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Chef exécutif (549,-666)

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Mots-clés: Chef exécutif
Jugements trouvés: 209

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  • Jugement 2198


    94e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    Le requérant a été employé, de 1993 à 2000, au titre d'une série d'engagements à court terme de durées variables. "Il est clair que la décision de renouveler l'engagement à court terme du requérant ou de lui proposer un engagement de durée déterminée relève du pouvoir d'appréciation de la Directrice générale. Le requérant ne peut pas demander aujourd'hui à être traité rétroactivement comme s'il avait été au bénéfice d'un engagement de durée déterminée; il a toujours été un membre du personnel bénéficiant d'un engagement à court terme (voir, par exemple, le jugement 2107, au considérant 10). [...] Selon une jurisprudence constante, un engagement temporaire peut, à la discrétion du chef exécutif, être prolongé ou transformé en engagement de durée déterminée, mais il ne donne à son titulaire ni droit à une telle prolongation ou transformation, ni lieu de l'espérer, et, sauf prolongation ou transformation, cet engagement expire à l'échéance fixée, sans préavis ni indemnité (voir, en particulier, le jugement 1560, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1560, 2107

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Droit; Durée du contrat; Durée déterminée; Indemnité de cessation de service; Non-renouvellement de contrat; Non-rétroactivité; Pouvoir d'appréciation; Préavis;



  • Jugement 2193


    94e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant, qui avait souscrit avec son partenaire de sexe masculin un pacte civil de solidarité (pacs), avait informé l'administration que son "conjoint" était entièrement à sa charge. L'organisation lui avait répondu qu'en vertu des règles en vigueur au sein du système commun des Nations Unies, le pacs n'était pas reconnu comme un mariage formel et n'était donc pas de nature à avoir une incidence sur son droit à une allocation pour personnes à charge. "Le requérant soutient que le Directeur général, qui a le pouvoir de modifier ou de faire des exceptions à l'application du Règlement du personnel, pouvait, et aurait dû, faire une exception en l'espèce ou amender le texte litigieux afin de protéger les droits des homosexuels. [...] Néanmoins, quel que puisse être, par ailleurs, le bien-fondé des arguments développés pour déterminer le Directeur général à prendre en compte les choix de chacun dans le cadre de la culture de tolérance compatible avec l'évolution des moeurs, l'on ne saurait contraindre ledit Directeur à user de ce qui n'est qu'une faculté offerte à lui dans des conditions bien précises et dont l'exercice est laissé à sa libre appréciation."

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Chef exécutif; Contrat; Discrimination sexuelle; Droit national; Egalité de traitement; Exception; Mariage de même sexe; Modification des règles; Personne à charge; Pouvoir d'appréciation; Situation matrimoniale; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2175


    94e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11 c)

    Extrait:

    "Selon le requérant, le Directeur général a fondé sa décision de ne pas renouveler son engagement sur l'hypothèse erronée qu'il utilisait le projet [dont il était responsable] pour son enrichissement personnel. Si tel avait été le cas, cela aurait justifié un licenciement immédiat et non pas le simple non-renouvellement d'un engagement de durée déterminée."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Durée déterminée; Décision; Enrichissement sans cause; Erreur de fait; Faute; Licenciement; Motif; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 2138


    93e session, 2002
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant, qui réclame l'octroi d'un engagement à long terme, "ne saurait s'appuyer sur le cas d'un autre membre du personnel qui, se trouvant dans une situation assez similaire, a pu bénéficier d'un [tel] engagement [...] L'octroi de ce type d'engagement est exceptionnel et relève entièrement du pouvoir d'appréciation du Directeur général, sans que le fait d'octroyer un contrat à un membre du personnel crée un droit en faveur d'aucun autre fonctionnaire."

    Mots-clés:

    Acceptation; Chef exécutif; Contrat; Demande d'une partie; Droit; Durée du contrat; Egalité de traitement; Exception; Fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation; Requérant;



  • Jugement 2125


    93e session, 2002
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    Le requérant s'est vu refuser une prolongation d'engagement au-delà de l'âge de la retraite. "Sur le fond, la défenderesse a certes raison de rappeler que le Directeur général disposait en l'espèce d'un pouvoir d'appréciation soumis à un contrôle restreint du Tribunal. il s'agissait en effet pour l'Agence de déroger à la règle de l'âge normal d'admission à la retraite. [...] Même si le Directeur général est juge de l'intérêt de l'Agence, ses décisions doivent reposer sur des motifs clairs et cohérents: en l'espèce, le motif tiré de ce que la demande de prolongation ne donnait pas d'indication sur la question de savoir si les critères [sur la base desquels le Directeur général pouvait autoriser une telle prolongation] étaient satisfaits n'est pas exact et le motif tiré de la volonté de 'rajeunissement' du personnel est trop général pour justifier à lui seul le refus opposé à l'intéressé. "Selon le Tribunal, ce motif "n'est en soi pas répréhensible, mais il pourrait justifier un refus systématique de déroger à la règle de l'âge normal d'admission à la retraite. Or, [en définissant lesdits critères], l'[Agence] s'est assigné certaines règles qu'elle doit appliquer."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Contrôle du Tribunal; Critères; Demande d'une partie; Décision; Définition; Exception; Fonctionnaire; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Retraite; Règles écrites; TAOIT;



  • Jugement 2107


    92e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "La conclusion du requérant tendant à ce qu'il soit considéré comme un membre du personnel bénéficiant d'un contrat de durée déterminée ne saurait être accueillie. Le requérant a été recruté en tant que membre du personnel à court terme, sans avoir participé à un concours; il a accepté plusieurs renouvellements de contrat. La décision consistant à déterminer, pendant les années au cours desquelles le requérant était au service de l'organisation, s'il fallait renouveler chacun de ses contrats à court terme ou lui offrir un contrat de durée déterminée relevait du pouvoir discrétionnaire du Directeur général. Rien ne permet d'accueillir la conclusion du requérant tendant à ce qu'il soit traité rétroactivement comme un membre du personnel au bénéfice d'un engagement de durée déterminée. Il a toujours été membre du personnel à court terme."

    Mots-clés:

    Acceptation; Chef exécutif; Conclusions; Concours; Conditions d'engagement; Contrat; Courte durée; Durée déterminée; Décision; Fonctionnaire; Nomination; Non-rétroactivité; Participation; Pouvoir d'appréciation; Refus; Requérant; Statut du requérant;



  • Jugement 2092


    92e session, 2002
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Lorsque le chef exécutif d'une organisation fait siennes les recommandations d'un organe de recours interne, il n'est absolument pas tenu de donner d'autres raisons que celles invoquées par l'organe lui-même. En revanche, lorsqu'il rejette ces recommandations [...] il ne suffit pas, pour s'acquitter de l'obligation qui est la sienne de motiver sa décision, de déclarer simplement qu'il n'est pas d'accord avec l'organe en question."

    Mots-clés:

    Acceptation; Avis; Chef exécutif; Différence; Décision; Décision attaquée; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Rapport; Recommandation; Refus;



  • Jugement 2083


    92e session, 2002
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    Les décollements rétiniens et du vitré de la requérante ont été reconnus imputables au service. "En septembre 1998 [...] la défenderesse [a] décidé de cesser de rembourser les factures soumises par la requérante au motif [...] qu'elles ne correspondaient plus à des soins curatifs des décollements rétiniens, sans toutefois donner la preuve de l'absence d'un «lien direct et principal» avec les accidents imputables au service [...] Le Tribunal estime que la décision de cesser le remboursement de ces factures, bien que relevant, selon la défenderesse, du pouvoir d'appréciation du Directeur général, ne pouvait être prise sans l'avis d'experts médicaux donné dans le cadre d'une structure indépendante et suivant une procédure offrant toutes les garanties de transparence et d'impartialité." L'affaire est donc renvoyée devant l'organisation.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Accident professionnel; Application des règles de procédure; Avis médical; Chef exécutif; Conséquence; Décision; Expertise; Frais médicaux; Garantie; Imputable au service; Indépendance; Maladie; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Refus; Remboursement;



  • Jugement 2080


    92e session, 2002
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-15

    Extrait:

    "Le Directeur général, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et compte tenu de l'intérêt général de l'organisation, a décidé que le poste [du requérant] devait être redéfini et que le contrat [de celui-ci] ne devait pas être renouvelé. Le Tribunal admet que l'organisation était en droit de s'adapter aux changements et de modifier la description du poste concerné en vue de ses besoins futurs."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Description de poste; Droit; Décision; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Non-renouvellement de contrat; Organisation; Poste occupé par le requérant; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;

    Considérant 16

    Extrait:

    Le contrat du requérant n'a pas été renouvelé à son expiration. "La disposition 4.4.02, alinéa b), du Règlement provisoire du personnel prévoit que la cessation de service suite à l'expiration d'un engagement n'est pas considérée comme un licenciement [...] La disposition 9.1.01, alinéa b), définit le licenciement [...] comme toute cessation de service décidée par le Directeur général, qui n'est pas due à l'expiration de l'engagement du fonctionnaire. La question d'une éventuelle indemnité de licenciement due au requérant ne se pose donc pas."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 4.4.02, ALINEA B), DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'OIAC, DISPOSITION 9.1.01, ALINEA B), DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'OIAC

    Mots-clés:

    Cessation de service; Chef exécutif; Conséquence; Contrat; Différence; Disposition; Décision; Définition; Fonctionnaire; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2074


    91e session, 2001
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    La candidature du requérant à un concours a été écartée. "Le requérant s'est prévalu du droit de préférence, à compétences égales, accorde [notamment] aux candidats internes [...] Compte tenu de son but, qui est d'assurer à une organisation la collaboration des meilleurs fonctionnaires possibles, la condition relative aux compétences égales se rapporte à l'ensemble des aptitudes attendues d'un fonctionnaire, tant professionnelles que personnelles. Le moyen invoqué est sans objet dès lors que le Secrétaire général a pu admettre sans abuser de son pouvoir d'appréciation que, dans leur ensemble, les aptitudes des candidats n'étaient pas égales."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Aptitude professionnelle; But; Candidat; Candidat interne; Chef exécutif; Concours; Condition; Droit; Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Refus;



  • Jugement 2065


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 4-5

    Extrait:

    Le présent recours, qui est dirigé contre la décision du 31 août 2000, est devenu sans objet à la suite de la nouvelle décision du Président du 11 avril 2001. "Le requérant ayant sollicité l'octroi de dépens, il y a toutefois lieu d'examiner s'il avait un intérêt à agir au moment où il a introduit le présent recours, le 11 octobre 2000."

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Chef exécutif; Conclusions; Date; Décision; Dépens; Intérêt à agir; Recevabilité de la requête; Recours en exécution;



  • Jugement 2027


    90e session, 2001
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "La défenderesse prétend que la requête est irrecevable au motif que le requérant n'a pas fait l'objet d'une véritable décision de mutation émanant de l'autorité investie du pouvoir de nomination, qu'il ne démontre pas que la décision contestée lui fait grief et qu'il n'a pas d'intérêt à agir. Le Tribunal ne saurait accueillir cette fin de non-recevoir car même une simple mesure d'organisation interne telle que la réaffectation d'un agent peut, selon les circonstances, porter atteinte aux droits et intérêts légitimes du fonctionnaire (voir notamment le jugement 1078 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1078

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Charge de la preuve; Chef exécutif; Droit; Décision; Intérêt du fonctionnaire; Intérêt à agir; Motif; Mutation; Préjudice; Recevabilité de la requête; Réaffectation; Réorganisation;



  • Jugement 2025


    90e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le requérant a été muté sur le terrain contre son gré. A l'issue de la procédure de recours interne, l'organisation a décidé de le réaffecter au Siège. Ce faisant, elle a admis que "la situation particulière de l'intéressé n'avait pas été appréciée avec tout le soin que requièrent les décisions de gestion concernant ses fonctionnaires. Cette simple constatation conduit le Tribunal à retenir que, même si l'affectation de l'intéressé [au Siège] lui a donné en partie satisfaction, elle n'a pu réparer l'intégralité du préjudice que lui a causé son transfert [sur le terrain]. C'est donc à tort que [...] le Directeur général s'est abstenu d'allouer au requérant la réparation qu'il avait sollicitée."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Demande d'une partie; Hors siège; Mutation; Obligations de l'organisation; Préjudice; Recours interne; Refus; Réaffectation; Réparation; Siège;



  • Jugement 2024


    90e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    La décision du Président de l'Office européen des brevets satisfait les demandes que la requérante avait formulées dans le cadre des ses recours internes. "La requérante a donc obtenu satisfaction et n'a plus aucun intérêt pour agir en ce qui concerne la décision attaquée."

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Chef exécutif; Demande d'une partie; Décision; Intérêt à agir; Recours interne;



  • Jugement 2018


    90e session, 2001
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 14-15

    Extrait:

    Le requérant attaque la décision de ne pas confirmer son engagement après sa période de stage et de résilier son contrat de durée déterminée avant que celui-ci ne soit parvenu à son terme. "Le Tribunal prend [...] acte du fait que [...] la division des affaires juridiques a indiqué à l'administration la procédure à suivre pour la résiliation de l'engagement du requérant. Plus spécifiquement [...] l'administration avait été avisée de son obligation de mettre sur pied un conseil consultatif special chargé d'examiner l'affaire et de faire rapport au Directeur général. Il semble que, de manière inexplicable, le Directeur général n'a tout simplement tenu aucun compte de cet avertissement, ni [...] des conclusions [...] du Conseil consultatif spécial. Dans ces circonstances, la décision attaquée [...] doit etre annulée."

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Avis; Chef exécutif; Contrat; Durée déterminée; Licenciement; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Procédure devant le Tribunal; Période probatoire; Refus;



  • Jugement 1973


    89e session, 2000
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a toujours affirmé, la promotion personnelle représente un avancement au mérite permettant de rétribuer un fonctionnaire dont la qualité de service est supérieure à celle qui correspond normalement au niveau du poste qu'il occupe. L'octroi d'une promotion personnelle est une décision relevant du pouvoir d'appréciation qui, à ce titre, selon la jurisprudence constante du Tribunal, n'est soumise qu'à un contrôle restreint. De telles décisions ne s'exposent à la censure qu'en cas de vices de nature à entraîner leur annulation. Dans l'hypothèse ou, comme en l'espèce, des règles générales relatives aux promotions personnelles ont été adoptées et communiquées au personnel, l'autorité investie du pouvoir de nomination est liée par ces règles et le Tribunal considérera toute violation de celles-ci comme un vice devant entraîner une annulation."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Irrégularité; Jurisprudence; Limites; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Promotion personnelle; Violation;



  • Jugement 1972


    89e session, 2000
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    Le requérant, directeur de département, avait pris connaissance de deux courriers électroniques rédigés en termes très inconvenants et, bien que de nature privée, comportant des appréciations sur le fonctionnement du service. Le Comité du Syndicat s'était élevé contre ce qu'il considéra comme une intrusion dans la vie privée. Le requérant ne respecta pas la consigne de discrétion émise par la directrice du personnel. Le Directeur général, le considérant incapable, en sa qualité de directeur de département, de maintenir un environnement de travail stable et productif, le muta à un poste de conseiller spécial. "Comme l'a précisé le jugement 1018 [...], le chef d'une organisation internationale a le devoir de prendre toutes mesures propres à réduire les tensions qui peuvent exister entre les membres du personnel, et une mutation dans l'intérêt du service peut être une des mesures appropriées pour régler une situation conflictuelle. [...] Encore faut-il que cette mesure 'dès lors qu'elle ne pouvait être considérée comme disciplinaire' respecte, comme le prescrit la jurisprudence, la dignité du fonctionnaire, ne porte pas atteinte à sa bonne réputation et ne le place pas, sans nécessité, dans une situation pénible. Sur ce point, il est clair que la mesure litigieuse ne pouvait être ressentie par l'intéressé que comme une rétrogradation, mais le soin mis par la défenderesse à lui proposer une affectation conforme sinon à ses prétentions, du moins à ses compétences, à lui maintenir son grade et à observer la plus grande discrétion dans le traitement de l'affaire montre que tout a été tenté pour préserver la dignité de ce haut fonctionnaire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1018

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conduite; Intérêt de l'organisation; Mutation; Pouvoir d'appréciation; Relations de travail; Respect de la dignité; Rétrogradation; Sanction déguisée;



  • Jugement 1968


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 17-18

    Extrait:

    "Dans la présente affaire, le président a sollicité l'approbation de la Commission pour sa proposition de promotion de M. C., mais ne l'a pas obtenue. Bien qu'il bénéficie manifestement du pouvoir discrétionnaire résiduel de ne pas procéder aux promotions recommandées par la Commission, il ne peut accorder de promotions que conformément aux suggestions de la Commission. La Commission de promotions ayant refusé de recommander M. C., la promotion de ce dernier est illégale. [...] De plus, il est manifestement inapproprié de la part du président 'qui est l'autorité chargée des nominations' après avoir sollicité de la Commission de promotions qu'elle traite M. C. comme un cas particulier, de ne tenir aucun compte ensuite du refus de la Commission de recommander cette promotion. La décision doit être annulée."

    Mots-clés:

    Avis; Chef exécutif; Commission des promotions; Exception; Irrégularité; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Refus;



  • Jugement 1834


    86e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "[L'argument] de la requérante est que la décision de la licencier n'a pas été prise à 'l'initiative' du Directeur général comme le prévoit la disposition 110.04 du Règlement du personnel. [D]ans le cadre du Règlement du personnel, le terme 'initiative' n'implique pas que le Directeur général doit être la première personne de l'administration à prendre une quelconque mesure; il implique simplement que cette mesure, lorsqu'elle est prise, doit l'être au nom du Directeur général et avec son approbation préalable."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 110.04 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'ONUDI

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Chef exécutif; Compétence; Décision; Délégation de pouvoir; Licenciement; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 1814


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Même s'il est exact que le Directeur général dispose [en ce qui concerne les demandes d'assimilation de créanciers d'aliments à des enfants à charge] d'un pouvoir discrétionnaire, encore faut-il que les critères qu'il retient éventuellement pour l'exercer soient connus des agents auxquels ils doivent s'appliquer." (Voir le jugement 1204.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1204

    Mots-clés:

    Allocations familiales; Chef exécutif; Critères; Enfant à charge; Limites; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Parent; Personne à charge; Pouvoir d'appréciation;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut