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Partialité (572,-666)

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Mots-clés: Partialité
Jugements trouvés: 135

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  • Jugement 3156


    114e session, 2013
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants, anciens représentants du personnel, contestent sans succès des décisions qui consitituent, selon eux, des atteintes aux droits de la représentation du personnel.

    Considérant 16

    Extrait:

    "Eu égard à la nécessité pour les organisations de prévenir un [...] usage abusif du droit à la liberté d’expression [dont jouissent les instances représentatives du personnel], la jurisprudence du Tribunal se refuse à prohiber, de façon absolue, l’institution d’un dispositif d’autorisation préalable des messages diffusés par les[dites] instances [...]. Ce n’est que si les conditions de mise en oeuvre concrète de ce dispositif conduisent à porter atteinte à cette liberté, du fait de l’éventuel refus injustifié d’autoriser la diffusion d’un message particulier, que l’organisation commettra une illégalité."

    Mots-clés:

    Condition; Contrôle du Tribunal; Droit; Droits collectifs; Facilités; Intérêt de l'organisation; Irrégularité; Liberté d'expression; Limites; Partialité; Refus; Représentant du personnel; Syndicat du personnel; Violation;



  • Jugement 2996


    110e session, 2011
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-16

    Extrait:

    "Si rien ne s'oppose [...], de façon générale, à ce qu'une commission appelée à émettre une appréciation d'ordre médical statue dans la même composition lorsqu'elle est amenée à rendre des avis successifs sur l'évolution de la situation d'un même fonctionnaire, tel ne saurait être le cas lorsqu'elle est appelée à se prononcer à nouveau, comme en l'espèce, sur la même demande de l'intéressé. [...] Comme le Tribunal l'avait déjà souligné dans les jugements 179 et 2671 [...], l'obligation faite aux membres d'une instance consultative de ne pas siéger dans une affaire sur laquelle ils ont précédemment pris parti s'impose, dès lors qu'elle a pour objet de garantir les fonctionnaires contre l'arbitraire, en l'absence même de texte exprès."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 179, 2671

    Mots-clés:

    Absence de texte; Avis médical; But; Commission médicale; Composition de l'organe de recours interne; Demande d'une partie; Exception; Fonctionnaire; Garantie; Obligations de l'organisation; Organe consultatif; Partialité;



  • Jugement 2930


    109e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Dans son recours interne, le requérant soutenait en particulier qu'il avait été victime de brimades de la part de son directeur, lequel était également son notateur. [...] La Commission de recours interne [...] se borna à constater que les inexactitudes relevées [dans le rapport de notation] ne constituaient pas, prises isolément, un 'détournement de pouvoir' et conclut que le 'rapport ne fai[sai]t pas apparaître de vice justifiant son retrait intégral'. Cette approche reposait sur une erreur de droit. Il ne suffisait pas de se demander à propos de chaque inexactitude si, prise séparément, elle constituait un détournement de pouvoir. Il fallait en réalité se demander, à la lumière du dossier, y compris des diverses inexactitudes relevées, si l'ensemble du rapport ne découlait pas d'un parti pris de la part du notateur."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Appréciation des services; Charge de la preuve; Détournement de pouvoir; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Partialité; Preuve; Rapport d'appréciation; Vice de forme;



  • Jugement 2917


    109e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "La signature d'un document aussi important pour l'avenir professionnel d'un fonctionnaire n'est [...] pas une simple formalité, dont l'exigence d'un respect absolu relèverait d'un excès de formalisme. S'il est prévu que le formulaire d'évaluation soit signé non seulement par le supérieur direct du fonctionnaire concerné, mais aussi par d'autres personnes [...], c'est pour garantir un contrôle, du moins prima facie, de l'objectivité avec laquelle le rapport a été établi. Le but d'une telle règle est le partage des responsabilités et la protection du fonctionnaire évalué contre une appréciation partiale d'un supérieur qui ne doit pas être le seul à donner un avis sur les aptitudes et les prestations du fonctionnaire."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Conditions de forme; Garantie; Obligations de l'organisation; Partialité; Rapport d'appréciation; Statut et Règlement du personnel; Vice de forme;



  • Jugement 2892


    108e session, 2010
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le premier argument avancé par le requérant concernant la décision de le suspendre de ses fonctions est que le Vice-secrétaire général n'était pas compétent pour prendre une telle décision et que, le Secrétaire général étant partie au différend, la question de la suspension aurait dû être déférée devant le Conseil de l'UIT [...]. Il est exact que le Secrétaire général devait s'abstenir de toute décision concernant les incidents qui s'étaient produits dans son bureau [...]. Comme indiqué dans le jugement 179, «son impartialité peut être mise en doute pour des motifs objectifs». Bien que dans la disposition 10.1.3 du Règlement il ne soit fait référence qu'à une suspension décidée par le Secrétaire général, l'état de nécessité permet, en cas de conflit d'intérêts, une délégation de pouvoir à une autre personne compétente. Toutefois, cela ne signifie pas que la question aurait dû être déférée au Conseil. Cet organe a certains pouvoirs à l'égard des fonctionnaires élus, mais pas à l'égard des fonctionnaires non élus. En sa qualité de fonctionnaire élu et de fonctionnaire du niveau le plus élevé après le Secrétaire général, le Vice-secrétaire général était la personne la plus compétente pour examiner les incidents qui se sont produits [...], même si la disposition pertinente ne le prévoyait pas."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 179

    Mots-clés:

    Absence de texte; Compétence; Décision; Organe exécutif; Partialité; Récusation;



  • Jugement 2879


    108e session, 2010
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    La requérante a été accusée de faute en relation avec la publication d'un article qui donnait une mauvaise image de l'Organisation et portait atteinte à la réputation du Directeur général, ainsi qu'à celle de ses anciens supérieurs. Des mesures disciplinaires lui ont été imposées, y compris une rétrogradation et une interdiction de promotion pendant trois années consécutives. Elle a contesté ces mesures en niant toute responsabilité pour la publication de l'article et en considérant qu'elles avaient pour seul objectif de retarder sa promotion, même si cette dernière avait été ordonnée par le Tribunal dans le jugement 2706. Le Tribunal a estimé que les preuves apportées étaient loin d'établir que la requérante était responsable.
    "La question déterminante en l'espèce concerne essentiellement la conclusion selon laquelle la requérante était responsable de la publication de l'article. Il est bien établi que la personne accusée d'un comportement fautif est présumée innocente. Il est également bien établi que c'est à l'accusateur que revient la charge de la preuve. L'OMPI ne nie pas devoir s'acquitter de cette charge mais soutient que le niveau de preuve à appliquer est celui des «présomptions précises et concordantes». Le Tribunal n'accepte pas ce point de vue. Dans le jugement 2786, au considérant 9, il a estimé qu'en cas de faute la norme de la preuve veut qu'il ne subsiste raisonnablement aucun doute."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2786

    Mots-clés:

    Bénéfice du doute; Charge de la preuve; Faute; Partialité; Preuve; Présomption d'innocence; Responsabilité;



  • Jugement 2869


    108e session, 2010
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "[C]e n'est pas tout que [la décision] soit raisonnable et ait été prise de bonne foi, encore faut-il qu'elle apparaisse comme telle. [...] [T]outes les décisions en matière de promotion ou de non-promotion des représentants syndicaux doivent être prises de manière impartiale et apparaître comme telles pour ne donner prise à aucun soupçon de préférence ou de parti pris."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Activités syndicales; Bonne foi; Contrôle du Tribunal; Détournement de pouvoir; Egalité de traitement; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Représentant du personnel; Respect de la dignité;



  • Jugement 2865


    108e session, 2010
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "[L]a fixation de la date de l'entrée en fonction dépend des besoins de l'Organisation et de son bon fonctionnement, questions qui relèvent de sa liberté d'appréciation. Cela ne la dispense certes pas de procéder à une évaluation objective de ses propres intérêts et de ceux de la personne recrutée. Il lui est notamment interdit d'agir arbitrairement et de commettre un abus de droit."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Date; Détournement de pouvoir; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Nomination; Obligations de l'organisation; Partialité; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 2851


    107e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le Tribunal estime [...] que la requérante n'a apporté aucune preuve que l'Organisation ait fait montre de parti pris à son encontre. Il semble au contraire que la défenderesse se soit acquittée avec diligence de son devoir de sollicitude envers l'intéressée, comme l'attestent les diverses tentatives de médiation et le soin qu'elle a pris de lui offrir de nombreuses occasions de participer à l'exercice de classement, notamment en mettant à jour ses descriptions de poste et en présentant d'autres éléments pertinents."

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Classement de poste; Description de poste; Obligations de l'organisation; Partialité;



  • Jugement 2802


    106e session, 2009
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "La restructuration est en soi un motif objectif et valable de suppression d'un poste, à condition qu'il s'agisse d'une véritable restructuration qui ne soit pas motivée par des considérations étrangères telles qu'un parti pris ou de la malveillance à l'égard du titulaire du poste."

    Mots-clés:

    Décision; Motif; Partialité; Poste; Réorganisation; Suppression de poste;



  • Jugement 2773


    106e session, 2009
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    "Le Tribunal n'a pas davantage trouvé au dossier d'élément de nature à laisser penser que l'Organisation aurait fait preuve d'un parti pris défavorable au requérant. En particulier, la circonstance, mise en avant par l'intéressé à l'appui de cette thèse, qu'il ait été suspendu de ses fonctions sur le fondement du Règlement du personnel ne saurait être interprétée en ce sens, dès lors qu'une telle suspension ne constitue qu'une mesure provisoire et conservatoire qui ne préjuge en rien de l'issue des poursuites (voir, par exemple, les jugements 1927, au considérant 5, et 2365, au considérant 4 a))."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365

    Mots-clés:

    Mesure conservatoire; Mesure de suspension; Mesures provisoires; Obligations de l'organisation; Partialité; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel; Suspension;



  • Jugement 2757


    105e session, 2008
    Cour pénale internationale
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "[L]e fait que tout individu ayant un intérêt personnel dans un litige doive s'abstenir de prendre une décision dans l'affaire en cause constitue l'une des garanties fondamentales d'une procédure régulière. [...] Toutefois, dans certaines circonstances, si les besoins de la cause le justifient, une décision peut être prise par une personne qui a un intérêt personnel direct dans l'affaire."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Décision; Exception; Garantie; Intérêt de l'organisation; Intérêt du fonctionnaire; Partialité; Règlement du litige;



  • Jugement 2745


    105e session, 2008
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 19

    Extrait:

    "Aux termes du jugement 2524, même s'il n'est pas nécessaire qu'il y ait mauvaise foi, parti pris ou autre volonté de nuire pour qu'il y ait harcèlement moral, «un comportement ne peut être caractérisé comme constitutif de harcèlement moral si la conduite en question peut raisonnablement s'expliquer». Ainsi, on peut lire dans le jugement 2370 que ne peut être considéré comme du harcèlement un comportement qui «se justifi[e] pour des raisons d'encadrement professionnel valables ou résult[e] d'une erreur commise de bonne foi, voire d'un simple manque de compétence». Toutefois, comme il est relevé dans le jugement 2524, «une explication qui semble raisonnable de prime abord peut être écartée s'il existe des preuves d'une mauvaise volonté ou d'un parti pris ou si le comportement en question est disproportionné aux faits qui l'ont motivé»."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2370, 2524

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Bonne foi; Condition; Conduite; Conséquence; Définition; Erreur de fait; Intention des parties; Jugement du Tribunal; Motif; Obligations de l'organisation; Partialité; Preuve; Proportionnalité; Respect de la dignité;



  • Jugement 2728


    105e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    Le requérant conteste la légalité de la décision du Directeur général de ne pas prolonger son contrat. "Aucun élément de preuve ne permet de conclure à l'existence d'un parti pris ou d'un autre abus du pouvoir d'appréciation. Aucune conclusion en ce sens ne peut non plus être tirée du fait que l'ancien poste du requérant n'a pas encore été mis au concours."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Abus de pouvoir; Chef exécutif; Concours; Contrat; Décision; Détournement de pouvoir; Non-renouvellement de contrat; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Preuve;



  • Jugement 2671


    104e session, 2008
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Au considérant 31 de son jugement 1317, le Tribunal a déclaré ce qui suit : «Le bon fonctionnement d'une procédure de recours interne est une garantie importante des droits des fonctionnaires et de la paix sociale à l'intérieur des organisations internationales. [...]».
    La notion de «bon fonctionnement» suppose nécessairement que les membres de l'organe de recours interne soient non seulement impartiaux et objectifs, mais encore que leur comportement et leur situation personnelle ne puissent donner lieu à ce qu'une personne raisonnable ayant connaissance des faits soit fondée à en douter. Sur ce dernier point, on se bornera à observer que la confiance du personnel dans les procédures de recours interne est indispensable au bon fonctionnement de toutes les organisations internationales et permet d'éviter que les litiges débordent du cadre de ces organisations."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1317

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Partialité; Recours interne;

    Considérant 12

    Extrait:

    "Toute personne ayant connaissance du fait qu'un membre de la Commission de recours avait déjà pris position quant au fond du recours examiné pourrait raisonnablement douter que l'intéressé porte un regard impartial et objectif sur l'affaire. C'est ce qui a été décidé dans le jugement 179 où il est dit que, «[à] défaut de dispositions statutaires et réglementaires, les [membres] visés sont donc tenus de se récuser s'ils ont déjà exprimé leurs vues dans l'affaire en cause au point de rendre douteuse leur impartialité». [...] Il s'ensuit que les personnes qui avaient siégé à la première Commission de recours ne pouvaient pas être membres de la deuxième."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 179

    Mots-clés:

    Composition de l'organe de recours interne; Conflit d'intérêts; Organe de recours interne; Partialité; Recours interne; Récusation;



  • Jugement 2524


    100e session, 2006
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 25

    Extrait:

    "Le Comité a commis deux erreurs de droit fondamentales. Il est en effet parti du principe qu'il était nécessaire d'établir qu'il y avait eu intention «d'intimider, insulter, harceler, dénigrer, discriminer ou humilier un collègue» et a conclu qu'il doit y avoir «mauvaise foi, parti pris ou autre volonté de nuire» avant que l'on puisse en déduire l'existence d'une telle intention. C'est inexact. Pour qu'il y ait harcèlement moral, il n'est pas nécessaire qu'une telle intention soit prouvée. Toutefois, un comportement ne peut être caractérisé comme constitutif de harcèlement moral si la conduite en question peut raisonnablement s'expliquer (voir le jugement 2370, au considérant 17). Cela dit, une explication qui semble raisonnable de prime abord peut être écartée s'il existe des preuves d'une mauvaise volonté ou d'un parti pris ou si le comportement en question est disproportionné aux faits qui l'ont motivé."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2370

    Mots-clés:

    Bonne foi; Critères; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Partialité; Preuve; Respect de la dignité; Tort moral;



  • Jugement 2520


    100e session, 2006
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    "Il est de jurisprudence constante que les candidats ont droit à l'égalité de traitement lorsqu'un poste est mis au concours (voir le jugement 1990). Un aspect important du principe d'égalité veut que tous les candidats voient leur candidature examinée objectivement. Il en découle nécessairement qu'une candidature ne saurait être évaluée par une personne dont l'impartialité peut être raisonnablement mise en doute. La règle vaut non seulement pour les personnes prenant la décision ou y participant mais également pour celles qui jouent un rôle consultatif car elles peuvent influer sur la décision définitive (voir le jugement 179). [...] Dire qu'une personne ne saurait participer à la sélection de candidats à un poste mis au concours si son impartialité peut raisonnablement être mise en doute ne revient pas à dire que tel doit être le cas si une personne a eu un rapport professionnel avec un ou plusieurs des candidats, voire la charge de superviser leur travail. Toutefois, si ce rapport va au-delà des limites acceptables d'un rapport professionnel ou hiérarchique, il n'est pas exclu qu'il existe de bonnes raisons de mettre en doute l'impartialité de la personne concernée."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 179, 1990

    Mots-clés:

    Candidat; Comité de sélection; Composition de l'organe de recours interne; Concours; Egalité de traitement; Impartialité; Jurisprudence; Organe consultatif; Partialité; Poste; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2513


    100e session, 2006
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Directeur général adjoint a soumis un mémorandum dans lequel il demandait des prolongations de contrat de un an pour le requérant et six autres fonctionnaires ayant atteint l'âge réglementaire de départ à la retraite. Le Directeur général a examiné les sept demandes et en a accepté trois. Dans le cas du requérant, la demande de prolongation a simplement été rejetée sans qu'aucun motif ne soit donné. Le Tribunal rappelle sa jurisprudence selon laquelle une disposition telle que l'article 4.05 du Statut du personnel accorde au Directeur général un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal ne saurait s'immiscer dans l'exercice de ce pouvoir, excepté dans des circonstances extrêmement limitées. Le Tribunal a récemment confirmé cette jurisprudence dans le jugement 2377 qui concerne lui aussi la politique en matière de retraite à l'AIEA. Ce jugement ne saurait toutefois être interprété comme signifiant que le pouvoir de prolonger des engagements au delà de l'âge normal de la retraite peut être exercé arbitrairement. "Il est [...] tout simplement impossible d'expliquer de façon rationnelle pourquoi certaines de ces demandes ont été acceptées et d'autres rejetées. La seule conclusion qui s'impose, c'est que la décision prise dans le cas du requérant l'a été pour un motif occulte ou purement arbitraire. Cette décision ne peut donc être maintenue."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 4.05 du Statut du personnel de l'AIEA
    Jugement(s) TAOIT: 2377

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Décision; Egalité de traitement; Exception; Jurisprudence; Limite d'âge; Limites; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Partialité; Pouvoir d'appréciation; Retraite; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2507


    100e session, 2006
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La critique du travail et du comportement d'un subordonné, même formulée en des termes indûment blessants, ne saurait constituer, par elle-même, une preuve de harcèlement ou de parti pris. Tel est incontestablement le cas lorsque [...] la qualité du travail et le comportement incriminés ont été confirmés par d'autres hauts responsables. Cela dit, et comme rien ne les corrobore, les allégations selon lesquelles le requérant aurait fait l'objet de harcèlement et de parti pris doivent être rejetées."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Conduite; Harcèlement; Obligations de l'organisation; Partialité; Preuve; Rapport d'appréciation; Respect de la dignité; Supérieur hiérarchique; Tort moral;



  • Jugement 2418


    98e session, 2005
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    La Commission de recours, estimant que la procédure de promotion menée à la suite d'un avis de vacance de poste était viciée, a recommandé à l'unanimité d'annuler les trois nominations contestées puis de lancer un nouvel appel à candidatures. Les nominations ont été annulées mais le Président de l'Office refusa de reprendre la procédure comme l'avait recommandé la Commission de recours. Le Tribunal, ayant contasté que la décision contestée était entachée d'irrégularités, que le principe de l'égalité de traitement avait été violé et que l'attitude de l'administration dénotait un manque manifeste d'impartialité, décide d'accorder des dommages punitifs d'un montant de 2 500 euros à chaque requérant.

    Mots-clés:

    Dommages-intérêts punitifs; Décision; Egalité de traitement; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Partialité; Violation;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut