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Consultation (528,-666)

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Mots-clés: Consultation
Jugements trouvés: 63

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  • Jugement 4797


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les modifications apportées à la procédure d’examen des demandes de brevet ainsi que la validité de la procédure de recours interne.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Consultation; Requête rejetée; Syndicat du personnel;

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal a été saisi d’affaires dans lesquelles l’organisation défenderesse n’avait pas consulté une personne ou un organe qui aurait dû l’être conformément aux règles applicables, et il peut ordonner que la consultation en question ait lieu et également annuler la décision prise sans consultation (voir, par exemple, le jugement 4230). Toutefois, l’annulation de la décision n’est pas une issue inévitable une fois qu’il a été conclu que la consultation aurait dû avoir lieu, mais n’a pas eu lieu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4230

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Consultation; Réparation; Statut du TAOIT;

    Considérant 11

    Extrait:

    En l’espèce, la non-consultation du Conseil consultatif général remonte à plus de dix ans. En effet, comme indiqué précédemment, le Conseil consultatif général a été supprimé en 2014, il y a près de dix ans. Il ne peut donc pas être consulté aujourd’hui. Dans leurs moyens, les deux requérants et l’OEB laissent entendre que la note n’est plus en vigueur. Si tel est le cas, cet argument serait pertinent et militerait fortement contre l’octroi d’une réparation fondée sur l’absence de consultation. Mais, même si elle était en vigueur, le Tribunal n’est pas convaincu que son maintien causerait un préjudice réel aux requérants ou au personnel de l’Office en général. Dans ces circonstances, il n’est manifestement pas souhaitable d’annuler la décision portant adoption et promulgation de la note malgré l’absence de consultation du Conseil consultatif général. Toutefois, même si l’article VIII du Statut du Tribunal prévoit la possibilité d’allouer une indemnité, il n’y a pas lieu de le faire en l’espèce. En effet, un représentant du personnel agissant en cette qualité n’est pas en droit de bénéficier de dommages-intérêts pour tort moral (voir le jugement 4575, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4575

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Consultation; Réparation; Statut du TAOIT;

    Considérant 9

    Extrait:

    S’il est vrai que la note [sur la pratique et la procédure no 03/11] concerne les procédures applicables aux demandes de brevet, elle n’en prescrit pas moins, selon la compréhension du Tribunal, que le premier examinateur identifie et, semble-t-il, enregistre «le nom des trois membres de la future division d’examen»* et «consulte les autres futurs membres, afin de s’assurer qu’ils partagent son avis préliminaire». À cet égard au moins, la note concernait le travail à effectuer et la manière dont celui-ci devait être effectué,conformément aux observations du Tribunal dans le jugement 3053 [...]. En conséquence, le Conseil consultatif
    général aurait dû être consulté, si l’on s’en tient à une interprétation très large du paragraphe 3 de l’article 38 du Statut des fonctionnaires.

    Mots-clés:

    Consultation; Syndicat du personnel;



  • Jugement 4795


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2018.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e requérant soutient que le communiqué 2/17 serait entaché d’illégalité du fait que la règle 12quinquies du Règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen […] aurait dû être soumise pour avis au Comité «Droit des brevets» qui a été créé par une décision du Conseil d’administration (CA/D 3/94) […].
    Aux termes du paragraphe 5 de la décision CA/D 3/94, «[l]e Comité [“Droit des brevets”] conseille le Conseil d’administration» sur diverses questions en rapport avec son objet […].
    [I]l résulte des dispositions précitées, comme d’autres dispositions du paragraphe 5 et de celles du paragraphe 6 de la décision CA/D 3/94, que la consultation de ce comité sur les matières entrant dans son champ de compétence n’est qu’une simple faculté pour le Conseil d’administration et non une formalité obligatoire.

    Mots-clés:

    Consultation; Interpretation des règles;

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]’intéressé soutient, en premier lieu, que le communiqué 2/17 aurait été adopté selon une procédure irrégulière du fait qu’il n’a pas été soumis au Comité consultatif général (CCG) [pour consultation].
    […]
    [L]’article premier du Statut du personnel prévoit, en son paragraphe 4, que les dispositions de ce statut ne s’appliquent aux membres des chambres de recours que «dans la mesure où leur indépendance n’en est pas affectée». Or, l’évaluation des membres de ces chambres relève précisément d’une problématique particulière liée aux garanties d’indépendance dont bénéficient ceux-ci. En outre, et s’agissant de façon plus générale des mesures concernant spécifiquement les conditions d’emploi des membres des chambres de recours, […] il est apparu progressivement inapproprié, eu égard à l’exigence de respect de cette indépendance, que celles-ci soient soumises à la consultation du CCG, dès lors notamment que cet organe est présidé par le Président de l’Office et que la moitié de ses membres sont désignés par ce dernier. Il en est résulté l’instauration d’une pratique consistant à remplacer cette consultation, pour les mesures de ce type, par celle du Praesidium des chambres de recours, instance autonome prévue par la règle 12ter du Règlement d’exécution de la Convention, qui a notamment vocation, aux termes du paragraphe 3 de cette règle, à «conseille[r] le Président des chambres de recours sur [l]es questions concernant le fonctionnement de l’Unité chambres de recours en général» […]. Cette pratique a d’ailleurs été finalement codifiée, en 2019, par l’insertion à l’article 38 du Statut d’un paragraphe 8 prévoyant expressément la consultation du Praesidium, en telle hypothèse, en lieu et place de celle du CCG.
    C’est cette procédure qui a été suivie pour l’élaboration du communiqué 2/17. La nouvelle version de l’article 38 n’était certes alors pas encore en vigueur. Mais, comme il vient d’être dit, il existait, dès avant cette modification statutaire, une pratique en ce sens et, contrairement à ce que soutient le requérant, celle-ci était déjà en usage à l’époque de l’édiction de ce communiqué, ainsi qu’en attestent des exemples de consultations antérieures sur d’autres questions fournis par la défenderesse. En outre, s’il est certes de jurisprudence bien établie qu’une pratique ne peut se voir reconnaître de valeur juridique lorsqu’elle contrevient à des dispositions en vigueur (voir, par exemple, les jugements 4555, au considérant 11, ou 4026, au considérant 6), le Tribunal estime, compte tenu des termes précités du paragraphe 4 de l’article premier du Statut, que la pratique en cause ne saurait être regardée comme contraire aux textes applicables. L’absence de consultation du CCG n’était donc pas constitutive d’une irrégularité.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4026, 4555

    Mots-clés:

    Consultation; Indépendance; Interpretation des règles; Notation; Pratique;



  • Jugement 4768


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque ce qu’il qualifie de décisions relatives à la réorganisation des services de l’Agence Eurocontrol, ainsi que sa mutation intervenue à la suite de cette réorganisation.

    Considérant 13

    Extrait:

    [D]ans le jugement 4609, au considérant 8, le Tribunal a rappelé que sa jurisprudence «[...] exige [...] qu’un fonctionnaire faisant l’objet d’une mutation soit préalablement informé des caractéristiques du poste qu’il est envisagé de lui confier et, en particulier, des attributions afférentes à celui-ci, afin d’être mis à même d’exprimer […] ses réactions à ce sujet (voir, par exemple, les jugements 4451, au considérant 11, 3662, au considérant 5, 1556, aux considérants 10 et 12, ou 810, au considérant 7)». De même, dans le jugement 4399, au considérant 9, le Tribunal a relevé qu’une «consultation en bonne et due forme du requérant avant que la décision [de mutation] ne soit prise» était nécessaire.
    Si cette jurisprudence a certes été rendue à propos de mutations individuelles et non d’une mutation collective […], le Tribunal considère que c’est à tort que l’Organisation soutient que cette exigence ne trouverait pas à s’appliquer ici au motif qu’aucune disposition de ses Statut et Règlements d’application ne lui imposerait une telle obligation dans le contexte d’une mutation collective opérée dans l’intérêt du service.
    D’une part, en effet, l’absence de disposition statutaire contraignante en ce sens ne saurait autoriser une organisation à méconnaitre les principes établis par la jurisprudence du Tribunal. D’autre part, le contexte collectif plutôt qu’individuel de la mutation litigieuse n’est pas de nature à permettre à l’Organisation de faire abstraction de cette exigence fondamentale. S’il résulte certes de la jurisprudence du Tribunal que le principe général protégeant le droit d’être entendu ne saurait s’appliquer à une décision générale présentant un caractère impersonnel et revêtant une portée collective (voir, par exemple, les jugements 4593, au considérant 7, et 4283, au considérant 6), en l’espèce, la décision litigieuse, bien que revêtant une portée collective, ne présente manifestement pas un caractère impersonnel. Le Tribunal estime que l’on ne saurait en effet qualifier de décision présentant un caractère impersonnel une décision qui, comme en l’espèce, notifiait à des fonctionnaires précisément identifiés leur nouvelle affectation individuelle à compter du 4 juillet 2019.
    Quant à l’argument [de l’Organisation] selon lequel il ne serait pas « envisageable voire possible » pour une organisation de consulter individuellement chaque fonctionnaire préalablement à une mutation collective de l’ampleur de celle qui concerne la présente affaire, où l’avis de mutation collective affectait plus de six cents fonctionnaires, le Tribunal estime qu’il n’est pas convaincant. L’Organisation ne saurait en effet invoquer l’ampleur de la mutation collective pour soutenir qu’elle n’avait pas à mettre à même chaque fonctionnaire de s’exprimer préalablement à la mise en œuvre de la mutation le concernant, fût-ce d’une manière qui soit adaptée et appropriée à la situation particulière de cette importante réorganisation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 810, 1556, 3662, 4283, 4399, 4451, 4593, 4609

    Mots-clés:

    Consultation; Droit d'être entendu; Décision générale; Mutation;

    Considérant 15

    Extrait:

    Le Tribunal estime que, en raison des circonstances dans lesquelles la mutation du requérant s’est déroulée, sans permettre d’aucune manière que ce soit à ce dernier de s’exprimer et d’être entendu préalablement à sa mise en œuvre, celle-ci était de nature à le blesser, à le choquer et à lui causer ainsi un préjudice moral substantiel et sérieux. Le Tribunal considère qu’il sera fait une juste réparation du tort moral ainsi occasionné à l’intéressé en lui attribuant à ce titre une indemnité de 10 000 euros.

    Mots-clés:

    Consultation; Droit d'être entendu; Mutation; Tort moral;



  • Jugement 4711


    136e session, 2023
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la suppression de l’avancement d’échelon automatique comme suite à l’introduction d’un nouveau système de carrière.

    Considérant 7

    Extrait:

    Une accusation de mauvaise foi doit être prouvée et c’est au requérant qu’incombe la charge de la preuve. En l’espèce, il n’existe aucune preuve convaincante du fait que l’Organisation aurait intentionnellement fourni des informations fausses ou imprécises aux États contractants dans le but de les induire en erreur. En outre, même si des informations trompeuses avaient été fournies aux représentants des États contractants, aucun élément de preuve ne permet de déduire que cela a eu une quelconque incidence sur la décision qui a été prise.

    Mots-clés:

    Consultation; Mauvaise foi;



  • Jugement 4622


    135e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de résilier son engagement pour raisons de santé.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le Tribunal observe que [l’]exigence de consultation présentait un caractère d’autant plus substantiel que la composition de la Commission d’invalidité – qui comprend notamment, en vertu de l’article 10.4 du Statut, un médecin désigné par le fonctionnaire concerné, ainsi qu’un autre médecin nommé en accord avec le premier et un membre nommé par le Comité du Syndicat du personnel – constituait une garantie, pour la requérante, que ne comportait pas celle de l’équipe multidisciplinaire, exclusivement composée de personnes désignées par l’Organisation.
    Le fait, mis en avant par la défenderesse dans ses écritures, que la secrétaire de la Commission avait indiqué à la requérante, dans le courriel transmettant à celle-ci le rapport du 6 février 2017, que «[l]a procédure devant la Commission d’invalidité [était]t à présent terminée» et que «toute décision prise suite à ce rapport [lui] sera[it] communiquée directement par l’administration» n’est nullement de nature à faire obstacle à la nouvelle consultation de cet organe qui était ainsi requise. La mention de ces indications, qui relèvent de formules types utilisées lors de la communication de tels rapports, ne pouvait en effet, à l’évidence, empêcher la Commission d’exercer le pouvoir qui lui revenait dans l’hypothèse d’un échec de la mission d’identification d’un poste approprié confiée à l’équipe multidisciplinaire.

    Mots-clés:

    Consultation; Invalidité; Organe consultatif;



  • Jugement 4550


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14 et mise en œuvre notamment par la circulaire no 356.

    Considérant 5

    Extrait:

    Au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision CA/D 2/14, le requérant fait valoir, en marge de son argumentation principale, que cette décision aurait été adoptée dans des conditions irrégulières en raison de vices ayant affecté la composition du Comité consultatif général lors de sa consultation préalable à la délibération du Conseil d’administration. Mais des moyens de cette nature ne sauraient être utilement soulevés dans la présente instance. En effet, le requérant ne peut à la fois contester la validité d’un acte et fonder son argumentation sur celui-ci. Dès lors qu’il invoque à l’appui de sa requête une violation du droit à la liberté d’association, la question de savoir si la décision litigieuse était par ailleurs entachée d’irrégularité pour de tels motifs de procédure est sans pertinence en l’espèce et n’a dès lors pas à être examinée par le Tribunal (voir le jugement 4482 précité, au considérant 6, et le jugement 4483, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4482, 4483

    Mots-clés:

    Consultation; Décision générale; Liberté d'association;



  • Jugement 4500


    134e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer le Comité mixte du Groupement d’achats du personnel.

    Considérant 7

    Extrait:

    Dans la jurisprudence du Tribunal relative aux consultations, il est dit au considérant 13 du jugement 4230, par exemple, qu’«une consultation en bonne et due forme doit, d’une part, permettre à l’organisme consulté de disposer de suffisamment de temps pour débattre de la question, obtenir une réponse à ses principales questions et présenter des avis ou recommandations éclairés et, d’autre part, laisser à l’autorité investie du pouvoir décisionnel le temps d’examiner les avis reçus avant de prendre sa décision». Dans le jugement 380, au considérant 21, le Tribunal a déclaré ce qui suit: «Lorsqu’il y a simplement obligation de consulter, la personne qui décide doit écouter, ou tout au plus procéder à un échange de vues. La consultation a pour objet de lui permettre de prendre la meilleure décision, et l’on admet par hypothèse qu’elle ne pourra le faire que si elle a l’avantage de connaître l’opinion de celui qu’elle consulte. [...]».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 380, 4230

    Mots-clés:

    Consultation; Syndicat du personnel;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Consultation; Requête admise; Syndicat du personnel;



  • Jugement 4483


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14 en ce qu’elle a aboli les conseils consultatifs locaux.

    Considérant 5

    Extrait:

    Renvoyant aux jugements 1488 et 1062, le requérant soutient que le personnel jouit d’un droit fondamental ou inhérent à être véritablement consulté. Or ces affaires portaient sur l’application de dispositions spécifiques du Statut des fonctionnaires et n’établissent pas le droit fondamental invoqué, qui n’a pas non plus été reconnu par le Tribunal par ailleurs. Dans la mesure où le requérant invoque la prétendue violation de ce droit dont il se prévaut, sa requête est dénuée de fondement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1062, 1488

    Mots-clés:

    Consultation; Droit; Décision générale; Intérêt à agir;

    Considérant 9

    Extrait:

    Il ne fait aucun doute qu’une véritable consultation du personnel est un objectif souhaitable reconnu dans plusieurs jugements du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 4230). Toutefois, le droit à la liberté d’association concerne fondamentalement le droit des membres du personnel de s’organiser entre eux, sans ingérence de l’administration, afin de défendre leurs intérêts collectifs, ce qui peut également impliquer de défendre des intérêts individuels mais de manière collective. Généralement, ce sont des syndicats ou des associations du personnel (qu’ils soient reconnus ou non par des règlements, voir le jugement 2672, aux considérants 9 et 10) et des fonctionnaires représentant ces organes qui s’en chargent. Les intérêts à défendre porteront sur les niveaux de rémunération et les conditions d’emploi et engloberont, notamment, la sécurité de l’emploi, la sécurité sur le lieu de travail et le revenu après emploi. La possibilité pour les représentants du personnel de discuter des revendications du personnel avec l’administration d’une organisation internationale, même si cette possibilité est créée par un mouvement de grève, constitue un élément nécessaire de la liberté d’association (voir, par exemple, le jugement 4435, au considérant 9). Si des organes tels que les conseils consultatifs locaux et le Conseil consultatif général offraient une possibilité de consultation et de discussion, cette possibilité sortait du cadre que recouvre la notion de liberté d’association. En effet, il ne s’agissait pas d’une consultation s’inscrivant dans un processus plus large et intégré visant à défendre et à protéger collectivement les intérêts du personnel par le biais de syndicats ou d’associations du personnel, mais plutôt d’un processus singulier, ponctuel et, en ce sens, isolé. En application de la décision CA/D 2/14, les comités locaux du personnel ont conservé leur dénomination, mais des modifications fondamentales et illégales ont été apportées à la façon dont leurs membres étaient élus, question abordée dans un autre jugement adopté au cours de la présente session (voir le jugement 4482). Néanmoins, en application du nouvel article 37 du Statut des fonctionnaires, les comités locaux du personnel se sont vu accorder un rôle au niveau local pour engager des discussions, au nom du personnel au niveau local, sur des questions telles que les conditions d’emploi de ce personnel. Ces modalités sont conformes au droit du personnel à la liberté d’association, et l’abolition d’un autre système parallèle de consultation, incarné par les conseils consultatifs locaux, n’a ni porté atteinte à ce droit ni privé le personnel de ce droit au niveau local. Il s’ensuit que le requérant n’a pas établi que l’abolition des conseils consultatifs locaux était illégale pour les motifs qu’il a invoqués.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2672, 4230, 4435, 4482

    Mots-clés:

    Consultation; Liberté d'association; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 4419


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la nomination de membres ayant siégé au Conseil consultatif général en 2012 et 2013.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Consultation; Intérêt à agir; Membre d'un organe interne; Requête rejetée;



  • Jugement 4418


    132e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent le non-respect par l’administration du délai réglementaire dans lequel elle devait soumettre des documents au Conseil consultatif général (CCG) à des fins de consultation avant d’adopter un nouveau régime de pensions et un plan d’épargne salariale correspondant, lesquels seraient appliqués aux agents qui entreraient au service de l’OEB à compter du 1er janvier 2009.

    Considérants 6-7 et 11

    Extrait:

    Le Tribunal a rendu de nombreux jugements sur les conséquences juridiques du manquement d’une organisation à son obligation de consulter des organes représentatifs avant de prendre des décisions, ainsi que sur le type de réparation qu’il convient d’accorder.

    Dans des affaires récentes impliquant l’OEB, dans lesquelles il a été établi qu’elle avait manqué à son obligation de consultation, les décisions ont parfois été annulées (voir, par exemple, le jugement 3522), parfois non (voir, par exemple, le jugement 4385).
    [...]
    En l’espèce, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il y a lieu d’annuler les décisions litigieuses d’octobre 2008, celles-ci étant seulement entachées d’un vice de procédure assez secondaire.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3522, 4385

    Mots-clés:

    Consultation; Vice de procédure;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Consultation; Requête rejetée;



  • Jugement 4385


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants sont des fonctionnaires de l’Office européen des brevets qui contestent une décision générale concernant l’ajustement fiscal.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Consultation; Requête admise;



  • Jugement 4230


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision d’adopter une durée maximale d’emploi au titre des engagements temporaires en violation des règles applicables concernant la consultation des représentants du personnel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Consultation; Représentant du personnel; Requête admise;

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant demande qu’il soit ordonné à la FAO de suivre le processus de consultation tel qu’il est énoncé dans les dispositions pertinentes du Règlement du personnel et les procédures applicables avant de publier une version révisée de la circulaire. Si la FAO a l’obligation de mener des consultations en bonne et due forme avec les organismes représentatifs du personnel dans le cas où elle déciderait de publier une nouvelle circulaire, le Tribunal n’a en revanche pas compétence pour ordonner la mesure demandée.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Consultation; Représentant du personnel;

    Considérants 12-13

    Extrait:

    La requête est fondée. Comme l’a reconnu la majorité des membres du Comité de recours, la modification de la règle des 55 mois proposée, qui avait pour conséquence de la rendre applicable immédiatement, contrairement à ce qui avait été proposé initialement, avait des effets «tout à fait différents de ceux qu’aurait eus la règle des 55 mois initialement proposée». En modifiant la proposition pour que la règle prenne effet immédiatement, un grand nombre de personnes employées au titre d’un engagement temporaire ont été affectées. La majorité des membres du Comité de recours a fait observer que «[l]es mesures prises par l’Organisation par suite de la publication de [la circulaire], en particulier les prolongations de contrats jusqu’au 31 juillet 2015 pour les personnes qui avaient déjà accumulé un total de 55 mois de service au moment de la publication de la [circulaire], illustr[ai]ent le type d’effets et de réponses potentielles que des consultations ouvertes et pleinement éclairées sur la règle des 55 mois modifiée auraient pu permettre d’anticiper». Selon la majorité, «le 5 mars 2015, le SMCC a discuté de la règle des 55 mois modifiée. Cependant, ni le [requérant] ni l’Organisation n’ont prétendu que ces discussions constituaient des “consultations”, comme l’exige l’article 302.8.3 du Règlement du personnel.»* La majorité a estimé que la réunion du 5 mars ne constituait pas une «véritable consultation en bonne et due forme» et a fait remarquer que, «d’après le compte rendu sommaire de la réunion du SMCC, l’UGSS avait informé l’administration, le 5 mars 2015, qu’elle “ne savait pas combien d’employés temporaires seraient immédiatement affectés par la nouvelle règle imposant une limite de 55 mois d’emploi au titre d’engagements temporaires avec effet rétroactif et a demandé que lui soit communiqué le nombre de [membres du personnel des services généraux] qui seraient affectés et risqueraient de voir leur engagement résilié par l’Organisation”. Cette information, de l’avis [de la majorité], aurait effectivement été utile; en fait, elle était essentielle pour évaluer les effets de la règle des 55 mois modifiée sur le personnel [...] temporaire [de la classe des services généraux] en poste. Or cette information n’a pas été communiquée.» Le Tribunal estime que ces considérations sont fondées.

    Le Tribunal conclut que, lorsqu’elle a informé les organismes représentatifs du personnel, lors de la réunion du 5 mars, de la décision d’introduire la nouvelle politique en publiant la circulaire le 6 mars, l’Organisation les mettait essentiellement devant un fait accompli. Contrairement au Directeur général qui était d’avis que le processus de consultation ayant précédé la publication de la circulaire était satisfaisant, le Tribunal estime qu’il était insuffisant, car une consultation en bonne et due forme doit, d’une part, permettre à l’organisme consulté de disposer de suffisamment de temps pour débattre de la question, obtenir une réponse à ses principales questions et présenter des avis ou recommandations éclairés et, d’autre part, laisser à l’autorité investie du pouvoir décisionnel le temps d’examiner les avis reçus avant de prendre sa décision. Dans le jugement 380, au considérant 21, le Tribunal a déclaré ce qui suit : «Lorsqu’il y a simplement obligation de consulter, la personne qui décide doit écouter, ou tout au plus procéder à un échange de vues. La consultation a pour objet de lui permettre de prendre la meilleure décision, et l’on admet par hypothèse qu’elle ne pourra le faire que si elle a l’avantage de connaître l’opinion de celui qu’elle consulte. La négociation, en revanche, a pour but la recherche d’un compromis. Ce but n’aurait aucun sens si l’une ou l’autre partie abordait la négociation bien décidée à ne faire aucune concession, quelles que soient les circonstances, de même que la consultation serait vaine si la personne habilitée à décider était d’emblée résolue à ne pas se laisser influencer par ce qui pourrait lui être dit. Dans l’une et l’autre hypothèse, il y aurait absence de bonne foi.»

    Mots-clés:

    Bonne foi; Consultation; Représentant du personnel;



  • Jugement 4197


    128e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande de paiement des heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un accord informel conclu au sein de son département.

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal constate qu’une pratique a été établie sur la base d’un accord informel, qui n’allait pas à l’encontre des dispositions écrites des articles 57 et 58 du Statut des fonctionnaires. Cette pratique, qui a été suivie pendant longtemps sans être remise en cause par les parties à l’accord, est devenue une pratique juridiquement contraignante, qui ne portait que sur le travail volontaire, de sorte qu’il n’y avait pas d’obligation de consulter le Conseil consultatif local ou le Conseil consultatif général.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Articles 57 et 58 du Statut des fonctionnaires

    Mots-clés:

    Consultation; Pratique;



  • Jugement 4009


    126e session, 2018
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’une décision relative à la restructuration des services d’une organisation internationale et conduisant à une suppression de poste ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal. Celui-ci doit donc se limiter à vérifier si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit, si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, si elle n’omet pas de tenir compte de faits essentiels et si elle ne tire pas du dossier des conclusions manifestement erronées (voir le jugement 3582, au considérant 6).
    La violation des règles relatives à la consultation de la représentation du personnel constituant un vice de procédure, ce moyen entre bien dans le champ du contrôle ainsi défini.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3582

    Mots-clés:

    Consultation; Contrôle du Tribunal; Réorganisation;



  • Jugement 4008


    126e session, 2018
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans sa première requête, la requérante conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet. Dans sa deuxième requête, elle conteste trois avis de vacance relatifs à des postes de catégorie C et, dans sa troisième requête, elle conteste le rejet de sa candidature à deux de ces postes.

    Considérant 5

    Extrait:

    Il est de jurisprudence constante qu’une décision relative à la restructuration des services d’une organisation internationale et conduisant à une suppression de poste ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du Tribunal. Celui-ci doit donc se limiter à vérifier si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit, si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, si elle n’omet pas de tenir compte de faits essentiels et si elle ne tire pas du dossier des conclusions manifestement erronées (voir le jugement 3582, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3582

    Mots-clés:

    Consultation; Contrôle du Tribunal; Réorganisation;



  • Jugement 3883


    124e session, 2017
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent l’application des nouveaux barèmes des traitements à Bangkok à compter de mars 2012.

    Considérant 21

    Extrait:

    [L]’absence de la consultation requise par [la règle pertinente] ne peut être excusée par le fait que cette consultation n’a pas eu lieu depuis plusieurs années sans que cela ne suscite d’objection.

    Mots-clés:

    Consultation;



  • Jugement 3850


    124e session, 2017
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de modifier l’intitulé de son poste.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Consultation; Renvoi à l'organisation; Requête admise; Titre du poste;



  • Jugement 3775


    123e session, 2017
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la validité de la procédure du Bureau intitulée «Avances pour loyer ou achat de véhicule octroyées aux fonctionnaires recrutés au niveau international», au motif que le Syndicat du personnel n’a pas été consulté avant sa publication.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Consultation; Représentant du personnel; Requête rejetée;



  • Jugement 3736


    123e session, 2017
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision de l’UIT de changer de régime d’assurance maladie et d’augmenter les cotisations auxquelles ils sont assujettis au titre de cette assurance.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Assurance; Assurance santé; Consultation; Requête admise;

    Considérant 13

    Extrait:

    Il résulte de ce qui a été dit au considérant 7 [...] que l’ordre de service no 14/10 est entaché d’illégalité en raison du défaut de consultation du Conseil du personnel. Il y a donc lieu d’annuler les décisions de faire prélever sur la pension des requérants des cotisations supplémentaires à compter du 1er mai 2014 et de condamner l’organisation à rembourser aux requérants le montant de ces cotisations.
    Les requérants ont également droit à l’indemnisation du préjudice moral que leur a causé l’illégalité de ces prélèvements indus. Dans la mesure, cependant, où l’illégalité ci-dessus mise en évidence de l’ordre de service no 14/10 ne résulte que d’un simple vice de procédure — au demeurant régularisable, et ce, y compris de façon rétroactive —, il sera fait une réparation suffisante de ce préjudice en allouant à chacun d’eux une indemnité de 2 000 euros.

    Mots-clés:

    Consultation; Tort moral;



  • Jugement 3671


    122e session, 2016
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste deux ordres de service.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e Tribunal rappelle qu’en vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti, lorsqu’un texte prévoit la consultation d’un organe de représentation du personnel avant la prise d’une décision, l’autorité compétente est tenue de suivre cette procédure, sauf à entacher sa décision d’illégalité (voir, par exemple, le jugement 1488, au considérant 10). Or, il est constant que l’UIT n’a pas soumis les ordres de service litigieux à la consultation du Conseil du personnel. La circonstance mise en avant par la défenderesse que deux membres de ce conseil avaient participé au groupe de travail susmentionné ne saurait valablement suppléer à la consultation dudit conseil.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1488

    Mots-clés:

    Consultation;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut