave. En pareil cas, selon l'article 10.2 du Statut du personnel de l'UNESCO, le Directeur général n'est pas tenu de soumettre l'affaire au Comité paritaire de discipline. Cette dispense de consultation "n'implique pas la disparition de toutes les garanties dont disposent les fonctionnaires internationaux faisant l'objet de sanctions disciplinaires et notamment des droits de la défense. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire doit indiquer précisément à l'agent en cause qu'elle s'apprête à le sanctionner et le mettre en mesure de s'expliquer sur les griefs susceptibles d'être retenus à son encontre."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 10.2 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Droit de réponse; Décision; Faute grave; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Renvoi sans préavis;



  • Jugement 969


    66e session, 1989
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 22

    Extrait:

    "Le langage utilisé dans les documents (dactylographiés par la requérante) constituait de toute évidence une tentative d'intimidation, en menaçant la vie des cadres supérieurs de l'organisation. La participation à la préparation de ces documents constitue une conduite inadmissible qui tombe sous le coup des interdictions visées par le Règlement et justifie un licenciement sans préavis."

    Mots-clés:

    Conduite; Faute grave; Licenciement; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 888


    64e session, 1988
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant a été accusé d'avoir présenté de faux certificats médicaux. Il a été licencié pour faute grave. Le requérant prétend qu'il ignorait que les certificats étaient faux et que, en attendant les résultats de l'enquête judiciaire qui a été ouverte à ce sujet, sa culpabilité n'est pas établie. Le chef du personnel confirme le licenciement. Cette décision est viciée en ce sens qu'elle omet "et de répondre à la lettre du requérant demandant si l'organisation ne voulait pas attendre les résultats de son procès, et de lui demander de fournir toutes les preuves à sa décharge. L'administration a pris la décision sans avoir permis au requérant d'exercer pleinement son droit d'être entendu." La décision est annulée pour vice de procédure et le Tribunal ordonne la réintégration du requérant ainsi que le versement d'une somme égale au montant du traitement dont il a été privé entre la date de son licenciement et la date de sa réintégration.

    Mots-clés:

    Certificat médical; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit de réponse; Fausse déclaration; Faute grave; Irrégularité; Licenciement; Montant; Renvoi sans préavis; Réintégration; Tort moral; Vice de procédure;



  • Jugement 349


    40e session, 1978
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 24

    Extrait:

    L'attitude et les expressions du requérant ont été considérées comme un manque de respect par son supérieur direct, qui n'avait pourtant fait aucune remontrance dans des occasions antérieures, et qui s'était trouvé confronté, comme négociateur, dans les réunions sur les conditions de travail au requérant. "[L]e Tribunal conclut que toute faute éventuellement commise ne méritait pas plus qu'une réprimande." Le choix de la sanction relève du pouvoir discrétionnaire, mais celui-ci doit être exercé compte tenu de la proportionnalité. "[L]e renvoi sommaire constitue une sanction sans commune mesure avec l'infraction qui peut avoir été commise."

    Mots-clés:

    Conduite; Faute; Insubordination; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 210


    30e session, 1973
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le Tribunal conclut que les 4 déclarations cruciales étaient fausses; que le requérant était responsable des 4 fausses déclarations; qu'elles auraient pu avoir de sérieuses conséquences sur les relations entre l'organisation et le gouvernement : cela revient à une faute grave. Mais le requérant n'avait pas de motifs malhonnêtes, ses anciens états de service étaient satisfaisants, il n'a pas été tenu compte de circonstances atténuantes. Le congédiement immédiat était hors de proportion avec la gravité de la faute.

    Mots-clés:

    Circonstances atténuantes; Contrat; Devoir de réserve; Durée déterminée; Fausse déclaration; Faute grave; Licenciement; Proportionnalité; Renvoi sans préavis;

    Considérant 5

    Extrait:

    "La tâche morale qu'implique le congédiement immédiat et les effets que celui-ci entraîne du point de vue des espérances de carrière future du requérant pèsent lourdement sur les conséquences qui découlent inévitablement d'une cessation de service."

    Mots-clés:

    Renvoi sans préavis; Tort moral; Tort professionnel;



  • Jugement 203


    30e session, 1973
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Le renvoi et le renvoi sans préavis, privant le fonctionnaire de son emploi, "l'exposent, lui et sa famille, à subir un tort souvent considérable. Ainsi, conformément au principe de proportionnalité [ces mesures] ne seront-elles prononcées que contre un agent dont le comportement se révèle incompatible avec l'exercice de sa fonction."

    Mots-clés:

    Conséquence; Licenciement; Proportionnalité; Préjudice; Renvoi sans préavis;



  • Jugement 121


    20e session, 1968
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants

    Extrait:

    "L'organisation a rompu le contrat en suspendant les fonctions du requérant sans observer les dispositions pertinentes du Règlement du personnel. Le requérant ayant toutefois reçu son traitement intégral, il a subi un dommage non pas matériel mais moral. Une réparation lui est due au titre du préjudice que lui a causé la façon brutale dont il a été traité, façon qui équivaut par ses modalités à un renvoi sans préavis, et au titre de l'atteinte portée ainsi à sa réputation et à ses chances de trouver un autre emploi."

    Mots-clés:

    Disposition; Irrégularité; Préjudice; Renvoi sans préavis; Respect de la dignité; Statut et Règlement du personnel; Suspension; Tort moral; Tort professionnel; Violation;



  • Jugement 96


    16e session, 1966
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "L'attitude du requérant, qu'il a maintenue pendant plusieurs années malgré les avertissements de l'organisation et même du Tribunal, révélait, de la part de l'intéressé, des violations répétées du Statut du personnel et risquait de jeter publiquement le discrédit sur l'organisation; elle constituait ainsi une faute grave qui, aux termes de [la disposition applicable], était de nature à justifier légalement son renvoi sans préavis."

    Mots-clés:

    Avertissement; Conduite; Faute grave; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Renvoi sans préavis; Requête abusive; Réputation de l'organisation;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut