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Mesure de compensation (587,-666)

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Mots-clés: Mesure de compensation
Jugements trouvés: 23

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  • Jugement 4098


    127e session, 2019
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas le sélectionner pour un poste auquel il s’était porté candidat.

    Considérant 5

    Extrait:

    Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3043, au considérant 18, une promotion personnelle «ne saurait en tout état de cause être accordée [...] à titre de compensation d’un éventuel préjudice».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3043

    Mots-clés:

    Mesure de compensation; Promotion personnelle;



  • Jugement 3043


    111e session, 2011
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "[U]ne promotion ad personam se définit comme un avancement au mérite destiné à récompenser un agent dont la qualité de service est jugée supérieure à celle correspondant normalement au niveau du poste qu'il occupe. En l'absence de texte en disposant autrement, il s'agit d'une mesure facultative et exceptionnelle, de nature discrétionnaire, sur laquelle le Tribunal ne saurait exercer qu'un contrôle restreint (voir les jugements 1500, au considérant 4, et 1973, au considérant 5). En outre, une telle promotion ne saurait en tout état de cause être accordée, comme le réclame le requérant, à titre de compensation d'un éventuel préjudice. L'avancement d'un fonctionnaire répond en effet, par nature, à une logique propre, liée à la classification de l'emploi exercé et aux mérites professionnels de l'intéressé, qui est étrangère à celle de la réparation de dommages ayant pu être causés à celui-ci par l'organisation internationale qui l'emploie (voir le jugement 2706, au considérant 8)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1500, 1973, 2706

    Mots-clés:

    Absence de texte; Appréciation des services; But; Classement de poste; Conclusions; Contrôle du Tribunal; Demande d'une partie; Définition; Exception; Limites; Mesure de compensation; Organisation; Poste; Pouvoir d'appréciation; Promotion personnelle; Préjudice; Refus; Réparation; Services satisfaisants;



  • Jugement 2819


    107e session, 2009
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Dès lors que la décision de mutation n'a pas respecté la dignité du requérant, le Tribunal ordonnera que ce dernier soit réaffecté, dans un délai de vingt-huit jours, à un poste correspondant à l'exigence de base d'un poste de grade A6, à savoir la direction d'une unité administrative principale comprenant plusieurs domaines spécialisés, et que la décision du 22 décembre 2005 soit annulée avec effet à la date de la réaffectation de l'intéressé au nouveau poste."

    Mots-clés:

    Conditions d'engagement; Conditions de travail; Grade; Mesure de compensation; Mutation; Ordonnance; Poste; Respect de la dignité;



  • Jugement 2597


    102e session, 2007
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "L'indemnité d'expatriation [...] est destinée à compenser certains inconvénients subis par une personne qui, pour des raisons professionnelles, se trouve contrainte de quitter son pays d'origine pour s'établir à l'étranger. Les inconvénients sont en effet plus difficiles à supporter pour cette personne que pour celle qui, n'ayant pas non plus la nationalité du pays où se trouve son lieu d'affectation, résidait cependant sur le territoire de ce pays depuis un temps relativement long avant sa prise de fonctions. L'égalité de traitement commande que les dispositions sur lesquelles se fonde le droit des fonctionnaires internationaux à une indemnité d'expatriation tiennent compte équitablement et raisonnablement de cette différence de situation. La longueur de la période pendant laquelle le fonctionnaire étranger a résidé, avant son entrée en fonction, sur le territoire du pays où se trouve son lieu d'affectation, constitue donc un critère essentiel pour déterminer s'il peut bénéficier de cette indemnité. Il a été jugé que le délai de trois ans de résidence fixé à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 72 du Statut des fonctionnaires n'était pas déraisonnable (voir le jugement 1864, au considérant 6)."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 72, paragraphe 1, alinéa b) du Statut des fonctionnaires
    Jugement(s) TAOIT: 1864

    Mots-clés:

    But; Critères; Délai; Egalité de traitement; Indemnité; Indemnité de non-résidence; Lieu d'affectation; Mesure de compensation; Nationalité; Résidence;



  • Jugement 2556


    101e session, 2006
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    La pratique régissant l'octroi des jours de compensation accordés aux inspecteurs revenant de missions d'inspection d'installations de destruction d'armes chimiques étant en contradiction avec les termes de la directive AD/PER/12, l'Organisation a adopté une nouvelle méthode de calcul des jours de compensation que la requérante a contestée. La Commission de recours, étant donné que la pratique antérieure était selon elle devenue une pratique "bien établie", a recommandé que le recours de la requérante soit accueilli, que la pratique antérieure soit rétablie et que les jours de compensation qui auraient dû être accordés conformément à cette pratique soient remboursés. Le Tribunal considère que "[l]a pratique de l'octroi d'un jour de compensation pour chaque samedi, dimanche ou jour férié officiel de l'OIAC tombant pendant une période d'inspection étant incompatible avec les termes de la directive AD/PER/12, cette pratique ne peut être élevée au rang d'une règle qui donnerait à la requérante droit à des jours de compensation supplémentaires, comme apparemment la Commission de recours l'avait pensé."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Directive AD/PER/12 de l'OIAC

    Mots-clés:

    Avis; Calcul; Différence; Disposition; Droit; Hiérarchie des normes; Instruction administrative; Jour férié; Mesure de compensation; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pratique; Recommandation; Recours interne; Remboursement; Règles écrites;



  • Jugement 2368


    97e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Les requérants ont signé des lettres de résiliation de leur engagement dans le cadre d'un programme de cessation volontaire de service. Une fois cet accord mutuel de cessation de service conclu, ni la cessation de service proprement dite ni les conditions convenues n'étaient susceptibles d'être révisées. Il était prévu que, de l'indemnité de licenciement ou de la prime de fin de service, ils se verraient accorder celle dont le montant serait le plus élevé. Ils ont perçu l'indemnité de licenciement et réclament le paiement de la prime de fin de service. Le Tribunal considère que "chaque requérant a expressément renoncé à son droit de faire appel de la cessation de service ou à rechercher toute forme de compensation autre que les paiements spécifiés dans la lettre de résiliation d'engagement par accord mutuel. Cette renonciation interdisait aux intéressés de mettre en cause un règlement financier d'ensemble qui [...] ne leur permettait de revendiquer aucune indemnité supplémentaire. Le Tribunal, qui ne constate aucune manoeuvre dolosive de la part de l'Organisation et considère que les termes [...] des lettres signées par les requérants - qui ont acquis une valeur contractuelle - étaient clairs, rejette en conséquence les conclusions des requérants."

    Mots-clés:

    Acceptation; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Mesure de compensation; Renonciation à agir; Réduction du personnel; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Valeur obligatoire;



  • Jugement 2129


    93e session, 2002
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Les requérants [rappellent que] les ajustements des traitements des fonctionnaires internationaux doivent, selon la jurisprudence (voir, par exemple, le jugement 1821), être determinés en fonction de critères objectifs de stabilité, de prévisibilité et de transparence. Il apparaît au Tribunal que cette jurisprudence - applicable à la détermination des traitements des agents, qui doit obéir à des règles très strictes - n'est pas entièrement transposable à la fixation d'indemnités qui ont un objet précis, comme par exemple celui de compenser des frais encourus par des agents à l'occasion d'un voyage autorisé. L'administration doit, même si elle prétend agir en vertu de son pouvoir d'appréciation et si l'encadrement réglementaire de son activité reste vague ou est inexistant, justifier ses décisions par des considérations objectives et ne violer aucune des garanties qui protègent l'indépendance des fonctionnaires internationaux."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1821

    Mots-clés:

    Absence de texte; Ajustement; Analogie; But; Critères; Décision; Fonctionnaire; Frais de voyage; Garantie; Indemnité; Indemnité compensatrice; Indépendance; Jurisprudence; Mesure de compensation; Motif; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Règles écrites; Salaire; Violation; Voyage autorisé;

    Considérant 14

    Extrait:

    A la suite du transfert du Bureau régional de l'Organisation de Brazzaville (Congo) à Harare (Zimbabwe), les requérants ont bénéficié d'une indemnité journalière de voyage dont le montant a été progressivement réduit. "Le Tribunal rappelle que [...] comme l'indemnité journalière de voyage est simplement destinée à dédommager un fonctionnaire des dépenses essentielles liées à son déplacement, dont le logement et la nourriture, le versement d'une indemnité journalière de voyage à un taux élevé ne saurait être justifié dans le cas où un voyage, qui par nature implique que l'agent continue à servir à titre principal dans son lieu d'affectation d'origine, se prolonge pendant deux ans et plus."

    Mots-clés:

    Affectation; Baisse de salaire; But; Fonctionnaire; Frais de voyage; Indemnité; Indemnité compensatrice; Lieu d'origine; Mesure de compensation; Montant; Mutation; Paiement; Prolongation de contrat; Période; Taux;



  • Jugement 1990


    89e session, 2000
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Lors du concours, les candidats francophones et anglophones ne se trouvaient pas dans la même situation, de telle sorte qu'une réglementation différenciée était nécessaire. Le problème se complique si l'on prend en considération les candidats dont la langue maternelle est une langue tierce [...] Comme finalement les conditions de concours - et les conditions de travail - exigeaient une bonne connaissance des deux principales langues de travail, il n'était pas inéquitable de ne prévoir les tests que dans une seule langue et de faire bénéficier tous les candidats ayant une langue maternelle autre que celle du test d'un facteur de correction suffisant. Une telle solution rétablit l'équilibre et une certaine égalité entre les différents candidats. A condition que cette correction soit effectivement suffisante, elle ne viole pas le droit à l'égalité de traitement."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Candidat; Concours; Connaissances linguistiques; Critères; Différence; Egalité de traitement; Garantie; Mesure de compensation;



  • Jugement 1107


    71e session, 1991
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    En l'espèce, le requérant, engagé en qualité de pompier, a été transféré d'un poste du service de nuit en roulement à un poste en service de jour. L'offre de ce poste précisait que les personnes qui cesseraient de travailler en roulement pourraient bénéficier de conditions permettant de compenser dégressivement sur trois ans la perte de l'indemnité de roulement. Le Directeur général a décidé d'accorder au requérant une compensation étalée sur un an. Le Tribunal a annulé cette décision au motif qu'"une offre de nomination reste valable tant qu'elle n'est pas retirée et constitue un contrat dès lors qu'elle est acceptée en bonne foi avec toutes les conditions qu'elle comporte."

    Mots-clés:

    Acceptation; Baisse de salaire; Bonne foi; Contrat; Eléments; Indemnité compensatrice; Mesure de compensation; Mutation; Nomination; Offre; Salaire; Valeur obligatoire;



  • Jugement 1086


    70e session, 1991
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En application du principe Flemming et afin de compenser l'indemnité de départ à la retraite versée aux agents du secteur privé autrichien, les fonctionnaires de la catégorie des services généraux de l'AIEA, dont le siège est à Vienne, ont reçu de 1972 à 1987 une augmentation en pourcentage de leur salaire brut. A partir de 1987, l'Agence a institué un système comparable à celui en vigueur dans les entreprises autrichiennes. Les requérants contestent l'absence de prise en compte de la période de service antérieure à 1972 dans le calcul de l'indemnité de départ. Le Tribunal a estimé que, d'une part, en prévoyant une augmentation de traitement applicable sans effet rétroactif, l'Agence a pris une décision qui est devenue définitive et, d'autre part, la substitution du procédé appliqué depuis 1972 par un autre n'a porté atteinte à aucun droit acquis. Quelle que soit la méthode employée, le principe Flemming a été respecté.

    Mots-clés:

    Augmentation; Conditions d'engagement; Forclusion; Indemnité de cessation de service; Mesure de compensation; Non-rétroactivité; Principe Flemming; Salaire;



  • Jugement 1040


    69e session, 1990
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, la nécessité d'une décision de non-renouvellement, même en cas d'engagement temporaire, s'impose lors de l'achèvement de la pèriode de service convenue. La décision de l'administration de ne pas renouveler l'engagement doit être notifiée dans le délai prescrit. A défaut de préavis dans le délai, le contrat est renouvelé implicitement pour une nouvelle période." Le préavis a été notifié quatre jours trop tard et le Tribunal a estimé que la prolongation du contrat de cinq jours afin de compléter la durée prévue du préavis était sans effet.

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrat; Courte durée; Effet; Mesure de compensation; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Omission; Prolongation de contrat; Préavis;



  • Jugement 1020


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants, après avoir dans un premier temps accepté leur mutation - imposée à la suite du transfert de l'organisation - sont revenus sur leur consentement. En conséquence de leur refus, ils ont été licenciés. Aux fins du calcul du délai de préavis, l'organisation a considéré qu'ils avaient dès l'origine refusé le transfert. Les requérants prétendent que le préavis ne peut partir que du jour où ils ont fait valoir leur refus, et qu'ils ont donc droit à une indemnité compensatrice de préavis. Le Tribunal a estimé que cette thèse se heurtait à la lettre même des textes applicables, l'organisation ayant voulu traiter de la même manière les fonctionnaires qui refuseraient leur mutation, quelle que soit la date de ce refus.

    Mots-clés:

    Début du délai; Délai; Indemnité compensatrice; Licenciement; Mesure de compensation; Mutation; Préavis; Refus; Transfert du siège;



  • Jugement 1019


    69e session, 1990
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Voir le jugement 1020.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1020

    Mots-clés:

    Début du délai; Délai; Indemnité compensatrice; Licenciement; Mesure de compensation; Mutation; Préavis; Refus; Transfert du siège;



  • Jugement 897


    64e session, 1988
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    La requérante a perdu, à la suite d'une promotion, le bénéfice de son indemnité de langue. Elle a reçu à la place une indemnité compensatrice avec dix-huit mois de retard. Elle estime que l'indemnité de langue fait partie de son traitement et demande l'octroi d'un échelon supplémentaire. Tout comme dans le jugement no 737, le Tribunal a rejeté ces conclusions mais a accordé les dépens en raison du retard dans le paiement d'une indemnité compensatrice.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 737

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Conséquence; Dépens; Indemnité compensatrice; Indemnité de langue; Lenteur de l'administration; Mesure de compensation; Paiement; Promotion; Salaire; Suppression;



  • Jugement 737


    58e session, 1986
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Le Statut des fonctionnaires de l'OEB prévoit l'octroi d'une indemnité de langue aux fonctionnaires des grades B.1 et B.2. Une "compensation de promotion" peut peut être accordée au grade B.3 afin que le fonctionnaire ne subisse pas de diminution de sa rémunération nette globale.

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Indemnité compensatrice; Indemnité de langue; Mesure de compensation; Promotion; Salaire; Suppression;



  • Jugement 699


    57e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Selon l'article 59 du Statut des fonctionnaires de l'OEB, le Président de l'Office établit la liste des jours fériés, qui ne doivent pas dépasser le nombre de 10. Le 8 novembre 1983, le Président a publié une liste de 14 jours fériés, la perte des 4 jours ouvrables étant compensée par la prolongation d'une demi-heure de la durée quotidienne du travail. Le Tribunal estime que si le Président peut dépasser la limite de 10 jours fériés, il ne saurait prolonger la semaine de travail de 40 heures, à moins de verser une rémunération ou d'invoquer des circonstances exceptionnelles, qui n'existent pas en l'espèce.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 59 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Augmentation; Congés; Contrôle du Tribunal; Durée du travail; Heures supplémentaires; Jour férié; Mesure de compensation; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 666


    56e session, 1985
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    Les requérants demandent le maintien de l'allocation scolaire qui leur était allouée a l'IIB. Le Tribunal, se fondant sur l'accord d'incorporation de l'IIB dans l'OEB, considère que l'OEB est libérée de l'obligation de payer l'allocation scolaire dans la mesure où elle compense les dépenses d'éducation incombant à ses agents. Le Tribunal réserve le cas où la compensation ne couvrirait pas tous les frais.

    Mots-clés:

    Conséquence; Frais d'études; Incorporation; Indemnité; Mesure de compensation; Remboursement; Suppression;



  • Jugement 641


    54e session, 1984
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Le fonctionnaire, pour raisons de santé, était censé travailler sur un horaire réduit. En fait, il compensait deux après-midi de congé maladie par deux matinées en heures supplémentaires. "Un tel arrangement était à l'évidence irrégulier. Un employeur [...] ne peut, en présence d'un congé maladie qu'il ne conteste pas, se prêter à de telles propositions d'un agent qui, par conscience professionnelle ou pour une autre cause, désire accomplir plus qu'il n'est autorisé à le faire. L'attitude de [l'organisation] est donc fautive. Elle peut, en conséquence, être de nature à engager la responsabilité de cette organisation."

    Mots-clés:

    Congé maladie; Emploi à temps partiel; Heures supplémentaires; Irrégularité; Mesure de compensation; Organisation; Raisons de santé; Responsabilité;



  • Jugement 391


    43e session, 1980
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    L'organisation a imposé au personnel quatre jours chômés non payés. Elle "exprime un doute sur l'intérêt pour agir des requérants et, dès lors, sur la recevabilité des requêtes. Elle fait valoir que si les requérants convertissent en argent les jours de congé [...], ils lui auront consenti 'une sorte de prêt, 'moyennant un intérêt substantiel'. Ce n'est là cependant qu'une hypothèse, qui n'exclut pas tout intérêt des requérants à l'admission de leurs conclusions."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Congés; Intérêt à agir; Mesure de compensation; Recevabilité de la requête; Salaire;

    Considérants 7 et 15

    Extrait:

    L'organisation a imposé aux fonctionnaires quatre jours chômés non payés. La décision était "conforme aux buts de l'organisation, qui doit se préoccuper, dans l'intérêt des travailleurs, de préserver leur emploi aussi bien que de protéger leurs conditions d'engagement." Elle n'était pas contraire à l'intérêt de l'organisation. "Si elle n'a pas profité aux États membres, elle répondait aux buts de l'organisation, c'est-à-dire à son intérêt tel que le concevaient ses fondateurs."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Congés; Intérêt de l'organisation; Mesure de compensation; Prélèvement; Raisons budgétaires; Salaire;

    Considérant 14

    Extrait:

    L'organisation a imposé aux fonctionnaires quatre jours chômés non rétribués sur six mois. "Peu importe que la décision [...] n'ait pas modifié formellement le Statut du personnel ou les contrats individuels des fonctionnaires qu'elle concerne. Le caractère temporaire de la mesure [...] s'opposait à une révision du Statut. Quant aux contrats individuels, ils ont été amendés implicitement pendant six mois aux conditions prévues" par la disposition qui a trait à la modification des contrats.

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Conditions de forme; Congés; Contrat; Mesure de compensation; Modification des règles; Prélèvement; Salaire; Statut et Règlement du personnel;

    Considérant 8

    Extrait:

    "Point n'est besoin d'examiner si la réduction des traitements sans réduction du temps de travail lèse [le principe du travail fait]. Dans le cas particulier, la diminution du traitement s'est accompagnée d'une diminution correspondante des jours de travail. Quels qu'aient été les motifs de ce congé forcé, le principe du service fait n'a pas été méconnu."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Congés; Mesure de compensation; Principe du service fait; Salaire;



  • Jugement 371


    42e session, 1979
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    Le requérant se dit victime d'une inégalité de traitement en matière de pension. Mais il reçoit une indemnité compensatrice pour perte de salaire. Même si les agents du premier organisme sont défavorisés sur un point eu égard aux fonctionnaires du second, ils sont avantagés sur un autre. "Aussi, dans la mesure où elle existe, la discrimination dont se plaint le requérant doit-elle être considérée comme réparée."

    Mots-clés:

    Egalité de traitement; Indemnité compensatrice; Mesure de compensation; Pension;

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Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut