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Négociation (526, 527,-666)

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Mots-clés: Négociation
Jugements trouvés: 9

  • Jugement 4665


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, dont le poste a été reclassé rétroactivement, demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi et sollicite la requalification de sa démission en licenciement.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant conclut également à la réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi […]. Il justifie notamment l’existence de ce préjudice par [...] la mauvaise foi dont [lÔrganisation] aurait fait preuve dans le cadre des discussions menées en vue de trouver une issue amiable au litige.
    Sur ce dernier point, le Tribunal considère qu’il n’a pas à connaître de discussions menées dans un tel cadre (voir, en ce sens, le jugement 4457, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4457

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Négociation; Règlement du litige; Tort moral;



  • Jugement 2827


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "L'OEB soutient que les requêtes sont irrecevables ratione materiae en arguant de ce que la décision implicite refusant de fournir aux requérants les renseignements sollicités n'est pas une «décision individuelle» au sens de l'article 106 du Statut des fonctionnaires. Dans le jugement 1542, le Tribunal a indiqué que : «un requérant n'est recevable à saisir le Tribunal qu'en raison de son rapport d'emploi individuel avec l'Organisation et [...] il ne saurait agir pour la défense des intérêts collectifs des membres d'un groupement syndical». Il est bien établi qu'une requête peut porter sur une atteinte au Statut des fonctionnaires (voir le jugement 1147) ou sur d'autres garanties que l'OEB a l'obligation de fournir à son personnel (voir le jugement 2649). Ces garanties comprennent la liberté d'association et le droit à la négociation collective dans la mesure où elles sont implicitement reconnues dans le Statut des fonctionnaires. S'agissant de la négociation collective, il suffira de relever que le paragraphe 1 de l'article 34 dudit statut dispose que le Comité du personnel «représente les intérêts du personnel et maintient les contacts opportuns entre les autorités administratives responsables et le personnel» et que le paragraphe 1 de l'article 36 lui permet de «présenter [...] des suggestions [...] concernant les intérêts collectifs de tout ou partie du personnel». Cependant, les droits compris dans les concepts de «liberté d'association» et de «négociation collective» qui peuvent également faire l'objet d'un recours interne puis d'une requête devant le Tribunal sont des droits individuels inhérents à chaque membre du personnel."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Articles 34, 36 et 106 du Statut des fonctionnaires de l'OEB
    Jugement(s) TAOIT: 1147, 1542, 2649

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Droit; Droits collectifs; Décision; Décision individuelle; Liberté d'association; Négociation; Obligations de l'organisation; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel; Requête; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2672


    104e session, 2008
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Une association ou un syndicat du personnel est, par nature, une association volontaire de fonctionnaires et/ou d'autres personnes, impliqués dans une relation qui les amène à fournir des prestations grâce à leurs efforts personnels, et qui se sont accordés pour agir collectivement [...] en vue de protéger et de promouvoir leurs intérêts professionnels. Les pouvoirs de l'association peuvent aller jusqu'à la protection et la promotion des intérêts professionnels des personnes qui auraient le droit d'appartenir à l'association. Dans de nombreux pays, d'autres formalités sont exigées, y compris parfois un enregistrement conforme à la législation nationale pertinente. Ces dispositions législatives ne peuvent s'appliquer à une association ou à un syndicat du personnel dont les membres ne peuvent être que des fonctionnaires internationaux. Toutefois, cela ne signifie pas qu'aucune formalité ne soit nécessaire pour créer une association ou un syndicat représentant des fonctionnaires internationaux.
    Pour la création d'une association ou d'un syndicat représentant des fonctionnaires internationaux, il faut au minimum que certains moyens soient mis en place pour reconnaître la convention d'association volontaire conçue dans le but de protéger et promouvoir les intérêts professionnels des membres, les termes de cette convention et les mécanismes grâce auxquels elle peut être modifiée, tant à l'égard d'un fonctionnaire que de l'objet et des buts de l'association. [...] [D]ans la mesure où il s'agit d'une association volontaire, il doit également exister un accord relatif aux personnes par l'intermédiaire desquelles l'association agit, aux mécanismes de sélection ou d'élection de ces personnes, aux domaines dans lesquels elles ont autorité pour agir et aux pouvoirs qu'elles ont dans ces domaines. Faute d'accord sur chacune de ces questions, la convention relative à l'association serait, conformément aux principes généraux du droit, frappée de nullité en raison de l'incertitude qui s'y attacherait. De plus, pour qu'un accord puisse en traiter, il faut que ces questions fassent l'objet de dispositions prévues à cet égard dans une charte, des statuts ou un autre document auxquels les membres souscrivent et qu'ils acceptent de respecter."

    Mots-clés:

    Accord syndical; Droit applicable; Droits collectifs; Effet; Liberté d'association; Liberté d'expression; Négociation; Principe général; Représentant du personnel; Revendications du personnel; Règles écrites;



  • Jugement 2228


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le comité du personnel, qui est un organe statutaire de l'organisation, a été déconnecté du système interne de courrier électronique au motif, notamment, qu'il mettait à la disposition du syndicat les facilités qui résultaient de sa connexion audit système. De l'avis de la défenderesse, "les moyens dont bénéficie le comité du personnel ne doivent pas être mis à la disposition du syndicat, sauf à créer une confusion dans la répartition des rôles et des responsabilités, même si les dirigeants de l'un sont également, ou peuvent être, les dirigeants de l'autre. Ceci ne veut pas dire que les syndicats ne doivent pas bénéficier de certains moyens mis à leur disposition par les organisations. Bien au contraire, leur liberté d'expression ne doit pas être limitée, comme l'a notamment indiqué le Tribunal dans son jugement 1547, [...] et il est indispensable qu'ils bénéficient de moyens leur permettant d'exercer effectivement leurs activités, dans le cadre d'accords négociés ou éventuellement de règlements administratifs. Mais il est légitime que l'organisation s'assure que les moyens mis à la disposition de l'organe représentant statutairement l'ensemble du personnel ne sont pas détournés au profit d'un syndicat, ou de toute autre personne morale disposant de fonds propres et ne représentant qu'une partie du personnel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1547

    Mots-clés:

    Accord syndical; Activités syndicales; But; Facilités; Instruction administrative; Jurisprudence; Liberté d'expression; Limites; Motif; Négociation; Obligations de l'organisation; Refus; Représentant du personnel; Responsabilité; Règles écrites; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1369


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    La défenderesse soulève une objection portant sur le point de savoir si une convention collective peut être invoquée dans le cadre d'un litige entre l'organisation et son personnel. Le Tribunal déclare qu'"il est universellement reconnu, grâce notamment aux efforts déployés par l'Organisation internationale du travail ainsi qu'à des instruments élaborés en son sein, à savoir la convention no 98 (1949) sur l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective et la convention no 151 (1978) sur les relations de travail dans la fonction publique, que les conventions collectives sont un instrument fondamental de progrès, de justice et de paix dans les rapports sociaux."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1311

    Mots-clés:

    Accord collectif; Accord syndical; Compétence du Tribunal; Conditions de travail; Droit applicable; Droits collectifs; Négociation; Règles écrites;

    Considérant 30

    Extrait:

    "Depuis la conclusion [d'un] accord [syndical] le personnel a eu accès aux informations pertinentes par l'intermédiaire de ses représentants et a pu examiner les mesures projetées en contact étroit avec l'administration, dans le cadre d'une procédure de concertation. Dans ces conditions, l'administration a pu se dispenser d'énoncer une nouvelle fois ses motifs".

    Mots-clés:

    Accord syndical; Consultation; Limites; Négociation; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Procédure devant le Tribunal; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1020


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Consultation ne signifie ni négociation ni a fortiori approbation. Les représentants du personnel ne donnent qu'un avis qui n'engage en rien l'autorité responsable." En l'espèce, le Tribunal a estimé que la consultation avait été suffisante.

    Mots-clés:

    Consultation; Différence; Négociation; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1019


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Voir le jugement 1020, au considérant 2.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1020

    Mots-clés:

    Consultation; Différence; Négociation; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 381


    42e session, 1979
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Statut du personnel "dispose expressément que le Directeur général est tenu de consulter le personnel. Il est difficile d'en inférer qu'il doit en outre non seulement consulter, mais encore négocier".

    Mots-clés:

    Application; Consultation; Disposition; Négociation; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 6

    Extrait:

    L'obligation, pour l'employeur, de négocier les modifications de salaire peut être une condition du contrat d'emploi, mais il y faut une clause expresse dans le contrat individuel, ou que l'obligation implicite soit manifeste. "Il est impossible de déduire de la simple mention de cette condition dans la convention collective que l'obligation est ipso facto reprise dans les contrats individuels de tous les salaries visés par la convention collective."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Disposition; Modification des règles; Négociation; Obligations de l'organisation; Salaire;



  • Jugement 380


    42e session, 1979
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 21

    Extrait:

    "Si l'aboutissement des discussions [...] est une décision unilatérale, il convient de parler de 'consultation'. S'il s'agit d'une décision bilatérale, c'est-à-dire d'un accord, c'est 'négociation' qui s'impose. Les décisions se prennent après consultation; les accords se font après négociation."

    Mots-clés:

    Consultation; Conséquence; Différence; Décision; Négociation;

    Considérant 7

    Extrait:

    Les experts ne se sont pas entendus sur les méthodes ou les chiffres en vue d'établir le barème. "Dans ces conditions, il serait naturel, pour un [directeur], de prendre contact avec l'association du personnel pour savoir ce qu'elle en pense et, au besoin, de négocier avec elle afin d'aboutir à un montant convenu. C'est une démarche qu'un [directeur] avisé pourrait adopter même si le Règlement du personnel ne prescrit pas de tels contacts."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Barème; Calcul; Négociation; Obligations de l'organisation; Salaire; Syndicat du personnel;

    Considérant 27

    Extrait:

    Le devoir de consultation prévu dans les textes statutaires se trouvait-il modifié par la pratique de dix années au moins, et élargi au point de s'étendre à la négociation ? "Si la négociation diffère de la consultation, il est difficile de voir comment cette modification aurait pu être apportée par un autre moyen qu'un amendement décidé en conformité avec le Statut du personnel."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Consultation; Négociation; Obligations de l'organisation; Pratique;

    Considérant 18

    Extrait:

    Voir jugement no 381, considérant 8.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 381

    Mots-clés:

    Application; Consultation; Disposition; Négociation; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 21

    Extrait:

    Le but de la négociation est la recherche du compromis. "Ce but n'aurait aucun sens si l'une ou l'autre des parties abordait la négociation bien décidée à ne faire aucune concession, quelles que soient les circonstances, de même que la consultation serait vaine si la personne habilitée à décider était d'emblée résolue à ne pas se laisser influencer par ce qui pourrait lui être dit. Dans l'une et l'autre hypothèse, il y aurait absence de bonne foi."

    Mots-clés:

    Bonne foi; But; Consultation; Négociation;

    Considérant 14

    Extrait:

    Pour établir une promesse de négocier, les requérants invoquent les faits et le raisonnement de l'avis donné à titre personnel par les membres du Tribunal. Dans cet avis, les membres, qui n'étaient pas tenus de rester dans les limites de la compétence du Tribunal, ont conclu que l'accord prévoyait des négociations préalables. "Le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de cette conclusion." Les requérants ont ainsi justifié le bien bien-fondé de leurs affirmations pour ce qui est de la promesse de négocier.

    Mots-clés:

    Accord syndical; Avis; Compétence du Tribunal; Négociation; Promesse; TAOIT; Tribunal;

    Considérant 21

    Extrait:

    "La négociation repose au départ sur l'égalité de pouvoir (égalité juridique s'entend, la puissance économique pouvant être inégale); la consultation suppose que le pouvoir juridique appartient à la personne chargée de prendre les décisions et qu'il n'est limité que par son devoir de consulter ses interlocuteurs."

    Mots-clés:

    Consultation; Différence; Négociation;

    Considérant 16

    Extrait:

    Voir jugement no 381, considérant 6.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 381

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Contrat; Disposition; Modification des règles; Négociation; Obligations de l'organisation; Salaire;


 
Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut