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Conséquence (591,-666)

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Mots-clés: Conséquence
Jugements trouvés: 222

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  • Jugement 2083


    92e session, 2002
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 8-9

    Extrait:

    Les décollements rétiniens et du vitré de la requérante ont été reconnus imputables au service. "En septembre 1998 [...] la défenderesse [a] décidé de cesser de rembourser les factures soumises par la requérante au motif [...] qu'elles ne correspondaient plus à des soins curatifs des décollements rétiniens, sans toutefois donner la preuve de l'absence d'un «lien direct et principal» avec les accidents imputables au service [...] Le Tribunal estime que la décision de cesser le remboursement de ces factures, bien que relevant, selon la défenderesse, du pouvoir d'appréciation du Directeur général, ne pouvait être prise sans l'avis d'experts médicaux donné dans le cadre d'une structure indépendante et suivant une procédure offrant toutes les garanties de transparence et d'impartialité." L'affaire est donc renvoyée devant l'organisation.

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Accident professionnel; Application des règles de procédure; Avis médical; Chef exécutif; Conséquence; Décision; Expertise; Frais médicaux; Garantie; Imputable au service; Indépendance; Maladie; Motif; Obligations de l'organisation; Organisation; Pouvoir d'appréciation; Procédure devant le Tribunal; Refus; Remboursement;



  • Jugement 2081


    92e session, 2002
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Il convient [...] d'examiner si les requérants ne sont pas déchus de leur droit de contester l'absence de prise en considération du montant corrigé des salaires au titre de 1995, à l'occasion de la détermination des salaires pour 1996 et 1997, pour n'avoir pas d'emblée exercé ce droit à l'encontre de chaque nouvelle fixation des salaires pour 1996 et 1997 [...] Ce serait toutefois faire preuve d'un excès de formalisme peu conforme aux règles de la bonne foi que d'émettre une telle exigence en pareille situation. En effet, il était alors connu de toutes les parties que le montant des salaires pour 1995 faisait l'objet d'une contestation [...] et, par ailleurs, que dans des circonstances ordinaires la modification du niveau d'un traitement se répercute sur les exercices suivants. Les fonctionnaires avaient dès lors de sérieuses raisons de penser qu'une modification de la rémunération pour 1995 se répercuterait aussi sur le niveau des salaires à prendre en considération pour les exercices ultérieurs. D'autre part, il ne pouvait pas non plus échapper [à l'organisation] que les agents pouvaient escompter un tel report. Dans ces conditions, en l'absence de précisions contraires données par l'organisation à ses agents, celle-ci ne pouvait exiger de leur part d'attaquer encore séparément chaque nouvelle fixation des salaires avec le moyen conditionnel et hypothétique qu'un éventuel gain de cause dans la contestation relative aux rémunerations pour un exercice antérieur (en l'espèce 1995) devrait se répercuter automatiquement sur le niveau des salaires à prendre en considération pour les exercices ultérieurs."

    Mots-clés:

    Bonne foi; Conditions de forme; Conséquence; Droit de recours; Espoir légitime; Fonctionnaire; Forclusion; Modification des règles; Montant; Principe général; Recevabilité de la requête; Salaire;



  • Jugement 2080


    92e session, 2002
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 16

    Extrait:

    Le contrat du requérant n'a pas été renouvelé à son expiration. "La disposition 4.4.02, alinéa b), du Règlement provisoire du personnel prévoit que la cessation de service suite à l'expiration d'un engagement n'est pas considérée comme un licenciement [...] La disposition 9.1.01, alinéa b), définit le licenciement [...] comme toute cessation de service décidée par le Directeur général, qui n'est pas due à l'expiration de l'engagement du fonctionnaire. La question d'une éventuelle indemnité de licenciement due au requérant ne se pose donc pas."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 4.4.02, ALINEA B), DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'OIAC, DISPOSITION 9.1.01, ALINEA B), DU REGLEMENT PROVISOIRE DU PERSONNEL DE L'OIAC

    Mots-clés:

    Cessation de service; Chef exécutif; Conséquence; Contrat; Différence; Disposition; Décision; Définition; Fonctionnaire; Indemnité de cessation de service; Licenciement; Non-renouvellement de contrat; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2064


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Le requérant dénonce [...] le retard excessif avec lequel [ses] rapports de notation [...] ont été finalisés [...] En l'occurrence, les délais n'ont pas tous été respectés et [...] il en est résulté un retard considérable. En soi, un tel retard pourrait avoir une incidence fâcheuse, notamment en ce qui concerne la perception de faits relativement éloignés. Cependant, l'utilité des rapports de notation subsiste [...] Ils ne sauraient donc être déclarés nuls de ce seul fait mais, suivant les cas, l'influence du retard sur le contenu du rapport devra être prise en compte".

    Mots-clés:

    Conséquence; Rapport d'appréciation; Retard;



  • Jugement 2063


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    A la suite d'une opération chirurgicale, le requérant s'est vu refuser la prise en charge de ses frais d'admission dans un centre de repos par le courtier d'assurances. "L'appréciation des éventuels préjudices physiques subis par l'intéressé est subordonnée à la question de savoir quelles ont été les conséquences sur son état de santé ultérieur du refus de prise en charge et de la non-admission dans un centre de repos qui en est résultée. Ces questions sont d'ordre purement médical et doivent être adressées [...] à la Commission d'invalidité".

    Mots-clés:

    Assurance santé; Commission médicale; Compétence; Conclusions; Conséquence; Demande d'une partie; Frais médicaux; Maladie; Recevabilité de la requête; Refus; Remboursement;



  • Jugement 1927


    88e session, 2000
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Si la requête peut paraître sans objet puisque la décision de suspension a été rapportée, il n'en reste pas moins que, pendant la durée de son exécution, elle a comporté des effets matériels - bien que non pécuniaires - et surtout moraux, l'intéressé s'étant vu retirer certaines des responsabilités qui étaient les siennes tout en continuant à percevoir son plein traitement. Dans ces conditions, la requête conserve un objet [...]."

    Mots-clés:

    Conséquence; Décision; Intérêt à agir; Préjudice; Recevabilité de la requête; Retrait d'une décision; Suspension; Tort matériel; Tort moral;



  • Jugement 1767


    85e session, 1998
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    Bien que les textes prévoient que "le président de l'Association du personnel ou son représentant [est membre du Comité de sélection,] la procédure de sélection ne peut être bloquée par le refus de l'Association du personnel d'y participer. Le représentant de cette association a, certes, le droit d'y participer; mais, s'il ne veut pas exercer ce droit, son absence n'invalide pas le choix du Comité de sélection. [Dans le cas contraire], le représentant de l'Association du personnel disposerait d'un droit de veto [...]."

    Mots-clés:

    Comité de sélection; Conséquence; Droit; Participation; Refus; Représentant du personnel; Syndicat du personnel;



  • Jugement 1712


    84e session, 1998
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Conformément à la jurisprudence, l'actualité de l'intérêt ne dépend pas de la réalisation effective du préjudice. En d'autres termes, il est fort possible qu'il existe un écart dans le temps entre l'acte générateur et les conséquences préjudiciables de cet acte. Pour que l'intérêt soit né et actuel, il faut et il suffit que le préjudice présumé soit une conséquence naturelle de l'acte invoqué. Cela suppose que l'acte invoqué a un effet sur la situation du requérant."

    Mots-clés:

    Absence de décision définitive; Conséquence; Effet; Intérêt à agir; Jurisprudence; Préjudice; Recevabilité de la requête; Requérant;



  • Jugement 1687


    84e session, 1998
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5 a)

    Extrait:

    "La conclusion d'un contrat suppose la rencontre d'une offre et d'une acceptation ayant le même objet. L'offre et l'acceptation portent effet lorsqu'elles ont été adressées à leurs destinataires. Dans le cas présent, l'offre [de l'Organisation] est demeurée juridiquement une intention, car elle n'a jamais été communiquée au requérant personnellement ou à son domicile (avant d'être révoquée)".

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrat; Demande d'une partie; Intention des parties; Non-renouvellement de contrat; Offre; Prolongation de contrat;



  • Jugement 1633


    83e session, 1997
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    "L'Organisation ne saurait se prévaloir de la volonté apparente du requérant, exprimée en mars 1995, d'accepter une prolongation de contrat de deux ans : puisqu'elle n'a pas répondu à sa lettre [...], elle n'a pas accepté sa demande. En avril 1995, le requérant a demandé une prolongation de contrat d'une durée de cinq ans et, ce faisant, a donc retiré toute offre d'arrangement basée sur une prolongation de deux ans."

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrat; Demande d'une partie; Intention des parties; Offre; Prolongation de contrat; Refus; Silence de l'administration;

    Considérant 9

    Extrait:

    "Lorsque le congé sans traitement du requérant est arrivé à expiration [...], l'Organisation n'a pas pris de décision, pendant seize mois, quant à la prolongation ou à la non-prolongation de son contrat, qui a donc été prolongé automatiquement. [...] La conséquence de cette absence de décision à ce moment-là [...] est que la prolongation automatique de son contrat" doit être faite selon "la pratique normale" de l'Organisation. (Dans le cas présent, le requérant doit bénéficier d'une "prolongation de contrat d'une durée normale pour son cas, soit cinq ans").

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrat; Décision implicite; Pratique; Prolongation de contrat; Silence de l'administration;



  • Jugement 1525


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    Le Directeur général a statué sur le non-renouvellement de l'engagement du requérant avant la fin de la procédure de consultation d'usage. Le Tribunal considère que, "en l'absence d'une décision valable mettant fin à l'engagement du requérant, les relations contractuelles qui le lient à l'organisation perdurent et [...] il a droit aux prestations de celle-ci depuis la date à laquelle ses fonctions ont cessé. Il appartient à l'organisation de prendre une décision sur sa réintégration. En effet, le requérant est un fonctionnaire ancien et il n'est pas certain que son engagement aurait pris fin si les règles de procédure avaient été respectées. Une nouvelle décision de non-renouvellement ne pourrait être prise que dans le respect des règles de procédure et de fond qui la régissent."

    Mots-clés:

    Avis; Conséquence; Contrat; Irrégularité; Non-renouvellement de contrat; Organe consultatif; Prolongation de contrat; Réintégration; Vice de procédure;



  • Jugement 1518


    81e session, 1996
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 11-12

    Extrait:

    "La décision du [chef exécutif] relative au recours interne formé par le requérant a été prise sur la base [d'un échange de correspondance] que le requérant n'a jamais [vu] et que la Commission de recours n'a pas [examiné]. Il s'agit là d'une violation flagrante de la procédure [prévue à] l'article 113(1) du Statut des fonctionnaires, relatif à la procédure de recours devant la Commission [...]. Du fait de cette violation de la procédure en vigueur, la décision du président doit être annulée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 113(1) DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'OEB

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Conséquence; Droit de réponse; Décision; Irrégularité; Organe de recours interne; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Renvoi à l'organisation; Statut et Règlement du personnel; Vice de procédure; Violation;



  • Jugement 1501


    81e session, 1996
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Le requérant n'est pas fondé à demander à l'organisation d'avoir à supporter les conséquences financières d'une mutation qu'il est seul [de par sa conduite] à avoir suscitée. Les demandes en octroi d'une compensation pour les pertes de salaire subies et en réparation du dommage consécutif à la mutation prématurée sont donc mal fondées."

    Mots-clés:

    Cause; Conduite; Conséquence; Mutation; Réparation;



  • Jugement 1477


    80e session, 1996
    Centre international de formation de l'Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "Comme le déclarait le Tribunal dans son jugement 1359 [...], les conditions de sélection et de nomination prévues par les dispositions statutaires doivent être scrupuleusement respectées. Lorsqu'un processus de sélection a été irrégulier, les décisions qui en sont issues doivent être annulées et la procédure doit être reprise dans des conditions régulières".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1359

    Mots-clés:

    A défaut; Annulation du concours; Application des règles de procédure; Concours; Conséquence; Irrégularité; Jurisprudence; Nomination; Vice de procédure;



  • Jugement 1462


    79e session, 1995
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Mme [X] a introduit une demande tendant à intervenir dans les requêtes [...] . Etant donné que [celles-ci] sont irrecevables, sa demande d'intervention doit donc, elle aussi, être déclarée irrecevable."

    Mots-clés:

    Conséquence; Intervention; Recevabilité de la requête; Requête;



  • Jugement 1419


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 23

    Extrait:

    "En cas d'annulation, l'organisation concernée a l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le plein effet du jugement rendu par le Tribunal, conformément à ses termes et à sa motivation. Lorsque le litige a pour objet des obligations pécuniaires, il est loisible au Tribunal, dans l'exercice de sa pleine juridiction, soit d'appliquer le montant de l'obligation, si celle-ci est susceptible d'être établie de manière suffisamment précise, soit, dans le cas où l'exécution exige des déterminations ultérieures ou implique un pouvoir d'appréciation, de renvoyer le dossier à l'administration pour qu'elle tire toutes les conséquences des indications données dans le jugement."

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conséquence; Effet; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Pouvoir d'appréciation; Réparation;



  • Jugement 1405


    78e session, 1995
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 6

    Extrait:

    La procédure disciplinaire, "avec les garanties qu'elle comporte, s'applique en cas de fautes susceptibles d'être sanctionnées en cours d'exécution d'un contrat d'emploi établi, avec, pour conséquence éventuelle, la cessation de celui-ci, peu importe sa durée. Cette procédure est inapplicable dans le cas de l'expiration d'un contrat de durée limitée, où la question à résoudre par l'administration est de savoir si, compte tenu des prestations antérieures du fonctionnaire, subsiste ou non un intérêt à la novation du rapport d'emploi. Cette question doit pouvoir être appréciée en toute liberté par l'administration, sans recours aux formalités de la procédure disciplinaire."

    Mots-clés:

    Conséquence; Contrat; Durée déterminée; Faute; Garantie; Intérêt de l'organisation; Non-renouvellement de contrat; Pouvoir d'appréciation; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 1399


    78e session, 1995
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "Le refus opposé à la demande de production de procès-verbaux de la Commission paritaire consultative des recours ne préjudicie en rien aux droits de l'intéressé dès lors que ces procès-verbaux se rapportent à des audiences ayant fait l'objet d'un enregistrement dont le libre accès a été expressément garanti en tout temps à l'intéressé [...] Même si cette pratique n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R VI 1.09 du Règlement du personnel, l'irrégularité commise à cet égard ne peut être regardée en l'espèce comme substantielle."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE R VI 1.09 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DU CERN

    Mots-clés:

    Conséquence; Intérêt à agir; Irrégularité; Organe de recours interne; Pratique; Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 1365


    77e session, 1994
    Organisation mondiale du tourisme
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    La défenderesse estime que la reprise de la procédure ordonnée par le jugement 1272 était devenue inutile. Le Tribunal considère qu'elle se méprend sur le sens de la chose jugée. En effet, "la décision nommant [M. X] ayant été annulée, il incombait à l'organisation, comme le lui indiquait le jugement, de reprendre rétroactivement la procédure, sans égard pour la situation nouvelle résultant de l'expiration du contrat de [M. X] et de sa désignation à un [autre] poste [...]. Les requérants sont donc recevables et fondés à soutenir qu'en refusant de régulariser la procédure suivie l'organisation n'a pas exécuté ses obligations".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1272

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conséquence; Dommages-intérêts pour tort matériel; Exécution du jugement; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Recours en exécution; Violation;

    Considérant 9

    Extrait:

    Les requérants demandent l'annulation d'une décision par laquelle la défenderesse refusait de reprendre la procédure, comme le lui ordonnait le jugement 1272. Toutefois, le Tribunal considère que la reprise de la procédure n'apporterait aux requérants "qu'une satisfaction de pure forme et apparait par conséquent inopportune [...] comme l'article VIII de son Statut le lui permet, [il] ne prononcera dès lors pas l'annulation des décisions" attaquées.

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VIII DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 1272

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conséquence; Dommages-intérêts; Exécution du jugement; Irrégularité; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Procédure devant le Tribunal; Recours en exécution; Violation;



  • Jugement 1338


    77e session, 1994
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Les organisations internationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal ont l'obligation non seulement de ne prendre aucune disposition qui serait en contradiction avec la chose jugée, mais aussi et surtout de prendre toutes les mesures qu'implique la chose jugée".

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1219

    Mots-clés:

    Chose jugée; Conséquence; Exécution du jugement; Jugement du Tribunal; Obligations de l'organisation; Recours en exécution;

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Dernière mise à jour: 08.07.2024 ^ haut