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Erreur de droit (567,-666)

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Mots-clés: Erreur de droit
Jugements trouvés: 46

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  • Jugement 4906


    138e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé des recours en révision des jugements 4567, 4568 et 4569.

    Considérants 5-6

    Extrait:

    Au soutien de ses recours, le requérant affirme que les jugements 4567, 4568, 4569, 4584 et 4732 seraient entachés d’erreurs matérielles et que le Tribunal aurait omis de tenir compte de faits déterminés. En outre, il invoque l’existence d’un fait nouveau.

    S’agissant, tout d’abord, des erreurs matérielles, celles-ci consisteraient, selon le requérant, en de prétendues «fausses constatations de faits déterminés», «fausses constatations de faits» et constatations «sans valeur juridique et fausse[s]», qui auraient fondé le dispositif des jugements 4567, 4568, 4569, 4584 et 4732. Le Tribunal constate toutefois que les griefs de l’intéressé ne s’analysent pas comme tenant à l’invocation d’erreurs matérielles, mais comme visant seulement à contester la position qu’il a adoptée dans les jugements en question. Or, les appréciations d’ordre juridique que le Tribunal porte dans un jugement ne sauraient être utilement critiquées dans le cadre d’un recours en révision (voir les jugements 4440, au considérant 4, et 3984, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3984, 4440, 4567, 4568, 4569, 4584, 4732

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Motif irrecevable; Motif recevable;



  • Jugement 4883


    138e session, 2024
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement à l’issue de la procédure d’évaluation préliminaire de celle-ci.

    Considérants 7-8

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle […] que, lorsqu’une telle étape est prévue dans le cadre de la procédure d’examen d’une plainte pour harcèlement, l’évaluation préliminaire a pour seul but de déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une enquête en vue d’instruire cette plainte. Il s’ensuit que, au stade de l’évaluation préliminaire, la constatation prima facie du caractère sérieux de certains des éléments allégués par l’auteur de la plainte à l’appui de celle-ci suffit, en principe, à justifier la poursuite de la procédure, sachant que c’est dans le cadre de l’éventuelle enquête appelée à suivre l’évaluation préliminaire qu’il conviendra de procéder à la recherche complète des preuves (voir, en ce sens, notamment les jugements 4900, également prononcé ce jour, aux considérants 27 et 28, 4746, au considérant 9, et 3640, au considérant 5).
    En l’espèce, le Tribunal constate que la matérialité des faits allégués par la requérante était, pour l’essentiel, corroborée par les témoignages recueillis au cours de l’évaluation préliminaire.
    Le Tribunal estime que de tels faits entraient prima facie dans la définition du harcèlement résultant des dispositions du point 18.2 du Manuel des ressources humaines reproduites au considérant 4 ci-dessus. En effet, les actes et paroles reprochés à M. M. pouvaient être raisonnablement perçus comme constituant notamment un comportement vexatoire et/ou importun sur le lieu de travail ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la plaignante et/ou de créer un environnement de travail menaçant, hostile, dégradant et/ou humiliant.
    Dans ces conditions, c’est à tort que Mme T. a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une enquête faute de «commencement de preuve de harcèlement».
    Cette seule irrégularité suffit à justifier l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3640, 4746, 4900

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Ouverture d'une enquête;



  • Jugement 4840


    138e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision not to renew her fixed-term contract due to underperformance after placing her on a three-month Performance Improvement Plan.

    Considérant 8

    Extrait:

    With respect to decisions pertaining to the non-renewal of fixed-term contracts, the Tribunal has also emphasized the limited scope of the review it can exercise. In Judgment 4146, consideration 3, it stated, in particular, the following:
    “The case law of the Tribunal states that an organisation enjoys wide discretion in deciding whether or not to renew a fixed-term appointment and, a fortiori, whether to convert it into an indefinite one. Although the exercise of such discretion is not unfettered, it is subject to only limited review, as the Tribunal will respect the organisation’s freedom to determine its own requirements. Accordingly, the Tribunal will only set aside such decisions if they were taken without authority or in breach of a rule of form or of procedure, or if they rested on an error of fact or of law, or if some essential fact was overlooked, or if there was abuse of authority, or if clearly mistaken conclusions were drawn from the evidence (see, for example, Judgment 3772, under 5).”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3772, 4146

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Durée déterminée; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de droit; Erreur de fait; Limites; Non-renouvellement de contrat;

    Considérant 7

    Extrait:

    With respect to decisions relating to performance evaluation, the Tribunal has emphasized that it has a limited power of review. For instance, in Judgment 4666, consideration 4, it recalled the following:
    “[T]he Tribunal recalls first of all that, under its settled case law, the assessment of an employee’s merit during a specified period involves a value judgement and it cannot substitute its own opinion for the assessment made by the competent bodies of the qualities, performance and conduct of the person concerned. The Tribunal will interfere only if a decision was taken in breach of applicable rules on competence, form or procedure, if it was based on a mistake of law or of fact, if an essential fact was overlooked, if a clearly mistaken conclusion was drawn from the facts, or if there was abuse of authority (see, for example, Judgments 4543, consideration 4, 4169, consideration 7, 4010, consideration 5, 3268, consideration 9, and 3039, consideration 7).” (See also Judgments 4713, consideration 11, and 4564, consideration 3.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3039, 3268, 4010, 4169, 4543, 4564, 4666, 4713

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de droit; Erreur de fait; Evaluation; Limites; Performance;



  • Jugement 4753


    137e session, 2024
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de verser à son dossier personnel une lettre l’informant qu’il avait commis une faute grave pour laquelle il aurait été renvoyé sans préavis s’il n’avait pas quitté l’AIEA, et d’en informer toutes les personnes concernées.

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant n’a pas établi que l’enquête et les conclusions de l’OIOS en lien avec la plainte collective déposée contre lui étaient entachées d’irrégularités. En conséquence, rien ne permet de conclure que la décision de verser la lettre du 17 décembre 2020 à son dossier personnel était entachée d’une erreur de droit. Par conséquent, il n’y a aucune raison d’ordonner que la lettre soit retirée du dossier personnel du requérant.

    Mots-clés:

    Dossier personnel; Décision administrative; Enquête; Erreur de droit; Irrégularité; Ordonnance;



  • Jugement 4736


    136e session, 2023
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 4571.

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]es appréciations d’ordre juridique que le Tribunal porte dans un jugement ne sauraient être utilement critiquées dans le cadre d’un recours en révision (voir les jugements 4440, au considérant 4, et 3984, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3984, 4440

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Motif irrecevable; Recours en révision;



  • Jugement 4660


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Secrétaire général de le renvoyer sans préavis ni indemnités pour motif disciplinaire.

    Considérant 15

    Extrait:

    En prononçant à l’encontre du requérant une mesure disciplinaire de renvoi assortie d’une suppression du préavis et des indemnités de licenciement, le Secrétaire général a donc violé les dispositions du sous-alinéa i) précité et ainsi commis une erreur de droit. Le Tribunal observe qu’il est même possible de considérer que cette mesure, en ce qu’elle s’analyse en fait comme un renvoi sans préavis pour faute simple, n’est pas au nombre de celles énumérées à l’alinéa 1 de la disposition 12.1.3 du Règlement du personnel et que le Secrétaire général a dès lors méconnu le principe nulla poena sine lege, applicable en matière disciplinaire, selon lequel une autorité ne peut légalement infliger une sanction autre que celles prévues par les textes statutaires en vigueur (voir notamment, sur ce point, le jugement 757, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 757

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 4569


    134e session, 2022
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4440.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e requérant se borne, ainsi qu’il l’a d’ailleurs déjà fait dans le cadre de son recours en révision du jugement 4370, à contester des appréciations d’ordre juridique auxquelles s’est livré le Tribunal dans les deux jugements en cause. Or celles-ci ne sauraient utilement être critiquées dans le cadre d’un recours en révision (voir le jugement 4440, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4370, 4440

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Motif irrecevable;



  • Jugement 4440


    132e session, 2021
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4370.

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]es appréciations d’ordre juridique que le Tribunal porte dans un jugement ne sauraient être utilement critiquées dans le cadre d’un recours en révision (voir le jugement 3984, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3984

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Motif irrecevable;



  • Jugement 4378


    131e session, 2021
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de classer la plainte pour harcèlement qu’il a déposée contre le Bureau des services de contrôle interne de l’OMS à l’issue d’un examen initial et sans mener d’enquête officielle.

    Considérant 4

    Extrait:

    On comprend aisément pourquoi la plainte officielle pour harcèlement du requérant était dirigée contre l’IOS. En effet, le requérant ne savait pas forcément quel membre de ce département était chargé de son dossier. Le fait que la plainte pour harcèlement du requérant était dirigée contre l’IOS dans son ensemble ne dispensait pas l’OMS d’enquêter (voir le jugement 3347, au considérant 14; voir également le jugement 4207, au considérant 15), car la plainte pouvait tout à fait être considérée comme visant les personnes au sein de l’IOS qui avaient traité le dossier du requérant, même si seule l’administration connaissait leur identité. De plus, le Tribunal relève que le paragraphe 3.1.4 de la Politique de prévention du harcèlement à l’OMS prévoit que «[l]e harcèlement peut concerner un groupe». Enfin, l’OMS ne peut ignorer que la jurisprudence du Tribunal reconnaît le harcèlement institutionnel (voir les jugements 3250, 4111, 4243 et 4345) et qu’elle doit en tenir compte lorsqu’elle interprète ses propres règles. En conséquence, la conclusion de l’examinateur externe, selon laquelle la plainte pour harcèlement du requérant dépassait le cadre de la Politique de prévention du harcèlement à l’OMS et était de ce fait irrecevable, constitue une erreur de droit. Toutefois, cette erreur de droit n’a aucune incidence sur l’issue de la présente requête, l’examinateur externe ayant également procédé à un examen initial du fond de la plainte pour harcèlement du requérant, conformément à la Politique de prévention du harcèlement à l’OMS.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3250, 3347, 4111, 4207, 4243, 4345

    Mots-clés:

    Enquête; Erreur de droit; Harcèlement;



  • Jugement 4286


    130e session, 2020
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter ses allégations de représailles/harcèlement.

    Considérant 17

    Extrait:

    L’approche retenue par le Comité d’appel pour examiner le fond des allégations de représailles formulées par la requérante approche qui a également été celle du Directeur général dans la décision attaquée était viciée à deux titres. Premièrement, le Comité d’appel a eu tort d’affirmer que la requérante n’avait étayé que deux des incidents invoqués à l’appui de sa plainte. Il ressort de la réplique déposée dans le cadre de la procédure devant le Comité d’appel qu’elle avait étayé d’autres incidents allégués. Deuxièmement, le Comité d’appel n’a pas saisi que, s’il ne lui appartenait pas d’établir les faits tâche qui incombait à la DSI, il était néanmoins tenu d’apprécier les éléments de preuve détaillés (y compris contre-arguments) que la DSI avait produits dans le cadre de ses investigations (voir le jugement 4085, au considérant 15). En conséquence, le Comité d’appel ne s’est pas posé la question de savoir s’il y avait eu une accumulation d’incidents répétés qui avaient profondément porté atteinte à la dignité de la requérante et à ses objectifs de carrière. Il n’a pas non plus cherché à savoir si l’Organisation avait commis une longue suite d’erreurs de gestion et d’omissions qui avaient porté atteinte à la dignité de la requérante et à sa carrière, et étaient constitutives d’un harcèlement institutionnel (voir, par exemple, le jugement 3250, au considérant 9). Le Comité d’appel n’a donc pas tenu compte de tous les faits pertinents et a tiré des conclusions erronées du dossier. Ces manquements constituent une erreur de droit (voir, par exemple, le jugement 2616, au considérant 24) ainsi qu’une violation du droit de la requérante à un recours interne effectif (voir, par exemple, le jugement 3424, au considérant 11 a) et b)).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2616, 3250, 3424, 4085

    Mots-clés:

    Droit de recours; Erreur de droit; Harcèlement; Harcèlement institutionnel; Organe de recours interne;



  • Jugement 4129


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3893.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]e moyen tiré d’une erreur de droit ne constitue pas un motif de révision admissible (voir le jugement 1529, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1529

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Motif irrecevable;



  • Jugement 3987


    126e session, 2018
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en interprétation et en révision du jugement 3913.

    Considérant 3

    Extrait:

    Le recours en révision repose sur l’argument selon lequel le Tribunal aurait omis de tenir compte des faits essentiels de l’affaire et que, par conséquent, le montant octroyé à titre de dommages-intérêts était beaucoup trop faible. En effet, il y est indiqué que la «requérante estimait que des montants si dérisoires étaient plus insultants que compensatoires». Mais, en substance, la requérante se borne à contester l’évaluation faite par le Tribunal des dommages-intérêts qu’il convenait de lui octroyer. Or cette question relève de la chose jugée, à moins que ne soit établie une erreur du type de celles pouvant justifier un recours en révision. En l’espèce, aucune erreur de ce type n’a été identifiée.

    Mots-clés:

    Erreur de droit;



  • Jugement 3934


    125e session, 2018
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le muter et de ne pas prolonger son engagement au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite.

    Considérant 4

    Extrait:

    Si la plainte pour harcèlement moral que le requérant avait déposée à l’encontre de la directrice de l’Office faisait l’objet d’une procédure distincte, l’intéressé soutenait également, dans son recours à l’encontre du refus de prolongation de son engagement, que cette décision procédait d’une volonté de discrimination et de représailles, relevant elle-même de ce harcèlement. [...] [D]ans son avis du 11 juillet 2014, ledit conseil a relevé, avant de recommander de rejeter le recours de l’intéressé, que «[l]es allégations de discrimination, de harcèlement et de représailles f[aisaie]nt l’objet d’un autre recours et [qu’]il sera[it] statué à leur sujet dans [l’autre] affaire soumise au Conseil d’appel» par le requérant.
    Ce faisant, le Conseil d’appel a commis une erreur de droit. Dans la mesure, en effet, où, si elles avaient été jugées fondées, les allégations en cause auraient caractérisé l’existence de vices entachant d’illégalité la décision contestée, l’organe de recours ne pouvait valablement recommander la confirmation de cette dernière sans s’être préalablement prononcé sur leur pertinence.

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Harcèlement; Procédure devant le Tribunal; Recours interne;

    Considérant 5

    Extrait:

    La décision attaquée du 13 août 2014 est fondée sur l’avis ainsi rendu par le Conseil d’appel, que la Directrice générale s’est purement et simplement approprié. Cette décision se trouve, par suite, entachée de la même erreur de droit (voir, pour des cas analogues, les jugements 2742, au considérant 40, 2892, au considérant 14, et 3490, au considérant 18).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2742, 2892, 3490

    Mots-clés:

    Décision définitive; Erreur de droit; Organe de recours interne; Rapport;



  • Jugement 3905


    125e session, 2018
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la résiliation de son engagement de durée déterminée.

    Considérant 15

    Extrait:

    Il est évident que, dans son rapport du 22 février 2016, la Commission de recours a considéré la notification, par la lettre du 16 juin, de la suppression du poste du requérant et de la résiliation de son engagement comme la communication d’une décision unique. C’était là une erreur de droit fondamentale. La décision de supprimer un poste et celle de résilier un engagement sont deux décisions distinctes [...].

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Licenciement; Organe de recours interne; Suppression de poste;



  • Jugement 3490


    120e session, 2015
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante attaque la décision de ne pas accueillir sa demande en vue du reclassement rétroactif de son ancien poste.

    Considérant 18

    Extrait:

    "En n’obtenant pas et en omettant de prendre en compte un élément de preuve essentiel en l’espèce, la Commission paritaire de recours a rendu une conclusion et une recommandation qui sont entachées d’une erreur de droit. Le Directeur général ayant adopté cette conclusion et approuvé cette recommandation, sa décision est également entachée d’une erreur de droit (voir le jugement 2742, au considérant 40)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2742

    Mots-clés:

    Décision définitive; Erreur de droit; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 3084


    112e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le fait que la décision d'accorder une promotion à titre personnel relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général n'empêche pas un examen en appel, même s'il est effectivement restreint. Cela signifie que le Tribunal n'intervient que si la décision repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir le jugement 2834, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2834

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de droit; Motif; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 2741


    105e session, 2008
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Lorsque le Tribunal est saisi d’une requête contre une sanction disciplinaire, il lui appartient d’annuler cette sanction si celle ci repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement inexactes ont été tirées du dossier (voir les jugements 2262, au considérant 2, et 2365, au considérant 4, alinéa a) in fine).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2262, 2365

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Pouvoir d'appréciation; Renvoi sans préavis; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2393


    98e session, 2005
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    Selon lesdits principes [généraux], une inexactitude quant aux qualifications ou à l’expérience d’un candidat peut constituer une erreur de fait ou une omission de tenir compte de faits essentiels. Tel est l’argument du requérant qui considère qu’il avait une expérience plus étendue et était plus compétent que le candidat retenu, et que tant le Comité chargé des entretiens que la FAO ont commis une erreur en ce qui concerne ses capacités en matière de gestion. Toutefois, et comme le Tribunal l’avait fait remarquer dans son jugement 1827, la sélection des candidats «exige [nécessairement] d’excellentes qualités de jugement» et le Tribunal ne peut censurer une telle décision que s’il est prouvé qu’elle présentait de graves imperfections. Or, comme le Tribunal l’avait considéré dans ce même
    jugement, il ne suffit pas à cette fin d’affirmer que l’on est mieux qualifié que le candidat retenu.

    Mots-clés:

    Concours; Contrôle du Tribunal; Erreur de droit; Erreur de fait; Nomination; Pouvoir d'appréciation; Procédure de sélection;



  • Jugement 2029


    90e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Il convient [...] d'examiner si les moyens soulevés par l'Organisation sont de ceux qui peuvent, exceptionnellement, être examinés au titre d'un recours en révision. La FAO reproche au jugement contesté une erreur de droit dans l'interprétation des dispositions relatives au recrutement des fonctionnaires du cadre organique qui viderait de toute portée l'article VIII, paragraphe 3, de l'Acte constitutif de la FAO et qui ignorerait le pouvoir d'appréciation du Directeur général. Ce faisant, l'Organisation conteste l'analyse juridique à laquelle a procédé le Tribunal. Admettre le réexamen de l'interprétation donnée des dispositions en cause dans cette affaire viderait de tout sens le principe suivant lequel les jugements du Tribunal sont définitifs et ont immédiatement l'autorité de la chose jugée, et permettrait la remise en cause systématique de ces jugements par des requérants mécontents de la solution adoptée."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Erreur de droit; Irrévocabilité; Recours en révision;



  • Jugement 1878


    87e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    La requérante fait [...] valoir que la disproportion entre la sanction et l'incident constitue une erreur de droit (voir les jugements 203, [...] 1070, [...] et 1271 [...]). Selon la jurisprudence du Tribunal, une sanction hors de proportion avec la nature subjective et objective des faits reprochés est une erreur de droit; la décision étant entachée d'irrégularité, elle doit être annulée. La requérante se réfère à des affaires dans lesquelles il avait été porté atteinte aux intérêts matériels ou moraux d'une organisation internationale et dans lesquelles le Tribunal avait confirmé les décisions de renvoi sans préavis pour faute grave (voir les jugements 63, [...] 159 [...] et 969 [...]). Le fait d'insulter un collègue dans l'intimité de son bureau et de lui présenter ensuite des excuses le même soir et le lendemain matin -- excuses qui ont été acceptées par écrit -- ne constitue pas une faute grave. Son comportement n'a pas porté atteinte aux intérêts matériels ou moraux de l'Organisation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 63, 159, 203, 969, 1070, 1271

    Mots-clés:

    Erreur de droit; Faute grave; Proportionnalité; Sanction disciplinaire;

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Dernière mise à jour: 24.09.2024 ^ haut