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Intérêt de l'organisation (551,-666)

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Mots-clés: Intérêt de l'organisation
Jugements trouvés: 209

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  • Jugement 1972


    89e session, 2000
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3-4

    Extrait:

    Le requérant, directeur de département, avait pris connaissance de deux courriers électroniques rédigés en termes très inconvenants et, bien que de nature privée, comportant des appréciations sur le fonctionnement du service. Le Comité du Syndicat s'était élevé contre ce qu'il considéra comme une intrusion dans la vie privée. Le requérant ne respecta pas la consigne de discrétion émise par la directrice du personnel. Le Directeur général, le considérant incapable, en sa qualité de directeur de département, de maintenir un environnement de travail stable et productif, le muta à un poste de conseiller spécial. "Comme l'a précisé le jugement 1018 [...], le chef d'une organisation internationale a le devoir de prendre toutes mesures propres à réduire les tensions qui peuvent exister entre les membres du personnel, et une mutation dans l'intérêt du service peut être une des mesures appropriées pour régler une situation conflictuelle. [...] Encore faut-il que cette mesure 'dès lors qu'elle ne pouvait être considérée comme disciplinaire' respecte, comme le prescrit la jurisprudence, la dignité du fonctionnaire, ne porte pas atteinte à sa bonne réputation et ne le place pas, sans nécessité, dans une situation pénible. Sur ce point, il est clair que la mesure litigieuse ne pouvait être ressentie par l'intéressé que comme une rétrogradation, mais le soin mis par la défenderesse à lui proposer une affectation conforme sinon à ses prétentions, du moins à ses compétences, à lui maintenir son grade et à observer la plus grande discrétion dans le traitement de l'affaire montre que tout a été tenté pour préserver la dignité de ce haut fonctionnaire."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1018

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conduite; Intérêt de l'organisation; Mutation; Pouvoir d'appréciation; Relations de travail; Respect de la dignité; Rétrogradation; Sanction déguisée;



  • Jugement 1855


    87e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 2 et 5

    Extrait:

    Le requérant attaque la décision du chef exécutif de rejeter l'appel qu'il avait formé contre le refus de l'organisation de lui octroyer un congé spécial en vue d'assister à un cours de perfectionnement d'une durée de deux jours. "Il est établi que la décision consistant à octroyer ou refuser à un agent un congé spécial dans le but d'assister à ce genre de cours a un caractère discrétionnaire. [L]es obligations découlant de l'article 29 du Statut des fonctionnaires, qui vise à faciliter le perfectionnement professionnel, peuvent prendre en considération différents points comme les avantages à tirer de la participation de l'agent à ce perfectionnement et les conséquences de son absence sur le fonctionnement du service. En l'espèce, le refus de congé spécial était justifié par l'arriéré de travail croissant".

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 29 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Application; Congé spécial; Critères; Décision; Formation professionnelle; Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1764


    85e session, 1998
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant est accusé d'avoir fraudé l'Organisation en falsifiant des billets d'avion fournis pour des voyages officiels. "[M]ême si le requérant a raison d'affirmer qu'[... ]il n'y avait pas de règle explicite prohibant ce qu'il a fait, les fonctionnaires doivent régler leur conduite en ayant exclusivement l'intérêt de l'[Organisation] en vue [...] et ne doivent pas se comporter de façon à porter atteinte à la bonne réputation de l'Organisation. Point n'est besoin d'une règle spécifique interdisant la fraude. La confiance, la loyauté et l'honnêteté sont à la base même de la relation entre le fonctionnaire et son employeur; quiconque ose y porter atteinte le fait à ses risques."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Devoir de loyauté; Faute; Honnêteté; Intérêt de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principes de la fonction publique internationale; Procédure disciplinaire; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1755


    85e session, 1998
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "[E]n cas d'ambiguïté dans le Statut dont l'[Organisation] s'est doté[e], le texte de la disposition concernée doit être interprété d'une façon favorable aux intérêts, non pas de l'Organisation, mais du personnel."

    Mots-clés:

    Interprétation; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Pension; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1733


    84e session, 1998
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le pays d'origine du requérant, consulté au sujet d'une promotion, a refusé de lui accorder son appui, sans donner d'explications. "Si le [pays d'origine du requérant] avait donné ses raisons, le Directeur général aurait dû déterminer si celles-ci lui semblaient valables ou non, et si le fait de refuser de nommer le requérant était dans l'intérêt de l'Organisation. Aucune raison ne lui ayant été fournie, il n'avait pas d'élément sur lequel il aurait pu fonder l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Le requérant était pleinement qualifié pour bénéficier d'une promotion; ses compétences étaient reconnues et appréciées par l'Agence. La considération dominante stipulée à l'article VII, paragraphe d, du Statut [de l'AIEA] - à savoir assurer à l'Agence les services de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence technique et d'intégrité - était parfaitement respectée. La raison invoquée par l'AIEA pour lui refuser la nomination qu'elle lui aurait accordée autrement n'est donc pas valable et le fait d'avoir pris une décision en se fondant sur cette raison constitue une erreur de droit."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE VII, PARAGRAPHE D, DU STATUT DE L'AIEA

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Etat membre; Indépendance; Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1732


    84e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Lorsqu'un fonctionnaire est aussi haut placé que l'était le requérant, au point que ses vues pouvaient naturellement être considérées comme étant celles de l'Organisation, l'administration doit pouvoir empêcher que ce fonctionnaire ne porte atteinte à la réputation de l'Organisation. Certes, l'Organisation est tenue de respecter la dignité professionnelle des fonctionnaires et leur réputation, mais ce devoir est limité par le droit - qui lui fait pendant - qu'a l'Organisation d'exiger des fonctionnaires qu'ils ne promeuvent pas des politiques ou des théories qu'elle estime contre-indiquées ou erronées."

    Mots-clés:

    Devoir de réserve; Intérêt de l'organisation; Limites; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Respect de la dignité; Réputation de l'organisation;

    Considérant 8

    Extrait:

    "[L'administration] a à la fois le droit et le devoir de s'organiser et de contrôler la dépense des fonds qui lui sont confiés ainsi que les mouvements du personnel, selon les modalités qu'elle estime être dans le meilleur intérêt de l'ensemble de l'Organisation. Aucun fonctionnaire, même de rang supérieur comme c'était le cas du requérant, n'a le droit de refuser de respecter les règles administratives applicables d'une manière générale à toute l'Organisation."

    Mots-clés:

    Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1724


    84e session, 1998
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11-12

    Extrait:

    "L'article 3.10.4 du Manuel [du FIDA] prévoit qu'il sera procédé à la cessation de la relation d'emploi d'un membre du personnel avec le Fonds, sur décision du président, et de lui seul, dans l'intérêt du Fonds. Cet article confère au président un pouvoir d'appréciation pour mettre un terme aux fonctions des membres du personnel dans l'intérêt du Fonds sans avoir recours à une procédure disciplinaire [...]. Mais [cet article] ne peut être interprété comme conférant une liberté totale au président et lui permettant dans tous les cas d'invoquer l'intérêt de l'Organisation pour justifier un licenciement. Et les faits doivent être exposés de manière à permettre au juge d'exercer son contrôle et de déterminer si, objectivement, c'est l'intérêt de l'Organisation qui justifie le licenciement. Le Tribunal a rappelé à ce sujet que, si l'intérêt de l'Organisation est la considération dominante, celle-ci 'n'en doit pas moins, pour assurer une bonne gestion et une confiance mutuelle, traiter son personnel de manière équitable' (voir les jugements 1234 [...] et 1496, [...])."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.10.4 DU MANUEL DU FIDA
    Jugement(s) TAOIT: 1234, 1496

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Licenciement; Limites; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation; Respect de la dignité; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1685


    84e session, 1998
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "En choisissant une carrière dans une organisation internationale, [le requérant] devait savoir que cela pouvait à tout moment impliquer le changement du lieu d'affectation".

    Mots-clés:

    Fonctionnaire; Intérêt de l'organisation; Lieu d'affectation; Mutation; Obligations du fonctionnaire;



  • Jugement 1661


    83e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 a)

    Extrait:

    "Dans le cas [du requérant], les actes répétés de fraude douanière commis au détriment d'un Etat hôte, sous le couvert des facilités accordées à l'Organisation pour l'accomplissement de ses tâches, sont de nature à compromettre gravement la confiance dont elle a besoin et la réalisation de ses objectifs. Ils constituent une faute indéniable, spécialement en raison de la position élevée de ce fonctionnaire, de leur répétition et de la récidive après un avertissement donné en 1975."

    Mots-clés:

    Avertissement; Faute grave; Intérêt de l'organisation; Organisation; Privilèges et immunités;

    Considérant 6 b)

    Extrait:

    "Le requérant était chargé de la gestion d'une partie du patrimoine [de l'OMS], soit plus particulièrement de la revente des véhicules qui n'étaient plus utilisés par le programme, à laquelle il devait procéder selon certaines règles préétablies, destinées à maintenir le patrimoine [de l'OMS] mais aussi à donner confiance en l'Organisation, grâce à la qualité de sa gestion respectant l'égalité des intéressés et la transparence de l'administration. Les infractions commises par le requérant aux règles régissant cette activité [...] non seulement étaient contraires aux normes en vigueur mais étaient propres à jeter le discrédit sur le service, à donner l'image de l'arbitraire, du favoritisme, voire de la vénalité (même si le requérant ne s'est procuré aucun avantage pécuniaire, comme il le prétend). Si l'on en juge objectivement, un tel comportement devenait intolérable pour l'Organisation. Il était en soi constitutif de faute grave." Le Tribunal considère que la sanction de révocation était justifiée.

    Mots-clés:

    Faute grave; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Réputation de l'organisation;



  • Jugement 1641


    83e session, 1997
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7 c)

    Extrait:

    "En dehors des limites imposées par le respect des droits acquis et des promesses contraignantes, une organisation a la faculté de modifier le statut de son personnel dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu directement ou par référence aux règles d'un système commun à plusieurs organisations. Dans la conjoncture économique actuelle et devant les difficultés budgétaires auxquelles sont confrontées bien des organisations, il peut être dans leur intérêt de réduire leurs dépenses. Les requérants ne sauraient donc reprocher à un système commun d'adopter des règles permettant un tel résultat."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; But; Droit acquis; Intérêt de l'organisation; Limites; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Organisation; Organisations coordonnées; Pouvoir d'appréciation; Promesse; Raisons budgétaires; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1590


    82e session, 1997
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal doit s'imposer une réserve particulière lorsque la décision [attaquée] n'a point pour objet la mutation d'un fonctionnaire d'un poste à un autre mais la détermination, voire le changement, des services qui lui sont demandés dans le cadre du poste auquel il a été nommé; en effet, dans ce cas, l'activité demandée ne comporte aucune modification par rapport à ce qui avait été prévu lors de l'engagement et l'organisation doit pouvoir disposer de la plus grande latitude dans la détermination des services qu'elle attend du fonctionnaire au regard de ses besoins."

    Mots-clés:

    Affectation; Contrôle du Tribunal; Description de poste; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Mutation; Poste; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1585


    82e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Une résiliation de contrat uniquement destinée à éliminer irrégulièrement un concurrent au sein de l'organisation ne serait pas conforme aux intérêts de l'organisation et constituerait un détournement de pouvoir."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Candidat; Concours; Détournement de pouvoir; Intérêt de l'organisation; Licenciement;



  • Jugement 1584


    82e session, 1997
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9 et 11

    Extrait:

    Le requérant ne s'acquittait pas de ses obligations pécuniaires (dont la pension alimentaire), refusait d'obéir aux autorités judiciaires et administratives du pays hôte et a été condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement. Nombreuses interventions de la mission permanente de l'Etat hôte et des créanciers auprès de l'Organisation. Le Tribunal estime qu'"il est évident qu'en agissant comme il l'a fait le requérant ne s'est pas conduit en fonctionnaire consciencieux, soucieux des intérêts qui lui étaient confiés, et qu'il a trahi la confiance que lui avait temoignée l'Organisation. Il est bien compréhensible que celle-ci ait considéré qu'une continuation de leurs relations contractuelles n'était plus tolérable, par suite de la faute du requérant." Le principe de proportionnalité entre le manquement constaté et la sanction disciplinaire a donc été respecté.

    Mots-clés:

    Activités privées; Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Faute; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Obligations du fonctionnaire; Proportionnalité; Réputation de l'organisation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1541


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le silence gardé par l'administration à la suite d'un recours [interne] ne saurait [...] bloquer la procédure, dès lors qu'il est toujours loisible au requérant d'attaquer la décision implicite de rejet consécutive à ce silence devant l'instance d'appel. [...] En outre, en déclarant que l'attitude de l'Organisation est dictée par la nécessité de faire l'économie de procédures internes qui surchargeraient inutilement les services administratifs et engendreraient des coûts inutiles, le président de l'Office s'est livré à une appréciation de l'intérêt de l'Organisation, laquelle relève de son pouvoir propre et ne saurait être censurée en l'espèce."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Droit de recours; Décision implicite; Epuisement des recours internes; Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Requête; Saisine directe du Tribunal; Silence de l'administration; Statut du TAOIT;



  • Jugement 1525


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "La procédure de consultation [préalable à une décision de non-renouvellement d'un contrat], édictée dans l'intérêt de l'organisation et des fonctionnaires, ne représente pas une vaine formalité, mais un mécanisme destiné à trouver une solution équitable, en l'occurrence, au problème du redéploiement d'un fonctionnaire ayant consacré de nombreuses années au service de l'organisation. A d'autres occasions, le Tribunal a déjà relevé que le fonctionnement des organes consultatifs n'était pas une vaine formalité (jugement 352 [...], considérant 5)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 352

    Mots-clés:

    Avis; But; Contrat; Décision; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Non-renouvellement de contrat; Organe consultatif; Patere legem; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 1450


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    "Quelles que soient les attitudes prises par les divers droits nationaux sur la question des contrats d'emploi de durée déterminée, il faut reconnaître que, dans le domaine de la fonction publique internationale, ce type de contrats est largement pratiqué et considéré dans son principe comme un moyen de gestion légitime et même nécessaire. On ne saurait donc critiquer l'organisation pour avoir corrigé l'extrême rigidité de ses cadres par le recours, pour des tâches périphériques, au mécanisme des contrats de durée déterminée."

    Mots-clés:

    Contrat; Droit national; Durée du contrat; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Pratique; Principes de la fonction publique internationale;

    Considérant 24

    Extrait:

    "Il convient de souligner [...] que l'organisation est libre de l'usage qu'elle fait de la possibilité d'accorder des contrats de durée déterminée et que le Tribunal ne saurait intervenir dans cette appréciation. Il ne saurait donc entrer dans une discussion sur le point de savoir si les tâches confiées aux requérants ont eu, ou non, [...] un caractère de permanence, ou s'il s'agissait de tâches limitées dans le temps. Le caractère non permanent d'un emploi peut provenir en effet non seulement de la nature d'une tâche donnée, mais encore de la fluctuation des besoins de l'organisation elle-même."

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Description de poste; Durée du contrat; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1437


    79e session, 1995
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant a été muté contre son gré dans un autre service. Le Tribunal considère qu'"en l'espèce, il ne résulte pas du dossier que le Directeur général [...] ait usé de son pouvoir d'appréciation dans des conditions qui puissent valablement être contestées devant le Tribunal. Le transfert du requérant était justifié par l'intérêt du bureau : la réorganisation de la section [d'origine du requérant], d'une part, et les besoins en personnel de la section [vers laquelle il a été transféré], d'autre part, constituent à cet égard des éléments que l'organisation a pu légalement prendre en considération pour procéder au transfert litigieux."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Mutation; Pouvoir d'appréciation; Réorganisation;

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant a été muté contre son gré dans un autre service. Le Tribunal estime qu'"aucun élément du dossier ne permet de penser que l'intéressé a été victime d'une sanction déguisée et que son action syndicale aurait été prise en compte à l'occasion d'une mutation prononcée [...] dans l'intérêt du service."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Intérêt de l'organisation; Mutation; Preuve; Sanction déguisée;



  • Jugement 1424


    79e session, 1995
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal constate qu'une disposition du Statut des fonctionnaires "n'a fait l'objet d'aucune disposition d'application." Il considère qu'"une interprétation raisonnable doit être donnée de cette disposition, en tenant compte des intérêts légitimes des fonctionnaires comme de ceux de l'organisation."

    Mots-clés:

    Application; Critères; Interprétation; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1412


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Le requérant ne saurait, à l'occasion de la critique de son classement en filière, revenir sur les retards qui ont selon lui affecté sa carrière dans le passé et empêche son avancement. Il ne saurait davantage invoquer le risque de 'démotivation' qui résulterait de son classement, dès lors que l'organisation défenderesse a été visiblement inspirée, dans la mise en oeuvre de la réforme ambitieuse qu'elle a décidée, par des motifs d'intérêt général et par la recherche d'un traitement égal entre ses agents."

    Mots-clés:

    Affectation; Carrière; Egalité de traitement; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Procédure devant le Tribunal; Promotion; Retard;



  • Jugement 1405


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La procédure disciplinaire, "avec les garanties qu'elle comporte, s'applique en cas de fautes susceptibles d'être sanctionnées en cours d'exécution d'un contrat d'emploi établi, avec, pour conséquence éventuelle, la cessation de celui-ci, peu importe sa durée. Cette procédure est inapplicable dans le cas de l'expiration d'un contrat de durée limitée, où la question à résoudre par l'administration est de savoir si, compte tenu des prestations antérieures du fonctionnaire, subsiste ou non un intérêt à la novation du rapport d'emploi. Cette question doit pouvoir être appréciée en toute liberté par l'administration, sans recours aux formalités de la procédure disciplinaire."

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrat; Durée déterminée; Faute; Garantie; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le requérant a été accusé d'inaptitude à la fonction publique internationale et il a été décidé de ne pas renouveler son contrat. Le Tribunal considère que "la décision de non-renouvellement de l'engagement de l'intéressé est bien fondée sur des motifs qui auraient pu justifier l'ouverture d'une procédure disciplinaire [...]. L'organisation n'était nullement tenue d'ouvrir une action disciplinaire à l'encontre de son agent, mais elle pouvait évidemment tenir compte de tous éléments lui permettant de penser que le comportement de l'intéressé le rendait inapte à exercer des fonctions internationales."

    Mots-clés:

    Aptitude à la fonction publique internationale; Conduite; Contrat; Intérêt de l'organisation; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligations du fonctionnaire; Procédure disciplinaire;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut