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Intérêt de l'organisation (551,-666)

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Mots-clés: Intérêt de l'organisation
Jugements trouvés: 209

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  • Jugement 1250


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "[Le] refus [du requérant] d'être affecté [en dehors du Siège de l'organisation] constituait une violation de son obligation envers l'organisation d'accepter une mutation aux termes de l'article 301.012 du Statut du personnel. Compte tenu des responsabilités inhérentes au poste [qui lui était offert], ce refus a fait obstacle à la bonne administration de l'organisation [...] et répondait à la définition de faute grave."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 301.012 DU STATUT DU PERSONNEL

    Mots-clés:

    Description de poste; Définition; Faute grave; Intérêt de l'organisation; Lieu d'affectation; Mutation; Obligations du fonctionnaire; Poste; Refus; Requérant; Siège; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 1247


    74e session, 1993
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a déclaré, par exemple dans le jugement no 607 [...], bien que les délais soient indispensables pour assurer l'efficacité d'une administration, 'ils ne sont pas conçus comme un piège ayant pour résultat de surprendre la bonne foi d'un requérant'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 607

    Mots-clés:

    Bonne foi; Délai; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Organe de recours interne; Recours interne; Requérant;



  • Jugement 1238


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Tribunal avait ordonné la réintégration du requérant dans son jugement no 999. Le Directeur général a toutefois décidé que la réintégration n'était pas dans l'intérêt de l'organisation et lui a accordé une réparation. "Condamner quelqu'un au chômage pour un seul acte de négligence dénué de toute mauvaise intention, dans des circonstances qui ne justifient pas la perte de confiance de l'employeur, revient à exiger un niveau de résultats humainement impossible à atteindre par l'agent et rend illusoire le droit à la réintégration."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 999

    Mots-clés:

    Bonne foi; Droit; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Limites; Négligence; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Proportionnalité; Refus; Requérant; Réintégration;

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les circonstances ne justifient pas le refus de réintégration, et le fait que le licenciement remonte à plus de cinq ans n'est pas un obstacle, d'autant moins que le requérant n'est en rien responsable de ce retard. Il a par conséquent droit à sa réintégration."

    Mots-clés:

    Date; Droit; Erreur de fait; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Limites; Pouvoir d'appréciation; Refus; Réintégration;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Un salarié licencié à tort aurait normalement droit à réintégration. Toutefois le Tribunal peut refuser de l'ordonner si elle n'est ni possible ni opportune. Tel est le cas par exemple si les circonstances du licenciement étaient telles qu'il ne serait raisonnablement plus possible, pour l'agent,de s'acquitter de ses devoirs et fonctions de façon effective ou harmonieuse, ou, pour l'employeur, de continuer à lui faire confiance."

    Mots-clés:

    Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Licenciement; Relations de travail; Réintégration; Tribunal;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Même si le Directeur général a toute latitude de refuser la réintégration 'dans l'intérêt de l'organisation', il doit exercer son pouvoir d'appréciation de façon équitable et judicieuse, après avoir pris en considération tous les faits de la cause. En l'espèce, le requérant avait toujours fait l'objet de rapports d'appréciation irréprochables. [...] Placé [...] sous surveillance pendant six mois avant l'incident [ayant conduit à son licenciement], aucune faute, négligence ou irrégularité n'avait été relevée contre lui. [...] Le Directeur général a omis de prendre en considération les faits susmentionnés et il a également fait erreur en considérant le requérant comme étant coupable de 'falsification'. Le refus de réintégration ne résulte donc pas d'un exercice judicieux du pouvoir d'appréciation qu'il pouvait avoir en la matière."

    Mots-clés:

    Droit; Erreur de fait; Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Licenciement; Limites; Négligence; Omission de faits essentiels; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Refus; Requérant; Réintégration;



  • Jugement 1234


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire de grade D.2, a été muté sans explication à deux reprises en dix-huit mois et, la seconde fois, éloigné du Siège pour occuper un poste dans un domaine où il n'avait pas d'expérience et classé à un grade inférieur. La défenderesse soutient que la mutation du requérant était "dans l'intérêt de l'organisation". "Le Directeur général doit normalement être considéré comme le meilleur juge des intérêts de l'organisation et le Tribunal ne s'ingère ordinairement pas dans son appréciation de ces intérêts; il le fera néanmoins dans la présente affaire. Il ne suffit pas de soutenir que la décision de muter le requérant était 'dans l'intérêt de l'organisation'. Les raisons qui fondent cette conclusion doivent être exposées clairement de sorte que le Tribunal puisse exercer son pouvoir de contrôle et déterminer s'il existe ou non une raison d'annuler pareille décision liée au pouvoir d'appréciation."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Grade; Intérêt de l'organisation; Limites; Mutation; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation; Rétrogradation;

    Considérant 19

    Extrait:

    Le requérant, fonctionnaire de grade D.2, a été muté sans explication à deux reprises en dix-huit mois et, la seconde fois, éloigné du Siège pour occuper un poste dans un domaine où il n'avait pas d'expérience et classé à un grade inférieur. La défenderesse soutient que la mutation du requérant était "dans l'intérêt de l'organisation" et qu'il lui appartient d'apporter la preuve du contraire. "Cette attitude témoigne d'une conception tout à fait fausse des obligations de l'organisation. Il va de soi que son intérêt est la considération dominante, mais elle n'en doit pas moins, pour assurer une bonne gestion et une confiance mutuelle, traiter son personnel de manière équitable. Si elle mute un fonctionnaire, elle doit lui laisser assumer des responsabilités conformes à son grade et respecter sa dignité. Elle doit lui indiquer les raisons de la mutation et lui donner la possibilité de se faire entendre."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Droit de réponse; Grade; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Mutation; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Poste; Respect de la dignité; Rétrogradation;



  • Jugement 1231


    74e session, 1993
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    Le requérant demande l'annulation de la décision de l'organisation portant son licenciement à la suite de la suppression de son poste. "Les raisons données [au licenciement du requérant] ne vont en fait pas au-delà d'une référence générique aux 'nécessités du service' ou à 'l'intérêt de l'organisation'. Or de telles expressions sont dénuées de sens si elles ne comportent pas d'indications plus précises qui permettent au fonctionnaire et, éventuellement, au juge d'appréhender les véritables motifs qui sont à la base de la décision prise, spécialement s'il s'agit d'une mesure aussi grave que la suppression d'un poste avec licenciement du titulaire."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Licenciement; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Portée; Suppression de poste;

    Considérants 31 à 33

    Extrait:

    Le requérant a été réaffecté à un nouveau poste, qui a par la suite été supprimé. Il est permis "d'attacher créance à l'affirmation du requérant lorsqu'il dit que son affectation à un poste administratif dénué de toute substance - une 'voie de garage', selon l'expression qu'il utilise - n'était que le prélude à son élimination ultérieure. Cette appréciation est corroborée par la circonstance qu'en dehors de la mention générique de l''intérêt du service', les décisions contestées ne font reconnaître aucun concept cohérent d'ordre administratif derrière la création du poste [en question] en 1989, ni derrière [sa suppression] en 1991. Le Tribunal est incapable d'y voir autre chose qu'une suite d'expédients administratifs - coûteux pour les finances de l'organisation - destinés à régler le cas d'un fonctionnaire dont l'administration voulait se séparer sans observer les formes et procédures applicables. Sous ce rapport, la situation juridique est identique à celle que le Tribunal a stigmatisée dans son jugement no 807 [...]."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 807

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Contrôle du Tribunal; Création de poste; Détournement de pouvoir; Intérêt de l'organisation; Jurisprudence; Poste occupé par le requérant; Privation de fonctions; Suppression de poste;



  • Jugement 1226


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3, 7 et 8

    Extrait:

    Les requérants contestent les décisions du Directeur général confirmant la suppression de la gratuité de l'assurance médicale après la cessation de service au motif qu'elles violent leurs droits acquis. Ils font valoir que la situation financière de l'organisation ne justifiait pas de telles mesures. "Il n'appartient pas au Tribunal d'apprécier les options relevant de la politique financière de la FAO, en risquant ainsi de méconnaître les réalités auxquelles doit faire face l'organisation. Il lui suffit de reconnaître que la suppression de la gratuité de la couverture médicale trouve sa cause dans les conditions financières du régime comme dans celles de la FAO. [...] Sans doute la mesure incriminée porte-t-elle atteinte aux intérêts des requérants. [...] Cependant, cela ne suffit pas pour conclure à la violation de droits acquis. D'une part, les mesures incriminées ont eu pour résultat de placer tous les retraités de la FAO sur un pied d'égalité [...]. D'autre part, des mesures transitoires ont été prévues en vue d'amortir l'impact de la suppression de la gratuité [...]. En définitive, eu égard au caractère réglementaire de la révision du régime d'assurance médicale pour les anciens agents, ainsi qu'aux motifs qui l'ont dictée, le Tribunal ne retient pas la violation des droits acquis".

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Avantages sociaux; Contrôle du Tribunal; Droit acquis; Frais médicaux; Intérêt de l'organisation; Limites; Modification des règles; Motif; Pouvoir d'appréciation; Raisons budgétaires; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1223


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 20

    Extrait:

    "S'il est vrai qu'un fonctionnaire ne saurait invoquer un droit à la promotion et que le choix des candidats aux postes à pourvoir relève du pouvoir d'appréciation de l'administration, qui est seule à même de juger de l'intérêt du service, il n'en reste pas moins que l'exercice de cette discrétion reste soumis à certaines limites juridiques qu'il appartient au Tribunal de contrôler (voir à ce sujet notamment le jugement no 1016 [...]). On ne saurait donc a priori dénier au fonctionnaire le droit de présenter une réclamation ou d'introduire une requête lorsqu'il estime qu'un poste auquel il s'est porté candidat a été attribué à un tiers dans des conditions irrégulières."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1016

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Candidat; Candidat interne; Concours; Contrôle du Tribunal; Droit; Intérêt de l'organisation; Intérêt à agir; Jurisprudence; Limites; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Recevabilité de la requête; Refus; Requête;



  • Jugement 1221


    74e session, 1993
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    La requérante demande au Tribunal d'ordonner la redéfinition de ses responsabilités et, à titre subsidiaire, sa mutation ou son détachement. "Le Tribunal constate que l'administration, qui n'a nullement obligé la requérante à accomplir des tâches différentes de celles qui faisaient l'objet de la description du poste qu'elle occupait, n'était pas tenue de modifier les attributions de ses agents en fonction de leurs désirs et qu'elle n'était pas davantage tenue de répondre favorablement aux demandes de mutation qui lui étaient présentées, dès lors que ses décisions n'étaient pas motivées par des considérations étrangères aux intérêts du service."

    Mots-clés:

    Affectation; Demande d'une partie; Demande de mutation; Description de poste; Détachement; Intérêt de l'organisation; Modification des règles; Obligations de l'organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1217


    74e session, 1993
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant conteste une décision lui refusant le transfert de ses foyers dans un pays autre que celui dont il est le ressortissant. Le Tribunal considère que "tant la première détermination des foyers lors du recrutement que leur modification ultérieure impliquent un large pouvoir d'appréciation de l'administration en ce qui concerne la valeur à attribuer aux divers critères de rattachement retenus par le Règlement [...] l'administration est en droit de se fixer certaines lignes de conduite à cet égard, dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'organisation. Le Tribunal ne saurait donc contester la politique de l'organisation qui consiste à fixer systématiquement, sauf indication contraire, les foyers dans le pays d'origine du fonctionnaire et, en cas de modification ultérieure, à n'admettre un transfert dans un autre pays qu'en présence de circonstances suffisamment caracterisées."

    Mots-clés:

    Congé dans les foyers; Contrôle du Tribunal; Critères; Décision; Foyer; Intérêt de l'organisation; Lieu d'origine; Modification des règles; Nationalité; Pouvoir d'appréciation; Refus;



  • Jugement 1207


    74e session, 1993
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Il convient de distinguer [...] entre le reclassement du poste occupé par le requérant et sa promotion personnelle. Tout reclassement de poste touche nécessairement à la structure de l'administration; il est de ce fait tributaire de l'organisation générale du service. [...]
    Le fait qu'en attendant l'issue de cette procédure le requérant ait rempli les fonctions attachées à un poste de grade supérieur au sien - à l'époque inexistant - ne lui donne aucun droit à une compensation ni, à plus forte raison, à une promotion rétroactive. [...]"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 940, 1016, 1025

    Mots-clés:

    Classement de poste; Date; Entrée en vigueur; Intérêt de l'organisation; Lenteur de l'administration; Poste; Promotion; Promotion personnelle;



  • Jugement 1143


    72e session, 1992
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    La requérante a fondé sa demande de prorogation de la limite d'âge sur l'inadéquation de la pension qu'elle recevrait et sur le fait que son maintien en activité était dans l'intérêt de l'Organisation. Le Directeur général a rejeté cette demande en s'appuyant sur le jugement no 358 [...] et sur le fait que l'article 9.8 du Statut du personnel ne lui permet pas de déroger à la limite d'âge pour tenir compte de la situation financière d'un fonctionnaire. Le Tribunal considère que "en faisant connaître sa décision en ces termes, le Directeur général s'est mépris quant à la portee de son pouvoir d'appréciation et au sens du jugement no 358: il ne peut refuser d'exercer son pouvoir d'appréciation simplement parce qu'il est prié de tenir compte de la situation financière du fonctionnaire." En outre, les services de la requérante étant bons, "le Directeur général a commis une erreur sur un point de droit du fait que sa décision n'était pas conforme à l'article 9.8 a) du Statut. Il aurait pu tenir compte de la situation financière de la requérante, à condition que ce ne fût pas le critère exclusif et que l'intérêt du service soit également pris en considération."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 9.8 A) DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI
    Jugement(s) TAOIT: 358

    Mots-clés:

    Exception; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Pension; Retraite;

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'article 9.8 du Statut confère au Directeur général le pouvoir de proroger la limite d'âge dans des cas individuels s'il estime que cette mesure est dans l'intérêt de l'organisation. La détermination de ce qui est l'intérêt de l'organisation relevant particulièrement du pouvoir d'appréciation du Directeur général, le Tribunal a une compétence limitée et ne censurera sa décision que [pour un nombre limité de motifs, souvent énoncés dans sa jurisprudence]."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 9.8 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'OMPI

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Exception; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Retraite;



  • Jugement 1129


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Il y a détournement de pouvoir lorsqu'une administration agit pour des raisons étrangères aux intérêts bien compris de l'organisation en vue de réaliser un objectif autre que ceux qu'elle est censée devoir réaliser en utilisant les pouvoirs qui lui sont conférés." En l'espèce, rien ne prouve que l'organisation, qui a suivi la procédure prescrite et s'est donné beaucoup de peine pour réaffecter le requérant, ait licencié le requérant pour un autre motif que la crise financière qu'elle traversait à l'époque.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Définition; Détournement de pouvoir; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Motif; Procédure devant le Tribunal; Raisons budgétaires; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 1128


    71e session, 1991
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Ainsi qu'il ressort du jugement no 675, "une organisation internationale est tenue d'examiner s'il est ou non dans son intérêt de renouveler un contrat et de prendre une décision en conséquence: bien qu'une telle décision relève du pouvoir d'appréciation, elle ne peut être 'arbitraire ou irrationnelle'; 'elle doit reposer sur une bonne raison, laquelle doit être communiquée'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 675

    Mots-clés:

    Contrat; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Limites; Motif; Non-renouvellement de contrat; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1076


    70e session, 1991
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 et 7

    Extrait:

    La demande de mutation du requérant a été refusée. "S'agissant d'une décision d'appréciation, celle-ci ne peut-être annulée que si elle émane d'un organe incompétent [...]. Le Tribunal n'annulera pas une décision simplement parce que les intérêts respectifs des parties auraient pu être appréciés d'une manière différente."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Demande de mutation; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Refus;



  • Jugement 1055


    70e session, 1991
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En vertu de la disposition 565.2 du Règlement du personnel de l'OMS, "tout membre du personnel peut faire l'objet d'une mutation, chaque fois que l'intérêt de l'Organisation l'exige." Cette disposition ne fait que refléter un principe établi dans le jugement no 810. Cependant, le pouvoir du Directeur général en la matière n'est pas absolu. Le Tribunal contrôlera si une décision prise dans ce domaine n'est pas entachée de vices de forme ou de procédure, etc. Il veillera également au respect du principe de la bonne foi.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 565.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS
    Jugement(s) TAOIT: 810

    Mots-clés:

    Bonne foi; Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Mutation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1050


    69e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal hésitera d'autant plus à censurer la décision attaquée (il s'agit d'une mutation en l'espèce) lorsque l'intérêt du service constitue le seul critère que le Directeur général doit normalement être considéré comme le meilleur juge de cet intérêt."

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Mutation; Pouvoir d'appréciation;

    Considérant 5

    Extrait:

    "En vertu de l'article 4.2 du Statut, les mutations visent à assurer à l'organisation les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité. Rien n'empêche le Directeur général, en agissant dans cet objectif, de prendre une mesure de mutation à condition qu'elle se fonde, conformément à l'article 1.1 du Statut, sur l'intérêt du service, sans pour autant négliger les capacités et intérêts particuliers du fonctionnaire intéressé. Si l'intérêt de l'organisation lui paraît préponderant, le Directeur général agira en conséquence et le fonctionnaire devra normalement s'incliner, quitte à résilier son engagement."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLES 1.1 ET 4.2 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'UNESCO

    Mots-clés:

    But; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Mutation; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 1018


    69e session, 1990
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le chef d'une organisation internationale a le devoir de prendre toutes mesures propres à réduire au minimum les tensions qui peuvent exister parmi les membres du personnel, assurer de bonnes relations dans le travail et améliorer l'efficacité. C'est là un des critères qu'il peut prendre en considération lorsqu'il envisage une mutation, et le Tribunal hésitera à censurer l'exercice du pouvoir d'appréciation dans ce domaine, surtout si, comme c'est le cas dans la présente affaire, le transfert ne cause aucun préjudice au fonctionnaire objet de cette mesure".

    Mots-clés:

    Absence de préjudice; Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Mutation; Pouvoir d'appréciation; Relations de travail;



  • Jugement 987


    68e session, 1990
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Le requérant a été licencié avant l'expiration de sa période de stage. "La mesure prise à l'encontre du requérant a pour motif une insuffisance professionnelle. Un tel grief peut être regardé comme une mesure prononcée dans l'intérêt de l'organisation. Le Directeur général disposant d'un pouvoir étendu en la matière, le Tribunal ne censurera la décision attaquée que si elle émane d'un organe incompétent, [etc]".

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Pouvoir d'appréciation; Période probatoire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 956


    66e session, 1989
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "La jurisprudence du Tribunal consacre le principe selon lequel, lorsque le Directeur général est habilité à refuser, sans préavis ni indemnité, de renouveler une nomination à durée déterminée, il dispose d'un pouvoir d'appréciation subordonné à la condition implicite qu'il ne l'exerce que pour le bien du service et dans l'intérêt de l'administration. Le Tribunal a estimé de façon constante que, s'il ne lui appartient pas de substituer sa propre évaluation des faits à celle du Directeur général, il n'est habilité à contrôler une décision de non-renouvellement et à la censurer qu'au cas où elle émane d'un organe incompétent [...]".

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 954


    66e session, 1989
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le Tribunal estime [...] que la suppression de poste litigieuse, qui a entraîné la résiliation du contrat, [...] a [...] été dictée par les nécessités du service et ne constitue nullement un détournement de pouvoir."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Intérêt de l'organisation; Licenciement; Suppression de poste;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut