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Réparation (585,-666)

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Mots-clés: Réparation
Jugements trouvés: 139

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  • Jugement 4808


    137e session, 2024
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste l’issue de la procédure d’enquête menée au sujet de sa réclamation pour harcèlement et l’absence d’indemnisation qui en est résultée.

    Considérants 9-11, 14 et 17

    Extrait:

    Le Tribunal relève […] que, dans la décision attaquée, le Directeur général n’a pas correctement analysé s’il était opportun ou non de prévoir des mesures de réparation pour le préjudice moral subi par la requérante en sa qualité de victime du harcèlement constaté par l’enquêtrice dans son rapport et reconnu par l’Organisation.
    Ce faisant, le Directeur général a méconnu [l]es dispositions [qui] établissaient le droit de la requérante à obtenir des explications sur les mesures de réparation qui pouvaient s’imposer compte tenu du harcèlement constaté dans le rapport d’enquête, exercice auquel le Directeur général ne s’est toutefois pas prêté dans le cadre de la décision attaquée. […]
    De ce point de vue, le Tribunal relève que les observations du Directeur général dans la décision attaquée quant aux mesures disciplinaires ou correctives qui n’ont pas pu être prises du fait du départ à la retraite de M. N et de Mme D. ne concernaient pas les mesures de réparation relatives à la victime du harcèlement, soit l’intéressée.
    En outre, le Tribunal relève que le Directeur général semble avoir considéré que le versement des prestations perçues par la requérante au titre de l’annexe II au Statut du personnel, en conséquence de la reconnaissance comme maladie imputable à l’exercice de fonctions officielles des problèmes de santé dont elle a été victime du fait du harcèlement, couvrait l’ensemble des préjudices subis par l’intéressée. Or, ces prestations n’ont pas vocation à couvrir le préjudice moral ayant résulté de ce harcèlement.
    Le Tribunal note par ailleurs que l’autre mention du Directeur général contenue dans la décision attaquée, selon laquelle le rapport d’enquête contribuerait dans une certaine mesure à clore l’affaire, ne constituait pas, dans les circonstances de l’espèce, une mesure de réparation adéquate.
    En ce qui concerne la considération du Directeur général selon laquelle, si la requérante avait besoin d’un soutien ou d’une assistance supplémentaire, il l’encourageait à faire part de ses besoins à HRD, il ne s’agit pas davantage d’une mesure de réparation.
    […] L’Organisation ajoute que, lorsqu’un droit à réparation existe, il est expressément prévu par les textes applicables. Or, selon elle, aucune disposition expresse n’imposerait au Directeur général d’octroyer une réparation financière dans le cadre de la procédure de règlement administratif des réclamations concernant un harcèlement.
    Le Tribunal ne peut suivre la défenderesse dans cette lecture des dispositions applicables, qui prévoient expressément un droit à réparation pour le fonctionnaire victime de harcèlement et imposent au Directeur général de considérer les mesures de réparation qui doivent être prises dans une situation où un harcèlement est reconnu. Soutenir qu’aucune disposition expresse n’oblige le Directeur général à octroyer une réparation financière procède d’une confusion entre le droit à la réparation et la nature de la réparation qui pourrait être octroyée. Il est vrai qu’une mesure de réparation n’implique pas automatiquement l’octroi d’une indemnisation financière et que, parfois, des mesures autres que le versement d’une somme d’argent peuvent se révéler adéquates, mais il n’en reste pas moins qu’il appartenait d’abord à l’Organisation de déterminer quelle mesure de réparation s’imposait au bénéfice de l’intéressée dans les circonstances de l’espèce, ce qu’elle n’a pas fait de manière appropriée.
    Du reste, dans le jugement 4602, aux considérants 14 et 16, le Tribunal a rappelé que, même dans une situation où les dispositions du Statut, des règlements ou des politiques internes d’une organisation internationale ne prévoient pas directement la possibilité d’octroyer une indemnité aux victimes d’un harcèlement, sa jurisprudence reconnaît clairement le droit à une telle indemnisation lorsque celle-ci est dûment étayée:
    «14. Quoi qu’il en soit, le Tribunal considère que l’affirmation de l’OMC, selon laquelle aucune disposition de ses Statut et Règlement du personnel et de ses politiques ne prévoit directement la possibilité d’octroyer une indemnisation aux personnes qui ont déposé une plainte pour harcèlement, est en contradiction avec, voire ignore, sa jurisprudence qui reconnaît clairement le droit à une telle indemnisation lorsque celle-ci est dûment étayée. Dans le jugement 4207, adopté par les sept juges du Tribunal, celui-ci a déclaré ce qui suit à ce sujet au considérant 15:
    “Il convient de relever que les Statut et Règlement du personnel de l’AIEA ne contiennent aucune disposition prévoyant précisément une procédure complète à suivre en cas de plainte pour harcèlement correspondant au premier cas décrit au considérant précédent. En l’absence de procédure légale complète à appliquer en cas de plainte pour harcèlement dans ses Statut et Règlement du personnel, l’AIEA devait répondre à la plainte pour harcèlement de la requérante conformément à la jurisprudence pertinente du Tribunal. Il est de jurisprudence constante qu’une organisation internationale a le devoir d’assurer aux membres de son personnel un environnement sûr et adéquat (voir le jugement 2706, au considérant 5, citant le jugement 2524). De plus, ‘étant donné la gravité que revêt une plainte pour harcèlement, une organisation internationale a l’obligation d’engager [...] l’enquête [...]’ (voir le jugement 3347, au considérant 14). L’enquête doit en outre être engagée rapidement, menée de manière approfondie, et les faits doivent être établis objectivement et dans leur contexte général. Une fois l’enquête terminée, le requérant est en droit de recevoir une réponse de l’administration concernant la plainte pour harcèlement. De plus, comme le Tribunal l’a affirmé dans le jugement 2706, au considérant 5, ‘une organisation internationale est responsable de l’ensemble des torts causés à un membre de son personnel par un supérieur hiérarchique de l’intéressé, agissant dans le cadre de ses fonctions, lorsque la victime subit un traitement portant atteinte à sa dignité personnelle et professionnelle’ (voir également les jugements 1609, au considérant 16, 1875, au considérant 32, et 3170, au considérant 33). Ainsi, une organisation internationale doit prendre les mesures nécessaires pour protéger une victime de harcèlement.”
    Ces principes ont été reconnus par la jurisprudence du Tribunal dans un certain nombre de situations avant ce jugement 4207 (voir, par exemple, les jugements 3995, au considérant 9, et 3965, aux considérants 9 et 10) et après ce jugement 4207 (voir, par exemple, les jugements 4547, au considérant 3, et 4541, au considérant 4).
    [...]
    16. Le Tribunal relève que la position de l’OMC ne consiste pas à dire que les victimes de harcèlement n’ont pas droit à une indemnisation. Elle insiste plutôt sur le fait que la réparation doit se limiter à l’indemnisation du préjudice causé et que la constatation d’un acte illégal ne constitue pas en soi un motif suffisant d’indemnisation. De fait, d’après les affirmations contenues dans les écritures de l’OMC, le Tribunal comprend que l’Organisation reconnaît l’émotion intense éprouvée par la requérante en ce qui concerne sa demande d’indemnisation supplémentaire et ne souhaite en aucun cas, par son rejet, minimiser ses sentiments à cet égard. Toutefois, l’OMC souligne que toute demande d’indemnisation supplémentaire sollicitée par la requérante doit néanmoins respecter les obligations légales applicables. À ce sujet, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que chaque requérant qui demande des dommages-intérêts pour tort matériel ou moral doit apporter la preuve du préjudice subi, de l’acte prétendument illégal et du lien de causalité entre l’illégalité alléguée et ce préjudice (voir, par exemple, les jugements 4158, au considérant 4, 3778, au considérant 4, 2471, au considérant 5, 1942, au considérant 6, et 732, au considérant 3), et que la charge de la preuve incombe au requérant (voir les jugements 4158, au considérant 4, 4157, au considérant 7, et 4156, au considérant 5).»

    Le principe général selon lequel «une organisation internationale est responsable de l’ensemble des torts causés à un membre de son personnel par un supérieur hiérarchique [...], lorsque la victime subit un traitement portant atteinte à sa dignité personnelle et professionnelle», affirmé dans le jugement 2706, au considérant 5, et repris dans le jugement 4207 précité, trouve d’autant plus à s’appliquer en ce qui concerne les mesures qui doivent être considérées par le chef exécutif dans une situation de harcèlement (voir également à ce sujet les jugements 4217, au considérant 9, et 4171, au considérant 11).
    Enfin, dans le jugement 4299, au considérant 5, le Tribunal a rappelé ce qui suit dans un cas où un fonctionnaire alléguait avoir été victime de harcèlement et demandait à être indemnisé à ce titre:
    «Un fonctionnaire se trouvant dans le dernier cas de figure qui a établi qu’il a été victime de harcèlement pourrait certes également avoir droit à l’octroi par l’organisation de dommages intérêts pour tort moral au titre du harcèlement (voir, par exemple, le jugement 4158, au considérant 3). La question de savoir si un fonctionnaire a un tel droit peut dépendre du régime en vigueur au sein de l’organisation concernant le traitement des plaintes pour harcèlement. De tels dommages-intérêts peuvent en tout cas être octroyés dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal de céans (voir le jugement 4241, aux considérants 24 et 25). Il convient toutefois de souligner que, même si des dommages-intérêts pour tort moral peuvent être octroyés, il s’agit là d’une réparation subsidiaire pouvant être accordée dans ce cas de figure, lorsque le harcèlement est établi. Comme indiqué ci-dessus, si le harcèlement a été prouvé, le premier devoir de l’organisation est de protéger le requérant et de prévenir tout acte futur de harcèlement.»
    Dans un cas de figure semblable à celui qui caractérise la situation de la requérante en l’espèce, la jurisprudence du Tribunal reconnaît qu’il incombe à l’organisation qui constate l’existence d’un harcèlement de réparer le dommage causé et, en principe, cette réparation prend la forme d’une indemnité pécuniaire compensant le préjudice subi (voir, à ce sujet, le jugement 4158, au considérant 3).
    […]
    [Il est] vrai qu’une mesure de réparation du préjudice subi par la victime d’un harcèlement [peut], dans certains cas, prendre d’autres formes que celle d’une indemnité pécuniaire […].
    […]
    Le Tribunal considère que l’intéressée a dûment établi le tort moral qu’elle a subi à la suite du harcèlement reconnu dans le rapport d’enquête. Dès lors que c’est la perception que la personne concernée peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos qui sont propres à la dévaloriser ou à l’humilier qui constitue l’élément essentiel dans la reconnaissance d’un harcèlement (voir, par exemple, le jugement 4541, au considérant 8), la requérante pouvait légitimement, ainsi qu’elle le soutient, s’être sentie dépréciée du fait des agissements de M. N., de même qu’elle a pu ressentir l’établissement par celui-ci d’un environnement de travail hostile à son égard, et avoir ainsi subi un préjudice moral substantiel (voir le jugement 4541, précité, au considérant 8).
    […]
    [L]e Tribunal a maintes fois reconnu le droit d’un fonctionnaire au versement d’une indemnité pécuniaire en réparation du tort moral subi en raison d’un harcèlement et de l’atteinte à la dignité qui en est résultée (voir, par exemple, les jugements 4663, aux considérants 17 et 20, 4241, aux considérants 24 et 25, 4217, au considérant 9, et 3995, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1609, 1875, 2524, 2706, 3170, 3347, 3995, 4158, 4207, 4217, 4241, 4541, 4547, 4602, 4663

    Mots-clés:

    Harcèlement; Indemnité pour tort moral; Réparation;

    Considérant 13

    Extrait:

    Dans ces circonstances, le Tribunal devrait normalement renvoyer l’affaire au Directeur général afin qu’il détermine la mesure de réparation qu’il serait approprié d’envisager pour réparer le préjudice subi par la requérante en raison du harcèlement constaté. Mais, compte tenu du temps écoulé et du fait que le dossier contient suffisamment de preuves et d’éléments d’information pour permettre au Tribunal de rendre une décision sur la teneur de cette mesure de réparation et d’évaluer adéquatement le montant de l’indemnisation pour tort moral que réclame l’intéressée, un tel renvoi ne serait pas opportun en l’espèce (voir, par exemple, les jugements 4663, au considérant 17, 4602, au considérant 18, et 4471, au considérant 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4471, 4602, 4663

    Mots-clés:

    Harcèlement; Renvoi à l'organisation; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 4797


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent les modifications apportées à la procédure d’examen des demandes de brevet ainsi que la validité de la procédure de recours interne.

    Considérant 10

    Extrait:

    Le Tribunal a été saisi d’affaires dans lesquelles l’organisation défenderesse n’avait pas consulté une personne ou un organe qui aurait dû l’être conformément aux règles applicables, et il peut ordonner que la consultation en question ait lieu et également annuler la décision prise sans consultation (voir, par exemple, le jugement 4230). Toutefois, l’annulation de la décision n’est pas une issue inévitable une fois qu’il a été conclu que la consultation aurait dû avoir lieu, mais n’a pas eu lieu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4230

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Consultation; Réparation; Statut du TAOIT;

    Considérant 11

    Extrait:

    En l’espèce, la non-consultation du Conseil consultatif général remonte à plus de dix ans. En effet, comme indiqué précédemment, le Conseil consultatif général a été supprimé en 2014, il y a près de dix ans. Il ne peut donc pas être consulté aujourd’hui. Dans leurs moyens, les deux requérants et l’OEB laissent entendre que la note n’est plus en vigueur. Si tel est le cas, cet argument serait pertinent et militerait fortement contre l’octroi d’une réparation fondée sur l’absence de consultation. Mais, même si elle était en vigueur, le Tribunal n’est pas convaincu que son maintien causerait un préjudice réel aux requérants ou au personnel de l’Office en général. Dans ces circonstances, il n’est manifestement pas souhaitable d’annuler la décision portant adoption et promulgation de la note malgré l’absence de consultation du Conseil consultatif général. Toutefois, même si l’article VIII du Statut du Tribunal prévoit la possibilité d’allouer une indemnité, il n’y a pas lieu de le faire en l’espèce. En effet, un représentant du personnel agissant en cette qualité n’est pas en droit de bénéficier de dommages-intérêts pour tort moral (voir le jugement 4575, au considérant 9).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4575

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Consultation; Réparation; Statut du TAOIT;



  • Jugement 4742


    137e session, 2024
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante demande à être indemnisée du traitement inéquitable dont elle estime avoir été victime du fait que ses candidatures à plusieurs postes ont été rejetées et qu’elle n’a pas pu participer à des formations.

    Considérant 9

    Extrait:

    [L]e Tribunal ne peut suivre la requérante dans son argument selon lequel, en l’espèce, sa réclamation se limite à la «décision» de l’Organisation de rejeter sa demande de réparation du préjudice moral qui lui a été causé par cette dernière, en insistant sur le fait qu’elle ne demande pas que chacune des décisions de sélection individuelle soit annulée, ce qui rendrait cette réclamation recevable. Le Tribunal estime que la présentation ainsi faite du litige est artificielle car, comme il l’a rappelé dans le jugement 4655, au considérant 15, dans un contentieux touchant, comme en l’espèce, à la contestation de décisions individuelles, l’indemnisation du préjudice résultant de la prétendue illégalité de telles décisions ne saurait être accordée qu’en conséquence de l’annulation de celles-ci, ce qui suppose, par définition, qu’elles aient été contestées dans le délai de recours applicable. Adhérer à cette argumentation de l’intéressée aboutirait à autoriser les fonctionnaires de l’Organisation à se soustraire, en pratique, aux effets des règles de délais de recours en leur permettant de demander à tout moment la réparation des torts que leur aurait causés une décision individuelle alors même qu’ils n’auraient pas contesté celle-ci en temps voulu. Pareille situation ne serait guère admissible au regard de l’exigence de stabilité des situations juridiques, qui, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence du Tribunal, constitue la justification même de l’institution des forclusions (voir, par exemple, le jugement 3406, au considérant 12, et les jugements qui y sont cités).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3406, 4655

    Mots-clés:

    Recevabilité de la requête; Recours tardif; Réparation;



  • Jugement 4709


    136e session, 2023
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de reconnaître sa maladie comme imputable au service.

    Considérant 12

    Extrait:

    [L]e Tribunal observe que le régime de réparation applicable en cas de maladie imputable à l’exercice de fonctions officielles institué par l’article 8.3 du Statut du personnel, dans le cadre duquel la demande de réparation formée par la requérante s’inscrivait de façon exclusive, est un régime de responsabilité objective de l’OIT à raison de la reconnaissance d’une telle maladie, et non de responsabilité pour faute. Si l’octroi d’une indemnisation au titre de ce régime ne fait certes pas obstacle à ce qu’une faute puisse être, par ailleurs, reprochée à l’Organisation, la recherche d’une responsabilité de cette dernière sur cet autre fondement relève, dans son principe, d’un litige distinct (voir, par exemple, les jugements 4222, au considérant 15, 3946, au considérant 17, ou 3111, au considérant 8). Dès lors, la requérante n’est en tout état de cause pas recevable à formuler pour la première fois devant le Tribunal, dans la présente affaire, des prétentions fondées sur l’existence d’une telle faute.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3111, 3946, 4222

    Mots-clés:

    Imputable au service; Maladie; Réparation;



  • Jugement 4663


    136e session, 2023
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste les refus de reconnaître le harcèlement dont elle prétend avoir été victime et de lui transmettre l’intégralité du rapport d’enquête établi à la suite de sa plainte contre un collègue de travail.

    Considérants 17-18

    Extrait:

    [L]a requérante ne demande pas que sa plainte pour harcèlement soit renvoyée à l’Organisation en vue d’une enquête approfondie. Elle se borne à réclamer une réparation pour le préjudice moral subi et à demander que lui soient attribués des dommages-intérêts. Devant ce constat, le Tribunal considère inopportun de renvoyer l’affaire à l’Organisation. La solution appropriée en l’espèce est plutôt d’indemniser adéquatement l’intéressée pour le tort moral que lui ont occasionné les décisions dont le Tribunal prononce l’annulation. Le Tribunal estime que le dossier contient suffisamment de preuves et d’éléments d’information pour lui permettre de rendre une décision sur la teneur de ce préjudice.
    Ainsi qu’il résulte de l’analyse qui précède, la requérante a été privée de son droit de voir sa plainte pour harcèlement faire l’objet d’une enquête rigoureuse et approfondie qui aurait permis de déterminer que, selon toute vraisemblance, le harcèlement dénoncé avait fait l’objet de sa part d’une plainte crédible et déposée de bonne foi. À cela s’ajoute le fait que la requérante a été privée de son droit de savoir si des faits de harcèlement à son encontre ont été reconnus et de son droit de recevoir en temps opportun le rapport d’enquête préliminaire concernant cette plainte.

    Mots-clés:

    Harcèlement; Renvoi à l'organisation; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 4655


    136e session, 2023
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants attaquent la décision rejetant leur demande de requalification de leur relation d’emploi.

    Considérant 15

    Extrait:

    [L]es requérants soutiennent […] que la demande de requalification de leur relation d’emploi ne pourrait se voir opposer aucune tardiveté dès lors qu’il s’agirait d’une «action revêt[ant] un caractère indemnitaire», car elle viserait seulement «à obtenir la réparation du préjudice causé par l’usage abusif de contrats précaires», et que l’engagement d’une action de ce type n’est pas, en tant que tel, enfermé dans un délai déterminé par la réglementation applicable à l’OMPI. Mais le Tribunal estime que la présentation ainsi faite des litiges est artificielle car, dans un contentieux touchant, comme en l’espèce, à la contestation de décisions individuelles, l’indemnisation du préjudice résultant de la prétendue illégalité de ces décisions ne saurait être accordée qu’en conséquence de l’annulation de celles-ci, ce qui suppose, par définition, qu’elles aient été contestées dans le délai de recours applicable. L’invocation par les requérants de la jurisprudence à laquelle ils croient pouvoir se référer à ce sujet, qui se rapporte à des hypothèses différentes, est en l’occurrence sans pertinence. Au demeurant, suivre les intéressés dans cette argumentation – ce qui reviendrait d’ailleurs à infirmer, là encore, la solution retenue dans les jugements 4159 et 4160 [...] – aboutirait à autoriser les fonctionnaires de l’Organisation à se soustraire, en pratique, aux effets des règles de délais de recours en leur permettant de demander à tout moment la réparation des torts que leur aurait causés une décision individuelle alors même qu’ils n’auraient pas contesté celle-ci en temps voulu. Pareille situation ne serait guère admissible au regard de l’exigence de stabilité des situations juridiques, qui, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence du Tribunal, constitue la justification même de l’institution des forclusions (voir, par exemple, le jugement 3406, au considérant 12, et les autres jugements qui y sont cités).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3406, 4159, 4160

    Mots-clés:

    Conversion d'un contrat; Forclusion; Préjudice; Recours tardif; Requalification d'un contrat; Réparation;



  • Jugement 4614


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement.

    Considérant 17

    Extrait:

    [L]a décision attaquée doit être annulée. Au vu du temps écoulé et du fait que la requérante ne travaille plus pour l’organisation et n’aurait plus besoin d’être protégée contre tout harcèlement (voir, par exemple, le jugement 4286, au considérant 19), il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire à l’organisation pour qu’elle examine à nouveau la plainte pour harcèlement de la requérante. En tout état de cause, l’intéressée ne demande pas de telle mesure. Dès lors que le préjudice moral est évident au regard des circonstances de l’affaire, la requérante a droit à des dommages-intérêts pour tort moral (voir le jugement 4541, au considérant 11) [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4286, 4541

    Mots-clés:

    Harcèlement; Indemnité pour tort moral; Réparation;



  • Jugement 4602


    135e session, 2023
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui octroyer de dommages-intérêts pour tort moral et matériel en tant que victime de harcèlement et d’abus de pouvoir de la part de son supérieur hiérarchique direct.

    Considérant 14

    Extrait:

    [L]’affirmation de l’OMC, selon laquelle aucune disposition de ses Statut et Règlement du personnel et de ses politiques ne prévoit directement la possibilité d’octroyer une indemnisation aux personnes qui ont déposé une plainte pour harcèlement, est en contradiction avec, voire ignore, sa jurisprudence qui reconnaît clairement le droit à une telle indemnisation lorsque celle-ci est dûment étayée. Dans le jugement 4207, adopté par les sept juges du Tribunal, celui-ci a déclaré ce qui suit à ce sujet au considérant 15 [...].
    Ces principes ont été reconnus par la jurisprudence du Tribunal dans un certain nombre de situations avant ce jugement 4207 (voir, par exemple, les jugements 3995, au considérant 9, et 3965, aux considérants 9 et 10) et après ce jugement 4207 (voir, par exemple, les jugements 4547, au considérant 3, et 4541, au considérant 4).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3965, 3995, 4207, 4541, 4547

    Mots-clés:

    Harcèlement; Réparation; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 4482


    133e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la réforme de la «démocratie sociale» introduite par la décision CA/D 2/14.

    Considérant 12

    Extrait:

    Dans la présente affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure qui, même si elle est susceptible d’empiétersur l’exercice du pouvoir dévolu au Conseil d’administration, s’impose pour protéger un droit fondamental d’un membre du personnel et, de fait, de tous les membres du personnel, droit qui était une condition de leur engagement en tant que fonctionnaires de l’OEB. L’adoption, par le biais de la décision CA/D 2/14, des éléments susmentionnés des nouvelles règles relatives aux élections a conduit au non-respect de cette condition d’engagement. Il ne fait aucun doute que la liberté d’association est un droit universel bien établi et reconnu, dont tous les travailleurs devraient jouir. Elle est reconnue en tant que droit par le Tribunal (voir le jugement 4194). C’est un droit reconnu par l’alinéa a) de l’article 2 de la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail, qui constitue une obligation pour l’ensemble des États Membres de l’OIT, du seul fait de leur appartenance à l’Organisation. La liberté d’association est un droit reconnu par l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ainsi que par l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4194

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Instrument international; Instruments de l'OIT; Liberté d'association; Réparation;

    Considérant 15

    Extrait:

    Dès lors que ces modifications ont violé le droit du requérant à la liberté d’association, comme il a déjà été dit, et ont donné lieu à ce conflit, il convient d’annuler les éléments de la décision CA/D 2/14 qui ont eu cet effet, à savoir l’introduction, en application de l’article 6 de la décision CA/D 2/14, d’un nouveau paragraphe 5 dans l’article 35 du Statut des fonctionnaires en remplacement du paragraphe 6 de l’article 35 du Statut précédemment en vigueur. La principale mesure que le Tribunal ordonnera devra être appliquée de manière prospective. En d’autres termes, elle sera applicable aux élections à venir, mais n’aura aucun effet sur le mandat des représentants du personnel déjà élus en vertu du régime électoral mis en place par la décision CA/D 2/14. Une application rétroactive donnerait lieu à une incertitude juridique inacceptable en ce qui concerne les actions, y compris les décisions, des représentants du personnel et des comités au cours de la longue période qui s’est écoulée depuis l’adoption de la décision CA/D 2/14. Le Tribunal entend également faire appliquer les dispositions préexistantes, mutatis mutandis, à l’élection des représentants du personnel au Comité central du personnel et aux comités locaux du personnel, tels que créés par la décision CA/D 2/14. À cet égard, la décision du Tribunal rétablit les anciennes règles (voir le jugement 365, au considérant 4). Il s’ensuit nécessairement que le règlement d’application en cause, à savoir la circulaire no 355, n’aura aucun effet juridique.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 365

    Mots-clés:

    Liberté d'association; Ordonnance; Réparation;



  • Jugement 4395


    131e session, 2021
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste le montant de l’indemnité qui lui a été octroyée en raison de la cessation de ses activités de service continu par suite d’une restructuration.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée du travail; Requête rejetée; Réparation;

    Considérant 8

    Extrait:

    Le Tribunal estime que l’indemnité que le requérant a perçue est conforme aux critères énoncés dans le jugement 3373, au considérant 11, aux fins du calcul du montant de l’indemnité ex aequo et bono à laquelle l’intéressé avait droit en raison de la suppression de son service continu, et que l’OEB l’a ainsi dûment indemnisé. Elle s’était ainsi également acquittée du devoir de sollicitude qui lui incombait vis-à-vis du requérant à raison du préjudice financier qu’elle lui avait causé en décidant de mettre fin au service continu.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3373

    Mots-clés:

    Réorganisation; Réparation;



  • Jugement 4222


    129e session, 2020
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de l’UNESCO de réparer l’intégralité du préjudice résultant d’un accident reconnu comme imputable à l’exercice de ses fonctions officielles.

    Considérants 15-17

    Extrait:

    Aux termes de l’article 4 du Régime d’indemnisation du personnel : «Les indemnités prévues en vertu des présentes [d]ispositions sont les seules auxquelles l’intéressé ou ses ayants-droit sont en droit de prétendre en ce qui concerne toute demande d’indemnisation fondée sur lesdites [d]ispositions.» Contrairement à ce que soutient la défenderesse, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un fonctionnaire puisse demander l’indemnisation des conséquences d’une faute commise par l’Organisation. Une telle demande ne peut, en effet, être regardée comme étant fondée sur les dispositions de ce régime (voir, pour des cas analogues, les jugements 3689, au considérant 5, et 3946, au considérant 17).
    [...]
    Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a négligence, constitutive d’une faute, lorsque l’organisation n’a pas pris les mesures raisonnables pour éviter un préjudice dont le risque est prévisible (voir les jugements 2804, au considérant 25, 3215, au considérant 12, et 3733, au considérant 12). En l’espèce, il ressort du dossier que le plancher de la tribune dressée dans le cadre du séminaire susmentionné présentait une défectuosité qui aurait dû être réparée ou, à tout le moins, signalée, comme en témoigne la survenance même de l’accident. [...]
    En vertu de la jurisprudence du Tribunal, les organisations internationales ont le devoir d’assurer aux membres de leur personnel un environnement sûr et adéquat, et ceux-ci ont le droit d’exiger que leur sécurité et leur santé soient protégées par des mesures appropriées (voir les jugements 3025, au considérant 2, 2403, au considérant 16, et 3689, au considérant 5). En l’espèce, l’Organisation, qui avait commandé les travaux à l’origine du trou dans l’estrade, aurait dû s’assurer de la qualité de leur réalisation. Il y a donc lieu de reconnaître l’existence d’une faute de l’Organisation. En application du principe de réparation intégrale des torts causés par une faute de l’administration, la requérante a droit à une réparation des préjudices qui n’auraient pas déjà été indemnisés dans le cadre des prestations prévues par le Régime d’indemnisation du personnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2403, 2804, 3025, 3215, 3689, 3689, 3733, 3946

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Indemnité; Négligence; Réparation; Travaux de construction;



  • Jugement 4217


    129e session, 2020
    Fonds international de développement agricole
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de ne pas lui communiquer le dossier de l’enquête consécutive au dépôt de sa plainte pour harcèlement dirigée contre sa supérieure hiérarchique et l’absence d’indemnisation du harcèlement moral qu’elle affirme avoir subi.

    Considérant 9

    Extrait:

    [E]n vertu de la jurisprudence du Tribunal, une organisation internationale est responsable, en application du principe selon lequel il lui incombe d’assurer aux membres de son personnel un environnement de travail sûr et sain, de l’ensemble des torts causés à un fonctionnaire par un de ses supérieurs hiérarchiques lorsque la victime subit un traitement portant atteinte à sa dignité (voir, par exemple, les jugements 1609, au considérant 16, 1875, au considérant 32, 2706, au considérant 5, ou 3170, au considérant 33).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1609, 1875, 2706, 3170

    Mots-clés:

    Conditions de travail; Harcèlement; Respect de la dignité; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 4216


    129e session, 2020
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la légalité de la décision d’annuler un concours auquel il a participé.

    Considérant 11

    Extrait:

    Il conviendrait normalement, à ce stade des constatations du Tribunal, de renvoyer l’affaire devant l’Organisation, afin que le Directeur général prenne une nouvelle décision à l’issue du concours litigieux, en fondant cette fois son appréciation sur une prise en considération de la teneur exacte des conclusions du jury.
    Mais il ressort des résultats d’un supplément d’instruction ordonné par le Tribunal que le requérant a été admis au bénéfice de la retraite à compter du 1er janvier 2019. La question de son éventuelle nomination au poste en cause étant ainsi devenue sans objet, il n’y a dès lors pas lieu, en l’espèce, de procéder à un tel renvoi mais d’allouer au requérant une indemnité, comme le permet l’article VIII du Statut du Tribunal dans des hypothèses de ce type, à l’effet de réparer les préjudices de toute nature que lui ont causés les décisions litigieuses.

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Concours; Réparation;



  • Jugement 4158


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante affirme que l’OMPI n’a pas intégralement réparé le préjudice qu’elle a subi du fait qu’elle a été victime de harcèlement.

    Considérant 7

    Extrait:

    Le montant de l’indemnisation doit faire l’objet d’un examen in concreto, qui prend en compte l’ensemble des facteurs pertinents, tels que la gravité, la nature et la durée du dommage subi ainsi que la circonstance que l’organisation a ou non retiré la décision irrégulière et a ou non réparé l’irrégularité commise.

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 4157


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été accordée en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait que son évaluation pour 2013 était irrégulière et la modification partielle de celle-ci.

    Considérant 9

    Extrait:

    Le montant de l’indemnisation doit faire l’objet d’un examen in concreto, qui prend en compte l’ensemble des facteurs pertinents, tels que la gravité, la nature et la durée du dommage subi ainsi que la circonstance que l’organisation a ou non retiré la décision irrégulière et a ou non réparé l’irrégularité commise.
    Pour justifier l’octroi d’une indemnité supérieure, la requérante invoque de nombreuses irrégularités commises par la réexaminatrice, la violation du principe du contradictoire en raison de l’absence de discussion préalable à son évaluation, le vice de forme entachant l’évaluation, qui n’a pas été rédigée électroniquement mais de façon manuscrite, le retard de l’évaluation pour 2012, l’absence de dialogue, la volonté évidente de nier et de dénigrer son travail, un détournement de pouvoir et un parti pris à son encontre.
    Le Comité d’appel a conclu que les manquements relatifs à l’évaluation pour 2013 de la requérante étaient «manifestes et
    nombreux». Le Directeur général a partagé ce point de vue et a retiré les commentaires et l’évaluation de la réexaminatrice. Par conséquent, l’argumentation de la requérante touchant aux irrégularités ci-dessus énumérées commises par la réexaminatrice est inopérante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner. Au surplus, les irrégularités invoquées ne sont pas, en l’occurrence, de nature à aggraver le préjudice moral infligé à l’intéressée.

    Mots-clés:

    Demande sans objet; Réparation;



  • Jugement 4156


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été accordée en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait que son évaluation pour 2012 était irrégulière.

    Considérant 6

    Extrait:

    Le montant de l’indemnisation doit faire l’objet d’un examen in concreto, qui prend en compte l’ensemble des facteurs pertinents, tels que la gravité, la nature et la durée du dommage subi ainsi que la circonstance que l’organisation a ou non retiré la décision irrégulière et a ou non réparé l’irrégularité commise. En l’occurrence, l’évaluation, par ailleurs tardive, contenait des critiques injustifiées et formulées de manière inappropriée. La requérante expose avoir été blessée dans sa dignité par les irrégularités commises et avoir été choquée par l’attitude hostile et dommageable de la réexaminatrice, qui s’est exprimée de façon immodérée. Elle souligne que, si l’évaluation litigieuse a été retirée, elle ne l’a été qu’après une période de plus de seize mois durant laquelle elle a supporté une «vive et douloureuse anxiété».

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 4138


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 50

    Extrait:

    Il convient pour le Tribunal de déterminer la réparation appropriée. Dans un certain nombre d’affaires dans lesquelles les requérants ont démontré qu’une décision d’ajuster des traitements était illégale, le Tribunal a ordonné que la décision attaquée soit annulée et a renvoyé l’affaire devant l’organisation concernée pour qu’elle examine à nouveau la question et rende une nouvelle décision (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 11, et 3324, aux considérants 22 et 23). Toutefois, en l’espèce, l’illégalité de la décision de l’administration découlait de l’illégalité de la décision de la CFPI. Les décisions de mettre en oeuvre les circulaires ICSC/CIRC/PAC/518 et ICSC/CIRC/PAC/522 étaient illégales. L’OMPI ne saurait, par une nouvelle décision, rendre légales les décisions de la CFPI. En conséquence, il convient d’ordonner à l’OMPI de rétablir le coefficient d’ajustement applicable qui était en vigueur immédiatement avant que ne soit prise la décision de diminuer les traitements, et de verser aux requérants le montant de la perte de traitement qu’ils ont subie entre ce moment-là et la date à laquelle le coefficient d’ajustement aura été rétabli, majoré d’intérêts.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821, 3324

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision de la CFPI; Réparation;



  • Jugement 4137


    128e session, 2019
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 42

    Extrait:

    Il convient pour le Tribunal de déterminer la réparation appropriée. Dans un certain nombre d’affaires dans lesquelles les requérants ont démontré qu’une décision d’ajuster des traitements était illégale, le Tribunal a ordonné que la décision attaquée soit annulée et a renvoyé l’affaire devant l’organisation concernée pour qu’elle examine à nouveau la question et rende une nouvelle décision (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 11, et 3324, aux considérants 22 et 23). Toutefois, en l’espèce, l’illégalité de la décision de l’administration découlait de l’illégalité de la décision de la CFPI. Les décisions de mettre en oeuvre les circulaires ICSC/CIRC/PAC/518 et ICSC/CIRC/PAC/522 étaient illégales. L’UIT ne saurait, par une nouvelle décision, rendre légales les décisions de la CFPI. En conséquence, il convient d’ordonner à l’UIT de rétablir le coefficient d’ajustement applicable qui était en vigueur immédiatement avant que ne soit prise la décision de diminuer les traitements, et de verser aux requérants et aux intervenants le montant de la perte de traitement qu’ils ont subie entre ce moment-là et la date à laquelle le coefficient d’ajustement aura été rétabli, majoré d’intérêts.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821, 3324

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision de la CFPI; Réparation;



  • Jugement 4136


    128e session, 2019
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 42

    Extrait:

    Il convient pour le Tribunal de déterminer la réparation appropriée. Dans un certain nombre d’affaires dans lesquelles les requérants ont démontré qu’une décision d’ajuster des traitements était illégale, le Tribunal a ordonné que la décision attaquée soit annulée et a renvoyé l’affaire devant l’organisation concernée pour qu’elle examine à nouveau la question et rende une nouvelle décision (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 11, et 3324, au considérant 22). Toutefois, en l’espèce, l’illégalité de la décision de l’administration découlait de l’illégalité de la décision de la CFPI. Les décisions de mettre en oeuvre les circulaires ICSC/CIRC/PAC/518 et ICSC/CIRC/PAC/522 étaient illégales. L’OIM ne saurait, par une nouvelle décision, rendre légales les décisions de la CFPI. En conséquence, il convient d’ordonner à l’OIM de rétablir le coefficient d’ajustement applicable qui était en vigueur immédiatement avant que ne soit prise la décision de diminuer les traitements, et de verser aux requérants et aux intervenants le montant de la perte de traitement qu’ils ont subie entre ce moment-là et la date à laquelle le coefficient d’ajustement aura été rétabli, majoré d’intérêts.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821, 3324

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision de la CFPI; Réparation;



  • Jugement 4135


    128e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Les requérants contestent la décision d’appliquer à leur traitement le coefficient d’ajustement établi par la CFPI sur la base de son enquête sur le coût de la vie de 2016 pour Genève, ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de leur traitement.

    Considérant 49

    Extrait:

    Il convient pour le Tribunal de déterminer la réparation appropriée. Dans un certain nombre d’affaires dans lesquelles les requérants ont démontré qu’une décision d’ajuster des traitements était illégale, le Tribunal a ordonné que la décision attaquée soit annulée et a renvoyé l’affaire devant l’organisation concernée pour qu’elle examine à nouveau la question et rende une nouvelle décision (voir, par exemple, les jugements 1821, au considérant 11, et 3324, aux considérants 22 et 23). Toutefois, en l’espèce, l’illégalité de la décision de l’administration découlait de l’illégalité de la décision de la CFPI. Les décisions de mettre en oeuvre les circulaires ICSC/CIRC/PAC/518 et ICSC/CIRC/PAC/522 étaient illégales. L’OMS ne saurait, par une nouvelle décision, rendre légales les décisions de la CFPI. En conséquence, il convient d’ordonner à l’OMS de rétablir le coefficient d’ajustement applicable qui était en vigueur immédiatement avant que ne soit prise la décision de diminuer les traitements, et de verser aux requérants et aux intervenants le montant de la perte de traitement qu’ils ont subie entre ce moment-là et la date à laquelle le coefficient d’ajustement aura été rétabli, majoré d’intérêts.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821, 3324

    Mots-clés:

    Ajustement de poste; Dommages-intérêts pour tort matériel; Décision de la CFPI; Réparation;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut