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Représentant du personnel (534, 535, 659,-666)

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Mots-clés: Représentant du personnel
Jugements trouvés: 104

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  • Jugement 3968


    125e session, 2018
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation pour faute grave, ainsi que la décision de ne pas ouvrir d’enquête concernant ses allégations de harcèlement institutionnel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Faute; Représentant du personnel; Requête rejetée; Rétrogradation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 3939


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 6

    Extrait:

    Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le souligner, il est de l’intérêt d’une organisation internationale que les syndicats ou associations qui représentent son personnel fonctionnent dans de bonnes conditions (voir le jugement 496, au considérant 17). Aussi convient-il, pour apprécier si le maintien en activité d’un fonctionnaire au-delà de l’âge de la retraite répond aux intérêts de l’organisation, que soit prise en considération, le cas échéant, l’activité de représentant du personnel exercée par l’intéressé (voir, pour un cas d’espèce analogue, le jugement 3521, aux considérants 1 à 3 et 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 496, 3521

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Egalité de traitement; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Représentant du personnel; Retraite; Syndicat du personnel;



  • Jugement 3921


    125e session, 2018
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les modifications de la structure des grades et des salaires.

    Considérant 6

    Extrait:

    S’agissant du droit du requérant d’agir au nom du personnel du Fonds mondial en sa qualité de membre du Conseil du personnel, certains jugements du Tribunal semblent confirmer l’existence d’un tel droit (voir, par exemple, le jugement 2919, au considérant 5). Toutefois, ce jugement ne reflète pas la jurisprudence actuelle du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3515, au considérant 3, et 3642, aux considérants 9 à 12 et 14). L’adoption de nouvelles modalités concernant la structure salariale et le système de grades était une décision générale nécessitant d’être mise en oeuvre pour chaque membre du personnel. Cette décision générale ne peut être contestée à titre individuel par un membre du personnel, même s’il est membre d’un comité du personnel, tant qu’elle n’est pas mise en oeuvre. Cela ne signifie pas qu’elle ne pourra pas être contestée par le biais de la contestation d’une feuille de paie qui fait état de son application. Un exemple récent a été fourni dans le cadre d’un gel des traitements. Les requérants ont pu contester la décision générale en contestant sa mise en oeuvre dans leurs feuilles de paie. Même si la décision générale de geler les traitements n’apparaissait pas immédiatement dans les feuilles de paie (le traitement des requérants restait inchangé et le gel n’allait produire ses effets qu’ultérieurement), le Tribunal a pu conclure, dans cette affaire-là, que la décision générale telle que mise en oeuvre dans les feuilles de paie était susceptible de leur causer un préjudice, dès lors que la décision de geler les traitements finirait nécessairement par avoir une incidence négative sur lesdits traitements (voir le jugement 3740, au considérant 11). Il n’en reste pas moins qu’en règle générale un requérant doit, afin d’avoir un intérêt à agir, soutenir et démontrer que la décision administrative attaquée lui a causé un préjudice ou était susceptible de lui en causer un (voir, par exemple, le jugement 3168, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2919, 3168, 3515, 3642, 3740

    Mots-clés:

    Barème; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Représentant du personnel;

    Considérant 9

    Extrait:

    Si une telle consultation est souhaitable du point de vue de la bonne administration, la jurisprudence du Tribunal, qui a insisté sur la nécessité d’une consultation et a annulé des décisions prises sans aucune consultation (voir, par exemple, le jugement 3883, aux considérants 20 et 21), repose sur une obligation juridique prévue par un document normatif (par exemple, une disposition statutaire ou réglementaire) et imposant à une organisation de consulter un organe spécifique selon des modalités précises (voir, par exemple, les jugements 3736, au considérant 7, et 3449, au considérant 7). Ce sont les conditions énoncées dans le document juridique normatif qui permettent de définir le contenu de l’obligation de consulter et de déterminer si ladite obligation a été respectée. Dans la mesure où le requérant soutient qu’il n’y a eu aucune consultation, sans pour autant indiquer d’obligation légale applicable en la matière, il n’a pas d’intérêt à agir et sa requête est sur ce point irrecevable. En effet, comme l’affirme le Fonds mondial, le requérant n’invoque à cet égard aucune inobservation des stipulations de son contrat d’engagement ou des dispositions du Statut du personnel, pour reprendre les termes de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3449, 3736, 3883

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Organe consultatif; Patere legem; Représentant du personnel;



  • Jugement 3885


    124e session, 2017
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de reporter l’entrée en vigueur du coefficient d’ajustement de poste révisé pour le personnel du système des Nations Unies en poste à New York.

    Considérant 3

    Extrait:

    [A]ucune disposition du Statut du Tribunal n’autorise un membre du Comité du personnel à représenter, devant le Tribunal, d’autres fonctionnaires auxquels une décision fait grief (voir le jugement 3642, au considérant 14).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3642

    Mots-clés:

    Représentant du personnel;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Décision de la CFPI; Représentant du personnel; Requête rejetée; Salaire;



  • Jugement 3775


    123e session, 2017
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la validité de la procédure du Bureau intitulée «Avances pour loyer ou achat de véhicule octroyées aux fonctionnaires recrutés au niveau international», au motif que le Syndicat du personnel n’a pas été consulté avant sa publication.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Consultation; Représentant du personnel; Requête rejetée;



  • Jugement 3671


    122e session, 2016
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste deux ordres de service.

    Considérant 5

    Extrait:

    Bien que le Tribunal ait admis le bien-fondé de ses conclusions à fins d’annulation, la requérante, agissant en sa qualité de représentante du personnel, n’a pas droit à des dommages-intérêts pour tort moral (voir les jugements 3258, au considérant 5, et 3522, au considérant 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3258, 3522

    Mots-clés:

    Représentant du personnel; Tort moral;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Décision générale; Représentant du personnel; Requête admise;

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal que, dans la mesure où un fonctionnaire invoque une atteinte portée aux prérogatives d’un organe dont il était lui-même membre, il justifie d’un intérêt à agir lui donnant qualité pour introduire une requête (voir, par exemple, le jugement 3546, au considérant 6). En l’espèce, la requérante est membre du Conseil du personnel et soutient que la publication de l’ordre de service no 13/03 n’a pas été précédée de la consultation de cet organe. Dès lors, la requérante a, conformément à la jurisprudence, intérêt à agir devant le Tribunal alors même que cet ordre de service présente le caractère d’une mesure réglementaire ne pouvant normalement être contestée que, de façon indirecte, à l’occasion d’un recours contre une décision individuelle prise sur le fondement de celle-ci.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3546

    Mots-clés:

    Décision générale; Intérêt à agir; Représentant du personnel;



  • Jugement 3666


    122e session, 2016
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le promouvoir en 2012.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant fait valoir [...] qu’en s’abstenant de mettre en oeuvre des règles relatives au mémorandum d’accord Eurocontrol aurait rendu sa promotion impossible et que la conclusion de la Commission paritaire des litiges sur ce point était empreinte de parti pris en faveur d’Eurocontrol. Dans le paragraphe 3 de l’avis unanime rendu par la Commission paritaire des litiges, il est précisé que «le mémorandum d’accord dit simplement dans l’article 10 de son annexe que les représentants des organisations syndicales ne peuvent faire l’objet d’une discrimination par rapport à d’autres membres du personnel en raison de leur affiliation à une organisation syndicale ou de leurs activités syndicales. Il est bien entendu du devoir d’Eurocontrol de respecter le principe d’égalité de traitement et de veiller à ce que les activités menées par des représentants des organisations syndicales ne soient pas préjudiciables à leur carrière. Ils doivent avoir un superviseur et leur performance doit être évaluée régulièrement comme l’a exigé le Tribunal [dans le jugement 2869], ce qui est le cas pour [le requérant] depuis 2008.»* Le Tribunal considère que cette conclusion est correcte. En affectant le requérant à un poste dans lequel 50 pour cent de son activité étaient consacrés aux tâches figurant dans sa description de poste (les 50 pour cent restants étant réservés à ses activités syndicales), Eurocontrol lui a permis d’être réintégré dans la hiérarchie du service et de faire l’objet de rapports d’évaluation périodiques par un supérieur hiérarchique. L’égalité de traitement entre le requérant et les autres membres du personnel, exigée par la disposition pertinente du mémorandum d’accord et par le jugement 2869, a ainsi été rétablie.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2869

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Egalité de traitement; Représentant du personnel;



  • Jugement 3642


    122e session, 2016
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la légalité de la procédure suivie en vue de pourvoir un poste d’assistant administratif.

    Considérants 9-12

    Extrait:

    La jurisprudence du Tribunal relative à la qualité pour agir devant le Tribunal des représentants du personnel élus dans un cas comme le cas d’espèce peut ne pas apparaître claire dans son ensemble. Dans un de ses récents jugements, le jugement 3557, au considérant 3, le Tribunal a indiqué que si, dans certaines circonstances, les représentants du personnel peuvent contester la nomination d’un fonctionnaire ils doivent invoquer une atteinte à leurs droits individuels. Dans un autre jugement récent, le jugement 3546, le Tribunal a conclu qu’il n’était pas nécessaire de déterminer de façon générale si la qualité de représentant du personnel conférait au requérant un intérêt à agir pour contester la prolongation de l’engagement d’un autre fonctionnaire, puisque le requérant, qui était représentant du personnel, avait le droit d’être informé de la proposition de prolongation de l’engagement de ce fonctionnaire et qu’il invoquait une atteinte à ce droit. Le Tribunal a considéré que cela suffisait à donner au requérant qualité pour agir en l’espèce.
    En outre, le droit d’un représentant du personnel de former une requête pour contester la nomination d’un fonctionnaire a été reconnu comme un aspect du droit des représentants du personnel élus de recourir au nom d’un comité du personnel dans le but de préserver les droits et intérêts collectifs du personnel (voir le jugement 2791, au considérant 2, et le jugement 2755, au considérant 6).
    Mais, en définitive, l’étendue de la compétence du Tribunal et la question connexe du droit d’une personne à s’en prévaloir doivent être déterminées au regard des dispositions du Statut du Tribunal. Ces deux aspects sont traités à l’article II du Statut. Le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires du Bureau international du Travail et des autres organisations ayant reconnu la compétence du Tribunal, ainsi que des requêtes invoquant l’inobservation des dispositions du Statut du personnel qui sont applicables à l’espèce. Après avoir ainsi identifié et défini la compétence, l’article II détermine, en son paragraphe 6, la ou les catégories de personnes qui peuvent invoquer cette compétence. Aux termes de ce paragraphe, «[o]nt accès au Tribunal […] le fonctionnaire» et toute personne «ayant succédé mortis causa aux droits du fonctionnaire», ainsi que toute personne autre pouvant justifier de droits résultant du contrat d’engagement du fonctionnaire décédé. Les instruments juridiques qui confèrent à un tribunal une compétence ne sauraient être interprétés de façon restrictive. Toutefois, il ne fait guère de doute que l’expression «[a] accès au Tribunal […] le fonctionnaire» se réfère à un fonctionnaire dont les stipulations du contrat d’engagement n’auraient pas été respectées ou pour lequel (dans «un cas» précis) les dispositions applicables du Statut du personnel n’auraient pas été respectées. Une telle conclusion s’impose d’autant plus qu’il est fait référence aux «droits du fonctionnaire» au singulier, s’agissant des droits transférés suite au décès du fonctionnaire. Ainsi, la qualité pour agir d’un fonctionnaire dépend de l'invocation ou de la protection des droits dont il est titulaire. Cette disposition n'étend pas davantage la catégorie des personnes ayant qualité pour invoquer la compétence du Tribunal.
    De même, l’article VIII du Statut, qui prévoit des mesures de réparation, vise le dédommagement ou l’indemnisation octroyés à un requérant, en partant du principe que cela remédiera à l’effet ou aux conséquences pour l’intéressé de l’inobservation d’un droit, soit en réduisant à néant l’effet de l’action de l’organisation défenderesse (en ordonnant l’annulation de la décision), soit en attribuant une indemnité à l’intéressé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2755, 2791, 3546, 3557

    Mots-clés:

    Ayant droit; Qualité pour agir; Représentant du personnel;

    Considérant 14

    Extrait:

    On pourrait penser que tous les fonctionnaires sont en «droit» d’attendre que l’organisation qui les emploie respecte et mette en application les dispositions du Statut du personnel indépendamment du fait que l’inobservation ou le non-respect de telle ou telle disposition ait ou non une incidence sur leur propre situation en tant que fonctionnaires de l’organisation. Si tel était le cas, tous les fonctionnaires auraient qualité pour saisir le Tribunal en vue de contester toute inobservation du Statut du personnel. Or il est fort peu probable que tel ait été le but recherché par le Statut du Tribunal. La question est de savoir si un représentant du personnel élu peut faire respecter le «droit» en question alors même que tous les autres fonctionnaires ne pourraient le faire, à moins que l’inobservation en cause ne leur porte atteinte personnellement. Rien dans les termes ou dans la structure du Statut du Tribunal ni dans la conception de la compétence conférée au Tribunal ne permet de le penser. Conformément à l’esprit du Statut, le droit d’un représentant élu de faire respecter les dispositions du Statut du personnel dans l’intérêt de l’ensemble du personnel de l’organisation se limite aux circonstances dans lesquelles la disposition (dont l’inobservation est invoquée) confère un droit au représentant élu en tant que membre du personnel. Il peut s’agir d’un droit ne concernant que les représentants du personnel (tel que le droit d’être consulté) ou d’un droit dont bénéficient tous les membres du personnel (tel que le droit à la liberté d’association).

    Mots-clés:

    Qualité pour agir; Représentant du personnel;



  • Jugement 3615


    121e session, 2016
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste, en sa qualité de représentant du personnel, la pratique de l’OEB en matière d’externalisation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Examen en plénière; Externalisation; Jugement en plénière; Représentant du personnel; Requête admise;



  • Jugement 3557


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête étant manifestement irrecevable, elle est rejetée selon la procédure sommaire.

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant n’a manifestement pas qualité pour formuler une telle demande. Il n’invoque pas spécifiquement une inobservation de ses conditions d’engagement, au sens de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal. Si, dans certaines circonstances, les représentants du personnel peuvent contester la nomination d’un fonctionnaire, ils doivent invoquer une atteinte à leurs droits individuels, notamment le droit d’être consultés (voir, par exemple, les jugements 2236, au considérant 4, et 3449, au considérant 4) ou le droit de concourir pour le poste en question (voir, par exemple, le jugement 2755, au considérant 6). En l’espèce, le requérant n’invoque pas clairement une violation de ses droits en tant que membre du jury de selection."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2236, 2755, 3449

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Représentant du personnel;



  • Jugement 3546


    120e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le principe et les conditions de la prolongation d’activité d’un membre du personnel au-delà de l’âge de soixante-cinq ans.

    Considérant 6

    Extrait:

    "Sans qu’il soit nécessaire de déterminer si la qualité de représentant du personnel confère au requérant, en tant que telle, un intérêt à agir pour contester les décisions administratives critiquées en l’espèce, le Tribunal relève que l’intéressé était, au moment des faits, membre du Comité de négociation paritaire. Or, le requérant se prévaut, dans la requête, de la violation de l’obligation faite au BIT, en vertu de l’article 11.3 du Statut du personnel, d’informer ce comité de toute décision de maintien en activité au-delà de la limite d’âge normale d’un fonctionnaire de grade supérieur ou égal à celui de P.5. Dans la mesure où il invoque ainsi une atteinte portée aux prérogatives d’un organe dont il était lui-même membre, le requérant justifie d’un intérêt à agir lui donnant qualité pour introduire la présente requête (voir, par exemple, le jugement 2036, au considérant 4, et le jugement 3053 ainsi que l’analyse qui en est faite dans le jugement 3291, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2036, 3053, 3291

    Mots-clés:

    Qualité pour agir; Représentant du personnel;



  • Jugement 3544


    120e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la pratique suivie en matière de titularisation des fonctionnaires relevant de la catégorie des directeurs et des administrateurs principaux.

    Considérant 4

    Extrait:

    "Dans la mesure où il invoque [...] une atteinte portée aux prérogatives d’un organe dont il était lui-même membre, le requérant justifie d’un intérêt à agir lui donnant qualité pour introduire la présente requête (voir, par exemple, le jugement 2036, au considérant 4, et le jugement 3053 ainsi que l’analyse qui en est faite dans le jugement 3291, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2036, 3053, 3291

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Représentant du personnel;

    Considérant 5

    Extrait:

    "La circonstance, mise en avant par la défenderesse, que les représentants du Syndicat du personnel n’avaient jamais estimé devoir contester, par le passé, la pratique incriminée et avaient même implicitement paru y acquiescer, ne saurait priver le requérant de la faculté d’user, pour sa part, de l’intérêt à agir qui lui est ainsi reconnu."

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Représentant du personnel;



  • Jugement 3522


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la régularité de deux communiqués prévoyant la suspension de l'application d'une circulaire sur la protection de la dignité du personnel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Intervention; Jonction; Représentant du personnel; Requête admise; Respect de la dignité;



  • Jugement 3515


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, en leur qualité de représentants du personnel, attaquent la décision de verser une gratification collective aux fonctionnaires et agents contractuels en activité au cours de 2011.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Avantages marginaux; Décision générale; Jonction; Représentant du personnel; Requête rejetée;

    Considérants 2-3

    Extrait:

    L’OEB conteste la recevabilité des requêtes. Elle soutient en effet que les requérants y contestent une décision d’application générale qui ne leur avait pas été appliquée individuellement ni de manière à leur porter préjudice. L’OEB invoque en particulier le jugement 1852, au considérant 2, et le jugement 3291, au considérant 8, et cite des passages de chacun d’entre eux. Elle se réfère également aux jugements 61, 92, 103 et 622.
    Dans leur réplique, les requérants invoquent les jugements 1147, au considérant 4, 1618, au considérant 7, 2649, au considérant 8, 2791, au considérant 2, et 2919, au considérant 5, à l’appui de l’argument selon lequel un membre du Comité du personnel peut contester une décision d’application générale faisant grief à tout le personnel ou à des groupes de fonctionnaires. En outre, et plus précisément, ils font valoir que, même si un représentant du personnel ne peut contester une décision d’application générale sur le fond, il a toujours la possibilité de la contester pour vice de procédure.
    Les requêtes sont irrecevables. La décision d’application générale figurant dans la décision CA/D 17/12 est manifestement une décision qui nécessite des mesures de mise en oeuvre. Une fois ces mesures prises, un membre du personnel lésé par une telle mise en oeuvre peut introduire un recours interne puis se prévaloir de la possibilité, au cas où son affaire n’aurait pas été réglée, de former une requête devant le Tribunal. Toutefois, un représentant du personnel ne peut pas contester une décision d’application générale concernant l’ensemble des fonctionnaires, qui nécessite l’adoption de décisions individuelles d’application. Le jugement 3427 (aux considérants 35 et 36) est un exemple récent d’une affaire dans laquelle des requêtes ont été rejetées comme irrecevables pour cette même raison. Dans la mesure où le jugement 2919 (invoqué par les requérants) semble affirmer le contraire, il s’écarte de la ligne générale de la jurisprudence du Tribunal. Les arguments des requérants font indirectement référence au fait que le Conseil consultatif général n’aurait pas été dûment consulté, ce qui rendrait recevables les présentes requêtes ou, du moins, celle formée par M. T., qui était membre de cet organe. Cependant, comme cette question n’a pas été soulevée dans le cadre du recours interne, elle ne peut pas l’être devant le Tribunal de céans.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1147, 1618, 1852, 2649, 2791, 2919, 3291, 3427

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Qualité pour agir; Représentant du personnel;



  • Jugement 3504


    120e session, 2015
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas l’autoriser à participer, en tant que représentant du personnel, à un atelier et à un cours de formation organisés par la Fédération des associations de fonctionnaires internationaux.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Formation professionnelle; Liberté d'association; Représentant du personnel; Requête rejetée;



  • Jugement 3449


    119e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a annulé les concours critiqués, l'OIT ayant entaché les recrutements d'irrégularité.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Avis de vacance; Concours; Intérêt à agir d'un représentant du personnel; Irrégularité; Jonction; Procédure de sélection; Représentant du personnel; Requête admise;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant a [...] agi aussi en sa qualité de président du Comité du Syndicat du personnel du BIT. La jurisprudence reconnaît aux membres d’un comité du personnel la qualité pour agir en vue de préserver des droits et intérêts collectifs. Il faut entendre par là des droits et intérêts juridiques dignes de protection qui découlent des stipulations du contrat d’engagement ou du statut des fonctionnaires et qui n’ont pas nécessairement été violés en la personne du membre du comité du personnel qui s’adresse au Tribunal.
    Une requête présentée au nom d’un comité du personnel est recevable lorsqu’y est invoquée la méconnaissance des guaranties qu’une organisation a l’obligation juridique de fournir aux agents liés à elle par un contrat d’engagement ou bénéficiant du statut de fonctionnaire. Cette condition est nécessaire pour fonder la compétence du Tribunal (voir le jugement 3342, au considérant 10, et les jugements cités)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3342

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Qualité pour agir; Représentant du personnel;

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le requérant demande la réparation du préjudice qu’il aurait subi, sans dire toutefois en quoi il consisterait et alors que [...] ses intérêts personnels ne sont pas en cause dans ces affaires. Cette demande sera donc rejetée."

    Mots-clés:

    Représentant du personnel; Tort moral;



  • Jugement 3427


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent sans succès une série de décisions concernant des questions de pension, qui sont des décisions d'application générale.

    Considérants 35-36

    Extrait:

    S’agissant des requêtes formées par les requérants en leur qualité de représentants des membres du personnel, la question essentielle qui se pose est celle de la nature des décisions contestées. Dans le jugement 1451, au considérant 20, et dans le jugement 1618, au considérant 5, le Tribunal a établi une distinction entre «un acte général définissant les conditions de rémunération et autres conditions d’emploi» qui «donne lieu à des décisions d’application individuelle» que chaque fonctionnaire peut contester, et les décisions qui ne donnent pas lieu à des décisions d’application individuelle et concernent des questions intéressant l’ensemble des fonctionnaires. Dans ce dernier cas, un représentant du personnel peut être habilité à contester la décision générale.
    Toutefois, en l’espèce, il est évident que les decisions contestées sont des décisions d’application générale nécessitant une application individuelle. Tant qu’une décision d’application générale n’est pas mise en oeuvre, un fonctionnaire ne peut prétendre que son application lui a été préjudiciable et il n’est pas recevable, selon une jurisprudence constante, à la contester (voir le jugement 2822, au considérant 6, qui cite le jugement 1852). Le fait que les requérants soient des représentants du personnel ne leur permet pas de surmonter l’obstacle lié à la nature des décisions contestées, lesquelles sont des décisions d’application générale qui n’avaient pas donné lieu à une application individuelle au moment des faits. En conséquence, les requêtes formées par les requérants en leur qualité de représentants du personnel sont irrecevables.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1451, 1618, 1852, 2822

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Représentant du personnel;



  • Jugement 3414


    119e session, 2015
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sans succès la décision de retirer son nom d'une liste de diffusion électronique au motif qu'il avait été déchargé de ses fonctions pour remplir sa tâche de président du Conseil du personnel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Liberté d'association; Représentant du personnel; Requête rejetée;



  • Jugement 3357


    118e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Après le transfert de ses droits à pension acquis auprès d’un régime national vers le régime de pension de l’Organisation, le requérant conteste avec succès le refus de recalculer ses bonifications d’annuité de pension.

    Considérant 16

    Extrait:

    "[L]e requérant n’est manifestement pas fondé à insinuer que les décisions prises à son égard procéderaient d’une volonté de discrimination liée à sa qualité de représentant du personnel.
    Contrairement à ce que paraît considérer l’intéressé, qui se borne à observer, sur ce point, qu’«il ne p[eut] être prouvé» que ses activités à ce titre n’ont pas été prises en considération par l’Organisation, ou encore qu’«il ne p[eu]t être exclu» qu’elles l’aient été, l’existence d’un tel parti pris, qui serait constitutif d’un détournement de pouvoir, ne se présume pas. Il appartient au fonctionnaire qui entend invoquer un moyen de cette nature de fournir, à tout le moins, un commencement de preuve au soutien de celui-ci et de simples allégations, au surplus purement spéculatives, sont sans pertinence à cet égard (voir, par exemple, les jugements 1775, au considérant 7, 2019, au considérant 24, 2927, au considérant 16, ou 3182, au considérant 9)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1775, 2019, 2927, 3182

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Représentant du personnel;



  • Jugement 3346


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, agissant en qualité de représentants du Comité central du personnel au Conseil consultatif général, contestent l’interprétation faite par le Président de l’avis dudit Conseil concernant les cotisations au régime de pensions.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Consultation; Représentant du personnel; Requête rejetée;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut