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Délégation de pouvoir (545,-666)

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Mots-clés: Délégation de pouvoir
Jugements trouvés: 50

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  • Jugement 3527


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le refus de l’OEB de lui octroyer des dommages-intérêts pour tort moral en raison de la durée excessive de la procédure de recours interne.

    Considérant 4

    Extrait:

    On ne saurait remettre en question le fait que le Président de l’OEB peut déléguer une partie de ses compétences à d’autres agents. Néanmoins, et comme souligné au considérant 8 3) du jugement 2028, «lorsqu’un requérant exige la preuve que des pouvoirs ont effectivement été délégués à une personne désignée, l’Organisation est tenue de produire cette preuve» (voir également les jugements 3071, au considérant 27, et 2558, au considérant 4 a)). Dans le cas d’espèce, l’OEB avait bien fourni au requérant la preuve de la délégation de compétence et, en conséquence, son moyen est dénué de fondement sur ce point.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2028, 2558, 3071

    Mots-clés:

    Délégation de pouvoir;



  • Jugement 3496


    120e session, 2015
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la légalité de la mesure de suspension dont il a fait l’objet et du blâme qui lui a par la suite été infligé.

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]e paragraphe 2 de l’article 95 des Conditions générales d’emploi précitées prescrit que les décisions individuelles d’exécution sont arrêtées soit par le Directeur général, soit, par délégation, par le ou les agents ayant l’administration du personnel dans leurs attributions.

    Mots-clés:

    Délégation de pouvoir;



  • Jugement 3494


    120e session, 2015
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le rejet de sa candidature à un poste au sein d’Eurocontrol.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Candidat; Compétence; Délégation de pouvoir; Nomination; Requête admise;

    Considérant 16

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence du Tribunal, une délégation n’est valable que si elle repose sur une base statutaire; à défaut, les actes accomplis l’ont été par des personnes incompétentes (voir, par exemple, le jugement 1696, au considérant 5, et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1696

    Mots-clés:

    Délégation de pouvoir;



  • Jugement 3352


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent le résultat de l’évaluation du grade de leur emploi.

    Considérant 7

    Extrait:

    "La conclusion selon laquelle le directeur du Service juridique et de la gestion du changement n’était pas habilité à agir au nom du Président est dénuée de fondement. Même sans tenir compte du document [...] qui attestait que le Président en personne avait pris la décision définitive, le fait que les lettres [...] indiquaient expressément que "[le] Président de l’Office a examiné avec soin l’avis unanime de la Commission de recours concernant le recours que vous avez formé contre les résultats de l’évaluation du grade de votre emploi" suffit à démontrer que la décision n’a pas été prise par le directeur, et qu’il agissait simplement en tant qu’intermédiaire chargé d’informer les requérants de la décision du Président, conformément à la pratique administrative normale (voir le jugement 2924, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2924

    Mots-clés:

    Délégation de pouvoir;



  • Jugement 3249


    116e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a rejeté la requête du requérant qui demandait l’établissement d’une nouvelle version de son rapport de notation.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Délégation de pouvoir; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 3177


    114e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision rejetant sa promotion à la classe P-5.

    Considérants 11 et 12

    Extrait:

    "Le requérant affirme tout d’abord que la Directrice générale n’a pas délégué son pouvoir dans les règles aux fins de la décision définitive qui est contestée. La décision attaquée a été signée par la directrice par intérim du Bureau de la gestion des ressources humaines et non par la Directrice générale.
    Il ne s’agit pas d’une question de délégation de pouvoir. Contrairement à ce qu’avance le requérant, le décisionnaire habilité ne doit pas nécessairement être le signataire de la décision définitive. Dans le jugement 2028 invoqué par le requérant, la décision était viciée parce que la preuve n’avait été rapportée que la personne habilitée avait effectivement pris la décision ou avait à cet effet délégué son pouvoir dans les règles (voir le jugement 2028, au considérant 8 3)). L’important n’est pas qui a signé, mais qui a pris la décision."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Chef exécutif; Délégation de pouvoir; Principe général;



  • Jugement 3071


    112e session, 2012
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 27

    Extrait:

    Il ne fait aucun doute que le Directeur général peut déléguer ses pouvoirs à d’autres fonctionnaires. Toutefois, et comme le Tribunal l’a fait observer dans le jugement 2028, au considérant 8 3), «lorsqu’un requérant exige la preuve que des pouvoirs ont effectivement été délégués à une personne désignée, l’Organisation est tenue de produire cette preuve» (voir également le jugement 2558, au considérant 4 a)).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2028, 2558

    Mots-clés:

    Délégation de pouvoir;



  • Jugement 2558


    101e session, 2006
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 a)

    Extrait:

    La requérante soutient que la décision de prolonger son stage est illégale du fait qu'elle n'a pas été prise par le Président de l'Office. "La défenderesse n'a pas apporté la preuve de ce que le directeur principal du personnel était compétent ou bénéficiait d'une délégation de pouvoir; elle se borne à reconnaître, dans sa réponse, 'qu'il n'y a pas de décision signée du Président prolongeant le stage de la requérante'. De son point de vue, cela ne saurait mettre en cause la légalité de la décision de prolonger le stage vu l'absence d'erreur manifeste concernant l'évaluation des prestations de l'intéressée. Cet argument surprend car il procède d'une confusion évidente entre les exigences formelles et les exigences matérielles d'une décision administrative. Que celle-ci soit justifiée ou non sur le fond ne dispense nullement l'autorité qui la prend d'examiner préalablement sa compétence et, en cas de réponse négative à cette question, de transmettre le dossier à l'autorité réglementairement compétente pour qu'elle rende sa décision."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Appréciation des services; Chef exécutif; Compétence; Conditions de forme; Décision; Déductions manifestement inexactes; Délégation de pouvoir; Irrégularité; Obligations de l'organisation; Organisation; Prolongation de contrat; Période probatoire; Réponse; Vice de forme;

    Considérant 4 a)

    Extrait:

    La requérante soutient que la décision de prolonger son stage est illégale du fait qu'elle n'a pas été prise par le Président de l'Office. "Il incombe à l'Organisation d'apporter la preuve que l'auteur d'une décision de prolonger le stage d'un fonctionnaire, ou de licencier ce dernier, était compétent pour prendre cette décision, soit en vertu d'une disposition réglementaire, soit en vertu d'une délégation régulière de la personne dont cette disposition établit la compétence (voir le jugement 2028, aux considérants 8, paragraphe 3), et 11). [...] En l'absence de délégation formelle du Président, le Tribunal arrive à la conclusion que le grief d'incompétence soulevé par la requérante est fondé. Cette irrégularité ne le conduira cependant pas à annuler la décision de prolonger le stage de l'intéressée. Il se justifie néanmoins d'indemniser la requérante pour le tort moral que cette irrégularité peut lui avoir causé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2028

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Auteur de la décision; Charge de la preuve; Chef exécutif; Compétence; Conséquence; Disposition; Décision; Délégation de pouvoir; Fonctionnaire; Indemnité; Irrégularité; Licenciement; Obligations de l'organisation; Prolongation de contrat; Période probatoire; Refus; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Tort moral;



  • Jugement 2495


    100e session, 2006
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Les décisions des 19 janvier et 16 juillet 2004 indiquent [...] toutes deux expressément que le directeur des ressources humaines agissait par délégation du Directeur général. Or cette délégation se base sur deux décisions de portée générale prises le 1er mars 2000, qui ont été dûment publiées et répertoriées dans un recueil accessible à tout le personnel. Il est patent que l’objet des décisions individuelles des 19 janvier et 16 juillet 2004 entre dans le champ d’application des décisions de portée générale du 1er mars 2000.

    Mots-clés:

    Délégation de pouvoir;



  • Jugement 2324


    97e session, 2004
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    "[A]ux termes de la disposition 5.3.01 du Règlement provisoire du personnel, seul le Directeur général était habilité à mettre la requérante en congé spécial avec plein traitement [...]. Or [...] [c]'est bien le directeur de l'administration, et non le Directeur général, qui a informé par écrit la requérante qu'il la «met[tait] en congé spécial avec traitement jusqu'à nouvel ordre». Cette lettre ne contenait absolument aucune référence au Directeur général ni à de quelconques discussions avec ce dernier. Et bien que dans sa demande de réexamen la requérante ait expressément soutenu que c'était le directeur de l'administration qui avait pris la décision en question, le Directeur général ne l'a pas démenti dans sa réponse. [...] On peut assurément déduire de cette correspondance que la décision a été prise par le directeur de l'administration et non par le Directeur général."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Disposition 5.3.01 du Règlement provisoire du personnel

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence; Congé spécial; Décision; Délégation de pouvoir; Preuve;



  • Jugement 2028


    90e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal ne conteste pas le principe de délégation des pouvoirs (voir le jugement 1386 [...]); toutefois, lorsqu'un requérant exige la preuve que des pouvoirs ont effectivement été délégués à une personne désignée, l'organisation est tenue de produire cette preuve."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1386

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Demande d'une partie; Délégation de pouvoir; Obligations de l'organisation; Preuve; Principe général; Production des preuves; Requérant;



  • Jugement 1839


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16-17

    Extrait:

    "Les requérants font valoir que, les représentants du personnel s'étant retirés, le Comité [d'enquête sur les traitements locaux] n'était plus compétent et que l'organisation ne s'est pas acquittée de son obligation de consulter le personnel par l'intermédiaire d'un tel organe ou, à défaut, directement, comme le prévoit l'article 8.1 du Statut du personnel. Cet argument ne peut pas être retenu [...]. [N]on seulement le Comité et son groupe de travail - qui comprenaient tous les deux des représentants du personnel - ont fonctionné pendant de nombreux mois avant le lancement de l'enquête, mais le Comité, contrairement à ce qu'affirment les requérants, n'a pas cessé d'exister après le retrait des représentants du personnel. L'[organisation] a invité ces derniers à plusieurs reprises à prendre part aux travaux du Comité, et leur refus n'a pas eu pour effet de frapper le Comité d'incapacité ou de rendre nulles et non avenues ses recommandations. La méthode [de la Commission de la fonction publique internationale] stipule, à l'article 6, que bien qu'il soit préferable qu'aussi bien les représentants de la direction que ceux du personnel participent aux travaux du Comité, les conditions techniques sont remplies même si l'une des parties choisit de ne pas participer; la participation effective des parties n'est donc pas exigée. Il n'y a pas eu non plus violation de l'article 8.1. Cette question est analogue à celle sur laquelle le Tribunal a statué dans son jugement 1565."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 8.1 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMS, ARTICLE 6 DE LA METHODE DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE
    Jugement(s) TAOIT: 1565

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Composition de l'organe de recours interne; Compétence; Conditions de forme; Consultation; Décision de la CFPI; Délégation de pouvoir; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Participation; Recommandation; Représentant du personnel; Salaire;



  • Jugement 1838


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16-17

    Extrait:

    "Les requérants font valoir que, les représentants du personnel s'étant retirés, le Comité [d'enquête sur les traitements locaux] n'était plus compétent et que l'organisation ne s'est pas acquittée de son obligation de consulter le personnel par l'intermediaire d'un tel organe ou, à défaut, directement, comme le prévoit l'article 8.1 du Statut du personnel. Cet argument [...] ne peut être retenu. Non seulement le Comité et son groupe de travail qui comprenaient tous les deux des représentants du personnel ont fonctionné pendant de nombreux mois avant le lancement de l'enquête, mais le Comité, contrairement à ce qu'affirment les requérants, n'a pas cessé d'exister après le retrait des représentants du personnel. L'[organisation] a invité ces derniers à plusieurs reprises à prendre part aux travaux du Comité, et leur refus n'a pas eu pour effet de frapper le Comité d'incapacité ou de rendre nulles et non avenues ses recommandations. Il n'y a pas eu non plus violation de l'article 8.1. Cette question est analogue à celle sur laquelle le Tribunal a statué dans son jugement 1565".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 8.1 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMS
    Jugement(s) TAOIT: 1565

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Composition de l'organe de recours interne; Compétence; Consultation; Délégation de pouvoir; Jurisprudence; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Recommandation; Représentant du personnel; Salaire;



  • Jugement 1834


    86e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "[L'argument] de la requérante est que la décision de la licencier n'a pas été prise à 'l'initiative' du Directeur général comme le prévoit la disposition 110.04 du Règlement du personnel. [D]ans le cadre du Règlement du personnel, le terme 'initiative' n'implique pas que le Directeur général doit être la première personne de l'administration à prendre une quelconque mesure; il implique simplement que cette mesure, lorsqu'elle est prise, doit l'être au nom du Directeur général et avec son approbation préalable."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 110.04 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'ONUDI

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Chef exécutif; Compétence; Décision; Délégation de pouvoir; Licenciement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1696


    84e session, 1998
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Selon le texte clair de l'article 9 b) 3) du Statut du personnel [du CCD], la décision de mettre fin à l'engagement d'un fonctionnaire à la fin de la période de stage ne peut être prise qu' 'après avis d'un organe consultatif'. Cet organe est en l'occurrence le Comité du personnel [...]. Selon [l'Organisation], il serait suffisant de demander et d'obtenir l'avis verbal du président du Comité du personnel [...]. Or le Comité est formé de plusieurs personnes fonctionnant collégialement. La version de l'Organisation suppose qu'une délégation ait été donnée au président ou à un bureau du Comité. Toutefois, une délégation n'est valable que si elle repose sur une base statutaire [...]; à défaut, les actes accomplis l'ont été par des personnes incompétentes [...]. Le Tribunal prononce l'annulation des décisions prises sans qu'ait été demandé et obtenu l'avis obligatoire d'un comité consultatif [...]. Il appartient en effet à une organisation d'observer les règles qu'elle a elle-même édictées."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 9 B) 3) DU STATUT DU PERSONNEL DU CCD

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Avis; Décision; Délégation de pouvoir; Licenciement; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Patere legem; Période probatoire; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;



  • Jugement 1689


    84e session, 1998
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 c)

    Extrait:

    Si un organe ne saurait -- sans base statutaire -- déléguer ses compétences et obligations à un tiers (voir le jugement 1477 [...]), en l'occurrence, les textes déterminants n'imposent pas une audition par l'organe luimême, de sorte que celui-ci peut se faire assister d'un expert pour l'orienter sur des questions dont la solution exige des connaissances spéciales, ce qui ne le dispense pas d'apprécier l'expertise et de faire une proposition qui en tienne compte.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1477

    Mots-clés:

    Délégation de pouvoir;



  • Jugement 1660


    83e session, 1997
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "C'est [...] en vertu d'une délégation régulière, et parfaitement compréhensible dès lors que les sept Etats demeuraient conjointement responsables vis-à-vis des fonctionnaires en activité et des pensionnés du maintien des avantages auxquels ils pouvaient prétendre, que les trois Etats qui quittaient l'Association ont été associés au processus de décision concernant l'avenir du régime des pensions. En tout état de cause, comme les décisions ont été prises à l'unanimité, la présence au cours des délibérations de 1995 de représentants d'Etats qui n'étaient plus membres, mais dont la participation était hautement souhaitable, n'a pu en aucune manière vicier la procédure. Le moyen d'incompétence doit donc être rejeté."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Compétence; Délégation de pouvoir; Etat membre; Organe exécutif; Vice de procédure;



  • Jugement 1566


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "L'Organisation fait observer que la lettre [du directeur de la politique du personnel, qui constitue la décision attaquée,] n'a été envoyée ni par le président ni en son nom. Le requérant fait objection à cette remarque, ce en quoi il a raison. C'est en effet au président lui-même qu'il a écrit [...]; la lettre du directeur de la politique du personnel constitue une réponse, et il est en droit de penser qu'elle lui a été adressée avec l'autorisation du président. D'ailleurs, à supposer que cette lettre n'ait jamais été écrite et qu'il ait basé sa requête sur le rejet implicite des demandes qu'il avait formulées dans sa lettre [...], sa position, d'un point de vue juridique, serait de toute façon la même."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Bonne foi; Décision; Délégation de pouvoir; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête;



  • Jugement 1550


    81e session, 1996
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Si le requérant estimait que le représentant avait donné un ordre ultra vires, ce qui lui incombait de faire était non pas de poursuivre son activité sans tenir compte dudit ordre, mais de soulever la question auprès du représentant et, le cas échéant, d'en référer au Siège par son intermédiaire pour qu'une décision fut prise. En n'obéissant pas à un ordre explicite et non équivoque venant de son supérieur, il manquait aux obligations que lui impose le Statut du personnel, lequel stipule que le personnel est soumis à l'autorité du directeur. En l'espèce, cette autorité avait été déléguée au représentant."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Auteur de la décision; Conduite; Décision; Délégation de pouvoir; Insubordination; Obligations du fonctionnaire; Statut et Règlement du personnel; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 1477


    80e session, 1996
    Centre international de formation de l'Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "[La] règle [selon laquelle les compétences ne sauraient être déléguées sans qu'un texte statutaire ne le prévoie] est d'autant plus importante à observer dans le cas où la composition de l'organisme qui prétend déléguer ses pouvoirs, comme c'est le cas du Comité de sélection, donne des garanties particulières au personnel. Dans la présente affaire, le jury [qui a opéré la sélection] était principalement formé de membres de l'administration et ne pouvait en aucune manière être considéré comme une émanation du Comité de sélection".

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Composition de l'organe de recours interne; Concours; Délégation de pouvoir; Garantie; Intérêt du fonctionnaire;

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il résulte [...] du déroulement de la procédure que le Comité de sélection, même s'il a effectivement entériné le rapport du jury, n'a ni fait un examen individuel des candidatures ni entendu les intéressés, mais a délégué ces tâches au jury. Or, s'il n'est pas en soi inconcevable que l'autorité chargée de la sélection désigne un jury composé d'experts qu'elle estime plus qualifiés pour examiner les compétences techniques des candidats - notamment venant de l'extérieur -, elle ne peut toutefois purement et simplement déléguer à ce jury les pouvoirs qui lui incombent statutairement : les compétences doivent être exercées et ne sauraient être déléguées sans qu'un texte statutaire ne le prévoie."

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Concours; Condition; Délégation de pouvoir; Impartialité; Irrégularité; Organe consultatif; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut