L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Conséquence (591,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Conséquence
Jugements trouvés: 222

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | suivant >



  • Jugement 2312


    96e session, 2004
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3

    Extrait:

    Aucune disposition des Statut et Règlement du personnel du LEBM n'autorise la formation d'un recours interne contre une décision de non-renouvellement d'un contrat. "Le Laboratoire a [...] tort de suggérer que l'omission délibérée dans les Statut et Règlement du personnel d'un mécanisme de recours interne contre un non-renouvellement de contrat a pour effet d'exclure toute possibilité de saisir le Tribunal. La compétence du Tribunal n'est pas déterminée par le Statut du personnel d'une organisation mais par les termes de son propre Statut et par l'acceptation de ceux-ci par le défendeur. Ainsi, une organisation ne peut exclure de manière unilatérale le droit de former une requête. Il est certes vrai que le Tribunal s'incline souvent devant des décisions discrétionnaires, mais le fait qu'une décision ait ce caractère ne lui permet pas d'échapper à la compétence du Tribunal. En effet, si le caractère discrétionnaire d'une décision lui vaut le respect du Tribunal, elle n'en est pas moins susceptible d'être examinée."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Acceptation; Compétence du Tribunal; Conséquence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Disposition; Droit; Droit de recours; Décision; Définition; Effet; Non-renouvellement de contrat; Omission; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Requête; Statut du TAOIT; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;

    Considérant 6

    Extrait:

    "L'intéressée affirme qu'on ne lui a pas communiqué les motifs de la décision de ne pas renouveler son contrat avant que celle-ci ne soit prise. [...] le droit de recevoir une motivation écrite implique celui de se voir communiquer les motifs détaillés d'une décision seulement une fois celle-ci prise, et non avant. Ce droit vise à permettre de faire appel de cette décision dans de bonnes conditions."

    Mots-clés:

    But; Condition; Conséquence; Contrat; Date; Date de notification; Droit; Droit de recours; Décision; Motif; Non-renouvellement de contrat;



  • Jugement 2306


    96e session, 2004
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10 et 15

    Extrait:

    En règle générale, les dommages-intérêts pour rupture de contrat, y compris pour licenciement abusif, ne peuvent dépasser le montant nécessaire pour rétablir la partie lésée dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat avait été exécuté. Ainsi, en cas de licenciement abusif, un employé a normalement droit au traitement et aux indemnités qu'il aurait perçus jusqu'à l'échéance prévue de son contrat. En l'espèce, "le Comité de recours a estimé que «la procédure administrative ayant abouti au licenciement du [requérant] avait porté atteinte à sa dignité et qu'une certaine réparation pour les torts matériel et moral qu'il avait subis se justifi[ait]» [...]. Malgré cette constatation, le Comité a seulement recommandé de verser au requérant une somme équivalant au traitement et aux indemnités qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de son contrat de durée déterminée. Or, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, ce dernier avait droit au versement de cette somme pour tort matériel. De ce fait, la recommandation du Comité de recours a eu pour effet, bien qu'il ait estimé qu'il y avait eu atteinte à la dignité du requérant, de priver ce dernier d'une réparation pour tort moral. Il s'agit là d'une erreur de droit et, la décision du Directeur général, qui repose sur les recommandations du Comité de recours, est par conséquent entachée de la même erreur de droit."

    Mots-clés:

    Abus de pouvoir; Chef exécutif; Conséquence; Contrat; Droit; Durée déterminée; Décision; Détournement de pouvoir; Effet; Fonctionnaire; Indemnité; Licenciement; Montant; Organe de recours interne; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Recommandation; Reconstitution de carrière; Respect de la dignité; Réparation; Salaire; Tort matériel; Tort moral; Violation;

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant réclame la création d'un bureau de médiateur. "En ce qui concerne cette [...] demande, la requête est de toute évidence irrecevable. Il suffit en effet de relever que cette demande a été formulée pour la première fois dans la requête adressée au Tribunal et que, de ce fait, aucune décision n'a pu être prise sur ce point avant le dépôt de ladite requête. Plus important encore, cette demande ne porte pas sur l'inobservation des stipulations du contrat d'engagement du requérant ni sur celle des dispositions du Statut du personnel de [l'Organisation], seules questions sur lesquelles le Tribunal a compétence pour statuer."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Compétence du Tribunal; Conclusions; Conséquence; Contrat; Disposition; Nouvelle conclusion; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Violation;



  • Jugement 2279


    96e session, 2004
    Union postale universelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 b)

    Extrait:

    En ce qui concerne la recevabilité d'une requête dirigée contre une instruction administrative, "Il y a [...] lieu de distinguer les instructions adressées à l'administration sur la manière d'appliquer la loi mais sans incidence directe sur la situation juridique des agents, des actes administratifs imposant des obligations aux fonctionnaires eux-mêmes, notamment des actes s'adressant à un nombre indéterminé de fonctionnaires." (Il s'agissait, ici, d'une instruction administrative relative à la mise en oeuvre d'un système de contrôle électronique des présences).

    Mots-clés:

    Conséquence; Durée du travail; Décision individuelle; Effet; Instruction administrative; Intérêt à agir; Obligations du fonctionnaire; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 2236


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le droit d'intervenir dans une requête présentée au Tribunal est ouvert aux personnes qui prétendent bénéficier des conséquences favorables du jugement rendu sur cette requête, bien qu'elles n'aient pas exercé elles-mêmes les voies de recours leur permettant d'obtenir satisfaction. L'intervenant dans la présente affaire ayant utilisé les voies de recours internes et saisi le Tribunal qui rend, ce jour, un jugement sur sa requête, sa demande d'intervention est, par conséquent, irrecevable."

    Mots-clés:

    Conséquence; Demande d'une partie; Droit; Effet; Intention des parties; Intervention; Jugement du Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Requête; Statut du requérant;



  • Jugement 2229


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 3 a)

    Extrait:

    "Une mutation d'office de nature disciplinaire doit réserver au fonctionnaire les garanties de forme reconnues en matière de sanction disciplinaire, soit le respect du droit d'être entendu avant que la sanction ne soit ordonnée, avec la possibilité pour l'intéressé de participer à toute l'administration des preuves et de présenter tous ses moyens. Il importe peu, à cet égard, que selon le Statut du personnel la mutation compte ou non au nombre des sanctions disciplinaires prévues; ce qui est décisif est de savoir si la mutation apparaît comme la conséquence de fautes professionnelles [...] pouvant [...] donner lieu à des sanctions disciplinaires (voir les jugements 1796, 1929 au considérant 7, 1972 aux considérants 3 et 4, et la jurisprudence citée)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1796, 1929, 1972

    Mots-clés:

    Conditions de forme; Conséquence; Droit de réponse; Faute; Fonctionnaire; Garantie; Jurisprudence; Mutation; Obligations de l'organisation; Participation; Preuve; Production des preuves; Sanction disciplinaire; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2228


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    Le comité du personnel a été déconnecté du système interne de courrier électronique de l'organisation, celle-ci ayant notamment formulé des objections d'ordre technique à la suite de l'envoi massif de documents. "Le comité est chargé [...] de maintenir «les contacts opportuns entre les autorités administratives responsables et le personnel», ce qui implique nécessairement qu'il dispose, à l'intérieur de l'organisation [...] des moyens de communication adéquats. Il reste que l'incident relaté par la défenderesse de l'envoi massif d'un rapport du syndicat [...] montre qu'un certain contrôle, ne mettant pas en cause la liberté d'expression et de communication du comité du personnel, est necessaire."

    Mots-clés:

    Acceptation; But; Conséquence; Facilités; Fonctionnaire; Liberté d'expression; Objections; Organisation; Publication; Rapport; Refus; Responsabilité; Syndicat du personnel;



  • Jugement 2223


    95e session, 2003
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "Le fait que le Directeur général [n]'ait [pas] entamé la procédure de recours ne peut aujourd'hui autoriser la défenderesse à soutenir que les voies de recours internes n'ont pas ete épuisées, alors qu'elles doivent l'être en vertu de l'article VII du Statut du Tribunal. Même s'il est regrettable que la commission paritaire consultative des recours n'ait pas été saisie du dossier, cela ne saurait empêcher le Tribunal de statuer au fond sur la requête qui lui est régulièrement présentée."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VII DU STATUT

    Mots-clés:

    Bonne foi; Chef exécutif; Compétence du Tribunal; Conditions de forme; Conséquence; Epuisement des recours internes; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Organe de recours interne; Organisation; Procédure devant le Tribunal; Recevabilité de la requête; Recours interne; Refus; Statut du TAOIT;



  • Jugement 2222


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 5-6

    Extrait:

    "L'élément déterminant dans la demande de levée de l'immunité diplomatique du requérant [...] n'a pas été porté à [sa] connaissance [...] pour lui donner la possibilite d'identifier ses accusateurs et, au besoin, de s'expliquer en toute connaissance de cause devant ses supérieurs hiérarchiques sur des faits aussi graves que ceux dont il était accusé, et ce, avant que ne fut prise la décision de lever son immunité diplomatique [...] En vertu du droit à l'information reconnu par la jurisprudence du Tribunal, notamment dans le jugement 1756, l'organisation, qui détenait une information aussi importante au sujet du requérant, avait l'obligation de la porter à sa connaissance. il résulte de ce qui precède que l'organisation a violé le droit du requérant d'être informé et a porté atteinte à sa dignité et à sa réputation."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1756

    Mots-clés:

    Conséquence; Demande d'une partie; Droit; Droit de réponse; Décision; Eléments; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Levée d'immunité; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Privilèges et immunités; Requérant; Respect de la dignité; Supérieur hiérarchique; Tort moral; Violation;



  • Jugement 2221


    95e session, 2003
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9-10

    Extrait:

    "Il est bien établi qu'une décision en matière de promotion relève du pouvoir d'appréciation de l'organisation et ne peut être contestée que pour des motifs limités. Il est aussi établi que le simple fait de satisfaire aux critères nécessaires ne confère pas d'ordinaire le droit à une promotion. [Les autorités compétentes étaient donc] habilité[e]s à tenir compte, pour décider d'accorder rétroactivement une promotion au requérant, de tous les élements concernant son comportement professionnel, [y compris] de ses rapports de notation, même si les directives [applicables] n'y faisaient aucune référence."

    Mots-clés:

    Aptitude professionnelle; Compétence; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Critères; Droit; Droit applicable; Décision; Eléments; Exception; Instruction administrative; Jurisprudence; Limites; Motif; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Promotion; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 2216


    95e session, 2003
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    L'article VI 1.01 du Statut du personnel de l'ESO se lit comme suit: "«Tout membre du personnel a le droit de former recours contre toute decision du Directeur général le concernant.» Ainsi, une personne qui n'est pas «membre du personnel» n'a pas le droit de former un recours interne; la seule procédure qui lui est ouverte est la saisine directe du Tribunal."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE VI 1.01 DU STATUT DU PERSONNEL DE L'ESO

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Conséquence; Disposition; Droit; Droit de recours; Décision; Fonctionnaire; Intérêt à agir; Principe général; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Saisine directe du Tribunal; Statut du requérant; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2213


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6 a)

    Extrait:

    Le Tribunal a rejeté la requête par laquelle le requérant attaquait le non-renouvellement de son engagement. Dans le cadre de son recours en révision de ce jugement, l'intéressé fait valoir qu'un poste prévu pour lui était mentionné dans le projet de programme et de budget et que, ce document ayant été approuvé par la Conférence générale, ceci impliquait sa nomination au poste en question. "On peut se demander si cette argumentation relève d'un motif de révision recevable. La question souffre de demeurer indécise, dès lors que le fait invoqué n'apparaît pas décisif, l'adoption d'un budget ne pouvant [...] être interprétée comme une décision de nomination."

    Mots-clés:

    Acceptation; Affectation; Conséquence; Contrat; Décision; Interprétation; Motif irrecevable; Motif recevable; Nomination; Non-renouvellement de contrat; Organe exécutif; Poste; Recours en révision;



  • Jugement 2172


    94e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 20-21

    Extrait:

    A la suite d'un rapport d'évaluation défavorable, la requérante a vu sa période de stage prolongée et a été mutée. Elle soutient que ses supérieures hierarchiques n'ont pas respecté les étapes prévues pour l'établissement des rapports d'évaluation. Le Tribunal considère que "même si la supérieure de la requérante semble avoir bien respecté la procédure en lui envoyant le rapport d'évaluation [...] avant que la supérieure hiérarchique au second degré ne le signe, cette dernière, pour que cette procédure ait un sens, n'aurait dû rédiger ses observations qu'après que la supérieure hiérarchique directe eut répondu au mémorandum [dans lequel la requérante contestait l'évaluation qui avait été faite de son travail]. Il n'y a pas dialogue si une des parties n'écoute pas l'autre. en l'occurrence, la supérieure de la requérante n'a pas tenu compte des observations de cette dernière au moment d'établir l'évaluation. Les éléments d'information disponibles corroborent donc l'allégation de la requérante selon laquelle la procédure appropriée n'a pas été suivie [...] la décision de prolonger le stage reposait sur une évaluation erronée et la requérante aurait dû être confirmée dans son poste."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Appréciations différentes; Conséquence; Décision; Erreur de fait; Mutation; Poste; Procédure devant le Tribunal; Prolongation de contrat; Période; Période probatoire; Rapport d'appréciation; Réponse; Services insatisfaisants; Supérieur hiérarchique; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 2170


    94e session, 2003
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante s'est vu refuser une augmentation d'échelon au motif que l'Organisation avait besoin de plus de temps pour établir son rapport d'évaluation. Le Tribunal déduit des dispositions applicables que "la règle qui veut qu'un rapport d'évaluation annuel soit établi avant la date prévue pour chaque augmentation annuelle de traitement est stricte. Or, avant [la] date à laquelle une augmentation de traitement devait être accordée, il n'a été procédé à aucune évaluation. [Il incombe] à l'Organisation [...] de veiller à ce qu'un [...] rapport [d'évaluation annuel] soit préparé en temps voulu. Le droit d'un fonctionnaire à une augmentation périodique de traitement ne saurait être compromis par le fait que l'organisation ne respecte pas ses propres règles."

    Mots-clés:

    Ajournement de l'augmentation; Augmentation; Augmentation d'échelon; Conséquence; Date; Disposition; Droit; Droit applicable; Délai; Fonctionnaire; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Rapport d'appréciation; Refus; Règles écrites; Salaire; Valeur obligatoire; Violation;



  • Jugement 2168


    94e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 1-2

    Extrait:

    "Exception faite de quelques points de détail mineurs et sans conséquence et de différences de forme mais non de fond dans les arguments exposés, la présente affaire est quasiment identique à celle sur laquelle le Tribunal s'est prononcé dans le jugement 2142 [...] Dans [ce] jugement [...], le Tribunal a tranché de manière définitive toutes les questions aussi bien de procédure que de fond [...] Même si l'on ne peut pas techniquement évoquer ici l'autorité de la chose jugée car il n'y a pas identité des parties, le jugement 2142 constitue un précedent qui fait autorité et que le Tribunal suivra."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2142

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conditions de forme; Conséquence; Différence; Décision; Exception; Identité des parties; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Jurisprudence; Motif; Procédure devant le Tribunal;



  • Jugement 2151


    93e session, 2002
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Il ne revient pas au Tribunal de procéder à un exercice de classement qui relève de la seule autorité de l'organisation defenderesse. Mais les erreurs accumulées dans cette affaire et reconnues tant par la Commission de classement des postes que par l'Organisation elle-même autorisent les plus grands doutes quant à l'objectivité des justifications des classements litigieux. [...] Il apparaît au Tribunal que l'impossibilité de reconstituer les éléments au vu desquels [le] classement a été décidé ne doit pas porter préjudice aux requérants. [Il] convient [...] de tirer les conséquences des irregularités commises et de l'impossibilité dans laquelle se trouve la défenderesse de justifier précisément la méthode suivie par le consultant lorsqu'il a recommandé de maintenir au [même] grade [...] les postes occupés par les requérants."

    Mots-clés:

    Classement de poste; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Erreur de fait; Grade; Irrégularité; Limites; Négligence; Poste; Poste occupé par le requérant; Préjudice; Requérant;



  • Jugement 2150


    93e session, 2002
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "La baisse de revenus subie par un fonctionnaire détaché lorsqu'il réintègre son administration ne peut être mise à la charge de l'organisation d'accueil. [...] Tout fonctionnaire détaché devrait avoir à l'esprit qu'au moment où, pour une raison ou pour une autre, il réintègre son administration, il subira vraisemblablement une baisse de revenus. Un détachement comporte des avantages certains qui incitent le fonctionnaire à le demander, mais aussi des inconvénients, notamment la précarité résultant de la durée du contrat offert. Le non-renouvellement d'un contrat arrivé à terme n'entraîne pas automatiquement un préjudice réparable, quelle qu'en soit la nature."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Carrière; Conséquence; Contrat; Durée du contrat; Détachement; Non-renouvellement de contrat; Salaire;



  • Jugement 2146


    93e session, 2002
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    La Commission d'invalidité se composait de deux médecins respectivement désignés par l'organisation et le requérant et d'un troisième membre choisi d'un commun accord par les deux premiers médecins. Le médecin désigné par le requérant a démissionné. Il en a désigné un autre mais conteste que la désignation du troisième membre n'ait pas été remise en cause. "Il est [...] manifeste que, si un membre est remplacé, la désignation doit être faite par la ou les mêmes personnes qui ont à l'origine désigné le membre qui s'est retiré. Le requérant a tort d'assimiler la Commission d'invalidité à une instance arbitrale où chaque partie doit toujours être représentée et qui doit toujours être présidée par une personne choisie par les representants des parties. La Commission d'invalidité est une instance statutaire qui, une fois régulièrement constituée, dispose des pouvoirs que les règles en vigueur lui attribuent. Les désignations qui y sont faites ne perdent pas leur validité simplement à cause du départ d'un des membres."

    Mots-clés:

    Commission médicale; Composition de l'organe de recours interne; Conséquence; Droits à pension; Démission; Invalidité; Pension d'invalidité;



  • Jugement 2139


    93e session, 2002
    Agence internationale de l'énergie atomique
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    "Le droit des fonctionnaires internationaux à utiliser tous les moyens de recours internes et juridictionnels qui leur sont reconnus, sans qu'ils en subissent de conséquences défavorables pour leur carrière, constitue une garantie essentielle à laquelle le Tribunal accorde la plus grande attention."

    Mots-clés:

    Carrière; Conséquence; Contrôle du Tribunal; Droit; Droit de recours; Fonctionnaire; Garantie; Recours interne; TAOIT;



  • Jugement 2092


    92e session, 2002
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Un des critères définis au fil des ans par le Tribunal pour déterminer si un poste a effectivement été supprimé est de savoir si la 'suppression' a ou non entraîné une réduction de personnel dans le service concerné (voir, par exemple, le jugement 139 [...]). Si tel n'est pas le cas, le Tribunal considère qu'il a seulement été procédé à une redistribution des tâches entre des postes existants [...] et non pas à la suppression d'un ou plusieurs postes".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 139

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrôle du Tribunal; Critères; Définition; Jurisprudence; Poste; Réduction du personnel; Réorganisation; Suppression de poste; TAOIT;



  • Jugement 2091


    92e session, 2002
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 10 et 12

    Extrait:

    Le requérant, qui avait été victime d'un accident dans l'exercice de ses fonctions, a signé un accord de règlement à l'amiable avec l'organisation et la Caisse de pensions du CERN afin de résoudre la question du paiement par la Caisse d'une pension d'incapacité. "L'ESO fait valoir que la requête est irrecevable, car elle ne porte pas sur l'inobservation des termes de l'engagement du requérant ou des Statut et Règlement du personnel de l'organisation [...]. Le Tribunal considère [...] que, puisque l'accord de règlement à l'amiable conclu entre l'intéressé, [l'organisation] et la Caisse de pensions du CERN découle des droits du requérant tels qu'ils sont définis dans son contrat de travail et dans les Statut et Règlement du personnel [...] il est compétent pour examiner les effets de l'accord trilatéral."

    Mots-clés:

    Accident professionnel; Caisse des pensions du CERN; Compétence du Tribunal; Conséquence; Contrat; Contrôle du Tribunal; Disposition; Droit; Définition; Effet; Imputable au service; Incapacité; Organisation; Paiement; Pension; Recevabilité de la requête; Requérant; Requête; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Violation;

< précédent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut