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Condition (589,-666)

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Mots-clés: Condition
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  • Jugement 2011


    90e session, 2001
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 18

    Extrait:

    "Pour statuer sur la recevabilité il faut déterminer si la lettre du directeur régional, datée du 30 octobre 1998, constitue ou non une nouvelle décision. D'après la jurisprudence du Tribunal, pour qu'une décision prise après l'adoption d'une première décision soit considérée comme une nouvelle décision (ouvrant de nouveaux délais pour l'introduction d'un recours interne), il faut que les conditions énoncées ci-après soient remplies. La nouvelle décision doit modifier la décision antérieure et ne pas lui être identique sur le fond, ou à tout le moins elle doit apporter un complément de motivation, traiter de questions différentes de celles traitées dans la décision antérieure ou reposer sur de nouveaux motifs (voir les jugements 660 [...] et 759 [...]). Il ne peut s'agir d'une simple confirmation de la décision initiale (voir le jugement 1304 [...]). Le fait que des discussions aient eu lieu après l'adoption d'une décision définitive ne signifie pas que l'organisation a pris une décision nouvelle et définitive. Une décision adoptée dans des termes différents, mais avec le même sens et le même objet que la décision antérieure, ne constitue pas une nouvelle décision rouvrant le délai de recours (voir le jugement 586 [...]) et il en va de même d'une réponse à des demandes de réexamen formulées après qu'une décision définitive a été prise (voir le jugement 1528 [...])."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 586, 660, 759, 1304, 1528

    Mots-clés:

    Condition; Conditions de forme; Début du délai; Décision; Décision confirmative; Décisions cumulatives; Définition; Délai; Forclusion; Identité d'objet; Jurisprudence; Prorogation du délai; Recevabilité de la requête;



  • Jugement 1964


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le Tribunal est [...] compétent pour répondre à la question de savoir s'il existe ou non un contrat d'engagement liant les parties et donnant à l'agent qui se prévaut d'un accord d'embauche les droits dont bénéficient les fonctionnaires d'une organisation qui s'est soumise à sa juridiction. Mais, en l'espèce, l'accord donné par l'organisation au recrutement de l'intéressé était subordonné à la réalisation d'une condition dont il est impossible de dire que c'était une simple formalité, à savoir la reconnaissance de son aptitude physique à l'exercice de ses fonctions. [...] Il en résulte que l'intéressé, qui n'a jamais eu la qualité de fonctionnaire de l'[organisation], soulève un litige qui ne relève pas de la compétence du Tribunal de céans."

    Mots-clés:

    Annulation de l'offre; Compétence du Tribunal; Condition; Contrat; Examen médical; Fonctionnaire; Nomination; Non fonctionnaire; Offre; Qualité pour agir; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête; Statut du requérant; Tribunal;



  • Jugement 1962


    89e session, 2000
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle qu'il est en droit d'ordonner que les dépens soient assumés par un requérant. Mais il précise qu'il n'exercera ce pouvoir que dans des situations exceptionnelles. "Dans la présente espèce, il est clair qu'un désistement complet de la requête aurait été souhaitable, dès lors que le jugement 1864 avait tranché la question de la légalité des règles [en cause]. Mais l'on ne saurait considérer comme abusifs le fait que le requérant ait présenté sa requête plus tard que ses collègues, ni le fait qu'il n'ait pas répondu dans la semaine [...] à l'invitation qui lui était faite par le service juridique et contentieux de se désister. Le Tribunal estime, dans les circonstances de l'espèce, qu'il ne se trouve pas dans l'une des situations exceptionnelles où il pourrait sanctionner le caractère abusif d'une procédure introduite ou maintenue et rejette les conclusions reconventionnelles de la défenderesse."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1864

    Mots-clés:

    Condition; Demande reconventionnelle; Dépens; Désistement; Exception; Requête abusive;



  • Jugement 1961


    89e session, 2000
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    Le Tribunal rappelle que, "dans son jugement 139 [...], [il] a clairement conclu qu'il ne considérait pas l'assignation des fonctions d'un poste supprimé à d'autres membres du personnel comme impliquant qu'il y ait eu abus de pouvoir, à condition qu'il y ait des preuves que les effectifs ont été réellement réduits." Il confirme cette jurisprudence.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 139

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Condition; Détournement de pouvoir; Jurisprudence; Preuve; Réduction du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 1955


    89e session, 2000
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Resumé

    Extrait:

    Selon l'article 27, premier alinéa, de l'annexe IV des Conditions générales d'emploi de l'Agence Eurocontrol, l'épouse divorcée d'un agent ou ancien agent d'Eurocontrol ne peut prétendre à une pension de survie que si, à la date du décès de son ancien mari, elle peut justifier de ses droits à une pension alimentaire à charge de celui-ci. En l'espèce, un accord intervenu entre les ex-époux prévoyait le versement d'une somme forfaitaire à l'épouse mettant un terme définitif à toute obligation alimentaire à la charge de l'époux. La requérante ne pouvait donc pas prétendre à une pension de survie.

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 27 DE L'ANNEXE IV DES CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI D'EUROCONTROL

    Mots-clés:

    Capital; Condition; Droits à pension; Pension; Pension de survivant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1950


    89e session, 2000
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Tant que le requérant continue de résider en Allemagne, et quel que soit le nombre des autres résidences dont il dispose, il n'a pas déménagé de son ancien lieu de résidence. Un déménagement ne consiste pas seulement à s'installer dans une nouvelle résidence mais, plus important encore, à abandonner l'ancienne."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Condition; Frais de déménagement; Résidence;



  • Jugement 1865


    87e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7 et 10

    Extrait:

    "D'après l'article 46(5) du Statut [des fonctionnaires], 'pendant une durée de deux ans à compter de la prise d'effet de la mise en disponibilité, le fonctionnaire conserve un droit de priorité pour être réintégré dans tout emploi correspondant à son grade qui deviendrait vacant ou viendrait à être créé, sous réserve qu'il possède les qualifications et l'aptitude requises.' L'obligation de l'organisation ne consiste pas à réintegrer le fonctionnaire mis en disponibilité, mais à faire tous les efforts nécessaires pour le réintégrer. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une obligation de résultat, mais d'une obligation de moyen."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 46(5) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Condition; Critères; Création de poste; Obligations de l'organisation; Poste vacant; Priorité; Réintégration; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1834


    86e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    L'organisation a mis la requérante en congé spécial sans traitement en août 1995. En janvier 1996, elle l'a informée qu'afin de pouvoir rester en congé spécial sans traitement elle devrait produire des certificats médicaux attestant son incapacité de reprendre le travail. "La requérante allègue que son licenciement est entaché d'irrégularité puisqu'il ne tient pas compte du fait qu'elle se trouvait en congé spécial. [L]a condition pour que son congé spécial soit maintenu était manifestement que le chef du service médical reçoive [des] rapports [médicaux mensuels]. En refusant [pendant plusieurs mois] de soumettre l'information demandée sans justification convaincante, la requérante n'a pas respecté cette condition et montrait bien qu'elle avait l'intention d'abandonner son poste."

    Mots-clés:

    Abandon de poste; Certificat médical; Condition; Congé spécial; Licenciement; Maladie; Obligations du fonctionnaire; Refus;



  • Jugement 1825


    86e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Les jugements du Tribunal sont définitifs et ont force exécutoire. Ils ne peuvent faire l'objet d'un appel. Le Tribunal n'accueille pas de recours en révision, sauf dans des circonstances exceptionnelles telles que les cas de fraude ou la découverte d'une nouvelle preuve déterminante qui n'aurait pas pu être apportée avant. La stabilité des procédures judiciaires et la nécessité de mettre fin au litige exigent que les parties acceptent les conclusions relatives à leur affaire, même lorsqu'elles n'en sont pas satisfaites. Lorsque les deux parties ont eu largement la possibilité de présenter leur point de vue et qu'aucun fait nouveau, qu'il était impossible d'établir avant, n'est porté à la connaissance du Tribunal, le principe de l'autorité de la chose jugée interdit de rouvrir et de plaider à nouveau des dossiers sur lesquels le Tribunal a dejà statué."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Condition; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Irrévocabilité; Motif recevable; Preuve; Recours en révision;



  • Jugement 1821


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Les principes définissant les limites du pouvoir d'appréciation dont jouissent les organisations internationales en ce qui concerne la détermination des ajustements de salaire de leur personnel [peuvent être résumés] comme suit : a) une organisation internationale est libre de choisir une méthodologie, un système ou une norme de référence pour déterminer les ajustements de salaire de son personnel, à condition que la formule retenue respecte tous les autres principes du droit de la fonction publique internationale [...]; b) la méthodologie choisie doit permettre l'obtention de résultats stables, prévisibles et transparents [...]; c) lorsqu'une méthodologie se réfère à une norme extérieure mais autorise le conseil d'administration à s'écarter de cette norme, l'organisation a le devoir de justifier des motifs pour lesquels elle a été conduite à ne pas suivre la norme de référence [...]; d) si la nécessité de réaliser des économies est un facteur valable à prendre en compte pour l'ajustement des salaires, à condition que la méthodologie retenue soit objective, stable et prévisible [...], le simple désir de réaliser des économies aux dépens du personnel n'est pas, en soi, un motif valable pour s'écarter d'une norme de référence préétablie [...]." (Voir la jurisprudence citée.)

    Mots-clés:

    Ajustement; Augmentation du coût de la vie; Barème; Bonne foi; Condition; Critères; Exception; Jurisprudence; Limites; Motif; Normes d'autres organisations; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Organe exécutif; Organisations coordonnées; Patere legem; Pouvoir d'appréciation; Principes de la fonction publique internationale; Raisons budgétaires; Salaire;



  • Jugement 1818


    86e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 15

    Extrait:

    Les dispositions des Statut et Règlement du personnel visant à protéger les fonctionnaires contre un licenciement pendant un congé maladie ne font pas interdiction à une organisation d'accepter, pendant ce type de congé, la lettre de démission d'un fonctionnaire si celui-ci l'a écrite de son plein gré.

    Mots-clés:

    Acceptation; Condition; Congé maladie; Démission; Licenciement; Statut et Règlement du personnel; Vice du consentement;



  • Jugement 1817


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Le caractère insatisfaisant du travail d'un stagiaire ne justifie une cessation de la relation de travail que s'il n'y a pas lieu d'escompter une amélioration suffisante de ses prestations dans un délai raisonnable, soit en général avant l'expiration du stage."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Condition; Licenciement; Période; Période probatoire; Services insatisfaisants;



  • Jugement 1814


    86e session, 1999
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 7-8

    Extrait:

    La Commission paritaire des litiges s'est prononcée par correspondance sur la réclamation. Le Tribunal considère que les textes prévoient "que la Commission paritaire 'se réunit' et qu'elle ne se réunit valablement que si 'tous les membres effectifs, ou à défaut les membres suppléants, sont présents'. De ce seul chef, la décision attaquée, prise après une procédure irrégulière, encourt l'annulation."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Condition; Interprétation; Organe de recours interne; Rapport; Recours interne; Vice de procédure;



  • Jugement 1806


    86e session, 1999
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-17

    Extrait:

    Le Tribunal condamne la pratique de l'organisation interdisant aux membres du service du personnel de faire partie du bureau du Comité du personnel au motif qu'un conflit d'intérêt pourrait se présenter. L'offre faite à la requérante de la réaffecter à un poste au service du personnel n'aurait jamais dû être subordonnée à la condition qu'elle démissionne de sa fonction de présidente de l'Association du personnel. "Il importe à la fois de protéger le droit d'association et de maintenir l'indépendance d'une association du personnel".

    Mots-clés:

    Activités syndicales; Condition; Liberté d'association; Obligations de l'organisation; Offre; Poste; Pratique; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1804


    86e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-14

    Extrait:

    "La promotion de M. C., présentée [...] comme étant l'éxécution d'une promesse faite au moment de son recrutement, a fait l'objet d'une décision en date du 7 décembre 1994 [...]. Seule cette décision avait été portée à la connaissance de l'ensemble du personnel. Les requérants, qui ignoraient l'existence de la promesse, ont donc contesté de bonne foi une décision de promotion prise en violation de l'article qu'elle citait. Au vu de celle-ci, ils étaient fondés à affirmer que M. C. avait été promu au grade A4 alors qu[']il ne remplissait pas toutes les conditions requises par les textes [...]. En raison des conditions particulières ayant entouré la promotion de M. C., les requérants étaient fondés à contester une décision qui, apparemment, ne respectait pas le principe général d'égalité de traitement en ce que toutes les exigences statutaires ainsi que les critères de promotion auxquels ils étaient soumis eux-mêmes n'avaient pas été pris en compte pour promouvoir M. C. au grade A4. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que les requérants ont subi un préjudice moral qu'il convient de réparer [...]."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Condition; Décision; Egalité de traitement; Grade; Intérêt à agir; Nomination; Principe général; Promesse; Promotion; Préjudice; Statut et Règlement du personnel; Tort moral; Violation;



  • Jugement 1787


    86e session, 1999
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10-11

    Extrait:

    "Même si les qualifications attendues du candidat à un emploi déterminé sont simplement 'souhaitées' et non pas juridiquement 'requises', cela ne permet pas à l'autorité investie du pouvoir de nomination de ne tenir aucun compte [...] du fait que certains candidats répondent à ces critères et de désigner précisément un candidat qui ne remplit pas ces conditions, même si par ailleurs l'expérience et la compétence de celui-ci correspondent à la description du poste. [...] En l'espèce, le choix par l'administration d'un candidat qui ne remplissait pas certaines des conditions qualifiées de 'souhaitées', mais en fait essentielles pour le poste en cause et qui avaient été prévues par l'avis de vacance, n'a pas respecté les règles d'objectivité et de transparence qui doivent présider au choix des agents appelés à exercer des fonctions de responsabilité dans une organisation internationale. Le Tribunal ne peut donc que prononcer l'annulation des opérations de recrutement incriminées." (Voir le jugement 1595, au considérant 10.)

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1595

    Mots-clés:

    Annulation du concours; Aptitude professionnelle; Avis de vacance; Candidat; Concours; Condition; Critères; Description de poste; Expérience professionnelle; Irrégularité; Nomination; Poste; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal;

    Considérant 4

    Extrait:

    "Le fait que le poste du requérant a été supprimé obligeait certes l'Organisation à s'efforcer de le réaffecter à un poste correspondant à ses aptitudes et à son grade; mais le requérant n'était pas titulaire d'un droit à obtenir par priorité un poste déterminé, d'autant moins que plusieurs de ses collègues se trouvaient dans la même situation que lui. En d'autres termes, le requérant peut être fondé à se plaindre de ce que l'[Organisation] ne l'ait pas réaffecté comme il l'aurait souhaité, mais cette contestation ne saurait entraîner l'illégalité de la nomination d'un autre agent sur le poste auquel il avait postulé, si du moins ce dernier avait les compétences requises."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Concours; Condition; Droit; Egalité de traitement; Grade; Nomination; Obligations de l'organisation; Poste; Priorité; Réaffectation; Suppression de poste;



  • Jugement 1780


    85e session, 1998
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 b)

    Extrait:

    "Les prestations périodiques, à titre de salaire ou de versements accessoires, reposent sur des décisions qui peuvent être attaquées à l'occasion de chaque versement pour le montant correspondant; en l'absence de contestation, elles deviennent définitives et elles ne peuvent plus être remises en cause ultérieurement, à moins qu'il n'existe un motif de révision d'une décision administrative."

    Mots-clés:

    Condition; Décision individuelle; Indemnité; Recevabilité de la requête; Salaire; Violation continue;



  • Jugement 1698


    84e session, 1998
    Organisation panaméricaine de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Le Tribunal relève [...] qu'un avis de vacance [...] est nécessairement un document dont la validité est limitée dans le temps par la date de clôture du concours particulier qu'il annonce [...]. Il est évident que les conditions requises pour un poste peuvent évoluer dans le temps."

    Mots-clés:

    Avis de vacance; Concours; Condition; Limites; Poste vacant;



  • Jugement 1696


    84e session, 1998
    Organisation mondiale des douanes (Conseil de coopération douanière)
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "La pratique administrative dont [l'Organisation] se prévaut n'est pas une source de droit. En effet, les conditions à la formation d'un droit coutumier ne sont pas remplies : la règle qu'elle invoque n'a pas été largement reconnue comme ayant un caractère juridiquement contraignant; tout au contraire, les avis divergent quant à la portée de la règle."

    Mots-clés:

    Condition; Droit applicable; Portée; Pratique;



  • Jugement 1684


    84e session, 1998
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    "Selon la jurisprudence, l'exigence de l'épuisement des voies de recours interne, prévue à l'article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, est satisfaite, en cas de retard à statuer de l'autorité de recours interne, lorsque le requérant a vainement entrepris ce qu'on pouvait attendre de sa part pour accélerer la procédure et que les circonstances démontrent que l'autorité de recours ne peut statuer dans un délai raisonnable [...]. Il est patent que ces conditions sont remplies. Après les vaines démarches entreprises par le requérant, on ne pouvait plus raisonnablement lui demander d'attendre davantage et rien ne laissait prévoir que la Commission de recours se prononcerait à brève échéance. Les difficultés internes de l'Organisation pour faire fonctionner son organe de recours ne sauraient justifier un déni de justice."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT

    Mots-clés:

    Condition; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Exception; Jurisprudence; Lenteur de l'administration; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Recours interne;

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le règlement du Tribunal ne prévoit normalement qu'un double échange d'écritures. En l'occurrence, il n'y a pas de motif exceptionnel d'autoriser un troisième mémoire du requérant; les moyens qui y sont invoqués ne sont pas propres à modifier l'issue de la cause, raison pour laquelle le président du Tribunal n'a point fait usage de la faculté d'autoriser le dépôt d'un nouveau mémoire (article 9, paragraphe 6, dudit règlement)."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE 9, PARAGRAPHE 6, DU REGLEMENT

    Mots-clés:

    Clôture de l'instruction; Condition; Ecritures supplémentaires; Exception; Instruction; Président du Tribunal; Refus; Statut du TAOIT;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut