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Chef exécutif (549,-666)

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Mots-clés: Chef exécutif
Jugements trouvés: 209

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  • Jugement 4738


    137e session, 2024
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le considérer comme ne pouvant pas prétendre à la nomination de Secrétaire général du Secrétariat de la Charte de l’énergie pour un mandat à compter de janvier 2022.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Nomination; Requête rejetée;



  • Jugement 4737


    137e session, 2024
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, qui était le Secrétaire général du Secrétariat de la Charte de l’énergie, conteste la décision de ne pas mettre en œuvre la procédure pour le renouvellement de sa nomination en tant que Secrétaire général.

    Considérant 4

    Extrait:

    Un indice clair de la qualité de fonctionnaire du Secrétaire général est que ce dernier fait partie du Secrétariat qui exerce les fonctions décrites dans cette disposition (et ailleurs dans le Traité), à savoir fournir à la Conférence de la Charte toute l’assistance nécessaire à l’accomplissement de sa mission et conclure les «arrangements administratifs et contractuels».
    L’organisation se fonde sur d’autres textes normatifs pour étayer son argument selon lequel le requérant ne serait pas un fonctionnaire. Toutefois, la question de droit pertinente n’est pas celle de savoir si le Secrétaire général est un fonctionnaire au sens de ces règles, mais s’il l’est au sens du Statut du Tribunal. Le Tribunal considère qu’il est bien fonctionnaire.

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Fonctionnaire;

    Considérant 13

    Extrait:

    Il est vrai que les stipulations en vertu desquelles il avait été initialement nommé reconnaissaient expressément, dans sa lettre d’engagement, son droit à la protection de tout droit acquis. Mais la question pertinente est celle de savoir si un droit de présenter de nouvelles candidatures à répétition à ce poste était un droit acquis qui ne pouvait pas être modifié. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que les conditions d’emploi des fonctionnaires internationaux en vigueur à la date de leur recrutement ne sont pas immuables et n’ont pas, sous l’emprise de la nécessité, à s’appliquer à eux tout au long de leur carrière (voir, par exemple, le jugement 4465, aux considérants 5 à 8). Le Tribunal n’est pas convaincu qu’un droit sans limite de présenter de nouvelles candidatures au poste de Secrétaire général satisfait aux critères d’un droit acquis définis, par exemple, dans le jugement 4195, au considérant 7.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4195, 4465

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Droit acquis; Nomination;

    Considérant 2

    Extrait:

    L’organisation affirme que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de la requête, et ce, pour deux raisons. La première raison est que le requérant n’était pas un «fonctionnaire» de l’organisation au sens de l’article II du Statut du Tribunal. L’organisation se fonde en partie sur les modalités selon lesquelles elle a reconnu la compétence du Tribunal, conformément à l’article II, paragraphe 5, du Statut. Ces modalités de reconnaissance peuvent être un élément pertinent lorsqu’il s’agit de déterminer l’étendue de la compétence du Tribunal (voir le jugement 2232, au considérant 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2232

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Fonctionnaire;

    Considérant 5

    Extrait:

    [L]’organisation [soutient] que la décision de ne pas mettre en œuvre la procédure de renouvellement de la nomination, qui a été prise par la Conférence, n’était qu’une simple décision politique qui n’est pas soumise au contrôle du Tribunal. Le Tribunal relève toutefois que cette décision n’était pas entièrement politique, mais qu’elle soulevait indirectement la question de l’application des conditions figurant dans les dispositions relatives à la nomination du Secrétaire général et faisait directement grief au requérant, un fonctionnaire international. Les observations suivantes du Tribunal dans le jugement 2232, au considérant 10, trouvent à s’appliquer en l’espèce:
    «[U]ne décision mettant fin à l’engagement d’un fonctionnaire international avant le terme de son mandat est une décision administrative, même si elle est motivée par des considérations politiques. Le fait qu’elle émane de la plus haute instance de décision de l’Organisation ne saurait la soustraire au contrôle juridictionnel qui doit s’exercer à l’égard de toutes les décisions individuelles à l’encontre desquelles est alléguée une violation des termes d’un engagement, d’un contrat ou de dispositions statutaires.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2232

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Décision administrative; Nomination;

    Considérant 11

    Extrait:

    La limite imposée à la présentation de nouvelles candidatures devait s’appliquer à l’avenir et, selon son libellé, devait s’appliquer au Secrétaire général «en exercice». Par conséquent, elle devait, selon ses termes mêmes, s’appliquer à l’avenir à quiconque ayant cette qualité. Bien que le requérant ait acquis cette qualité (par voie de renouvellement de nomination) à compter du jour où la modification a légalement pris effet, la modification établissant la limite de présentation de nouvelles candidatures pouvait et allait, à première vue, s’appliquer à l’expiration du mandat issu du renouvellement de nomination du requérant. C’est l’effet combiné du fait historique que le requérant avait été renommé une fois au poste en 2016, avec effet au 1er janvier 2017, et de sa qualité en tant que Secrétaire général après l’entrée en vigueur de la modification qui faisait jouer ladite modification.
    De plus, le but de cette modification est clair. Il s’agissait d’écarter la possibilité qu’un Secrétaire général en exercice puisse, du fait de renouvellements de nominations répétés découlant de présentations de candidatures répétées, rester à ce poste pendant une très longue période. Cette modification avait pour objectif de veiller à ce que les périodes d’occupation du poste soient limitées et non indéterminées.

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Nomination; Rétroactivité;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision administrative; Fonctionnaire; Jugement en plénière; Nomination; Requête rejetée;



  • Jugement 4370


    131e session, 2021
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de le mettre à la retraite à la fin du mois au cours duquel il a atteint l’âge de 62 ans alors qu’il n’avait pas atteint les cinq années de cotisations nécessaires au paiement d’une pension de retraite par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.

    Considérant 8

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal le maintien en activité d’un fonctionnaire au-delà de la limite d’âge constitue une mesure dérogatoire de nature exceptionnelle relevant d’un large pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation intéressée et sur laquelle il ne lui appartient d’exercer qu’un contrôle restreint (voir, par exemple, le jugement 3884, au considérant 2).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3884

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite;



  • Jugement 4139


    128e session, 2019
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son contrat de durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e fait, également mis en avant par le défendeur, que le Directeur exécutif ait rejeté le recours formé par la requérante contre la décision de la directrice du Département des ressources humaines — auquel il n’eût pu faire droit qu’en désavouant cette dernière et en plaçant inévitablement l’organisation en situation délicate — n’implique pas qu’il aurait nécessairement pris initialement la même décision que celle-ci.

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Délégation de pouvoir; Recours interne;

    Considérant 4

    Extrait:

    Si ni ces dispositions, ni les autres textes régissant le personnel du Fonds mondial, ne déterminent expressément l’autorité compétente pour décider, en amont d’un tel licenciement, la suppression de poste susceptible de l’entraîner, il relève de l’évidence que cette autorité ne peut être, conformément à la jurisprudence précitée, que le Directeur exécutif lui-même, en vertu des pouvoirs généraux que celui-ci tient de sa qualité de chef exécutif de l’organisation.

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Chef exécutif;



  • Jugement 4089


    127e session, 2019
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 8

    Extrait:

    [I]l convient de rappeler ce que le Tribunal a déclaré concernant le pouvoir de prolonger un engagement au-delà de l’âge de la retraite, à savoir (dans une affaire concernant l’AIEA) que «la décision d’accorder ou non une [telle] prolongation d’engagement à un fonctionnaire relève tout particulièrement du pouvoir d’appréciation du Directeur général. Le Tribunal ne censure la manière dont ce pouvoir a été exercé que pour un nombre très restreint de motifs» (voir le jugement 2377, au considérant 4) et, à propos d’une autre organisation, que «[l]a carrière d’un membre du personnel prenant normalement fin de plein droit lorsque celui-ci atteint l’âge de la retraite, une telle prolongation constitue par définition une mesure de nature exceptionnelle» (voir le jugement 3285, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2377, 3285

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;



  • Jugement 4084


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de la transférer et l’engagement d’une autre fonctionnaire sans concours.

    Considérant 13

    Extrait:

    La requérante soutient que son transfert était contraire à l’alinéa a) de l’article 4.3 du Statut du personnel en ce qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’OMPI et qu’aucune attention n’avait été accordée à ses propres intérêts. Comme il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal, la détermination de ce qui est dans l’intérêt de l’organisation revient à l’organisation (voir le jugement 2105, au considérant 17) et le Tribunal hésitera d’autant plus à censurer la décision attaquée que le Directeur général doit normalement être considéré comme le meilleur juge de cet intérêt (voir les jugements 1050, au considérant 4, et 3193, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1050, 2105, 3193

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Intérêt de l'organisation;



  • Jugement 4062


    127e session, 2019
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée définie en raison de services insatisfaisants.

    Considérant 3

    Extrait:

    En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, le chef exécutif d’une organisation internationale est tenu, lorsqu’il statue sur un recours interne par une décision qui s’écarte, au détriment du fonctionnaire concerné, des recommandations formulées par l’organe de recours, d’exposer de manière adéquate les motifs pour lesquels il a estimé ne pas devoir suivre ces recommandations (voir, par exemple, les jugements 2339, au considérant 5, 2699, au considérant 24, 3208, au considérant 11, 3695, au considérant 9, ou 3830, aux considérants 6 et 8).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2339, 2699, 3208, 3695, 3830

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision attaquée; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Organe de recours interne;



  • Jugement 3908


    125e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement.

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]e Tribunal a fait observer à maintes reprises, et récemment dans le jugement 3862, au considérant 20, que «[l]e chef exécutif d’une organisation internationale n’est pas tenu de suivre une recommandation émanant d’un organe de recours interne quel qu’il soit, ni d’adopter le raisonnement suivi par cet organe. Cependant, un chef exécutif qui ne suit pas une recommandation d’un tel organe doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3862

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 3863


    124e session, 2017
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son licenciement pour motif disciplinaire.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le chef exécutif d’une organisation internationale n’est pas tenu de suivre une recommandation émanant d’un organe de recours interne quel qu’il soit, ni d’adopter le raisonnement suivi par cet organe. Cependant, un chef exécutif qui ne suit pas une recommandation d’un tel organe doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu.

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Motivation; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision;



  • Jugement 3312


    117e session, 2014
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La décision disciplinaire prise par un chef de secrétariat s’écartant de la recommandation de l’organe disciplinaire est annulée pour insuffisance de motifs.

    Considérant 6

    Extrait:

    Dans le jugement 2495, à l’alinéa b) du considérant 9, le Tribunal a estimé que pour se prononcer au terme d’une procédure disciplinaire, un chef de secrétariat — comme la Greffière — n’est pas lié par les recommandations d’un organe disciplinaire. Il peut s’en écarter si une autre solution est jugée plus appropriée pour assurer le bon fonctionnement de l’Organisation. Le Tribunal de céans ne substituera pas son appréciation à celle de la Greffière, à moins qu’il ne constate une disproportion manifeste entre la gravité de la faute commise et la sévérité de la sanction infligée par la Greffière. Toutefois, un greffier qui s’écarte d’une recommendation du Comité, comme c’est ici le cas, doit exposer les motifs pour lesquels il s’en écarte. Cette obligation d’énoncer les motifs a entre autres pour but de permettre au Tribunal de déterminer si la decision est proportionnée, dans l’éventualité où elle serait contestée devant le Tribunal (voir, par exemple, le jugement 2391, au considérant 8). En l’espèce, la Greffière a motivé sa décision de s’écarter de la recommandation du CCD mais n’a pas donné de motifs suffisamment convaincants pour justifier l’avertissement et les mises en garde adressés au requérant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2391, 2495

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 3214


    115e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque sans succès la décision de ne pas prolonger son contrat au-delà de l'âge de la retraite.

    Considérant 13

    Extrait:

    "[U]ne disposition conférant [...] au chef exécutif d’une organisation le pouvoir de proposer à une instance collégiale d’adopter une décision l’autorise à s’abstenir de formuler une telle proposition s’il estime que celle-ci n’a pas lieu d’être (voir le jugement 585, au considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 585

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Décision; Pouvoir d'appréciation; Proposition; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3208


    115e session, 2013
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son licenciement suite à la suppression de son poste.

    Considérant 11

    Extrait:

    "Comme l’a fait observer le Tribunal, le droit d’exercer un recours interne constitue une garantie reconnue aux fonctionnaires des organisations internationales (voir le jugement 2781). Si le décideur final rejette les conclusions et les recommandations de l’organe de recours interne, il est tenu de dûment motiver sa décision (voir les jugements 2278, 2355, 2699, 2807 et 3042). La garantie perd beaucoup de sa valeur si l’autorité chargée de prendre la décision finale peut rejeter les conclusions et les recommandations de l’organe de recours interne sans donner d’explications. Ne pas exiger qu’une décision soit motivée ouvrirait la porte à l’arbitraire, au non-respect des principes, voire à l’irrationnel."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2278, 2355, 2699, 2781, 2807, 3042

    Mots-clés:

    But; Chef exécutif; Décision; Décision attaquée; Garantie; Jurisprudence; Motif; Motivation de la décision finale; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Partialité; Recommandation; Refus;



  • Jugement 3193


    114e session, 2013
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste à la fois le reclassement d'un poste vacant et la nomination à ce poste d'une autre fonctionnaire.

    Considérant 9

    Extrait:

    "Dans le jugement 2803, au considérant 8, le Tribunal a fait observer que, «conformément à sa jurisprudence bien établie depuis le jugement 476, pour que le détournement de pouvoir puisse être retenu, il faut démontrer que la décision prise a été inspirée par des considérations étrangères aux intérêts de l’Organisation». De plus, c’est au fonctionnaire invoquant le détournement de pouvoir qu’il incombe d’établir les fins inappropriées auxquelles le pouvoir exercé aurait été détourné (voir le jugement 2104, au considérant 8). Il est également bien établi que le chef du secrétariat de l’organisation sera généralement considéré comme le meilleur juge de ce que sont les intérêts de l’organisation, et le Tribunal ne s’ingère pas d’ordinaire dans son appréciation de ces intérêts. Toutefois, il ne suffit pas de prétendre qu’une décision a été prise dans l’intérêt de l’organisation; les motifs qui ont amené à prendre une telle décision doivent être clairs pour permettre au Tribunal d’exercer son pouvoir de contrôle."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2104, 2803

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; But; Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Intérêt de l'organisation; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3191


    114e session, 2013
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent avec succès une procédure de recrutement qu'ils considèrent comme irrégulière.

    Considérant 8

    Extrait:

    "La thèse de l’OEB qui s’appuie sur la distinction entre nomination et promotion est fondamentalement viciée. La nomination est simplement l’affectation d’une personne à une fonction donnée ou à un poste donné. La promotion est l’affectation d’une personne à une fonction supérieure ou à un rang supérieur. Le fait que l’on ait recours à une prétendue procédure de nomination pour effectuer une sélection ou que l’affectation soit appelée nomination n’exclut pas qu’il peut aussi s’agir d’une promotion lorsque cette affectation implique également l’accession à une fonction plus élevée, à un rang plus élevé ou, en l’occurrence, à un grade plus élevé."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Chef exécutif; Comité de sélection; Commission des promotions; Concours; Irrégularité; Nomination; Poste vacant; Promotion;



  • Jugement 3177


    114e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision rejetant sa promotion à la classe P-5.

    Considérants 11 et 12

    Extrait:

    "Le requérant affirme tout d’abord que la Directrice générale n’a pas délégué son pouvoir dans les règles aux fins de la décision définitive qui est contestée. La décision attaquée a été signée par la directrice par intérim du Bureau de la gestion des ressources humaines et non par la Directrice générale.
    Il ne s’agit pas d’une question de délégation de pouvoir. Contrairement à ce qu’avance le requérant, le décisionnaire habilité ne doit pas nécessairement être le signataire de la décision définitive. Dans le jugement 2028 invoqué par le requérant, la décision était viciée parce que la preuve n’avait été rapportée que la personne habilitée avait effectivement pris la décision ou avait à cet effet délégué son pouvoir dans les règles (voir le jugement 2028, au considérant 8 3)). L’important n’est pas qui a signé, mais qui a pris la décision."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Chef exécutif; Délégation de pouvoir; Principe général;



  • Jugement 3166


    114e session, 2013
    Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant prétend avoir subi harcèlement, brimades et diffamation de la part de ses supérieurs hiérarchiques.

    Considérants 18 et 19

    Extrait:

    "[L]a Commission a conclu que l’examen des griefs du requérant était entaché de vices de procédure. Elle a reconnu, comme le Tribunal de céans l’a affirmé, qu’une organisation a, à l’égard de ses fonctionnaires, le devoir d’enquêter sur les allégations de harcèlement (voir le jugement 3071). Cette conclusion aurait justifié qu’une réparation soit envisagée. La Commission a cependant estimé, ce qui a été accepté par le Secrétaire général, que la Fédération avait «agi en faveur [du requérant]» en ne renouvelant pas le contrat, entre autres, de [la personne accusée de harcèlement].
    Le non-renouvellement du contrat de [cette personne] n’a pas rétabli le requérant dans ses droits. D’ordinaire, lorsqu’une personne a subi une violation de ses droits, le mécanisme de réparation consiste à octroyer une indemnisation à la personne lésée ou à ordonner le rétablissement de celle-ci dans la position qui aurait été la sienne s’il n’y avait pas eu cette violation. Le non-renouvellement du contrat d’une personne qui a violé les droits d’un requérant peut, certes, apporter un réconfort moral à ce dernier, mais il incombait au Secrétaire général de donner au grief formellement soulevé et établi une réponse qui efface les conséquences de la violation avérée des droits. Le non-renouvellement du contrat d’un tiers, solution invoquée dans le cas d’espèce, ne répond pas à cet objectif."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3071

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conclusions; Contrat; Décision; Harcèlement; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Préjudice; Réparation; Tort matériel; Tort moral; Vice de procédure;



  • Jugement 3164


    114e session, 2013
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste avec succès le rejet de sa demande de transfert, alléguant un harcèlement.

    Considérant 9

    Extrait:

    "[E]n se bornant à affirmer qu’il acceptait les recommandations de la Commission [consultative paritaire de recours] sans indiquer les mesures concrètes propres à assurer leur mise en oeuvre, le Directeur général a rendu une décision qui était viciée dans son essence même et dont l’exécution ne pouvait être que problématique."

    Mots-clés:

    Acceptation; Chef exécutif; Décision; Irrégularité; Organe de recours interne; Recommandation;



  • Jugement 3149


    113e session, 2012
    Agence de coopération et d'information pour le commerce international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Harcèlement; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée;



  • Jugement 3130


    113e session, 2012
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le requérant demande que lui soient octroyés 10 000 dollars des États-Unis pour les retards excessifs enregistrés dans la procédure de recours interne. L’appel devant le Comité régional d’appel n’a duré que neuf mois depuis la date de son introduction [...] jusqu’à la date de la décision prise par le directeur régional [...] de faire sienne la recommandation du Comité [...]. L’appel introduit par le requérant devant le Comité d’appel du Siège a duré un peu plus de treize mois à compter de la date de son introduction [...] jusqu’à la décision du Directeur général [...]. Les deux appels ayant mis moins de deux ans à aboutir, on ne peut considérer que le requérant a souffert de retards excessifs qui justifieraient l’octroi de dommages-intérêts, d’autant que la procédure d’appel à deux niveaux a garanti une plus grande protection de ses droits en tant que fonctionnaire."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conclusions; Date; Dommages-intérêts pour tort matériel; Droit; Décision; Délai raisonnable; Fonctionnaire; Lenteur de l'administration; Recommandation; Recours interne; Refus; Réparation;



  • Jugement 3106


    113e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le principe de la liberté syndicale "exclut toute ingérence d’une organisation dans les affaires de son syndicat ou des organes de ce dernier (voir le jugement 2100, au considérant 15). Les syndicats doivent pouvoir librement conduire leurs propres affaires et régir leurs propres activités ainsi que la conduite de leurs membres dans le cadre de ces affaires et activités. Par conséquent, comme il est dit dans le jugement 274, au considérant 22, «[i]l ne saurait y avoir de véritable liberté syndicale si, qu’elle soit justifiée ou non, la désapprobation du Directeur général quant aux déclarations faites [dans une lettre ouverte publiée au sujet d’un référendum organisé par le Syndicat] peut mener à des mesures disciplinaires». En outre, les organisations doivent rester neutres lorsque des divergences d’opinions apparaissent au sein d’un syndicat : elles ne doivent pas favoriser un groupe ou un point de vue par rapport à un autre. Agir ainsi constituerait une atteinte au droit des syndicats de conduire leurs propres affaires et de régir leurs propres activités. Les organisations n’ont pas non plus d’intérêt légitime quant aux actions de fonctionnaires dans le cadre de leurs relations avec leur syndicat et/ou avec d’autres membres du syndicat lorsque celles-ci relèvent des affaires et des activités du syndicat. Ainsi, il est dit au considérant 22 du jugement 274 que «la conduite d’un fonctionnaire dans sa vie privée […] ne concerne pas le Directeur général [sauf, notamment, si elle] jette le discrédit sur l’Organisation» et que, «[d]e même, les activités [syndicales] constituent un domaine qui, de prime abord, échappe à la compétence du Directeur général», bien qu’il puisse «y avoir des exceptions»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 274, 2100

    Mots-clés:

    Activités privées; Activités syndicales; Chef exécutif; Compétence; Conduite; Différence; Droit; Intérêt de l'organisation; Liberté d'association; Obligations de l'organisation; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire; Syndicat du personnel; Violation;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut