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Consultation (528,-666)

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Mots-clés: Consultation
Jugements trouvés: 66

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  • Jugement 1838


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16-17

    Extrait:

    "Les requérants font valoir que, les représentants du personnel s'étant retirés, le Comité [d'enquête sur les traitements locaux] n'était plus compétent et que l'organisation ne s'est pas acquittée de son obligation de consulter le personnel par l'intermediaire d'un tel organe ou, à défaut, directement, comme le prévoit l'article 8.1 du Statut du personnel. Cet argument [...] ne peut être retenu. Non seulement le Comité et son groupe de travail qui comprenaient tous les deux des représentants du personnel ont fonctionné pendant de nombreux mois avant le lancement de l'enquête, mais le Comité, contrairement à ce qu'affirment les requérants, n'a pas cessé d'exister après le retrait des représentants du personnel. L'[organisation] a invité ces derniers à plusieurs reprises à prendre part aux travaux du Comité, et leur refus n'a pas eu pour effet de frapper le Comité d'incapacité ou de rendre nulles et non avenues ses recommandations. Il n'y a pas eu non plus violation de l'article 8.1. Cette question est analogue à celle sur laquelle le Tribunal a statué dans son jugement 1565".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 8.1 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMS
    Jugement(s) TAOIT: 1565

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Composition de l'organe de recours interne; Compétence; Consultation; Délégation de pouvoir; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Recommandation; Représentant du personnel; Salaire;



  • Jugement 1726


    84e session, 1998
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 26

    Extrait:

    Le requérant conteste sa mutation qu'il considère comme étant illicite. Il reproche à l'administration notamment de ne pas l'avoir consulté. Le Tribunal considère que "l'ancienneté du requérant, la durée de son service (pratiquement toujours accompli à des postes difficiles dans des pays en développement), les faits qu'il venait à peine d'être muté [...] et que, sans aucune nécessité ni justification, on a omis de le consulter, constituent aux yeux du Tribunal un affront grave à sa dignité et un manquement à l'obligation qu'avait l'Organisation de le traiter avec respect en sa qualité de membre du personnel."

    Mots-clés:

    Consultation; Décision; Mutation; Obligations de l'organisation; Préjudice; Respect de la dignité;



  • Jugement 1618


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    "Compte tenu du but de [l'article 38 du Statut des fonctionnaires de l'OEB], la nécessité d'une nouvelle consultation pourrait se concevoir lorsque le projet est modifié de manière fondamentale au point d'en faire véritablement un nouveau projet."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 38 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    But; Consultation; Interprétation; Organe consultatif; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1616


    82e session, 1997
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Les dispositions figurant dans le Règlement combiné [du personnel] sont valables aussi bien pour le personnel international que pour le personnel local et, si les règles relatives à l'une des catégories de personnel les méconnaissent, elles doivent être tenues pour illégales. En l'espèce, le Directeur général n'avait pas le pouvoir de transformer en une simple faculté la consultation d'une commission paritaire avant toute décision sur les appels des agents recrutés localement, alors que selon les principes définis par le Règlement combiné, applicable à tout le personnel, cette consultation est obligatoire. Il en résulte qu'en utilisant le pouvoir d'appréciation qui lui était reconnu par une disposition illégale le Directeur général a commis une erreur de droit [...]."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Consultation; Hiérarchie des normes; Organe consultatif; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 1488


    80e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    L'article 38(3) du Statut des fonctionnaires [prévoyant les cas dans lesquels l'avis d'un organe consultatif est sollicité] "s'applique [...] aux projets de modification du Statut des fonctionnaires et du Règlement de pensions et aux projets de 'Règlement d'application' susceptibles d'avoir des conséquences sur le statut juridique du personnel. Mais [...] cette disposition va plus loin encore, puisqu'elle se rapporte également à 'tout projet de mesure intéressant l'ensemble ou une partie du personnel'. Elle a donc un large champ d'application qui va au-delà des seules modifications des dispositions légales."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 38(3) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Consultation; Interprétation; Organe consultatif; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 10

    Extrait:

    "L'article 38(3) [du Statut des fonctionnaires] vise à ce qu'un projet fasse l'objet d'une procédure formelle d'examen au cours de laquelle le personnel a le droit d'être consulté par l'intermédiaire du Conseil consultatif général. D'une manière générale, il convient, pour assurer de bonnes relations entre le personnel et l'administration, non seulement de permettre à cet organe créé en application du Statut des fonctionnaires de donner un 'avis motivé', mais aussi d'exiger de lui qu'il le fasse. Le fait que la direction ait pu consulter d'une autre façon le personnel sur ce sujet n'entre pas en ligne de compte : ce qui fait défaut dans cette affaire, c'est ce qu'exige l'article 38(3), à savoir la consultation officielle du Conseil consultatif général et la soumission de son avis motivé avant que la décision ne soit prise."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 38(3) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Consultation; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 1369


    77e session, 1994
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 30

    Extrait:

    "Depuis la conclusion [d'un] accord [syndical] le personnel a eu accès aux informations pertinentes par l'intermédiaire de ses représentants et a pu examiner les mesures projetées en contact étroit avec l'administration, dans le cadre d'une procédure de concertation. Dans ces conditions, l'administration a pu se dispenser d'énoncer une nouvelle fois ses motifs".

    Mots-clés:

    Accord syndical; Consultation; Limites; Négociation; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Procédure devant le Tribunal; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1200


    73e session, 1992
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le litige porte sur la modification d'une disposition du Statut du personnel du Centre international de formation de l'OIT à Turin touchant au calcul de la rémunération considérée aux fins de la pension. Selon les requérants, la décision contestée est illégale car elle a été prise en violation de l'obligation de consulter le Comité des relations avec le personnel, prévue par les articles 0.3 et 10.2 a) du Statut du personnel. Le Tribunal constate que le principe posé par ces textes est clair : il implique une collaboration entre le personnel et la direction. Or la chronologie des faits montre que la procédure prévue n'a pas été respectée. Le Tribunal considère que lorsque le Centre décide de modifier certaines dispositions du Statut du personnel, "il prend certes sa propre décision, mais il doit le faire en respectant les règles qu'il s'est données [...]. En ne la respectant pas en l'espèce, il a commis une illégalité qui rend sans portée [la nouvelle disposition introduite]. [...] Les décisions individuelles attaquées, qui reposent sur une décision réglementaire irrégulière, sont donc illégales".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 0.3 ET 10.2 A) DU STATUT DU PERSONNEL DU CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION DE L'OIT

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Consultation; Contrôle du Tribunal; Irrégularité; Modification des règles; Organe consultatif; Patere legem; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 1131


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le Tribunal constate qu'en prenant sa décision de mettre fin à l'engagement du requérant pour suppression de poste, l'UNESCO n'a pas respecté les règles prescrites par la circulaire no 1583. Ainsi, le rapport du Comité paritaire de concertation, qui était tenu de donner un avis, ne fait pas état d'un examen des propositions de l'administration concernant le requérant. Bien plus, la proposition de geler le poste n'émanait pas de l'autorité compétente. En outre, une proposition de redéploiement a été rejetée sans qu'elle fasse l'objet d'une délibération ni qu'elle soit soumise au Directeur général comme le prévoit la circulaire. Le requérant ne demande pas sa réintégration. Le Tribunal ordonne le paiement, à titre de réparation pour tort matériel, de l'équivalent d'une année de plein traitement.

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Avis; Cessation de service; Compétence; Consultation; Durée déterminée; Instruction administrative; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Réaffectation; Suppression de poste; Vice de procédure;



  • Jugement 1062


    70e session, 1991
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    L'article 38(3) du Statut des fonctionnaires de l'OEB prévoit que le Conseil consultatif général, organisme paritaire, a pour mission de donner un avis motivé, sauf urgence manifeste, sur tout projet de mesure intéressant l'ensemble ou une partie du personnel. Selon le Tribunal, cet article vise clairement à promouvoir une consultation constructive entre l'administration et le personnel, une telle consultation devant comporter la fourniture d'informations suffisantes au Conseil. En l'espèce, les cotisations du personnel au titre de l'assurance en cas de décès et d'invalidité ont été augmentées à compter du 1er janvier 1988. Mais ce n'est que lors de sa réunion tenue les 24 et 25 novembre que le Conseil a eu en sa possession une documentation sérieuse lui permettant de donner un avis motivé sur le sujet. En conséquence, le Tribunal a annulé la décision de l'OEB d'augmenter les cotisations pour la période comprise entre le 1er janvier et le 25 novembre 1988.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 38.3 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Assurance; Augmentation; Avis; Consultation; Cotisations; Obligations de l'organisation; Organe consultatif;



  • Jugement 1020


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Consultation ne signifie ni négociation ni a fortiori approbation. Les représentants du personnel ne donnent qu'un avis qui n'engage en rien l'autorité responsable." En l'espèce, le Tribunal a estimé que la consultation avait été suffisante.

    Mots-clés:

    Consultation; Différence; Négociation; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1019


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Voir le jugement 1020, au considérant 2.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1020

    Mots-clés:

    Consultation; Différence; Négociation; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 939


    65e session, 1988
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le requérant a été muté sans consultation préalable du Comité de sélection, prévue par l'article 4.2(f) du Statut du personnel. Le Tribunal constate que le vice de procédure n'a pas un caractère substantiel mais estime néanmoins que cette irrégularité a porté préjudice au requérant. Par consequent, il ne prononce pas l'annulation de la décision attaquée mais condamne l'organisation à verser au requérant une indemnité ainsi que des dépens partiels.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 4.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Consultation; Dommages-intérêts pour tort matériel; Dépens; Irrégularité; Mutation; Obligations de l'organisation; Préjudice; Vice de procédure;



  • Jugement 911


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17

    Extrait:

    "Certes, l'organisation a raison lorsqu'elle souligne, en reprenant d'ailleurs une formule utilisée par le Tribunal, que les facilités accordées à une association n'ont pas à être négociées ou convenues. Mais la consultation de l'association, si elle n'impose pas de résultat, entre dans les obligations que tout chef d'organisation doit s'imposer en vertu des principes généraux [...] et dont le chapitre VIII du Statut [du personnel] fait application."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: CHAPITRE VIII DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Application; Consultation; Facilités; Obligations de l'organisation; Principe général; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 872


    63e session, 1987
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    En vertu de l'article LS VI 1.08 des Statut et Règlement du personnel de l'ESO, "le Directeur général peut nommer une commission [...] pour le conseiller sur des cas particuliers de différences et de recours." "Le pouvoir qui est conféré au Directeur général en ce domaine est discrétionnaire. Il a décidé, en l'espèce, qu'il n'était pas nécessaire de désigner une commission pour le conseiller; aucun motif n'a été avancé qui justifierait l'annulation de sa décision, qui demeure donc incontestée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE LS VI 1.08 DES STATUT ET REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'ESO

    Mots-clés:

    Consultation; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Organe de recours interne; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Recours interne;



  • Jugement 809


    61e session, 1987
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    "Le Directeur général n'a pas consulté, avant de prendre sa décision, le Conseil exécutif de l'Unesco. Or l'article 54 du Règlement intérieur du Conseil exécutif dispose: 'Le Directeur général consulte les membres du Conseil exécutif sur les nominations et les prolongations d'engagement des fonctionnaires de grade D.1 ou de rang supérieur dont les postes relèvent du programme ordinaire de l'organisation.'" La décision d'affecter le requérant à un poste hors-classe est donc entachée d'une irrégularité substantielle.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 54 DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    Affectation; Catégorie professionnelle; Chef exécutif; Consultation; Irrégularité; Nomination; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Prolongation de contrat; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 751


    59e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Il est indifférent [...] que le Conseil consultatif général ne se soit pas prononcé sur les chiffres qui figurent dans les nouveaux barèmes de traitements [...] Dans le cas particulier, ce qui intéresse tout ou partie du personnel, ce sont les principes selon lesquels sont calculés les salaires de catégories entières de fonctionnaires, non pas les montants que reçoivent tels ou tels agents déterminés."

    Mots-clés:

    Application; Avis; Barème; Calcul; Consultation; Disposition; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Salaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 496


    48e session, 1982
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 34

    Extrait:

    Dans les limites où l'intérêt de l'organisation l'exige, "le Directeur dispose de la plus large discrétion pour déterminer l'étendue des facilités que l'organisation offre à l'association du personnel et pour leur apporter de temps à autre les modifications qu'il estime opportunes. Ces modifications ne doivent pas être négociées et convenues [...]. Comme il se doit dans toutes ses décisions, [le Directeur] ne saurait agir sans prendre en considération tous les faits pertinents, ce qu'il ne peut guère faire sans s'enquerir des vues de l'association [...]. Mais après les avoir examinées, c'est lui, et lui seul, qui décide."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Consultation; Détournement de pouvoir; Facilités; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Syndicat du personnel;



  • Jugement 431


    45e session, 1980
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    S'il s'agit de renouveler le contrat d'un fonctionnaire d'un État membre, il est compréhensible que l'organisation consulte de nouveau l'État membre (après avoir pris son avis lors du recrutement), qui peut avoir de sérieuses raisons de réengager son ancien agent. Le Directeur s'incline devant une opposition fondée expressément ou implicitement sur des motifs légitimes. "En revanche, il ne saurait renoncer à prendre une mesure favorable à l'organisation à la seule fin de se conformer à la manière de voir d'un État membre."

    Mots-clés:

    Consultation; Contrat; Durée déterminée; Etat membre; Motif; Non-renouvellement de contrat; Refus;



  • Jugement 391


    43e session, 1980
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Les requérants soutiennent que le syndicat a agi contrairement à ses statuts en faisant proposer des réductions de traitement et de temps de travail pour éviter des licenciements. Ils lui reprochent d'avoir consulté l'ensemble du personnel, et non ses seuls membres, et signalent des irrégularités dans le vote. "Le Tribunal n'est pas compétent pour juger [de] l'activité du syndicat et de ses organes. En l'espèce, les griefs soulevés [...] n'ont de valeur que dans la mesure où l'organisation a tenu compte des résolutions" présentées par le syndicat.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Consultation; Irrégularité; Syndicat du personnel;



  • Jugement 381


    42e session, 1979
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Statut du personnel "dispose expressément que le Directeur général est tenu de consulter le personnel. Il est difficile d'en inférer qu'il doit en outre non seulement consulter, mais encore négocier".

    Mots-clés:

    Application; Consultation; Disposition; Négociation; Obligations de l'organisation; Statut et Règlement du personnel;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut