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Détournement de pouvoir (571, 572, 927,-666)

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Mots-clés: Détournement de pouvoir
Jugements trouvés: 155

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  • Jugement 3193


    114e session, 2013
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste à la fois le reclassement d'un poste vacant et la nomination à ce poste d'une autre fonctionnaire.

    Considérant 12

    Extrait:

    "Dans une affaire où le requérant établit que la décision litigieuse était entachée de détournement de pouvoir, la réparation appropriée consiste souvent à annuler la décision. En effet, une telle décision ne saurait être maintenue lorsque le détournement de pouvoir est avéré. [Mais], vu les circonstances quelque peu inhabituelles de l’espèce, il serait inopportun d’annuler les décisions litigieuses même si le Tribunal conclut qu’elles étaient entachées de détournement de pouvoir. La réparation appropriée consiste donc à accorder à la requérante des dommages-intérêts pour tort moral pour les conséquences indirectes des décisions dont le Tribunal a conclu qu’elles étaient juridiquement viciées."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 496

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Classement de poste; Détournement de pouvoir; Intérêt de l'organisation; Mutation; Réaffectation; Tort moral;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Dans le jugement 2803, au considérant 8, le Tribunal a fait observer que, «conformément à sa jurisprudence bien établie depuis le jugement 476, pour que le détournement de pouvoir puisse être retenu, il faut démontrer que la décision prise a été inspirée par des considérations étrangères aux intérêts de l’Organisation». De plus, c’est au fonctionnaire invoquant le détournement de pouvoir qu’il incombe d’établir les fins inappropriées auxquelles le pouvoir exercé aurait été détourné (voir le jugement 2104, au considérant 8). Il est également bien établi que le chef du secrétariat de l’organisation sera généralement considéré comme le meilleur juge de ce que sont les intérêts de l’organisation, et le Tribunal ne s’ingère pas d’ordinaire dans son appréciation de ces intérêts. Toutefois, il ne suffit pas de prétendre qu’une décision a été prise dans l’intérêt de l’organisation; les motifs qui ont amené à prendre une telle décision doivent être clairs pour permettre au Tribunal d’exercer son pouvoir de contrôle."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2104, 2803

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; But; Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Intérêt de l'organisation; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation;

    Considérants 10-12

    Extrait:

    The Tribunal concludes that there was no evidentiary foundation for the HBA’s finding that the decisions were part of an approved plan.
    It is clear from [these] considerations that the reclassification was inextricably linked to the lateral reassignment request. The only reasonable inference that can be drawn is that the reclassification and lateral reassignment decisions were not motivated by the needs of the Organization or the particular needs of NMH. Rather they were made to facilitate Mr A.’s personal interest in having his Assistant continue to work for him in his new position.
    [I]n the somewhat unusual circumstances of this case, it would be inadvisable to set aside the disputed decisions notwithstanding the Tribunal’s finding that they involved an abuse of power. The appropriate remedy is therefore to award the complainant moral damages for the indirect consequences of the decisions the Tribunal has concluded were legally flawed.

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir;



  • Jugement 3174


    114e session, 2013
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le rejet implicite de sa demande de dommages-intérêts pour tort moral au titre du harcèlement et de l'abus de pouvoir dont il aurait été victime.

    Mots-clés du jugement

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2203, 2389, 3009

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Harcèlement; Requête rejetée; Tort moral;



  • Jugement 3172


    114e session, 2013
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la suppression de son poste et la décision de ne pas prolonger son engagement comme comportant des vices de procédure.

    Considérant 16

    Extrait:

    "Une décision prise avec une motivation inappropriée constitue un détournement de pouvoir. Il s’ensuit que, lorsqu’un requérant conteste une décision relevant d’un pouvoir discrétionnaire, il conteste aussi implicitement la validité des motifs sous-tendant cette décision. À cet égard, le Tribunal peut examiner les circonstances qui entourent la suppression du poste afin de déterminer si la décision attaquée était ou non entachée de détournement de pouvoir."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Compétence du Tribunal; Décision; Détournement de pouvoir; Pouvoir d'appréciation; Preuve; Suppression de poste; Violation;



  • Jugement 3090


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[L]a relation d'emploi que [l'OMPI] entretenait avec la requérante a toujours été établie sur la base de contrats de courte durée [...]. Ces contrats ont été systématiquement renouvelés sans interruption notable, de telle sorte que [...] la requérante a fait carrière au sein de l'Organisation pendant plus de sept années, soit jusqu’à l'expiration [de son dernier] contrat [...]. Cette longue succession de contrats de courte durée a fait naître entre l'intéressée et l'OMPI des liens juridiques équivalant à ceux dont peuvent se prévaloir les fonctionnaires permanents d'une organisation. En considérant que la requérante entrait dans la catégorie des agents temporaires auxquels les Statut et Règlement du personnel ne sont pas applicables et qui ne bénéficient pas d'une protection juridique comparable à celle des autres fonctionnaires, la défenderesse a donc méconnu la réalité des rapports juridiques qui la liaient à l'intéressée. Ce faisant, elle a commis une erreur de droit et a fait un usage abusif de la réglementation applicable aux contrats temporaires."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Carrière; Conditions d'engagement; Contrat; Contrat temporaire de durée indéfinie; Courte durée; Différence; Droit applicable; Durée indéterminée; Détournement de pouvoir; Non-renouvellement de contrat; Prolongation de contrat; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 3084


    112e session, 2012
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le fait que la décision d'accorder une promotion à titre personnel relève du pouvoir d'appréciation du Directeur général n'empêche pas un examen en appel, même s'il est effectivement restreint. Cela signifie que le Tribunal n'intervient que si la décision repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir le jugement 2834, au considérant 7)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2834

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Chef exécutif; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de droit; Motif; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle; Statut et Règlement du personnel; Violation;



  • Jugement 3016


    111e session, 2011
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Rejet de la demande de la requérante visant au reclassement de son poste à la suite d'un exercice de classement.
    "Le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l'étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes. Le Tribunal ne saurait donc substituer sa propre évaluation à celle de l'organe compétent ou ordonner une nouvelle évaluation que si certains motifs sont établis. En effet, selon sa jurisprudence constante, «le Tribunal n'interviendra [...] que si la décision [...] émane d'un organe incompétent, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées» (voir le jugement 1281, au considérant 2)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1281

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Motif; Omission de faits essentiels; Poste; Pouvoir d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 3006


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    L'évaluation du mérite est un exercice qui fait appel à un jugement de valeur. Les décisions ou recommandations impliquant un tel jugement sont généralement qualifiées de «discrétionnaires», ce qui signifie que les opinions individuelles sur la question peuvent raisonnablement diverger et que, si une comparaison est faite avec d'autres personnes, les classements comparatifs peuvent également diverger. Compte tenu de la nature du jugement de valeur, les comparaisons point par point ne sont pas nécessairement déterminantes, et c'est pourquoi les motifs de recours contre les décisions impliquant un tel jugement sont limités à ceux qui s'appliquent aux décisions discrétionnaires. Ainsi, le Tribunal n'intervient que si «la décision émane d'une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d'un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir» (voir le jugement 2834, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2834

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Appréciation des services; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Irrégularité; Limites; Motif; Notation; Omission de faits essentiels; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Rapport d'appréciation; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 2956


    110e session, 2011
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La secrétaire exécutive du Comité d'appel a informé le requérant que la notification d'intention de faire appel qu'il avait adressée à cet organe n'était pas recevable, mais «cette fonctionnaire n'avait évidemment pas compétence pour se prononcer en lieu et place du Comité lui-même.»

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Epuisement des recours internes; Organe de recours interne; Recours interne;



  • Jugement 2930


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Dans son recours interne, le requérant soutenait en particulier qu'il avait été victime de brimades de la part de son directeur, lequel était également son notateur. [...] La Commission de recours interne [...] se borna à constater que les inexactitudes relevées [dans le rapport de notation] ne constituaient pas, prises isolément, un 'détournement de pouvoir' et conclut que le 'rapport ne fai[sai]t pas apparaître de vice justifiant son retrait intégral'. Cette approche reposait sur une erreur de droit. Il ne suffisait pas de se demander à propos de chaque inexactitude si, prise séparément, elle constituait un détournement de pouvoir. Il fallait en réalité se demander, à la lumière du dossier, y compris des diverses inexactitudes relevées, si l'ensemble du rapport ne découlait pas d'un parti pris de la part du notateur."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Appréciation des services; Charge de la preuve; Détournement de pouvoir; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Partialité; Preuve; Rapport d'appréciation; Vice de forme;



  • Jugement 2885


    108e session, 2010
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "[O]n rappellera qu'il y a «détournement de pouvoir lorsqu'une administration agit pour des raisons étrangères aux intérêts bien compris de l'Organisation en vue de réaliser un objectif autre que ceux qu'elle est censée devoir réaliser en utilisant les pouvoirs qui lui sont conférés» (voir le jugement 1129, au considérant 8). On peut admettre qu'il y a détournement de pouvoir si un poste est supprimé afin de contourner les procédures applicables en cas de comportement professionnel insuffisant. Il n¿en reste pas moins que «le détournement de pouvoir ne se présume pas et il appartient à celui qui s'en prévaut d'en établir les éléments constitutifs» (voir le jugement 2116, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1129, 2116

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Intérêt de l'organisation; Motif; Réaffectation; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 2869


    108e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le requérant, qui était représentant syndical, a contesté la décision de l'Agence de ne pas le promouvoir au cours de l'exercice de promotion 2007. Il estimait qu'il était l'un des fonctionnaires ayant le plus d'ancienneté parmi ceux qui pouvaient prétendre à une promotion et que l'administration n'avait pas suffisamment motivé sa décision. Le Tribunal a statué en sa faveur.
    "[L]e cas d'espèce fait apparaître un abus du pouvoir d'appréciation. Bien que la situation du requérant soit extrême (le nombre de ses promotions étant bien inférieur à la moyenne), aucune raison valable n'a été donnée au refus persistant de le promouvoir. Selon le raisonnement d'Eurocontrol, l'Agence n'a pas à expliquer ses décisions en l'absence de violation de la procédure ou de vice flagrant. Son raisonnement est erroné. D'après la jurisprudence, «aucune règle ni principe général ne fait obligation de motiver expressément une décision refusant une promotion ou une nomination à un poste déterminé. Ce qui importe c¿est que, sur demande des intéressés, les motifs d'une telle décision puissent être connus, de sorte que le juge puisse exercer son contrôle en examinant si ces motifs sont légaux et de nature à justifier la décision.» (Voir le jugement 1355, au considérant 8.)"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1355

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Activités syndicales; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Intérêt du fonctionnaire; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Représentant du personnel;

    Considérant 8

    Extrait:

    "[C]e n'est pas tout que [la décision] soit raisonnable et ait été prise de bonne foi, encore faut-il qu'elle apparaisse comme telle. [...] [T]outes les décisions en matière de promotion ou de non-promotion des représentants syndicaux doivent être prises de manière impartiale et apparaître comme telles pour ne donner prise à aucun soupçon de préférence ou de parti pris."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Activités syndicales; Bonne foi; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Egalité de traitement; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Représentant du personnel; Respect de la dignité;



  • Jugement 2868


    108e session, 2010
    Centre Sud
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 29

    Extrait:

    "[S]'agissant de l'affirmation du Centre selon laquelle cette mesure d'application avait été approuvée par le Conseil [...], le Tribunal fait observer que l'adoption de ce qui est présenté comme une «directive interprétative» censée donner au Directeur exécutif le pouvoir de prendre certaines mesures ne saurait valider une décision prise antérieurement sans le pouvoir requis."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Application; Détournement de pouvoir; Interprétation; Organe exécutif;



  • Jugement 2865


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[L]a fixation de la date de l'entrée en fonction dépend des besoins de l'Organisation et de son bon fonctionnement, questions qui relèvent de sa liberté d'appréciation. Cela ne la dispense certes pas de procéder à une évaluation objective de ses propres intérêts et de ceux de la personne recrutée. Il lui est notamment interdit d'agir arbitrairement et de commettre un abus de droit."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Date; Détournement de pouvoir; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Nomination; Obligations de l'organisation; Partialité; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 2861


    107e session, 2009
    Organisation météorologique mondiale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 86

    Extrait:

    [I]l ne fait pas de doute en revanche que la décision du 3 novembre 2006 a été prise par représailles parce qu’elle avait exercé son droit de demander que la décision du 25 octobre soit réexaminée et avait maintenu ses allégations de harcèlement. C’est ce qui ressort clairement tant de la lettre du Secrétaire général du 3 novembre 2006 que des écritures que l’OMM a déposées dans le cadre de sa réponse. Des représailles motivées par cette raison ne diffèrent en rien de représailles suscitées par la poursuite d’un recours interne, ce qui, comme le Tribunal l’a souligné dans le jugement 2540 au considérant 27, «constitue un détournement de pouvoir flagrant qui justifie l’octroi de dommages-intérêts exemplaires».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2540

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Dommages-intérêts exemplaires; Détournement de pouvoir; Harcèlement; Recours interne; Représailles;



  • Jugement 2845


    107e session, 2009
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le paragraphe 2 de l'article 9.8 du Statut du personnel de l'UPU prévoit que, dans des cas exceptionnels, le Directeur général peut reculer la limite d'âge dans l'intérêt de l'Union. Le Tribunal considère que "le refus du Directeur général d'accorder au requérant la prolongation de son engagement au-delà de l'âge statutaire de la retraite est une mesure de représailles [...]. Le Directeur général a usé de son pouvoir d'appréciation à des fins autres que celles pour lesquelles ce pouvoir lui a été conféré et a ainsi commis un détournement de pouvoir. La décision attaquée doit en conséquence être annulée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Paragraphe 2 de l'article 9.8 du Statut du personnel de l'UPU

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; But; Carrière; Chef exécutif; Détournement de pouvoir; Exception; Intérêt de l'organisation; Limite d'âge; Modification des règles; Pouvoir d'appréciation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Refus; Sanction déguisée; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2803


    106e session, 2009
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le Tribunal rappelle que,conformément à sa jurisprudence bien établie depuis le jugement 476,pour que le détournement de pouvoir puisse être retenu, il faut démontrer que la décision prise a été inspirée par des considérations étrangères aux intérêts de l'Organisation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 476

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir; Mutation;



  • Jugement 2752


    105e session, 2008
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    "Le Tribunal n'exerce qu'un pouvoir de contrôle limité en cas d'avertissement ou de blâme n'ayant pas un caractère disciplinaire. Comme indiqué dans les jugements 274 et 403 :
    «Le Tribunal [ne peut annuler la décision] que si elle émane d'un organe incompétent, est affectée d'un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir de compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire des dossiers des conclusions manifestement inexactes.»
    Dans le jugement 274, il est également expliqué que «[l]'avertissement ou la réprimande doit être fondé sur une conduite qui ne donne pas satisfaction, car ce qui est dit en effet, c'est qu'une mesure disciplinaire pourrait être prise en cas de récidive»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 274, 403

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Avertissement; Blâme; Condition; Conduite; Contrôle du Tribunal; Déductions manifestement inexactes; Détournement de pouvoir; Erreur de fait; Limites; Motif; Omission de faits essentiels; Réprimande; Sanction disciplinaire; Services insatisfaisants; Vice de forme; Vice de procédure;



  • Jugement 2751


    105e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 3 et 6

    Extrait:

    "Les déclarations faites au cours de procédures judiciaires sont protégées par l'immunité, qu'elles soient formulées dans les écritures ou au cours d'une audition. Il en résulte que, même si elles sont diffamatoires, elles ne peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires ou de sanctions. Cette immunité, qui est parfois appelée «immunité applicable aux actions en justice», existe non pas pour protéger les parties ou leurs représentants mais parce qu'elle est nécessaire au bon déroulement de la procédure et au règlement des questions susceptibles de se poser dans le cadre de celle-ci. Dans le jugement 1391, le Tribunal a reconnu que l'immunité s'appliquait à toute instance engagée devant lui, ainsi que devant les organes de recours interne. [...]
    [E]n examinant l'étendue de l'immunité applicable aux déclarations faites lors de procédures de recours interne ou de procédures devant le Tribunal, ce dernier a porté toute son attention sur les déclarations faites par des fonctionnaires. Cependant, l'immunité est la même pour les déclarations faites par les organisations défenderesses, ou en leur nom, et celles-ci doivent pouvoir bénéficier de la même liberté d'expression, aussi bien dans le contenu que dans la forme. Or, pour ce qui les concerne également, une déclaration constituera un abus du droit de réponse de l'organisation défenderesse si elle est totalement hors de propos et si elle n'est faite que dans un but malhonnête."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1391

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; But; Conditions de forme; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Droit; Débat oral; Détournement de pouvoir; Fonctionnaire; Langue; Liberté d'expression; Organe de recours interne; Organisation; Pièce confidentielle; Privilèges et immunités; Procédure devant le Tribunal; Respect de la dignité; Règlement du litige; Réponse; Sanction disciplinaire; TAOIT; Violation;

    Considérant 4

    Extrait:

    "[U]ne plainte peut être déposée à l'encontre d'une organisation si son comportement, lors d'une instance devant un organe de recours interne ou devant le Tribunal de céans, constitue un détournement de procédure ou un abus du droit de réponse."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Conduite; Droit; Détournement de pouvoir; Organe de recours interne; Organisation; Procédure devant le Tribunal; Réponse; TAOIT; Vice de procédure;



  • Jugement 2728


    105e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant conteste la légalité de la décision du Directeur général de ne pas prolonger son contrat. "Aucun élément de preuve ne permet de conclure à l'existence d'un parti pris ou d'un autre abus du pouvoir d'appréciation. Aucune conclusion en ce sens ne peut non plus être tirée du fait que l'ancien poste du requérant n'a pas encore été mis au concours."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Abus de pouvoir; Chef exécutif; Concours; Contrat; Décision; Détournement de pouvoir; Non-renouvellement de contrat; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Preuve;



  • Jugement 2594


    102e session, 2007
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 14

    Extrait:

    Il ressort clairement de [la jurisprudence] que, pour étayer une allégation d’abus ou de détournement de pouvoir, le requérant doit «être en mesure d’établir les fins auxquelles le pouvoir attribué à l’autorité […] aurait été détourné» (voir le jugement 2104).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2104

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Détournement de pouvoir;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut