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Grève (522, 523,-666)

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Mots-clés: Grève
Jugements trouvés: 27

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  • Jugement 1333


    76e session, 1994
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    L'OEB a opéré des réductions sur le traitement du personnel pour une journée de grève, en les faisant porter sur tous les éléments de la rémunération, dont les allocations versées par l'organisation. Contrairement aux requérants, bénéficiant d'allocations familiales payées par l'OEB, les fonctionnaires touchant des prestations de même nature du gouvernement néérlandais n'ont pas eu à supporter de retenue sur ces dernières. Le Tribunal considère que les fonctionnaires de l'OEB "qui reçoivent l'allocation néérlandaise pour enfants ne se trouvent pas dans la même situation juridique que ceux qui bénéficient de l'allocation pour charges de famille de l'OEB, la source de la prestation n'étant pas la même. Etant donné que le principe d'égalité de traitement ne s'applique que lorsque les fonctionnaires se trouvent dans la même situation juridique, il n'y a pas en l'espèce de violation dudit principe."

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Critères; Droit de grève; Droit national; Egalité de traitement; Eléments; Grève; Principe général; Prélèvement; Salaire;



  • Jugement 1041


    69e session, 1990
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4, Résumé

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire de l'OEB, conteste le bien-fondé de la retenue pour faits de grève opérée sur les allocations et indemnités alors que, selon lui, elle ne devrait porter que sur le traitement de base. Il soutient que le terme "rémunération" figurant à l'article 65 (1) b) du Statut ne vise que le traitement de base. Le Tribunal a relevé qu'aux termes de l'article 64(2) la "rémunération comprend un traitement de base et, le cas échéant, des allocations et des indemnités". le grief est donc rejeté.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 64.2 ET 65.1 B) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Droit de grève; Définition; Grève; Indemnité; Prélèvement; Salaire; Salaire de base;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant soutient que, conformément à la pratique de l'OEB, la retenue pour faits de grève n'aurait dû porter que sur le traitement de base. Le Tribunal a estimé que "si, en procédant en 1989 à la retenue pour participation à une grève qui avait eu lieu en 1982 elle en a exclu les indemnités pour charges de famille, d'expatriation et de logement, cette décision ne saurait être considérée comme un précédent valable, puisque l'administration, face à un problème identique en octobre 1985, n'avait pas pris position sur la méthode de retenue sur le salaire qui pourrait être appliquée à l'avenir en cas de grève."

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Indemnité; Pratique; Prélèvement; Salaire; Salaire de base;



  • Jugement 805


    61e session, 1987
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Il n'est pas contesté qu'une organisation internationale, comme toute administration publique nationale, a le droit et le devoir, en cas de grève de son personnel, de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer son existence, sa sécurité et la continuité de son fonctionnement."

    Mots-clés:

    Continuité du service; Droit de grève; Grève; Obligations de l'organisation;

    Résumé

    Extrait:

    En l'espèce, tout en reconnaissant aux requérants le droit de faire grève, le Tribunal a estimé que l'organisation n'a pas outrepassé ses pouvoirs. En particulier, le nombre des agents réquisitionnés était relativement restreint par rapport à l'effectif global du personnel de l'Office.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Droit de grève; Détournement de pouvoir; Grève; Réquisition;

    Considérant 18

    Extrait:

    "En cas de grève, [une organisation internationale] est en droit, entre autres, de procéder à la réquisition de certains membres de son personnel. A condition de respecter le principe de proportionnalité, une telle action de l'administration n'est pas de nature à rompre l'équilibre nécessaire entre les droits et les devoirs des parties en cas de conflit social".

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Proportionnalité; Réquisition;

    Considérant 11

    Extrait:

    "Les délégations de pouvoir constituant le moyen normal de l'exercice de l'autorité hiérarchique au sein d'une administration, on ne saurait donc mettre en doute la compétence du fonctionnaire qui a émis les ordres de réquisition en mentionnant expressément le supérieur dont il tenait son habilitation."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Droit de grève; Décision; Délégation de pouvoir; Grève; Réquisition;



  • Jugement 616


    53e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Quant à admettre qu'une personne qui, au lieu de se rendre à son travail alors que ses collègues font grève, reste chez elle, ne fait pas grève dès lors qu'elle se borne à soutenir qu'elle était à la disposition de ses supérieurs hiérarchiques serait pour le moins surprenant."

    Mots-clés:

    Condition; Droit de grève; Grève;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les cessations de travail ont été décidées par [le syndicat], qui a appelé les fonctionnaires à cesser le travail. Cette action a constitué une grève au sens technique de ce terme. En admettant, ce qui n'est pas établi, que [l'organisation] ne se soit pas opposée directement à cette action revendicative, et même l'ait favorisée, cette circonstance ne modifierait pas la nature juridique de l'opération. Pour qu'il y ait lock-out, il faut qu'il y ait un ordre direct des autorités responsables, interdisant en droit et en fait au personnel de travailler."

    Mots-clés:

    Condition; Droit de grève; Grève; Lock-out;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Toute cessation concertée de travail constitue une grève. Certes, le droit du travail connaît d'autres cas de cessation collective de l'activité, dont l'origine émane de l'employeur. Celui-ci, pour s'opposer à ses salariés, peut décider de fermer le lieu de travail; c'est le lock-out. Dans d'autres cas, il peut mettre en chômage forcé pour une durée limitée ses employés afin de faire face à des difficultés économiques passagères. Les organisations internationales ne connaissent pas de telles procédures".

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Lock-out; Organisation;



  • Jugement 615


    53e session, 1984
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En principe, la grève est licite; en conséquence, ses effets sont réglés par des dispositions statutaires dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les actes de grève. En l'espèce, rien n'exclut l'application de la disposition sur les retenues pour absence, et l'organisation est invitée à s'y conformer.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 65 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Analogie; Application; Disposition; Droit de grève; Grève; Prélèvement; Salaire; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Un différend portant sur le calcul des retenues à opérer en cas de grève ne constitue pas un procédé qui serait assimilable à une entrave ayant pour effet de porter atteinte au droit de grève. L'entrave n'existe que si elle présente une certaine gravité qui rompt l'équilibre nécessaire entre les droits et les devoirs des parties."

    Mots-clés:

    Calcul; Droit de grève; Grève; Prélèvement; Salaire;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Les parties sont d'accord pour admettre qu'un agent qui fait grève n'a droit à aucune rémunération pendant le temps où il a cessé le travail. C'est d'ailleurs l'application du principe selon lequel un salaire n'est dû qu'en cas de service fait."

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Principe du service fait; Prélèvement; Salaire;



  • Jugement 566


    51e session, 1983
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "La grève est légitime dans son principe. Elle ne rompt pas le contrat de travail ou le lien administratif qui lie une organisation avec ses fonctionnaires. C'est ainsi que le fonctionnaire conserve sa qualité et que seules les clauses de son statut incompatibles avec la cessation de travail sont suspendues. Le non-paiement du salaire trouve son fondement dans une disposition du Statut : celle du service fait. Ainsi, toute disposition non incompatible avec la grève reste en vigueur."

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrat; Droit de grève; Grève; Principe du service fait; Salaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Même dans le cas où la grève n'a pas de caractère abusif, une organisation aurait le droit d'instituer des règles spéciales de retenues de traitement qui seraient différentes de celles qui sont prévues pour les autres causes d'absence. Mais ces règles doivent être incluses dans le Statut du personnel selon la procédure prévue [...] Il n'appartient pas au Directeur général de prendre une telle réglementation, encore moins avec effet rétroactif."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Droit applicable; Droit de grève; Grève; Non-rétroactivité; Prélèvement; Salaire; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Les parties sont d'accord pour admettre qu'un agent qui fait grève n'a droit à aucune rémunération pendant le temps où il a cessé le travail. C'est, d'ailleurs, l'application du principe selon lequel un salaire n'est dû qu'en cas de service fait. Le désaccord entre l'organisation et les requérants porte donc uniquement sur le mode de calcul de la retenue qui doit être opérée."

    Mots-clés:

    Calcul; Droit de grève; Grève; Principe du service fait; Prélèvement; Salaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    À la suite d'une grève, les autorités de l'organisation ont décidé, par circulaire, d'appliquer aux retenues de traitement un mode de calcul différent de celui prévu dans le Statut. "Il n'appartient pas au Directeur général de prendre une telle reglementation [...] la position prise par [l'organisation] equivaut a infliger une sanction disciplinaire déguisée. Or les agents ont utilisé un droit qui leur est reconnu et n'ont commis, en l'espèce, aucune faute." Les retenues opérées sont illégales et doivent être annulées.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 65 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Calcul; Disposition; Droit de grève; Grève; Obligations de l'organisation; Prélèvement; Salaire; Sanction déguisée; Statut et Règlement du personnel; Violation;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Dans le cas où l'organisation serait en présence d'une grève qui impliquerait la violation d'obligations réglementaires ou contractuelles, ou encore entraînerait des actes délictuels, il serait possible à l'autorité responsable de prendre des mesures particulières. Mais on sortirait alors de la notion même de grève, pour entrer dans le domaine disciplinaire."

    Mots-clés:

    Condition; Droit de grève; Faute; Grève; Obligations du fonctionnaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 314


    39e session, 1977
    Institut international des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    "En vertu d'un principe de la fonction publique internationale, selon lequel, en règle générale, un salaire n'est dû qu'en cas de service fait, l'organisation est fondée à ne pas accorder de rémunération à un agent qui a fait grève pendant le temps où il a cessé son travail."

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Principe du service fait; Principes de la fonction publique internationale; Prélèvement; Salaire;

    Considérant

    Extrait:

    Les intervenants "ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée [concernant une retenue sur salaire pour fait de grève] et, par suite, leur intervention est recevable."

    Mots-clés:

    Droit de grève; Grève; Intervention; Prélèvement; Recevabilité de la requête; Salaire;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut