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Statut du requérant (57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 643, 682, 65, 66, 67, 68, 69,-666)

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Mots-clés: Statut du requérant
Jugements trouvés: 103

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  • Jugement 900


    64e session, 1988
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant était engagé par l'Union de crédit et, après l'intégration de cet organisme à la FAO, est devenu fonctionnaire de la FAO. Il demande la validation de sa période de service à l'Union aux fins de pension. Le Tribunal a estimé en l'espèce "qu'il ne serait pas tenu compte de ses services antérieurs à l'Union de crédit, sauf pour la détermination de son grade et de son échelon. L'Union de crédit n'est pas membre de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et le requérant n'avait aucun droit à la validation de sa période de service à l'Union."

    Mots-clés:

    Affiliation; CCPPNU; Pension; Statut du requérant; Validation de service;



  • Jugement 870


    63e session, 1987
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Ce serait méconnaître les droits des fonctionnaires et les priver des avantages du système des promotions que de refuser à faire prendre en compte les périodes de leur service, y compris celles qu'ils ont pu accomplir lors de détachement auprès de projets d'assistance technique. Mais le cas du requérant est essentiellement différent, car il n'avait pas encore la qualité de fonctionnaire lors de ses affectations à de tels projets."

    Mots-clés:

    Agent du Siège; Egalité de traitement; Expérience professionnelle; Fonctionnaire; Hors siège; Personnel de projet; Principe général; Promotion; Promotion personnelle; Statut du requérant;



  • Jugement 803


    61e session, 1987
    Centre international de calcul (Organisation mondiale de la santé)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    "En vertu de l'article II, paragraphe 4, du Statut du Tribunal, celui-ci connaît des différends issus de contrats auxquels l'organisation est partie et qui lui attribuent compétence en cas de contestation au sujet de leur exécution. En l'espèce, le Tribunal se déclare compétent en se fondant sur cette disposition. Le Centre international de calcul, qui est partie au litige, est administré par l'Organisation mondiale de la santé, laquelle a reconnu la juridiction du Tribunal de céans."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 4, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Statut du TAOIT; Statut du requérant;



  • Jugement 702


    57e session, 1985
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1, Résumé

    Extrait:

    Le Tribunal constate que, même si le requérant n'est pas membre du personnel à proprement parler, ses liens avec l'organisation ne sont pas purement occasionnels. Aussi rejette-t-il l'exception d'incompétence soulevée par l'organisation.

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Compétence du Tribunal; Contrat; Courte durée; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement 701


    57e session, 1985
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1, Résumé

    Extrait:

    Voir le jugement 702, au considérant 2, résumé.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 702

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Compétence du Tribunal; Contrat; Courte durée; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement 449


    46e session, 1981
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Requête dirigée contre une organisation qui a reconnu la compétence du Tribunal; le requérant n'a jamais fait partie des fonctionnaires de cette organisation; il n'allègue pas être l'ayant droit de l'un d'eux. Requête rejetée par procédure sommaire.

    Mots-clés:

    Non fonctionnaire; Procédure sommaire; Qualité pour agir; Ratione personae; Statut du requérant;



  • Jugement 416


    44e session, 1980
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    Selon la disposition applicable, le fonctionnaire en congé n'exerce plus les fonctions afférentes à l'emploi qu'il occupait précédemment; s'il conserve la qualité de fonctionnaire, les droits qui découlent de l'exercice de la fonction [rémunération, promotion, garantie de l'emploi] sont suspendus jusqu'à la réintégration dans un emploi. Conformément à la lettre et à l'esprit de la disposition, l'organisation "peut disposer dans l'intérêt du service de l'emploi devenu vacant".

    Mots-clés:

    Congé spécial; Conséquence; Convenances personnelles; Statut du requérant;



  • Jugement 339


    40e session, 1978
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le litige porte sur la conclusion ou la non-conclusion d'un contrat. "Pour savoir si la présente affaire relève du Statut du personnel, il faut se demander si une personne que l'organisation a accepté d'engager formellement en tant que membre du personnel sera réputée avoir ipso facto la qualité de fonctionnaire au sens du Statut."

    Mots-clés:

    Annulation de l'offre; Application; Contrat; Offre; Organisation; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 5

    Extrait:

    Le requérant s'est adressé au Directeur du personnel, qui l'a informé qu'il n'y avait pas de procédure d'appel pour une personne qui n'appartenait pas au personnel de l'organisation. Il s'est ensuite adressé au Directeur général, qui a relevé que l'organisation considérait son recours comme irrecevable parce qu'il n'était pas membre du personnel. Le requérant a conclu qu'il s'agissait d'une décision définitive et qu'il avait épuisé ses moyens de recours. Il a indiqué à l'organisation qu'il se proposait de saisir le Tribunal. L'organisation n'a pas répondu. L'organisation a ainsi amené le requérant à conclure qu'un recours serait vain et elle ne saurait lever maintenant l'objection de l'absence d'un tel recours.

    Mots-clés:

    Bonne foi; Contrat; Epuisement des recours internes; Offre; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Statut du requérant;



  • Jugement 327


    39e session, 1977
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Jusqu'à une certaine date, la requérante était employée, soumise à un règlement d'établissement. Puis elle est devenue fonctionnaire et le Statut du personnel est devenu applicable. Le second engagement n'est pas la simple prolongation du premier, mais doit être considéré "comme un engagement indépendant, d'une durée déterminée. Autrement dit, c'est la question de son renouvellement qui se pose au lieu de celle d'un licenciement."

    Mots-clés:

    Contrat; Effet; Modification des règles; Prolongation de contrat; Statut du requérant;



  • Jugement 319


    39e session, 1977
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Les dispositions excluent des avantages prévus : a) les fonctionnaires qui adoptent la nationalité du lieu d'affectation (ils peuvent être considérés comme ayant rompu leurs liens avec leur premier pays d'origine; ayant changé de mode de vie, ils n'ont plus besoin des allocations spéciales); b) les fonctionnaires locaux qui renoncent à la nationalité du lieu d'affectation (ils ne transforment pas, de ce fait, leur vie et n'ont pas droit aux avantages prévus à l'intention de fonctionnaires qui quittent leur pays pour un autre).

    Mots-clés:

    Conséquence; Modification des règles; Nationalité; Statut du requérant; Statut local; Statut non local;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le paragraphe 311.112 du Manuel de la FAO dispose que le statut d'un membre du personnel, tel qu'il a été établi à la date de la nomination, peut être modifié ultérieurement. Pris dans son contexte, le texte mentionné "constitue une disposition introductive ou un exposé de faits qui doit être distingué d'une règle d'application. Il a un caractère informatif et non pas normatif, comme le montre également la façon dont il est rédigé. En lui-même, il ne prévoit aucune obligation de faire quelque chose ni ne confère un pouvoir de commandement sur qui que se soit. Il se contente de signaler [...] qu'un changement de statut peut être provoqué par un certain nombre de facteurs [...]."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: PARAGRAPHE 311.112 DU MANUEL DE LA FAO

    Mots-clés:

    Condition; Critères; Disposition; Modification des règles; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel; Statut local; Statut non local;

    Considérant 3

    Extrait:

    Le texte mentionné "se contente de signaler [...] qu'un changement de statut peut être provoqué par un certain nombre de facteurs qu'il spécifie, parmi lesquels figure le changement de nationalité. Il ne signifie pas que toutes les dispositions ayant trait au changement de nationalité doivent être interprétées, même à l'encontre de leurs termes exprès, comme entraînant un changement de statut."

    Mots-clés:

    Conséquence; Modification des règles; Nationalité; Statut du requérant; Statut local; Statut non local;



  • Jugement 231


    32e session, 1974
    Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Le requérant, détaché par la NORAD auprès du GATT, organisation qui a reconnu la compétence du Tribunal, n'a pas conclu le contrat d'engagement avec le GATT, et n'a pas été soumis à son Statut du personnel. Son contrat prévoyait seulement qu'il était soumis aux conditions de travail de cette organisation.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conséquence; Contrat; Droit de recours; Détachement; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 171


    25e session, 1970
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    La requête du requérant, ancien fonctionnaire de l'AIEA et de la FAO, est dirigée contre l'OIT, dont il n'a jamais été agent. "Une telle requête n'est pas au nombre de celles dont il appartient au tribunal administratif de connaitre en vertu des dispositions de l'article II de son Statut."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Statut du requérant;



  • Jugement 137


    22e session, 1969
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Le requérant, agent du Bureau sanitaire panaméricain, est titulaire d'un contrat le soumettant au Règlement du personnel de celui-ci. Même si l'organisme en cause a contracté des liens étroits avec l'organisation qui a reconnu la compétence du Tribunal, et notamment si son Bureau de Washington fait office de bureau régional de cette dernière, il n'en constitue pas moins un organisme indépendant ayant un personnel propre ne dépendant que de lui. En l'absence de tout accord sur ce point avec l'organisation, les garanties juridictionnelles ne s'appliquent pas.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Qualité pour agir; Statut du requérant;

    Considérant

    Extrait:

    Bien qu'ayant des liens avec l'OMS - organisation qui a reconnu la compétence du Tribunal -, le Bureau sanitaire panaméricain est indépendant. Le Tribunal se déclare incompétent. "Eu égard au doute dans lequel le requérant pouvait légitimement se trouver sur la question de compétence du Tribunal, ce dernier, qui a d'ailleurs lui-même dû ordonner un supplément d'instruction, estime équitable, malgré le rejet de la requête d'allouer " des dépens au requérant.

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Dépens; Qualité pour agir; Statut du requérant;

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le Tribunal reconnaît que sa déclaration d'incompétence a pour effet regrettable de priver [le requérant] de tout recours juridictionnel pour statuer sur l'illégalité alléguée de la rupture de son contrat d'engagement. Mais, étant une juridiction d'attribution, il est impérativement tenu par les dispositions statutaires qui ont déterminé sa compétence; et il ne peut appartenir qu'à l'organisation intéressée d'apprécier si elle estime opportun de doter ses agents d'une garantie aujourd'hui accordée à la grande majorité des fonctionnaires internationaux."

    Mots-clés:

    Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Droit de recours; Garantie; Qualité pour agir; Statut du requérant;



  • Jugement 122


    20e session, 1968
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant

    Extrait:

    Le Statut du personnel, dans son ensemble, n'est applicable qu'aux catégories de personnel expressément dénommées. Mais certaines dispositions ne font que traduire des principes généraux applicables à tous les agents qui n'ont pas qu'un lien purement occasionnel avec l'organisation. Ces principes ne peuvent être légalement méconnus dans les contrats individuels. "Il en est ainsi notamment du principe selon lequel ces agents ont, en cas de litige avec leur employeur, droit à la garantie d'un recours contentieux."

    Mots-clés:

    Application; Contrat; Droit de recours; Garantie; Principe général; Principes du droit des contrats; Qualité pour agir; Statut du requérant;



  • Jugement 117


    19e session, 1968
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    Si le signataire du contrat avait reçu le pouvoir de l'organisation, la requérante pourrait être considérée comme employée par l'organisation. "La notion de pouvoir est une notion juridique claire et précise, et lorsque le pouvoir est inexistant, il n'est pas possible d'y substituer des termes vagues, en disant par exemple que la mutuelle [qui emploie la requérante] fonctionne "dans le cadre de l'organisation". En conséquence, la requérante n'étant pas employée par l'organisation et n'étant donc pas membre de son personnel, le Tribunal est incompétent".

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Droit de recours; Délégation de pouvoir; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Statut du requérant;



  • Jugement 80


    14e session, 1965
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 1

    Extrait:

    Le Règlement du personnel de l'organisation et les statuts de sa caisse d'assurance prévoient expressément la compétence du Tribunal. "Dès lors que la présente requête émane d'un ancien fonctionnaire de [l'organisation] et porte sur la liquidation de ses droits à pension, le Tribunal est compétent pour en connaître."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Droits à pension; Pension; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Retraite; Statut du requérant;



  • Jugement 75


    12e session, 1964
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    La situation du requérant doit être regardée comme purement contractuelle. "Peu importe que [...] [le] contrat désigne le requérant comme fonctionnaire médical. Cette appellation se rapporte uniquement à la nature du travail que le requérant devait fournir, mais ne détermine pas sa situation juridique. Au contraire, cette dernière est précisée [dans le contrat], qui stipule que "le présent contrat ne confère pas à l'agent la qualité de fonctionnaire de l'organisation". [Le Tribunal n'est pas compétent].

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Droit de recours; Non fonctionnaire; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Statut du requérant;

    Considérant 3

    Extrait:

    "Non seulement la situation juridique du requérant est exclusivement contractuelle, mais encore le contrat qu'il a conclu revêt un caractère très particulier [...]. Quelles que puissent être ses obligations envers l'organisation, le requérant était expressément déclaré responsable envers le gouvernement. [...] Eu égard à la situation juridique ainsi définie, la requête n'est pas au nombre de celles dont il appartient au Tribunal de connaître en vertu de l'article II, paragraphe 5, de son Statut. En conséquence, le Tribunal est incompétent pour en connaître."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Contrat; Etat membre; Obligations du fonctionnaire; Qualité pour agir; Statut du requérant;



  • Jugement 71


    12e session, 1964
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Il résulte de l'analyse de la correspondance échangée entre l'organisation et le requérant qu'aucun lien juridique n'a jamais été créé entre le [requérant et l'organisation]; que par suite, le requérant ne saurait être regardé comme fonctionnaire au sens de l'article II, paragraphe 6, [du Statut du Tribunal], et que, dès lors, sa requête n'est pas recevable."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 6, DU STATUT

    Mots-clés:

    Candidat; Candidat externe; Compétence du Tribunal; Droit de recours; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Statut du requérant;



  • Jugement 68


    12e session, 1964
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Le requérant ne fournit aucun commencement de preuve de l'existence d'un contrat d'emploi [...] qu'il allègue avoir été conclu verbalement entre lui et [l'organisation]." Le CCI -organisation non-gouvernementale-, ne constitue pas un service de [l'organisation]. Ni les relations consultatives, ni l'exécution de tâches ou la présentation de rapports en contrepartie d'honoraires versés par l'organisation au CCI n'ont pour conséquence de conférer à ses agents la qualité d'employés de l'organisation. La requête est irrecevable.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Charge de la preuve; Compétence du Tribunal; Contrat; Droit de recours; Non fonctionnaire; Preuve; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Statut du requérant;



  • Jugement 67


    11e session, 1962
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requérante a été engagée pour une conférence; son contrat précisait qu'elle ne serait pas considérée comme membre du personnel. Victime d'un accident grave pendant qu'elle était au service de l'organisation, elle demande que celle-ci lui verse le montant de l'indemnité qui lui a été offerte pour réparation de son incapacité permanente, en vertu de la police d'assurance individuelle. Le Tribunal considère la requérante comme un collaborateur purement occasionnel et se déclare incompétent.

    Mots-clés:

    Collaborateur occasionnel; Compétence du Tribunal; Droit de recours; Qualité pour agir; Ratione personae; Statut du requérant;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut