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Contrôle du Tribunal (538, 540, 542, 544, 547, 548, 549, 550, 551, 553, 555, 557, 558, 862, 559, 561, 563, 565, 569, 571, 572, 927, 841,-666)

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Mots-clés: Contrôle du Tribunal
Jugements trouvés: 548

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  • Jugement 3362


    118e session, 2014
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat à court terme et de ne pas mettre son poste au concours.

    Considérant 13

    Extrait:

    "[L]a décision de ne pas créer un emploi est, comme toutes celles touchant à la gestion des postes ou à l’organisation des services, une décision d’appréciation, dont il n’appartient évidemment pas au Tribunal de céans de vérifier l’opportunité et sur laquelle celui-ci n’exerce qu’un contrôle limité (voir, par exemple, les jugements 1131, au considérant 5, et 2856, au considérant 9)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1131, 2856

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3350


    118e session, 2014
    Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejet du réajustement de son traitement de base annuel et de reclassification de son poste.

    Considérant 3

    Extrait:

    "Il sied [...] de rappeler que, dans le domaine du classement des postes, le Tribunal reconnaît une grande liberté d’appréciation aux organisations; il ne peut simplement substituer sa propre evaluation d’un poste à la leur. Les décisions prises en ce domaine ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peuvent être annulées que si elles émanent d’une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, s’il n’a pas été tenu compte d’un fait essentiel, ou s’il a été tiré du dossier une conclusion manifestement erronée ou encore si un détournement de pouvoir a été commis (voir, par exemple, le jugement 3273, au considérant 6, et le jugement 2581, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2581, 3273

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3322


    117e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision du Directeur général de ne pas lui accorder de promotion personnelle.

    Considérant 4

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal a déjà eu l’occasion de le rappeler dans le jugement 3063, par lequel il a statué sur la requête de l’intéressée dirigée contre le résultat de l’exercice organisé au titre de l’année 2006, la décision relative à l’octroi d’une promotion personnelle relève, en raison de sa nature, du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et n’est soumise, en conséquence, qu’à un contrôle restreint. Celle-ci ne pourra ainsi être annulée qu’en cas d’incompétence de son auteur, de vice de forme ou de procédure, d’erreur de droit ou de fait, d’omission de prise en compte d’un fait essentiel, d’inexactitude manifeste de conclusions tirées du dossier ou de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 1815, au considérant 3, 2668, au considérant 11, ou 3084, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1815, 2668, 3063, 3084

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Promotion personnelle;



  • Jugement 3318


    117e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès la décision du Directeur général rejetant sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 5

    Extrait:

    Dans sa réponse, la défenderesse soutient que c’est à bon droit que le Directeur général a considéré que le Comité de recours avait outrepassé ses compétences. Elle se borne à étayer cette opinion par la jurisprudence relative aux limites que le Tribunal de céans assigne à son propre pouvoir d’examen. Ce faisant, elle commet une erreur de droit. En effet, le pouvoir d’une telle instance de recours s’étend au réexamen complet des affaires qui lui sont soumises et ne fait pas l’objet des mêmes restrictions que celles qui peuvent s’appliquer au contrôle juridictionnel exercé par le Tribunal de céans. Il n’en va différemment que si les textes régissant l’instance de recours prévoient de telles restrictions.

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Organe de recours interne;



  • Jugement 3290


    116e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Suite à la suppression du poste du requérant pour raisons budgétaires, la procédure de réaffectation s'est prolongée sans toutefois permettre de lui trouver un autre poste.

    Considérant 23

    Extrait:

    "Dans le jugement 2315, au considérant 29, le Tribunal a estimé que la liberté de parole indispensable à un groupe consultatif pour les questions de personnel ne constituait pas un motif acceptable pour opposer la confidentialité «[d]ans un processus décisionnel qui fait l’objet d’un recours interne puis d’une saisine du Tribunal». Cette position vaut également pour une procédure de réaffectation qui, elle aussi, fait l’objet d’un recours interne puis d’une saisine du Tribunal. Le cas échéant, le rapport peut être expurgé des éléments confidentiels touchant des tiers."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2315

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Organe consultatif; Rapport; Réaffectation;



  • Jugement 3289


    116e session, 2014
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant s'est vu sanctionné d'un blâme écrit pour non-respect de la procédure d'autorisation pour s'être livré à des activités extérieures et avoir accepté une rémunération d'une source extérieure.

    Considérant 17

    Extrait:

    "[L]a teneur du blâme écrit va au-delà des conclusions de l’Organe consultatif mixte ou n’est pas compatible avec ces conclusions. Puisque le Directeur général avait accepté les recommandations de l’Organe qui reposaient sur ces conclusions, le blâme écrit aurait dû refléter ces recommandations de manière équilibrée."

    Mots-clés:

    Blâme; Contrôle du Tribunal; Recommandation;



  • Jugement 3284


    116e session, 2014
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a attaqué avec succès la décision de ne pas procéder à un réexamen du grade attribué à son poste.

    Considérant 12

    Extrait:

    La plupart des données factuelles détaillées et des explications avancées par les parties avaient pour but de démontrer (pour le requérant) ou de réfuter (pour l’OIAC) que depuis le début de l’année 2007 le requérant n’avait pas simplement exécuté les tâches correspondant à son poste de grade GS-5 mais qu’il assumait des fonctions relevant d’un poste de niveau P-2. Ce différend factuel et son règlement en faveur du requérant confortent ce dernier dans sa demande de dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant correspondant à la différence de rémunération qu’il aurait perçue sous forme de traitement, émoluments, cotisations de retraite et autres prestations s’il avait obtenu le grade P-2 à compter du 1er janvier 2007. Toutefois, le rôle du Tribunal n’est pas d’évaluer un poste donné (en l’occurrence celui occupé par le requérant à partir de janvier 2007) en vue de déterminer quel est ou aurait dû être son classement ni de déterminer quelle est ou aurait dû être la rémunération appropriée. Dans un cas comme celui-ci, le droit du requérant à des dommages-intérêts pour tort matériel ou moral, ou les deux, doit avoir pour fondement le non-respect avéré par l’employeur et son administration des dispositions du statut et du règlement du personnel en vigueur ou des principes issus de la jurisprudence du Tribunal de céans qui régissent la relation entre un fonctionnaire et l’organisation qui l’emploie.

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Reclassement;



  • Jugement 3282


    116e session, 2014
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a attaqué avec succès la décision de ne pas renouveler son contrat sur la base d'une "évaluation globale" selon laquelle ses prestations étaient d'un niveau inférieur au seuil acceptable.

    Considérant 3

    Extrait:

    "La garantie d’accès à la justice est une garantie d’accès à un juge : le requérant l’a puisqu’il peut saisir le Tribunal de céans. [...] En l’espèce, l’article VI.1.02 du Règlement du personnel dispose que les décisions concernant le non renouvellement d’un contrat ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours interne et, dans ces conditions, le requérant est en droit de saisir directement le Tribunal."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article VI.1.02 du Statut du personnel

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Droit; Non-renouvellement de contrat; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3279


    116e session, 2014
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requêtes relatives au classement des fonctions des requérants suite à une réforme administrative ont été rejetées par le Tribunal.

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le Tribunal relève que, selon sa jurisprudence constante, les membres du personnel ne peuvent se prévaloir d’aucun droit à promotion car les promotions constituent des décisions relevant du pouvoir d’appréciation de l’Organisation (voir les jugements 263, au considérant 2, 304, au considérant 1, 940, au considérant 9, 1016, au considérant 3, 1025, au considérant 4, 1207, au considérant 8, 1670, au considérant 14, 2060, au considérant 4, 2835, au considérant 5, et 2944, au considérant 22). Dans le cas d’espèce, la décision a été prise de ne pas organiser d’exercice de promotion pour 2010 en raison de contraintes budgétaires. Le Conseil de direction a proposé, comme indiqué plus haut, de relancer l’exercice de promotion en 2011. Eurocontrol ayant l’intention d’organiser un exercice de promotion pour 2011 sous réserve des disponibilités budgétaires, le Tribunal estime que l’absence d’un tel exercice pour 2010 n’est pas illicite [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 263, 304, 940, 1016, 1025, 1207, 1670, 2060, 2835, 2944

    Mots-clés:

    Conclusions; Contrôle du Tribunal; Décision; Instruction; Jonction; Jurisprudence; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Requête;



  • Jugement 3273


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de placer son poste dans un certain groupe de grades suite à une procédure d'évaluation qu’il considère imparfaite.

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante qu’un exercice d’évaluation ou de classement repose sur le jugement technique des personnes préparées à cette tâche par leur formation et leur expérience. Un tel exercice ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal ne saurait, en particulier, substituer sa propre évaluation à celle de l’organisation."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Décision; Limites; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3264


    116e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque avec succès la décision de non-renouvellement de son contrat après prolongation de sa période de stage et se voit octroyer des dommages-intérêts.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Application des règles de procédure; Appréciation des services; Bonne foi; Contrôle du Tribunal; Droit de réponse; Non-renouvellement de contrat; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Pièce confidentielle; Pouvoir d'appréciation; Principe général; Production des preuves; Prolongation de contrat; Période probatoire; Rapport d'appréciation; Requête admise; Respect de la dignité; Services insatisfaisants; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 3252


    116e session, 2014
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de proroger son contrat de durée déterminée pour une période d’une année au lieu de trois sur la base d’un rapport d’évaluation défavorable.

    Considérant 6

    Extrait:

    "Il y a lieu de souligner que le rôle du Tribunal n’est pas de déterminer si une évaluation portée dans un rapport est correcte ou si une décision discrétionnaire d’employer un fonctionnaire pour une durée déterminée d’un an ou de trois ans est appropriée. Les décisions de ce type, qui relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et qui impliquent une évaluation et une notation, appartiennent aux responsables des organisations internationales ayant reconnu la compétence du Tribunal. Une décision de ce type ne peut être annulée que si elle viole une règle de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit ou encore si des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou enfin si elle émane d’un organe incompétent (voir, par exemple, le jugement 3006, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3006

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Erreur de fait; Irrégularité; Limites; Motif; Motif recevable; Notation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 3251


    116e session, 2014
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La demande de la requérante à figurer sur la liste des candidats éligibles à une promotion personnelle a été rejetée par le Tribunal.

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le Tribunal est d’avis que l’OIT a mené l’exercice de promotion personnelle 2008 conformément aux règles et aux procédures en vigueur. L’OIT a correctement appliqué la nouvelle procédure du Bureau (la procédure no 125, entrée en vigueur le 22 octobre 2009) à l’exercice de promotion personnelle 2008. [...] Étant donné que l’exercice de promotion 2008 a été engagé après l’entrée en vigueur de la procédure du Bureau no 125, c’est à raison que, pour le mener, l’OIT a suivi ces dispositions et non celles de la circulaire no 334, série 6, comme la requérante prétend qu’elle aurait dû le faire. La requérante n’avait aucun droit acquis à être promue dans le cadre de l’exercice de promotion 2008, car les promotions sont considérées comme «une mesure facultative et exceptionnelle, de nature discrétionnaire, sur laquelle le Tribunal de céans ne peut exercer qu’un contrôle restreint» (voir les jugements 2668, au considérant 11, 1500, au considérant 4, 1109, au considérant 4, et 1973, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Procédure du bureau n° 125; Circulaire n° 334, série 6
    Jugement(s) TAOIT: 1109, 1500, 1973, 2668

    Mots-clés:

    Condition; Contrôle du Tribunal; Disposition; Droit acquis; Interprétation; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3228


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation, alléguant qu'il était entaché d'erreurs de procédure.

    Considérant 3

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, les questions relatives aux rapports de notation «relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et les rapports ne peuvent être annulés ou modifiés que pour des motifs limités, à savoir : un vice de forme ou de procédure, une erreur de fait ou de droit, l’omission de faits essentiels, un détournement de pouvoir ou des déductions inexactes tirées du dossier. Ces limites s’imposent d’autant plus au Tribunal que l’Office prévoit une procédure de conciliation en matière de notation et que le Statut des fonctionnaires confère aux agents le droit de recourir à une commission paritaire composée de personnes ayant une connaissance directe du fonctionnement de l’Office.» (Voir le jugement 1688, au considérant 5, ainsi que les jugements 806, au considérant 15, et 1144, au considérant 7.) Comme en atteste sa jurisprudence, le Tribunal ne censurera pas une décision relevant du pouvoir d’appréciation de l’Organisation, sauf à constater une erreur susceptible d’en justifier l’annulation."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: circulaire n° 246
    Jugement(s) TAOIT: 806, 1144, 1688

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Objections; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Vice de procédure;



  • Jugement 3224


    115e session, 2013
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste avec succès son licenciement pour services insatisfaisants, invoquant l'absence d'une véritable procédure d'évaluation.

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle qu’un fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche, afin qu’il soit mis en mesure de remédier à cette situation, et de voir ses objectifs fixés à l’avance. Il rappelle également qu’une organisation ne peut fonder une décision faisant grief à un fonctionnaire sur le fait que son travail n’est pas satisfaisant si elle n’a pas respecté les règles établies pour évaluer ce travail et que, s’il n’a pas à substituer — sauf erreur manifeste — sa propre appréciation des services des fonctionnaires à celle des organes compétents des organisations internationales, encore faut-il que ces appréciations soient émises en toute connaissance de cause et que les éléments sur lesquels elles reposent soient exacts et régulièrement établis (voir les jugements 3070, au considérant 9, 2468, au considérant 16, et 2414, aux considérants 23 et 24)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2414, 2468, 3070

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Condition; Contrôle du Tribunal; Critères; Droit; Décision; Eléments; Exception; Limites; Motif; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Patere legem; Rapport d'appréciation; Règles écrites; Services insatisfaisants;



  • Jugement 3209


    115e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante accuse l’UIT d’avoir manqué à son devoir de transparence au cours d'un processus de sélection.

    Considérant 11

    Extrait:

    Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif et ne peut donc faire l’objet que d’un contrôle limité. Elle ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Cependant, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Ce droit appartient à tout candidat, indépendamment de ses possibilités réelles d’obtenir le poste à pourvoir (voir notamment le jugement 2163, au considérant 1, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2163

    Mots-clés:

    Concours; Contrôle du Tribunal; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;



  • Jugement 3193


    114e session, 2013
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste à la fois le reclassement d'un poste vacant et la nomination à ce poste d'une autre fonctionnaire.

    Considérant 9

    Extrait:

    "Dans le jugement 2803, au considérant 8, le Tribunal a fait observer que, «conformément à sa jurisprudence bien établie depuis le jugement 476, pour que le détournement de pouvoir puisse être retenu, il faut démontrer que la décision prise a été inspirée par des considérations étrangères aux intérêts de l’Organisation». De plus, c’est au fonctionnaire invoquant le détournement de pouvoir qu’il incombe d’établir les fins inappropriées auxquelles le pouvoir exercé aurait été détourné (voir le jugement 2104, au considérant 8). Il est également bien établi que le chef du secrétariat de l’organisation sera généralement considéré comme le meilleur juge de ce que sont les intérêts de l’organisation, et le Tribunal ne s’ingère pas d’ordinaire dans son appréciation de ces intérêts. Toutefois, il ne suffit pas de prétendre qu’une décision a été prise dans l’intérêt de l’organisation; les motifs qui ont amené à prendre une telle décision doivent être clairs pour permettre au Tribunal d’exercer son pouvoir de contrôle."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2104, 2803

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; But; Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Intérêt de l'organisation; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3189


    114e session, 2013
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent sans succès leur classement dans la nouvelle structure de grades suite à la mise en place de la réforme administrative au sein d'Eurocontrol.

    Considérant 8

    Extrait:

    "[Le] devoir de sollicitude [...] n’implique nullement l’obligation d’interpréter systématiquement les textes dans un sens favorable aux agents."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Devoir de sollicitude; Interpretation des règles; Interprétation; Obligations de l'organisation; Règles écrites;



  • Jugement 3166


    114e session, 2013
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant prétend avoir subi harcèlement, brimades et diffamation de la part de ses supérieurs hiérarchiques.

    Considérant 16

    Extrait:

    "Le Tribunal de céans a établi qu’en dernière analyse la question de savoir si un comportement constitue du harcèlement est une question de fait qui nécessite la prise en considération de l’ensemble des circonstances (voir le jugement 2553)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2553

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Harcèlement; Interprétation;



  • Jugement 3156


    114e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, anciens représentants du personnel, contestent sans succès des décisions qui consitituent, selon eux, des atteintes aux droits de la représentation du personnel.

    Considérant 16

    Extrait:

    "Eu égard à la nécessité pour les organisations de prévenir un [...] usage abusif du droit à la liberté d’expression [dont jouissent les instances représentatives du personnel], la jurisprudence du Tribunal se refuse à prohiber, de façon absolue, l’institution d’un dispositif d’autorisation préalable des messages diffusés par les[dites] instances [...]. Ce n’est que si les conditions de mise en oeuvre concrète de ce dispositif conduisent à porter atteinte à cette liberté, du fait de l’éventuel refus injustifié d’autoriser la diffusion d’un message particulier, que l’organisation commettra une illégalité."

    Mots-clés:

    Condition; Contrôle du Tribunal; Droit; Droits collectifs; Facilités; Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Liberté d'expression; Limites; Partialité; Refus; Représentant du personnel; Syndicat du personnel; Violation;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut