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Qualité pour agir (55, 71, 73, 74, 673,-666)

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Mots-clés: Qualité pour agir
Jugements trouvés: 92

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  • Jugement 4608


    135e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de l’OMPI de maintenir l’ordre de service no 10/2016, qui prévoyait notamment la suppression de la Section des petites et moyennes entreprises.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]es actes de harcèlement qui auraient été commis contre d’autres fonctionnaires dépassent le cadre de la présente requête, faute d’intérêt à agir pour le requérant.

    Mots-clés:

    Harcèlement; Qualité pour agir;



  • Jugement 4566


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste une procédure de sélection pour laquelle il était membre du jury de concours.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Intérêt à agir; Membre d'un organe interne; Procédure de sélection; Qualité pour agir; Représentant du personnel; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]e requérant n’a pas qualité pour agir en tant que représentant du personnel pour les raisons exposées par le Tribunal dans sa jurisprudence (voir le jugement 3642, aux considérants 8 à 14). Deuxièmement, il n’a pas qualité pour agir en tant que membre du jury de concours. Dans le jugement 4317, au considérant 4, le Tribunal a notamment déclaré ce qui suit:
    «[...] le Tribunal a adopté, en procédure sommaire, le jugement 3557, dans lequel il a conclu que le requérant, qui agissait également en tant que membre d’un jury de concours, n’avait pas qualité pour contester le résultat de la procédure de sélection. Le même raisonnement doit être appliqué en l’espèce dès lors que “[le requérant] n’invoque pas spécifiquement une inobservation de ses conditions d’engagement, au sens de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal”.
    En règle générale, un requérant doit, afin d’avoir un intérêt à agir, soutenir et démontrer que la décision administrative attaquée lui a causé un préjudice ou était susceptible de lui en causer un (voir, par exemple, les jugements 3921, au considérant 6, et 3168, au considérant 9). Conformément à cette jurisprudence, un membre d’un jury au sein d’une organisation internationale, agissant en cette qualité, ne peut saisir le Tribunal que des atteintes qui ont été portées aux droits qu’il tire de son statut de membre dudit jury, tels que définis par les dispositions internes (voir le jugement 3921 précité, au considérant 9). En l’espèce, le requérant n’invoque pas spécifiquement une inobservation de ses conditions d’engagement ou de dispositions internes applicables au jury dont il est membre.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3168, 3557, 3642, 3921, 4317

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Membre d'un organe interne; Qualité pour agir; Représentant du personnel;



  • Jugement 4550


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14 et mise en œuvre notamment par la circulaire no 356.

    Considérant 19

    Extrait:

    Le requérant demande que tous les membres du personnel qui ont formé un recours interne ayant été examiné par la Commission de recours depuis le 1er juillet 2014 se voient offrir la possibilité de bénéficier d’un réexamen de celui-ci en vue de la prise d’une nouvelle décision définitive. Il réclame en outre l’attribution d’une indemnité de 100 euros au titre de chaque affaire traitée par cette commission entre cette même date et celle du prononcé du présent jugement. Mais l’intéressé n’a aucunement qualité, en l’absence de mandat lui ayant été délivré à cet effet par les autres membres du personnel concernés, pour formuler de telles prétentions en leur nom, et ne peut par ailleurs prétendre à bénéficier de l’indemnisation de leurs propres préjudices. Ces conclusions ne sauraient donc, à l’évidence, être accueillies en tant qu’elles se rapportent à la situation des tiers ainsi visés.

    Mots-clés:

    Procuration; Qualité pour agir;



  • Jugement 4458


    133e session, 2022
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande l’annulation de la circulaire d’information par laquelle, selon elle, a été prononcée la fermeture de l’Économat de l’UNESCO.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]a requérante n’est pas affectée par l’acte attaqué en sa qualité d’ancienne fonctionnaire de l’UNESCO, mais en celle – juridiquement distincte – d’adhérente à l’Économat. L’intéressée le souligne au demeurant elle-même dans sa requête en faisant valoir que la décision de mettre fin à l’activité de ce dernier porte une «atteinte directe aux droits [dont elle était titulaire] en sa qualité d’adhérente de l’Économat» et la nature de l’argumentation articulée dans ses écritures confirme que c’est bien à ce titre qu’elle entend agir devant le Tribunal.
    Or, la possibilité de bénéficier des prestations de l’Économat, qui était une simple facilité offerte aux membres du personnel de l’UNESCO – comme, du reste, à d’autres catégories de personnes […] –, ne relevait ni des stipulations du contrat d’engagement dont la requérante était titulaire lors de son admission à la retraite, ni des dispositions du Statut du personnel de l’Organisation […].

    Mots-clés:

    Compétence; Facilités; Qualité pour agir; Ratione materiae; Statut du requérant;



  • Jugement 4317


    130e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant, en sa qualité de membre du jury de concours, conteste la décision de ne pas autoriser un agent titulaire d’un contrat à durée déterminée à se porter candidat à un emploi permanent.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    [I]l y a lieu de relever qu’après la clôture de la procédure écrite dans la présente affaire le Tribunal a adopté, en procédure sommaire, le jugement 3557, dans lequel il a conclu que le requérant, qui agissait également en tant que membre d’un jury de concours, n’avait pas qualité pour contester le résultat de la procédure de sélection. Le même raisonnement doit être appliqué en l’espèce dès lors que «[le requérant] n’invoque pas spécifiquement une inobservation de ses conditions d’engagement, au sens de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal».
    En règle générale, un requérant doit, afin d’avoir un intérêt à agir, soutenir et démontrer que la décision administrative attaquée lui a causé un préjudice ou était susceptible de lui en causer un (voir, par exemple, les jugements 3921, au considérant 6, et 3168, au considérant 9). Conformément à cette jurisprudence, un membre d’un jury au sein d’une organisation internationale, agissant en cette qualité, ne peut saisir le Tribunal que des atteintes qui ont été portées aux droits qu’il tire de son statut de membre dudit jury, tels que définis par les dispositions internes (voir le jugement 3921 précité, au considérant 9).

    Au vu de ce qui précède, la requête est irrecevable dans son intégralité et doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3168, 3557, 3921

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Membre d'un organe interne; Qualité pour agir;



  • Jugement 4120


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas lui communiquer un rapport d’enquête relatif à la prise en charge des frais de scolarité en faveur d’un autre fonctionnaire.

    Considérant 6

    Extrait:

    Les représentants du personnel ont un rôle légitime et important à jouer dans le fonctionnement des organisations internationales. Toutefois, ce rôle connaît des limites, à tout le moins pour ce qui est des droits dont la méconnaissance peut faire l’objet d’une requête devant le Tribunal. Dans son raisonnement, la Commission de recours interne s’est appuyée sur le jugement 2919 du Tribunal pour conclure qu’il convenait de reconnaître aux représentants du personnel un rôle relativement étendu. Toutefois, la portée de ce jugement a peut-être été mal comprise et, en tout état de cause, le Tribunal a récemment indiqué qu’une interprétation trop large du jugement 2919 s’écarterait de la ligne générale de la jurisprudence du Tribunal (voir le jugement 3515, au considérant 3). En l’espèce, la question de savoir si l’article 120bis du Statut des fonctionnaires avait été appliqué correctement ou incorrectement à la personne visée par l’enquête de l’audit interne n’était pas une question pour laquelle le requérant avait un intérêt à agir devant le Tribunal. Le requérant ne pouvait pas non plus se prévaloir d’un droit à la communication des résultats de l’audit interne. Par conséquent, le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir et la requête qu’il a formée devant le Tribunal est irrecevable (voir le jugement 3426, au considérant 16). Partant, la requête doit être rejetée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2919, 3426, 3515

    Mots-clés:

    Absence d'intérêt à agir; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Représentant du personnel;



  • Jugement 3921


    125e session, 2018
    Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les modifications de la structure des grades et des salaires.

    Considérant 6

    Extrait:

    S’agissant du droit du requérant d’agir au nom du personnel du Fonds mondial en sa qualité de membre du Conseil du personnel, certains jugements du Tribunal semblent confirmer l’existence d’un tel droit (voir, par exemple, le jugement 2919, au considérant 5). Toutefois, ce jugement ne reflète pas la jurisprudence actuelle du Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3515, au considérant 3, et 3642, aux considérants 9 à 12 et 14). L’adoption de nouvelles modalités concernant la structure salariale et le système de grades était une décision générale nécessitant d’être mise en oeuvre pour chaque membre du personnel. Cette décision générale ne peut être contestée à titre individuel par un membre du personnel, même s’il est membre d’un comité du personnel, tant qu’elle n’est pas mise en oeuvre. Cela ne signifie pas qu’elle ne pourra pas être contestée par le biais de la contestation d’une feuille de paie qui fait état de son application. Un exemple récent a été fourni dans le cadre d’un gel des traitements. Les requérants ont pu contester la décision générale en contestant sa mise en oeuvre dans leurs feuilles de paie. Même si la décision générale de geler les traitements n’apparaissait pas immédiatement dans les feuilles de paie (le traitement des requérants restait inchangé et le gel n’allait produire ses effets qu’ultérieurement), le Tribunal a pu conclure, dans cette affaire-là, que la décision générale telle que mise en oeuvre dans les feuilles de paie était susceptible de leur causer un préjudice, dès lors que la décision de geler les traitements finirait nécessairement par avoir une incidence négative sur lesdits traitements (voir le jugement 3740, au considérant 11). Il n’en reste pas moins qu’en règle générale un requérant doit, afin d’avoir un intérêt à agir, soutenir et démontrer que la décision administrative attaquée lui a causé un préjudice ou était susceptible de lui en causer un (voir, par exemple, le jugement 3168, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2919, 3168, 3515, 3642, 3740

    Mots-clés:

    Barème; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Représentant du personnel;



  • Jugement 3653


    122e session, 2016
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les décisions de ne pas le nommer à un poste, de ne pas renouveler son contrat, de ne pas l’indemniser pour le travail «non contractuel» et de ne pas l’indemniser en raison de la diffamation subie de la part de son ancien supérieur hiérarchique et d’une exposition à l’amiante.

    Considérant 4

    Extrait:

    [I]l n’existe aucune disposition en vertu de laquelle le Tribunal serait compétent pour connaître d’une requête concernant la non-sélection du requérant au poste [...]. Sa candidature n’ayant pas été retenue pour ce poste, le requérant n’avait pas acquis le statut de fonctionnaire du PAM du fait de cette candidature et n’avait dès lors pas obtenu le droit de former un recours interne en vertu de la disposition 301.11.1 pour contester sa non-sélection. Du fait de sa non-sélection, il n’avait pas conclu de relation contractuelle avec le PAM. Par conséquent, en vertu de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, il n’a pas qualité pour former une requête devant le Tribunal au motif de l’inobservation des termes et conditions d’un engagement qu’il n’avait pas. Cette position a été expliquée dans le jugement 1509, au considérant 16 [...].

    Référence(s)

    Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut
    Jugement(s) TAOIT: 1509

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat externe; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement 3642


    122e session, 2016
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la légalité de la procédure suivie en vue de pourvoir un poste d’assistant administratif.

    Considérants 9-12

    Extrait:

    La jurisprudence du Tribunal relative à la qualité pour agir devant le Tribunal des représentants du personnel élus dans un cas comme le cas d’espèce peut ne pas apparaître claire dans son ensemble. Dans un de ses récents jugements, le jugement 3557, au considérant 3, le Tribunal a indiqué que si, dans certaines circonstances, les représentants du personnel peuvent contester la nomination d’un fonctionnaire ils doivent invoquer une atteinte à leurs droits individuels. Dans un autre jugement récent, le jugement 3546, le Tribunal a conclu qu’il n’était pas nécessaire de déterminer de façon générale si la qualité de représentant du personnel conférait au requérant un intérêt à agir pour contester la prolongation de l’engagement d’un autre fonctionnaire, puisque le requérant, qui était représentant du personnel, avait le droit d’être informé de la proposition de prolongation de l’engagement de ce fonctionnaire et qu’il invoquait une atteinte à ce droit. Le Tribunal a considéré que cela suffisait à donner au requérant qualité pour agir en l’espèce.
    En outre, le droit d’un représentant du personnel de former une requête pour contester la nomination d’un fonctionnaire a été reconnu comme un aspect du droit des représentants du personnel élus de recourir au nom d’un comité du personnel dans le but de préserver les droits et intérêts collectifs du personnel (voir le jugement 2791, au considérant 2, et le jugement 2755, au considérant 6).
    Mais, en définitive, l’étendue de la compétence du Tribunal et la question connexe du droit d’une personne à s’en prévaloir doivent être déterminées au regard des dispositions du Statut du Tribunal. Ces deux aspects sont traités à l’article II du Statut. Le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires du Bureau international du Travail et des autres organisations ayant reconnu la compétence du Tribunal, ainsi que des requêtes invoquant l’inobservation des dispositions du Statut du personnel qui sont applicables à l’espèce. Après avoir ainsi identifié et défini la compétence, l’article II détermine, en son paragraphe 6, la ou les catégories de personnes qui peuvent invoquer cette compétence. Aux termes de ce paragraphe, «[o]nt accès au Tribunal […] le fonctionnaire» et toute personne «ayant succédé mortis causa aux droits du fonctionnaire», ainsi que toute personne autre pouvant justifier de droits résultant du contrat d’engagement du fonctionnaire décédé. Les instruments juridiques qui confèrent à un tribunal une compétence ne sauraient être interprétés de façon restrictive. Toutefois, il ne fait guère de doute que l’expression «[a] accès au Tribunal […] le fonctionnaire» se réfère à un fonctionnaire dont les stipulations du contrat d’engagement n’auraient pas été respectées ou pour lequel (dans «un cas» précis) les dispositions applicables du Statut du personnel n’auraient pas été respectées. Une telle conclusion s’impose d’autant plus qu’il est fait référence aux «droits du fonctionnaire» au singulier, s’agissant des droits transférés suite au décès du fonctionnaire. Ainsi, la qualité pour agir d’un fonctionnaire dépend de l'invocation ou de la protection des droits dont il est titulaire. Cette disposition n'étend pas davantage la catégorie des personnes ayant qualité pour invoquer la compétence du Tribunal.
    De même, l’article VIII du Statut, qui prévoit des mesures de réparation, vise le dédommagement ou l’indemnisation octroyés à un requérant, en partant du principe que cela remédiera à l’effet ou aux conséquences pour l’intéressé de l’inobservation d’un droit, soit en réduisant à néant l’effet de l’action de l’organisation défenderesse (en ordonnant l’annulation de la décision), soit en attribuant une indemnité à l’intéressé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2755, 2791, 3546, 3557

    Mots-clés:

    Ayant droit; Qualité pour agir; Représentant du personnel;

    Considérant 14

    Extrait:

    On pourrait penser que tous les fonctionnaires sont en «droit» d’attendre que l’organisation qui les emploie respecte et mette en application les dispositions du Statut du personnel indépendamment du fait que l’inobservation ou le non-respect de telle ou telle disposition ait ou non une incidence sur leur propre situation en tant que fonctionnaires de l’organisation. Si tel était le cas, tous les fonctionnaires auraient qualité pour saisir le Tribunal en vue de contester toute inobservation du Statut du personnel. Or il est fort peu probable que tel ait été le but recherché par le Statut du Tribunal. La question est de savoir si un représentant du personnel élu peut faire respecter le «droit» en question alors même que tous les autres fonctionnaires ne pourraient le faire, à moins que l’inobservation en cause ne leur porte atteinte personnellement. Rien dans les termes ou dans la structure du Statut du Tribunal ni dans la conception de la compétence conférée au Tribunal ne permet de le penser. Conformément à l’esprit du Statut, le droit d’un représentant élu de faire respecter les dispositions du Statut du personnel dans l’intérêt de l’ensemble du personnel de l’organisation se limite aux circonstances dans lesquelles la disposition (dont l’inobservation est invoquée) confère un droit au représentant élu en tant que membre du personnel. Il peut s’agir d’un droit ne concernant que les représentants du personnel (tel que le droit d’être consulté) ou d’un droit dont bénéficient tous les membres du personnel (tel que le droit à la liberté d’association).

    Mots-clés:

    Qualité pour agir; Représentant du personnel;



  • Jugement 3557


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête étant manifestement irrecevable, elle est rejetée selon la procédure sommaire.

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant n’a manifestement pas qualité pour formuler une telle demande. Il n’invoque pas spécifiquement une inobservation de ses conditions d’engagement, au sens de l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal. Si, dans certaines circonstances, les représentants du personnel peuvent contester la nomination d’un fonctionnaire, ils doivent invoquer une atteinte à leurs droits individuels, notamment le droit d’être consultés (voir, par exemple, les jugements 2236, au considérant 4, et 3449, au considérant 4) ou le droit de concourir pour le poste en question (voir, par exemple, le jugement 2755, au considérant 6). En l’espèce, le requérant n’invoque pas clairement une violation de ses droits en tant que membre du jury de selection."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2236, 2755, 3449

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Représentant du personnel;

    Considérant 4

    Extrait:

    "[D]ans la mesure où le requérant semble vouloir défendre l’intérêt général du personnel à voir le poste en cause pourvu par le biais d’une procédure régulière, il n’a pas la qualité pour le faire, ni à titre individuel ni en tant que membre d’un groupe, et se trouve par ailleurs en situation de conflit d’intérêt. En effet, étant donné qu’il a participé à la procédure de sélection, il n’aurait pas pu, même en théorie, présenter sa candidature à ce poste. Sa demande est donc manifestement irrecevable en ce qu’il n’a pas qualité pour la formuler."

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Procédure de sélection; Qualité pour agir;



  • Jugement 3546


    120e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le principe et les conditions de la prolongation d’activité d’un membre du personnel au-delà de l’âge de soixante-cinq ans.

    Considérant 6

    Extrait:

    "Sans qu’il soit nécessaire de déterminer si la qualité de représentant du personnel confère au requérant, en tant que telle, un intérêt à agir pour contester les décisions administratives critiquées en l’espèce, le Tribunal relève que l’intéressé était, au moment des faits, membre du Comité de négociation paritaire. Or, le requérant se prévaut, dans la requête, de la violation de l’obligation faite au BIT, en vertu de l’article 11.3 du Statut du personnel, d’informer ce comité de toute décision de maintien en activité au-delà de la limite d’âge normale d’un fonctionnaire de grade supérieur ou égal à celui de P.5. Dans la mesure où il invoque ainsi une atteinte portée aux prérogatives d’un organe dont il était lui-même membre, le requérant justifie d’un intérêt à agir lui donnant qualité pour introduire la présente requête (voir, par exemple, le jugement 2036, au considérant 4, et le jugement 3053 ainsi que l’analyse qui en est faite dans le jugement 3291, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2036, 3053, 3291

    Mots-clés:

    Qualité pour agir; Représentant du personnel;

    Considérants 12-15

    Extrait:

    "Le Tribunal estime [...] que le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir lui donnant qualité pour demander la condamnation de l’OIT à rembourser à la CCPPNU les sommes non perçues par cette dernière au titre de la prolongation d’engagement de Mme D.
    Il importe d’abord de relever que, contrairement à ce qu’il soutient, l’intéressé ne peut se prévaloir d’un tel intérêt à agir en tant que fonctionnaire participant, à titre individuel, à la CCPPNU. En effet, le fait que des sommes n’aient pas été versées à cette caisse au titre de l’engagement d’un autre fonctionnaire n’a aucune incidence sur sa situation propre. Le requérant ne saurait donc légitimement revendiquer un tel remboursement par l’Organisation, de même qu’il ne serait pas recevable, d’ailleurs, à demander que ce fonctionnaire soit lui-même condamné à restituer des sommes éventuellement perçues à tort (voir les jugements 2281, au considérant 4 a) et b), et 3206, au considérant 20). La référence faite par l’intéressé à la solution retenue par le Tribunal dans le jugement 1330, où était en cause une décision qui affectait, tout au contraire, les droits à pension des requérants eux-mêmes, est ici sans pertinence.
    Le requérant ne justifie pas davantage d’un intérêt à agir, sur ce point, en sa qualité de représentant du personnel. S’il se prévaut certes de l’intérêt général qui s’attache à la préservation des intérêts financiers de la CCPPNU, ou encore à une application rigoureuse des règles régissant le fonctionnement du BIT, un tel intérêt, pour légitime qu’il soit par ailleurs, ne peut en effet être regardé en lui-même comme l’un de ceux dont la protection relève de la compétence du Tribunal.
    En outre, l’argument selon lequel les avantages consentis à Mme D. pendant la période litigieuse étaient de nature, en ce qu’ils nuisaient à l’équilibre financier de la CCPPNU, à faire peser une menace sur le respect des droits à pension d’autres fonctionnaires, ne saurait, à l’évidence, être retenu, eu égard aux montants respectifs des sommes en cause et du budget de la Caisse.
    En l’absence de tout effet direct et immédiat du traitement particulier réservé par le BIT à Mme D. sur les conditions d’emploi ou sur les droits d’autres fonctionnaires, le requérant n’est donc, en tout état de cause, pas recevable à présenter la conclusion susmentionnée en sa qualité de membre du Comité du Syndicat (voir, pour des affaires soulevant des questions analogues, les jugements 3342, aux considérants 9 à 12, et 3343, aux considérants 2 à 5).
    L’intéressé n’est pas non plus recevable, pour les mêmes raisons, à présenter cette conclusion en la qualité, dont il se prévaut également, de représentant des fonctionnaires au Comité des pensions du personnel de l’OIT."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1330, 2281, 3206, 3342, 3343

    Mots-clés:

    CCPPNU; Intérêt à agir; Qualité pour agir;



  • Jugement 3515


    120e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, en leur qualité de représentants du personnel, attaquent la décision de verser une gratification collective aux fonctionnaires et agents contractuels en activité au cours de 2011.

    Considérants 2-3

    Extrait:

    L’OEB conteste la recevabilité des requêtes. Elle soutient en effet que les requérants y contestent une décision d’application générale qui ne leur avait pas été appliquée individuellement ni de manière à leur porter préjudice. L’OEB invoque en particulier le jugement 1852, au considérant 2, et le jugement 3291, au considérant 8, et cite des passages de chacun d’entre eux. Elle se réfère également aux jugements 61, 92, 103 et 622.
    Dans leur réplique, les requérants invoquent les jugements 1147, au considérant 4, 1618, au considérant 7, 2649, au considérant 8, 2791, au considérant 2, et 2919, au considérant 5, à l’appui de l’argument selon lequel un membre du Comité du personnel peut contester une décision d’application générale faisant grief à tout le personnel ou à des groupes de fonctionnaires. En outre, et plus précisément, ils font valoir que, même si un représentant du personnel ne peut contester une décision d’application générale sur le fond, il a toujours la possibilité de la contester pour vice de procédure.
    Les requêtes sont irrecevables. La décision d’application générale figurant dans la décision CA/D 17/12 est manifestement une décision qui nécessite des mesures de mise en oeuvre. Une fois ces mesures prises, un membre du personnel lésé par une telle mise en oeuvre peut introduire un recours interne puis se prévaloir de la possibilité, au cas où son affaire n’aurait pas été réglée, de former une requête devant le Tribunal. Toutefois, un représentant du personnel ne peut pas contester une décision d’application générale concernant l’ensemble des fonctionnaires, qui nécessite l’adoption de décisions individuelles d’application. Le jugement 3427 (aux considérants 35 et 36) est un exemple récent d’une affaire dans laquelle des requêtes ont été rejetées comme irrecevables pour cette même raison. Dans la mesure où le jugement 2919 (invoqué par les requérants) semble affirmer le contraire, il s’écarte de la ligne générale de la jurisprudence du Tribunal. Les arguments des requérants font indirectement référence au fait que le Conseil consultatif général n’aurait pas été dûment consulté, ce qui rendrait recevables les présentes requêtes ou, du moins, celle formée par M. T., qui était membre de cet organe. Cependant, comme cette question n’a pas été soulevée dans le cadre du recours interne, elle ne peut pas l’être devant le Tribunal de céans.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1147, 1618, 1852, 2649, 2791, 2919, 3291, 3427

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Qualité pour agir; Représentant du personnel;



  • Jugement 3462


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requête, manifestement irrecevable, est rejetée selon la procédure sommaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Décision générale; Externalisation; Intérêt à agir; Procédure sommaire; Qualité pour agir; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le Tribunal a récemment eu l’occasion de préciser les conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut contester une décision relative à l’externalisation de certaines fonctions. Il a conclu qu’il résultait des dispositions de l’article II, paragraphe 1, de son Statut, qu’un fonctionnaire ne peut contester devant le Tribunal l’externalisation de certaines tâches que dans la mesure où celle-ci a des effets négatifs directs sur les droits que lui confère son contrat d’engagement (voir le jugement 3376, au considérant 3). Cette condition n’est manifestement pas remplie en l’espèce vu que le requérant ne tente même pas d’expliquer comment l’externalisation en question ou le processus de centralisation qu’il conteste devant le Tribunal a des effets négatifs directs sur lui ou sur les droits que lui confère son contrat d’engagement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3376

    Mots-clés:

    Décision générale; Externalisation; Qualité pour agir;



  • Jugement 3450


    119e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a annulé la nomination contestée car le droit de la requérante à bénéficier d'une procédure de concours correcte et transparente a été violé.

    Considérant 7

    Extrait:

    De surcroît, «[e]n vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, tout fonctionnaire ayant vocation à occupier un emploi justifie ainsi d’un intérêt à demander l’annulation de la décision attribuant celui-ci à un tiers, quelles que soient les chances effectives qu’il aurait eues d’être lui-même nommé au poste en cause» (voir le jugement 3206, au considérant 11, et la jurisprudence citée).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3206

    Mots-clés:

    Intérêt à agir; Qualité pour agir;



  • Jugement 3449


    119e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le Tribunal a annulé les concours critiqués, l'OIT ayant entaché les recrutements d'irrégularité.

    Considérant 3

    Extrait:

    "Le requérant a [...] agi aussi en sa qualité de président du Comité du Syndicat du personnel du BIT. La jurisprudence reconnaît aux membres d’un comité du personnel la qualité pour agir en vue de préserver des droits et intérêts collectifs. Il faut entendre par là des droits et intérêts juridiques dignes de protection qui découlent des stipulations du contrat d’engagement ou du statut des fonctionnaires et qui n’ont pas nécessairement été violés en la personne du membre du comité du personnel qui s’adresse au Tribunal.
    Une requête présentée au nom d’un comité du personnel est recevable lorsqu’y est invoquée la méconnaissance des guaranties qu’une organisation a l’obligation juridique de fournir aux agents liés à elle par un contrat d’engagement ou bénéficiant du statut de fonctionnaire. Cette condition est nécessaire pour fonder la compétence du Tribunal (voir le jugement 3342, au considérant 10, et les jugements cités)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3342

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Qualité pour agir; Représentant du personnel;



  • Jugement 3427


    119e session, 2015
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent sans succès une série de décisions concernant des questions de pension, qui sont des décisions d'application générale.

    Considérants 35-36

    Extrait:

    S’agissant des requêtes formées par les requérants en leur qualité de représentants des membres du personnel, la question essentielle qui se pose est celle de la nature des décisions contestées. Dans le jugement 1451, au considérant 20, et dans le jugement 1618, au considérant 5, le Tribunal a établi une distinction entre «un acte général définissant les conditions de rémunération et autres conditions d’emploi» qui «donne lieu à des décisions d’application individuelle» que chaque fonctionnaire peut contester, et les décisions qui ne donnent pas lieu à des décisions d’application individuelle et concernent des questions intéressant l’ensemble des fonctionnaires. Dans ce dernier cas, un représentant du personnel peut être habilité à contester la décision générale.
    Toutefois, en l’espèce, il est évident que les decisions contestées sont des décisions d’application générale nécessitant une application individuelle. Tant qu’une décision d’application générale n’est pas mise en oeuvre, un fonctionnaire ne peut prétendre que son application lui a été préjudiciable et il n’est pas recevable, selon une jurisprudence constante, à la contester (voir le jugement 2822, au considérant 6, qui cite le jugement 1852). Le fait que les requérants soient des représentants du personnel ne leur permet pas de surmonter l’obstacle lié à la nature des décisions contestées, lesquelles sont des décisions d’application générale qui n’avaient pas donné lieu à une application individuelle au moment des faits. En conséquence, les requêtes formées par les requérants en leur qualité de représentants du personnel sont irrecevables.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1451, 1618, 1852, 2822

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Décision générale; Décision individuelle; Intérêt à agir; Qualité pour agir; Représentant du personnel;



  • Jugement 3420


    119e session, 2015
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sans succès la décision de ne pas convertir son contrat de consultant en contrat fixe.

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal examine d’office sa compétence ratione personae dans la mesure où, au moment du dépôt de la requête [...], le contrat d’engagement du requérant le désignait formellement comme «consultant», terme souvent utilisé pour les collaborateurs externes. Le requérant lui-même se présente dans la formule de requête comme un fonctionnaire. Le Tribunal constate que les Statut et Règlement du personnel applicables depuis le 1er janvier 2012 utilisent indifféremment les termes «fonctionnaire» et «personnel» et que l’OMPI décrit le requérant comme un agent temporaire au bénéfice d’un contrat de courte durée. Le Tribunal ne peut que constater que le requérant a été traité systématiquement comme membre du personnel par l’OMPI. En effet, il ressort du dossier que son contrat prévoyait qu’il percevait un traitement, qu’il était soumis à la procédure disciplinaire — qui lui a d’ailleurs été appliquée — et qu’il avait accès aux organes de recours interne. Il sied aussi de relever que l’Organisation reconnaît avoir externalisé des tâches précédemment exercées par le requérant, ce qui démontre bien que celles-ci étaient auparavant considérées comme accomplies en interne. Le Tribunal est donc compétent ratione personae pour connaître de la présente affaire, étant observé qu’il avait d’ailleurs déjà implicitement admis sa compétence pour statuer sur les précédentes requêtes présentées par l’intéressé."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Courte durée; Fonctionnaire; Membre du personnel; Qualité pour agir; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement 3359


    118e session, 2014
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, anciens juges de la CPI, contestent la décision implicite de l’Assemblée des Etats parties de ne pas déterminer quel était le régime qui leur était applicable en matière de pensions.

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le Tribunal rejette l’argument des requérants selon lequel ils auraient qualité pour agir en vertu du Règlement du personnel de la Cour. Il n’est pas contesté que les juges sont des «fonctionnaires» (officials) de la CPI, ainsi qu’il resort des dispositions de l’Accord de siège. Toutefois, la définition générale du terme «fonctionnaires» (officials) ne va pas dans le sens de la position défendue par les requérants concernant le Règlement du personnel."

    Mots-clés:

    Fonctionnaire; Qualité pour agir; Statut et Règlement du personnel;

    Considérants 16 et 17

    Extrait:

    "la CPI ne conteste pas que les requérants sont des fonctionnaires de la Cour et qu’elle a reconnu la competence du Tribunal. Elle fait néanmoins valoir que la règle 11.2 du Règlement du personnel réserve l’accès au Tribunal aux membres du personnel et que les requérants n’ont, par conséquent, pas qualité pour agir en l’espèce.
    L’argument de la CPI revient à considérer que les juges ne disposent d’aucun moyen de recours en cas de violation alléguée de leurs conditions d’emploi. Cet argument doit être rejeté. Les requérants sont des fonctionnaires (officials) et leurs droits ne sont pas limités par le Règlement du personnel. Leur droit de saisir le Tribunal est établi par le Statut du Tribunal lui-même."

    Mots-clés:

    Fonctionnaire; Qualité pour agir;



  • Jugement 3346


    118e session, 2014
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, agissant en qualité de représentants du Comité central du personnel au Conseil consultatif général, contestent l’interprétation faite par le Président de l’avis dudit Conseil concernant les cotisations au régime de pensions.

    Considérant 11

    Extrait:

    "[S]achant que l’analyse juridique de la recevabilité d’une demande, de son bien-fondé et de la réparation du prejudice y afférent est inextricablement liée à la qualité pour agir, un requérant ne saurait invoquer une qualité pour agir autre que celle dont il s’est prévalu initialement dans la procédure de recours interne."

    Mots-clés:

    Qualité pour agir; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 3345


    118e session, 2014
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, agissant en qualité de représentants du personnel élus au Conseil du personnel, à titre personnel en tant que fonctionnaires et au nom de trente-six membres du personnel employés au titre de contrats temporaires de longue durée, contestent la légitimité du recours à de tels contrats et revendiquent l’attribution de certains droits à ces membres du personnel.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Qualité pour agir; Représentant du personnel; Requête rejetée;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut